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cherches, tant que ces dernières ne passent pas au stade de lexploitation. »
La rédaction de cet article est des plus sujettes à caution. Comment, en effet, appeler «des groupements dont les biens ne sont pas destinés à produire des bénéfices >» des sociétés, alors qu’aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la Société est un contrat par lequel deux «ou plusieurs personnes conviennent de mettre quel- « que chose en commun dans la vue de partager le
« bénéfice qui pourra en résulter » ?
Sous sa rédaction défectueuse, le sens de ce paragraphe apparaît néanmoins, et il est bien évident que les rédacteurs de ce texte ont entendu viser les groupements qui, bien que prévoyant la rémunération du capital au moyen des bénéfices, condition sine qua non de l'existence d’une société, limitent cette rémunération à un chiffre maximum assez faible. On peut noter comme s’apparentant à de pareils groupements, les groupements agréés d'importation qui se sont constitués sous la forme de sociétés anonymes ou encore les sociétés coopératives de consommation, régies par les lois du 7 mai 1917 qui doivent limiter la rémunération de leur capital à un maximum de 6 % «prélevé sur les bénéfices ». |
D'autre part, ainsi que le fait remarquer le rédacteur de la deuxième brochure édicte par l’Association Nationale des Sociétés par actions, si l’on prenait à la lettre le texte de cette première exception qui concerne «les Présidents et les administrateurs des Sociétés dont les biens mis en commun ne sont pas destinés à produire des bénéfices », il semblerait que les articles 3 et 4 de la loi ne seraient pas applicables aux Présidents et
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aux administrateurs qui remplissent cette condition et qu’en particulier il suffit d’être administrateur d’une Société de ce genre — une société de bienfaisance par exemple — car la loi ne précise même pas qu’il s’agit d’une société anonyme, pour pouvoir exercer plus de deux présidences ou avoir le droit de faire partie de plus de 8 conseils d'administration. La loi porte, en effet, que les articles 3 et 4 « ne sont pas applicables aux Présidents et aux administrateurs, etc. ». Mais il est évident que ses auteurs ont voulu limiter l’exception aux seuls mandats accomplis dans des sociétés remplis-
sant l’une des trois conditions énumérées.
Les dispositions des articles 3 et 4 sont également inapplicables, d’après l’alinéa 7 de l’article 4, « aux Pré- sidents et aux.administrateurs de Société dont le mandat, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ». Il existe, en effet, quelques Sociétés de types ou objets spéciaux où les mandats des Présidents et des administrateurs sont gratuits. Pour la plupart, ces sociétés sont constituées sous les auspices des administrations publiques.
Cependant, ainsi que le fait remarquer avec pertinence le rédacteur de l’Association Nationale des Sociétés par actions, «le texte paraît bien exclure les administrateurs dont la gratuité du mandat résulte sim-
plement de clauses statutaires et non pas de « disposi-
tions légales ou réglementaires ». Mais, si — comme il arrive parfois — les statuts d’où résulte la gratuité du
mandat d'administrateur étaient soumis à l’homologation administrative, et qu’il fut précisé, en outre, dans cette homologation, que les statuts ne peuvent être modifiés sans l’autorisation de l'Administration, ces statuts