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peuvent être admis lors de la délibération sur les
points respectifs.
« 2° Les membres du conseil de surveillance qui ne font pas partie de la commission peuvent participer aux séances de cette commission à moins que les statuts ou le Président du conseil de surveillance n’en disposent autrement.
« 3° Les statuts peuvent admettre que des personnes qui ne sont pas membres du conseil de surveillance participent aux séances du conseil de surveillance, pourvu qu’elles soient autorisées par ces membres par écrit. Les dites personnes peuvent déposer également des votes écrits desdits membres du conseil de surveillance, Ces prescriptions ne s'appliquent pas au Président du conseil de surveillance et à ses représentants. 1
« 4° Les présentes dispositions ne portent pas atteinte
aux dispositions légales contraires. »
« Paragraphe 94 :
« 1° Tout membre du conseil de surveillance ainsi que la direction peuvent demander que le Président du conseil de surveillance convoqué sans retard le conseil de surveillance; ils doivent indiquer le but et les raisons de leur demande. La séance doit avoir lieu dans un délai de deux semaines à partir de la convocation.
« 2° Si une demande d’au moins deux membres du
conseil de surveillance ou de la direction reste sans
suite, les requérants ont le droit de convoquer euxmêmes le conséil de surveiijance en indiquant les cir-
constances. » :
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Notons, enfin, que la rémunération des membres du conseil de surveillance est prévue par la loi dans son paragraphe 98 qui reproduit, à peu de chose près, les principes qui président à des conditions de rémunération des membres de la direction.
C) Les pouvoirs et la responsabilité de la Direction
Ainsi qu’on l’a écrit (1) : « L’un des principes essentiels mis en œuvre par la loi allemande du 30 janvier 1937 consiste dans la primauté qui doit être attribuée au chef, aussi bien dans l’ordre économique que dans l’ordre politique. Toute activité à mener dans un but déterminé appelle un chef. Celui-ci doit avoir l’autorité nécessaire pour décider et agir au moment voulu. En contre-partie il doit être responsable de ses décisions et de ses actes. En outre, pour éviter préventivement qu’il n’abuse de pouvoirs qui lui sont donnés ou qu’il ne les détourne de leur objet, fl doit être contrôlé. »
La direction représente la Société et l’administre ainsi qu’il résulte des paragraphes 70 et 71 de la loi qui stipule :
Paragraphe 70
« 1° La direction administre la Société sous sa propre « responsabilité de façon à servir tant l'intérêt de « l’entreprise et de sa suite que le bien commun du « peuple et de l’Empire. >»
Paragraphe 71
« 1° La Société par actions est représentée par la « direction en justice et en dehors de la justice (dans « le commerce). »
Il résulte de ces textes que la direction est à la fois
(1) Pierre BAuDOUIN, BUGNET et Gil Gozarn : op. cit., page 123.
l’organe d'action et d'exécution de la Société; que, de plus, son administration ne doit pas seulement avoir pour objet de servir les seuls intérêts de la Société, et par conséquent, des actionnaires, mais également de l’ensemble de ses employés, de ses ouvriers et. de tous les salariés qui apportent leur travail à la Société que la loi appelle la suite de l’entreprise. La direction doit donc diriger l’entreprise en tenant un aussi grand compte de l'intérêt des salariés qu’elle emploie que de l’entreprise elle-même, c’est-à-dire des actionnaires.
Les obligations de la direction sont définies ou précisées : elle doit veiller à ce que les livres de commerce obligatoires soient tenus, et le paragraphe 81, tout en laissant à la direction une grande liberté d’action, précise le contrôle étroit qu’exerce sur elle le conseil de surveillance. Ce paragraphe stipule:
« Périodiquement et au moins chaque trimestre, la « direction fait au conseil de surveillance un rapport « oral ou écrit sur la marche des affaires et sur la « situation de l’entreprise; de même un rapport oral ou « écrit est fait au Président du conseil ou à son repré- « sentant, sur chaque événement important. Le rapport « doit être Conforme aux règles d’une reddition de
« compte fidèle et consciencieux. »
Il en résulte que la direction, mandataire du conseil de surveillance, gère et administre seulé la Société, que c’est à elle qu'incombe le soin exclusif de là direction de l'affaire. Grâce aux rapports périodiques qui sont faits par la direction au conseil de surveillance, celui-ci peut exercer sur elle un contrôle étroit et le conseil peut suivre de très près l’activité de la Société et agir dès qu’il lui paraît nécessaire de prendre une mesure con-
forme à l’activité de la Société, à Fintérêt de celle-ci et à celui de sa suite, ou au bien du peuple et à celui de l'Empire.
