DE LA CESSATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
Les fonctions du Président Directeur général j 2ndront normalement fin au moment de l’expiration du mandat qui lui a été conféré. Ce mandat pourra être, évidemment, d’une durée variable sans toutefois pouvoir excéder six ans, durée maxima pendant laquelle peuvent être exercées les fonctions d’administrateur. Seule la mort du Président Directeur général pourrait abréger la durée statutaire de ce mandat.
Mais ces fonctions pourront aussi cesser en cas de démission de sa part du fauteuil de Président. On doit, en effet, admettre que du moment qu’il ne remplit plus, pour raison de démission, les fonctions de Président du Conseil d'administration, un administrateur ne peut, en cette qualité, conserver les fonctions de Directeur général qui sont intimement liées à celle du Président.
On peut également se demander si le Président qui, avant les lois nouvelles des 18 septembre et 16 novembre 1940, était libre de renoncer à son mandat à tout moment, peut encore, sous le régime des lois nouvelles, user de ces mêmes facultés.
La question se pose depuis que les fonctions de Prcsident se doublent automatiquement de celles de Direc-
cu 134—
teur général. Aux termes de l’article 2007 du Code civil, «le mandataire peut renoncer à son mandat, en notifiant du mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par lè mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. » On peut donc estimer que si la démission du Président n’était pas justifiée mais intempestive et inopportune et par suite susceptible de causer un préjudice à la Société, cette démission pourrait donner lieu à des dommagesintérêts. Il y aurait là une question de fait à résoudre par les tribunaux.
Il est à remarquer que le rôle des tribunaux, tant dans l’appréciation des causes qui ont motivé la démission du Président Directeur général que dans celles qui sont à la base des révocations qui sont susceptibles de frapper le Président Directeur général, a tendance à devenir de plus en plus important à mesure que le concept de l’abus du droit tend à s’introduire en ces matières.
Les fonctions du Président du Conseil Directeur génénal doivent — cela va de soi — cesser par l'effet de sa révocation. Le Conseil peut, tout d’abord, lui retirer son mandat : cette faculté que possède le Conseil, il peut, en principe, en user absolument librement. D’un autre côté, l’assemblée générale des actionnaires conserve, à l’encontre du Président, qui est alors considéré quant à sa qualité d'administrateur, son droit de révocation ad nutum. Dans les deux cas, les fonctions de Directeur général doivent changer de titulaire. Elles sont, nous l’avons vu, attachées à celles de Président
qui tombent dans le cas de la révocation du Conseil, ou à celles d’administrateurs que frappe la décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Toutefois, il apparaît que rien ne peut empêcher le Conseil d'administration, lorsque le Président n’assume pas les fonctions de Directeur général, de le nommer pour une durée de trois ans, en spécifiant que, pendant ce laps de temps, le Conseil se dessaisit de son droit de révocation. L'article 25 (alinéa 3) de la loi du 24 juillet 1867, que l’on ne saurait considérer en aucune de ses dispositions comme abrogé, énonce, en effet, que les administrateurs «peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de l’assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans». e
Ainsi, dans la mesure où la révocabilité du Président dépend de lui, on doit reconnaître au Conseil le droit . de maïntenir son Président à son fauteuil durant trois ans. Et le lien qui paraissait étroitement unir, sur le point que nous étudions, les fonctions de Président à celle de Directeur général se trouve, de ce fait, singu-
lièrement relâché.
Il ne faut pas, d’un autre côté, considérer que le droit de révocation que possède Passemblée générale des actionnaires est un droit d’un caractère absolu. Il doit, comme tout droit, nous semble-t-il, être tempéré par le concept de l’abus du droit, Et ce concept permettra d'annuler les délibérations des assemblées générales régulières en la forme, mais qui sacrifient frauduleu-
sement certains droits et notamment ceux des adminis-
le dre
trateurs et ceux, désormais, du Président Directeur général.
