‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 5 sur 43 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION DES SOCIETES ANONYMES D’APRES LES LOIS DES 18 SEPTEMBRE ET 16 NOVEMBRE 1940

L’idée maîtresse qui a inspiré les lois de septembre et de novembre doit, nous l’avons dit, être recherchée dans la volonté de concentrer, entre les mains d’une seule personne, la direction de la Société. Le législateur a voulu que ne se rencontre plus la dispersion des responsabilités et des pouvoirs que permettait l’interprétation donnée par la pratique aux textes très souples de la loi du 24 juillet 1867. Jusqu’alors les pouvoirs de direction se trouvaient partagés entre le Conseil, que personnifiait son Président, et les délégués ou directeurs que le Conseil choiïisissait parmi ses membres ou en dehors d’eux.

Le texte de la loi du 16 novembre qui reproduit sur ce point textuellement celui de la loi du 18 septembre 1940, est formel.

En deux articles, la loi apporte aux principes qui, jusqu'alors, présidaient à la direction des sociétés anonymes, des modifications profondes.

L'article premier s'exprime ainsi :

« La Société est administrée par un Conseil de trois « membres au moins et de douze au plus. »

Suivent trois paragraphes qui règlent la situation des

administrateurs prisonniers que la loi de septembre passait entièrement sous silence. Et Particle 2, dans son paragraphe premier, ajoute :

« Le Président du Conseil d'Administration remplit les « fonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur « général exerce ces fonctions pour le compte et sous la « responsabilité personnelle du président du conseil d’ad- « ministration. »

Ces deux articles modifient profondément l’économie des sociétés anonymes. Avant d'étudier les pouvoirs et les responsabilités du Président Directeur Général créés par ce texte, nous allons rapidement exposer les conséquences qu’entraînent ces deux textes et les modifications qu’ils apportent au régime de la direction des sociétés anonymes tel qu’il résultait de la loi de 1867 et tel que nous le décrivions dans notre chapitre pre-

mier.

Dans une première section, nous examinerons les modifications d’ensemble apportées par la loi du 16 novembre à la Direction des Sociétés anonymes. Dans une deuxième section, nous exposerons les modalités de la nomination du Président Directeur Général. Dans une troisième section, enfin, nous étudierons la question de

sa rémunération.

SECTION Ï

MODIFICATIONS D’ÉNSEMBLE APPORTÉES PAR LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 A LA DIRECTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES Antérieurement à la législätion nouvéllé, nous l'avons exposé dans notre premier chapitre, uné société anonyme était administréé par un nombre variable dé mandataireés désignés paf l’asSsemblée génétale ét la loi de

1867, ni les textes postérieurs, ne stipulaient un nombre minimum, ni un nombre maximum’ d’administrateurs. Les décrets-lois de 1935 et de 1937, en apportant de profondes modifications à la responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes n’avaient prévu aucun changement dans l’organisation même de la direction de ces sociétés.

Antérieurement donc aux deux lois nouvelles, dont les dispositions sont à peu près semblables sur ce point, il appartenait aux statuts d’indiquer le nombre d’administrateurs de la société. En général, ce nombre était fonction de l’importance de la société et des capitaux engagés dans l’affaire. Lorsqu'il s'agissait d’une société à faible capital, d’une société de famille, par exemple, il n’était pas rare de voir le nombre des administrateurs réduit à un seul qualifié alors d’administrateur unique. Si, au contraire, l'affaire mise en société anonyme était une entreprise plus importante, faisant appel à des capitaux plus nombreux, le nombre des administrateurs était accru. Désormais, il ne peut plus en être ainsi. Toute société anonyme doit comprendre un conseil de trois membres au moins et de douze au plus.

Notons au passage que le système de l'administrateur unique n’est plus désormais possible. Le législateur a ‘estimé, sans doute, que pareilles sociétés dissimulaient souvent des situations, ou à tout le moins des intentions frauduleuses. « Cette interdiction s'explique, car trop souvent les sociétés gérées par un seul administrateur n’avaient que la façade de sociétés anonymes, et ne se constituaient qu’afin de permettre à un chef de famille de mobiliser sa fortune sous le couvert d’un organisme dont il était en réalité le seul membre, ou à

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un industriel, ou à un commercant de rester le maître absolu de son entreprise tout en soustrayant ses biens personnels à l’action de ses créanciers » (1). De plus, il est possible que le législateur ait estimé que lorsqu'il s'agissait de sociétés anonymes de petite importance, si les principaux actionnaires ne désiraient pas multiplier leurs administrateurs, il leur restait loisible de se transformer, et notamment d'adopter la forme des sociétés à responsabilité limitée ou des commandites par actions.

Et cette intention du législateur, encore qu’il ne l'ait exprimée nulle part, paraît rejoindre celle du législateur allemand de 1937. La loi du 5 juillet 1934 avait, en effet, invité toutes les sociétés par actions qui n’avaient véritablement aucune raison essentielle de se manifester dans la forme «par actions > à se transformer en sociétés de personnes. Le législateur allemand estimait que seules les sociétés importantes et maniant de gros capitaux avaient intérêt à se constituer sous la forme de sociétés par actions et que la forme de sociétés de personnes assurait plus de sécurité aux petites sociétés dans lesquelles l'actionnaire n’est, le plus souvent, qu’un baïlleur de fonds (1). |

Il résulte du texte de l’article 2 que dorénavant la société anonyme ne pourra plus avoir qu’un seul et unique dirigeant : le Président du Conseil d’Administration ou, à défaut, un directeur général qui exercera ses fonctions pour le compte et sous la responsabilité

(1) H. Bosvreux : La loi nouvelle du 18 novembre 1940 sur l’administration et la direction des sociétés anonymes. °

(1) Sur cette question ec. f. BAupouIx-Buener et GozarD : La direction des sociétés par actions en France et en Allemagne. (Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1941.)

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