Nous constatons, en outre, que pour tout événement important, un rapport spécial doit être fait par la direction au Président du conseil de surveillance ou à son représentant, rapport écrit ou verbal. De plus, en cas de ypertes,. d'endettement ou d’insolvabilité des sociétés, le paragraphe 83 de la loi précise en ces termes les devoirs qui sont dictés à la direction :
« 1° S'il résulte du bilan annuel ou d’un bilan inter- « médiaire ou de l’apréciation consciencieuse des cir- « constances qu’il y ait une perte dont le montant est « de la moitié du capital social, la direction convoque « sans retard l’assemblée générale pour la mettre au « courant.
« 25 En cas d’insolvabilité de la Société, la direction « demande sans retard, au plus tard trois semaines « après la manifestation de linsolvabilité, l'ouverture « de la faillite ou de la procédure du concordat pré- « ventif. Cette disposition s’applique par analogie au « cas où l'actif de la Société ne couvre plus les dettes. « Aucune faute ne peut être retenue à la charge de la « direction, si celle-ci poursuit l’ouverture de la procé- « dure du concordat préventif avec la diligence d’un « directeur d’entreprise bon et consciencieux. »
La loi allemande estime donc que la perte de la moitié du capital suffit pour que la direction soit tenue de réunir l’assemblée générale des actionnaires. La loi française, elle, au contraire, estime que pour qu’une telle obligation soit envisagée, la perte du capital social doit avoir atteint les 3/4 de celui-ci; et, alors que dans
la législation française lorsqu'il y a eu perte des 3/4 du capital, les administrateurs doivent saisir l’assemblée générale des actionnaires de la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société, la loi allemande décide que les actionnaires sont seulement réunis, pour examiner la situation et étudier les mesures propres à y remédier. Cette différence se conçoit, car a priori, lorsque la perte du capital n’atteint que la moitié de celui-ci, la situation de la Société est vraisemblablement moins mauvaise que lorsque les 3/4 du capital social ont disparu. Il paraît donc normal que l'assemblée générale qui est alors convoquée n’ait pas nécessairement pour objet l’examen de la dissolution éventuelle de la Société. Et l’obligation faite à la direction de convoquer l’assemblée générale lorsqu'il existe une perte équivalente à ia moitié du capital s’impose à elle chaque fois qu’une circonstance quelconque lui a donné l’occasion de constater cette perte.
Nous avons vu que lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent agir au nom de la Société qu’ensemble et que chacune d’elles agissant isolément n’a pas engagé la Société. Les statuts peuvent, cependant, en décider autrement, mais ils peuvent aussi, conformément aux dispositions du paragraphe 74 de la loi, restreindre l'étendue des pouvoirs de la direction, et ce même droit de restriction appartient aussi au conseil de surveillance mandant de la direction, et même à l’assemblée générale délibérant à la demande de la direction ainsi que le précise le paragraphe 74; il est à noter que les restrictions du pouvoir de la direction ne sont pas opposables aux tiers.
Si donc la Société se trouve engagée envers les tiers
du fait de la direction à la suite d’un déplacement de pouvoirs de celle-ci, elle ne peut invoquer la limitation statutaire des pouvoirs de la direction ou les restrictions apportées par la suite à ces pouvoirs par le conseil de surveillance ou l'assemblée générale et refuser de faire face aux obligations ainsi contractées. L'article 84 de la loi du 30 janvier 1937 règle en ces termes la responsabilité de la direction :
« i° Les membres de la direction doivent apporter à
leur gestion la diligence d’un directeur d’entreprise « bon et consciencieux. Ils doivent garder le silence sur « les informations confidentielles.
« 2° Les membres de la direction qui ne remplissent
-« pas leurs devoirs répondent solidairement envers la
« Société du préjudice qui en résulte. Ils doivent prou-
« ver qu'ils ont apporté la diligence d’un dirécteur « d’entreprise bon et consciencieux.
« 3° En particulier, les membres de la direction « doivent des dommages-intérêts si, contrairement à la « présente loi :
« 1) Des apports sont remboursés aux actionnaires;
« 2) Des.intérêts ou des dividendes sont payés aux actionnaires ;
« 3) Des actions propres de la société ou d’une autre société sont souscrites, acquises, prises en gage ou amorties ;
« 4) Des actions sont émises avant le versement complet du montant nominal ou du taux d'émission plus élevé;
« 5) L’actif social est réparti ;
« 6) Des paiements sont effectués après que la Société est devenue insolvable ou après que son endettement est apparu ; cette disposition ne s’applique pas aux paiements