Certes, nous n’ignorons pas que le droit de révocation des administrateurs par les assemblées générales d'actionnaires a été peu à peu conçu, par les tribunaux, comme présentant un caractère d'ordre public. Et c’est ainsi que les clauses des statuts qui avaient subordonné l'exercice du droit de révocation à des conditions déterminées ont été frappées de nullité. On a notamment interdit aux fondateurs d’une société de prendre valablement l’engagement de maintenir un administrateur dans ses fonctions pendant un certain temps. Il semble, d'ailleurs, qu’une telle interdiction contraste singulièrement avec l’interprétation habituelle donnée au texte de l’article 2001 qui n’interdit nullement au mandant de fixer la durée pendantelaquelle il entend consentir son mandat. Et, dans un contrat de mandat, il a toujours été licite de limiter la révocation du mandataire à des cas particuliers et limitativement énumérés dans le contrat.
Mais la jurisprudence considère que l’assemblée générale jouit d’un pouvoir souverain en matière de révocation et dans bien des cas, les tribunaux se sont refusés à exercer un contrôle sur les décisions prises par l'assemblée.
La revue des solutions jurisprudentielles conduit, semble-t-il, à ranger le droit de révocation dans la catégorie de plus en plus réduite pourtant, des droits dits absolus. S'il en était ainsi, il pourrait sembler que la pénétration du concept de‘l’abus du droit dans ce domaine s’avérerait irréalisable et les tribunaux ne seront jamais fondés à:se prononcer sur la légitimité d’une
mesure de révocation qui peut être exercée au gré de la
et |
volonté des assemblées. Le rôle des tribunaux consisterait donc exclusivement à examiner si l’assemblée a effectivement manifesté sa volonté de rompre avec l'administrateur révoqué dans les conditions de forme requises par la tenue régulière des assemblées.
Et si, comme nous l’allons voir, la jurisprudence de ces dernières années n’est pas aussi ferme que celle dont nous venons de parler, il n’en est pas moins vrai que la doctrine affirme généralement que labsolutisme du droit de révocation est de l’essence même de la Société anonyme.
La jurisprudence de ces dernières années s’oriente, en effet, vers une conception beaucoup plus morale du droit de révocation et nous allons constater que la révocation a été entourée de toute une série de limites objectives qui l'entourent désormais, soit dans sa préparation, soit dans son exercice, soit dans son exécution.
Sa préparation n’est plus laissée à l'entière discrétion des administrateurs et c’est ainsi que la jurisprudence décide que si l’ordre du jour de lassemblée générale mentionne la demande de révocation d’un administrateur, il doit le faire en termes exprès. Il ne faut pas qu’il puisse y avoir le moindre doute sur cette partie de l’ordre du jour et aucune ambiguïté de terminologie n’est tolérée. |
«Il en est de même de l'exercice du droit de révocation et les limitations jurisprudentielles apparaissent ici plus nettes encore. C’est aïnsi que, dans certains cas, si la révocation et le remplacement peuvent être décidés sans avoir été portés à l’ordre du jour de l’assemblée, il ne peut, cependant, en être ainsi qu’autant que ces mesures ont été rendues nécessaires par des inci-
LE ae
dents imprévus survenus au cours de la délibération et requérant une solution urgente. La jurisprudence a élaboré toute une théorie dite de «l’incident de séance » qui limite dans des bornes étroites, Le droit de révocation de l’assemblée au cas où l’ordre du jour ne fait pas mention qu’il sera délibéré sur ce point. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 1936 décide que, pour que la révocation sur incident de séance soit considérée comme valable, ïil est nécessaire que l’« assemblée ait été mise en mesure de se prononcer en entière connaissance de cause ».
Enfin, l'exécution même de la révocation offre une prise sérieuse à la responsabilité de la Société et la publicité de la révocation en fournit un exemple frappant. Pour avertir les tiers que l’administrateur congédié n’a plus qualité pour représenter la Société, il est fréquent de voir la Société annoncer par la voie de la presse ou par des circulaires adressées aux clients le départ de l'administrateur congédié. Or, il se peut que le discrédit soit jeté sur l’administrateur congédié si les motifs de sa révocation ne sont pas explicitement précisés dans les documents publiés par la Société et destinés à avertir les tiers. Et pour éviter que le discré-
dit ne soit ainsi jeté sur un administrateur honnête, la
jurisprudence s’est peu à peu reconnu, en cette matière, un droit de regard. é
Il est sans doute exact de dire qu’en toutes ces matières, les tribunaux ne se sont pas encore arrogé un véritable pouvoir de contrôle subjectif. C’est ainsi qu’ils ne recherchent pas, dans les nombreuses décisions qu’ils ont rendues en ces matières, à déterminer si la
révocation était légitime et conforme aux intérêts bien