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personnelle du Président du Conseil d'Administration. Or, dans les sociétés où ce poste existait, le Directeur général avait tous pouvoirs sur l’activité commerciale ou industrielle de la Société. Il était, nous l’avons vu, le mandataire général de la société, désigné, suivant le cas, par les statuts, l’assemblée générale ou le conseil d'administration. Sans doute, en pratique, rendait-il compte de son activité au Conseil d'administration, et, en général, les seuls pouvoirs qui ne lui étaient pas reconnus étaient ceux d’aliéner les immeubles sociaux, de disposer des immobilisations et de contracter des emprunts. Désormais, tous ces pouvoirs vont être automatiquement dévolus au Président dont le rôle sera profondément modifié.
De représentant qu’il était souvent, et cantonné dans les questions strictement financières, ce rôle va devenir en plus celui d’un directeur effectif de la société, tant du point de vue administratif et financier, que du point de vue industriel et commercial.
« Désormais, une seule personne, le président du conseil, assumera légalement, avec la qualité de Directeur général, la haute direction de la société. Et si le conseil estime que le président ne peut cumuler ses fonctions avec celles de directeur, le directeur général maintenu à son poste ne pourra agir que sous,la responsabilité personnelle du président. Aïnsi, en toute hypothèse, le président aura l’entière responsabilité de la gestion des intérêts sociaux, et il est à présumer que les conseils n’appeileront plus à ce poste que des personnalités de premier plan et, corrélativement, qu’il ne sera plus accepté que par un homme ayant «longtemps consulté son esprit et ses forces », ou assez averti pour
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ne faire équipe qu'avec un directeur général d’une eompétence ‘éprouvée. Telle a été sans doute la pensée directrice du législateur et nous reconnaissons bien volontiers que tout praticien pourrait l’illustrer facilement d'exemples assez typiques > (LE).
Ces quelques lignes, écrites à propos de la loi du 18 septembre demeurent aussi vraies pour celle du 16 novembre qui, dans la plupart de ses dispositions, se borne à reproduire celles de la loi qui l’a précédée.
"Ainsi, le Président du conseil d'administration devient le seul véritable chef de la société. La société est désormais soumise à une direction unique avec, pour contre-partie, une responsabilité presqu’unique. Et la loi ne pouvait pousser plus loin le retour à l’intuitu personæ en matière de sociétés anonymes, sans crainte de faire disparaître le principe même de l'anonymat. C’est tout juste si, après l’atteinte profonde que la loi du 16 novembre 1940 lui porte, la notion anonymat subsiste encore. Le président du Conseil d'administration fait plus figure de commandité que figure d’administrateur d’une société par actions.
Nécessairement, en raison du rôle qui va être le sien, la société dont il présidera le conseil d'administration va devenir sa chose. « L'entreprise sociale sera sa propre entreprise puisqu'il devra la diriger aussi bien dans le domaine commercial ou industriel que dans le domaine financier et le domaine administratif. Le Président du Conseil sera conduit à s'identifier avec l’entreprise sociale. Il ne le voudrait pas qu’il y serait fatalement conduit par les responsabilités dont la loi le charge » (1).
(1) Jean Mroxer : Commentaire sur la loi du 18 septembre 1940. (Gazette du Palais des 2 et 3 octobre 1940.) (1) Baupouin, BUGNET et GOZARD : op. cit.