‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 4 sur 43 · EUX HA U · texte numérisé non relu

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fût administrée par un seul mandataire qui, alors, en assumait la direction.

Aïnsi, aux termes de la législation en vigueur au moment de la promulgation des lois de septembre et de novembre, les premiers administrateurs ou le premier administrateur étaient nommés par l’assemblée générale. Dans le premier cas, ils organisaient eux-mêmes la direction de la société ; dans le second, en général, l'administrateur unique était à la fois administrateur et directeur, encore que lui soit reconnu le droit de nommer, si cela était nécessaire, des directeurs placés sous son contrôle.

Mais la formule de l’administration unique était assez rarement utilisée, malgré les résultats parfois heureux auxquels elle a conduit certaines sociétés. Les statuts, en général, envisageaient la désignation de plusieurs aministrateurs qui se réunissaient en conseil. Et c’est, nous l’allons voir, ce conseil d'administration qui organisait de lui-même la direction de la société. Il était, en effet, nécessaire que ce conseil, organe essentiellement collectif, eùüt à sa disposition un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, qui auraient pour fonction de mettre en exécution ses délibérations. Et ces mandataires furent vite, dans la pratique, le Président ou l’administrateur délégué. Car, bien que la loi n’en ait pas parlé, il était évident qu’il fallait que quelqu’un présidât le collège des administrateurs, de même qu’il était nécessaire que quelqu’un reçût de ce collège délégation de pouvoirs pour faire exécuter les décisions délibérées en commun.

Et ainsi, lorsque l’administration de la société était assurée, non par un administrateur unique, mais par

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un Collège d’administrateurs, le conseil d’administration, deux personnages jouaient rapidement un rôle prépondérant dans la marche des affaires sociales, le Président et l'administrateur délégué. Véritables émanations du Conseil, en principe et sauf stipulation contraire révocables par lui ad nutum, révocables, au demeurant, ainsi d’ailleurs que tous leurs collègues, par l'assemblée générale, ces deux administrateurs et surtout l’administrateur-délégué, prenaient soin pour pallier le risque de leur révocation, de se faire consentir, par le Conseil, un contrat de louage de services, un contrat de directeur, qui les plaçaient dans la position d’un salarié vis-à-vis de la société et des actionnaires et leur assuraient, en dehors d’un traitement qui s’ajoutait à leurs jetons de présence, la pérennité de leurs fonctions en ne les mettant plus à la merci du conseil d'administration ou de l’assemblée.

Cependant, le rôle de Président et celui de l’administrateur-délégué, étaient fort différents. Tandis que l’administrateur-délégué assurait véritablement la direction de l’entreprise, le rôle du président était, dans la plupart des cas, sauf lorsqu'il était à la fois président et délégué du conseil, un rôle plus représentatif qu’actif. Ce rôle, d’ailleurs, en général, était double.

Il comprenait, d’une part une partie purement extérieure et représentative à laquelle aucune attribution nettemeni définie ne correspondait. Le Président était le représentant officiel de la société vis-à-vis du public et de l’extérieur. Il était souvent chargé des questions financières. C’est lui qui recherchaïit les capitaux nouveaux nécessaires, soit à une augmentation de capital,

soit à un emprunt. Il était en relation avec les banques.

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Le Président avait, d’autre part, un rôle plus actif à l’intérieur même de l'affaire, C’est ainsi qu’il convoquait le Conseil d'administration dont il présidait les débats ; sauf dispositions contraires des statuts, il signait le procès-verbal des délibérations. De plus, il convoquait l’assemblée générale, la présidait et signait le procès-verbal des assemblées. Enfin, il arrivait parfois que les statuts lui conférassent un droit de contrôle et de surveillance particulier sur la gestion du directeur général qui, nous le verrons plus loin, jouis- ‘ sait, lui, de pouvoirs étendus. Et, en dehors des attributions que nous venons d’énumérer, les statuts lui reconnaissaient fréquemment la mission de mener conjointement avec le Directeur général ou l’administrateurdélégué, la négociation des actes les plus importants

de la vie sociale.

Mais, alôrs que le Président avait surtout un caractère représentatif, l’'administrateur-délégué était le véritable animateur de la société et l’exécutant des décisions du conseil d'administration. Prévu par la loi de 1867 qui donnait, nous l’avons vu, aux administrateurs la possibilité de choisir parmi eux un Directeur ou de déléguer à l’un d’entre eux l’exercice d’une partie ou de la totalité du mandat qu’ils avaient reçu de l’assemblée générale, l’administrateur-délégué jouissait de larges pouvoirs qui, en général, pouvaient être classés

sous les rubriques suivantes :

1° Surveillance et direction du travail des usines et des bureaux;

2° Surveillance de la caisse et du portefeuille ;

3° Recrutement du personnel, rédaction des contrats de travail, fixation des conditions de travail;

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4° Représentation de la société vis-à-vis des tiers et, à ce titre, négociation de toutes les affaires qui entrent dans les opérations courantes de la société : achats de matières premières conclusion des marchés, etc. ;

5° Exécution de tous les mouvements de fonds que nécessitaient les opérations précédentes, actions et présentation des traites à l’escompte et accomplissement de toutes les opérations de Banque nécessités par les affaires sociales ; ;

6° Actions en justice au nom de la société et représentation de celle-ci devant les tribunaux, qu’elle soït demanderesse ou défenderesse;

7° Il devait enfin, sauf à en référer après coup au Conseil,

faire tous actes urgents et qui ne pouvaient être différés. |

L'administrateur délégué jouait donc, dans la société, un rôle prépondérant. Il était pratiquement le véritable dirigeant de la société. :

Et il résultait de cela que le Conseil ne possédait plus, en fait, qu’un droit de regard assez mince sur la direction de la société. Théoriquement, les droits du conseil étaient des plus vastes, mais pratiquement le délégué du conseil en avait seul l’exercice, et le rôle du Conseil se bornait ainsi à un rôle de contrôle.

