‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 34 sur 43 · LOUE · texte numérisé non relu

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blée des actionnaires et qui en sont les mandataires, il

en est qui ne sont nommés que par certains action-

naires. Le paragraphe 88 de la loi du 30 janvier 1937.

précise en effet que :

« 1° Les statuts peuvent investir certains actionnaires ou les porteurs de certaines actions du droit de déléguer des membres du conseil de surveillance. Le nombre total des membres délégués ne peut dépasser le tiers des membres du conseil de surveillance.

« 2° Le droit de délégation ne peut être attribué qu'aux porteurs d'actions nominatives dont le transfert est soumis à l’autorisation de la Société.

« 3° Les actions dont les porteurs ont le droit de déléguer, ne sont pas considérés comme formant une catégorie spéciale.

« 4° Les membres délégués du conseil de surveillance peuvent être révoqués par les délégants à tout moment, et être remplacés par d’autres. S'il y a une raison grave à l'encontre de la personne d’un membre délégué, le Tribunal doit révoquer ledit membre, à la requête d’une minorité représentant au moins un dixième du capital social.

« 5° Si les conditions du droit de délégation prévues par les statuts ont cessé d’exister, l’assemblée peut révoquer le membre délégué à la simple majorité des Voix. »

De plus, le paragraphe 90 règle certaines incompati-

bilités que crée la fonction des membres du conseil de

surveillance :

« 1° Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres de la direction ou représentants permanents de membres de la

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direction. Ils ne peuvent non plus gérer les affaires de la société en qualité d'employés.

« 2° Pour une période fixée d’avance, le conseil de surveillance peut nommer quelques-uns de ses membres représentants de membres de la direction empêchés. Pendant ‘cette période, lesdits membres ne doivent exercer aucune fonction de membres du conseil de surveillance. L’interdiction de concurrence du paragraphe 79 ne s'applique pas à eux. »

Enfin, les paragraphes 92, 93 et 94 réglementent le

fonctionnement pratique du conseil de surveillance. Ces

paragraphes s'expriment ainsi :

« Paragraphe 92 :

«1° Le conseil de surveillance élit parmi ses membres un président et au moins un représentant; les détails sont réglés par les statuts. La direction doit déclarer, au Tribunal le nom de lélu à fin d'inscription au registre du commerce.

« 2° Il sera dressé un procès-verbal signé par le Président ou par le représentant de tous les débats et toutes les délibérations du conseil de surveillance.

« 3° Le vote par écrit n’est admis que si aucun membre ne s'oppose à cette procédure.

« 4° Le conseil de surveillance peut former de ses membres une ou plusieurs commissions, notamment pour préparer les débats et délibérations ou pour surveiller l'exécution de ses délibérations. »

«< Paragraphe 93 :

« 1° Les personnes qui ne sont membres ni du conseil de surveillance ni de la direction ne peuvent pas participer aux séances du conseil de surveillance et

de ses commissions. Les experts et les informateurs

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« KQ

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