Lorsque, d’ailleurs, il s'agissait, sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867, de sociétés importantes, le conseil pouvait fort bien confier la délégation à plusieurs de ses membres en les chargeant chacun d’attributions distinctes.

Il pouvait encore, si la marche des affaires l’exigeait, et pour autant que les statuts l’y autorisassent, déléguer une large partie de ses pouvoirs à ce que l’on appelait, dans la pratique, un «comité de direction >», composé

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d’un nombre variable de membres pris parmi les administrateurs et destiné à assurer collectivement la gestion des opérations courantes et l’exécution des décisions du Conseil.

De plus, lorsque les statuts le permettaient, le Conseil déléguait fréquemment ses pouvoirs à une personnalité venue du dehors, désignée ordinairement sous le nom de Directeur Général. Ce Directeur Général qui, dans la pratique, jouait un rôle comparable à celui de. PAdministrateur Délégué, était, comme ce dernier, révocable ad: nutum par le conseil et ces fonctions cessaient avec celles du conseil. Cependant, un contrat de louage de services pouvait, tout en réglant la sphère de son activité, prévoir qu’en cas de révocation survenant avant l'expiration de son contrat, une indemnité lui serait versée.

Ce directeur, étranger au conseil — et celà se rencontrait assez souvent — était parfois nommé, non pas par le Conseil d'administration, mais tenait ses pouvoirs des statuts eux-mêmes, ou encore de l’assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, les pouvoirs qui lui étaient conférés étaient indépendants de ceux que possédait le Conseil pour la gestion des affaires sociales prises dans leur ensemble.

Ainsi, les pouvoirs de Direction des Sociétés anonymes émanaient, soit des statuts, soit de l’assemblée générale des actionnaires, soit du Conseil. L’on pouvait même admettre, et cela se rencontrait souvent dans la pratique, que le conseil, pour assurer la bonne marche des affaires sociales, était autorisé à placer à la tête des différents départements de l’entreprise, des directeurs, directeurs techniques ou commerciaux choisis ou

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non parmi les administrateurs. De tels directeurs possédaient alors un contrat et étaient unis à la société par un véritable contrat de louage d'ouvrage, même dans le cas où ils étaient choisis parmi les administrateurs. Et alors, ainsi que nous l’exprimons plus haut, de tels directeurs révocables ad nutum, en leur qualité d’administrateurs, avaient la possibilité, dans la mesure même où leurs contrats délimitaient leurs fonctions et les séparaient nettement de celles des délégués du conseil, de se réclamer de tous les droits que leur conférait leur contrat. Ils conservaient notamment leurs fonctions en tant que Directeurs si le contrat prévoyait qu’ils devaient les exercer pour un temps déterminé non ‘arrivé encore à expiration, ou, s’il n’en n’était pas ainsi, il leur était loisible de réclamer l’indemnité que ne manquait pas de prévoir, en cas de rupture unilatérale et prématurée, de tels contrats.

Enfin, mais sur ce point la controverse existait, il était théoriquement adruis que les administrateurs pouvaient, lorsque les statuts le leur permettaient, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils étaient responsables envers elle (loi du 24 juillet 1867. articles 22, 32). Les auteurs n’étaient pas absolument d'accord sur ce qu’il fallait entendre par mandataire étranger aux termes de la loi de 1867. Comme la controverse n’entre pas directement dans notre sujet, nous nous. contenterons de citer ici l'opinion de MM. Houpin et Bosvieux (1), selon laquelle. ce mandataire doit s'entendre « de l’individu (actionnaire ou non,

mais non pas administrateur) que les administrateurs

(1) Houwrix et Bosvieux, 7° édition, n° 1.101.

où l’un ou plusieurs d’entre eux, agissant à titre individuel, mettaient en leurs lieu et place, avec pouvoirs d'accomplir tous les actes qu’ils ont le droit de faire eux-mêmes pour l'exécution de leur mandats. Il y avait ià possibilité d’uné véritable délégation de pouvoirs, d’un véritable mandat général d’un administrateur au profit d’un homme autre que le directeur général ou le directeur technique. Ce mandataire devait alors exercer la totalité des fonctions et possédait l’ensemble des pouvoirs de celui qui l’avait désigné. Une telle situation aurait été, si la pratique avait souscrit à la possibilité que lui offrait ce paragraphe 2 de l’article 22 de la loi de 1867, la source de difficultés inextricables.

Telles étaient donc, sous l’empire de l’ancienne législation et en tenant compte de l'interprétation donnée aux textes existants par la jurisprudence, les règles qui présidaient à la direction des sociétés anonymes et à la nomination de celui ou de ceux qui étaient chargés de l’assurer. L’esprit de la législation et de la jurisprudence antérieures aux lois nouvelles était conforme à celui de la législation de 1867. En raison de la diversité des activités qu’une même société peut déployer et de la complication croissante des affaires, il était admis que les différents départements des entreprises fussent confiés à des personnes différentes et il était reconnu que le conseil pouvait partager les leviers de commande de Paffaire à l’administration de laquelle il présidait, soit entre ses membres, soit entre un ou plusieurs de ces membres et des personnes étrangères à la société. En fait, le Conseil était le maître de l'affaire, sous le

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contrôle ioujours possible de l’assemblée des actionnaires.

Examinons maintenant, comment, sous l’empire de la loi nouvelle, va étre organisée la direction des sociétés anonymes et par qui sera nommé l'unique organe de direction prévu par ce texte, le Président Directeur Général, ou son mandataire.

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