‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 7 sur 43 · DE LA NOMINATION · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION

DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL S'il est facile de comprendre la fin poursuivie par le législateur lorsqu'il a ainsi décidé de concentrer en une seule main la direction de la société, force nous est donnée de constater que la loi garde le silence le plus absolu sur la nomination de ce président directeur général.

Dès lors, il semble que ce soit aux statuts qu’il appartient de régler cette nomination et, à défaut de clause précise des statuts, au conseil lui-même de désigner le président directeur général.

Dans la pratique, il existait une clause de style aux termes de laquelle, dans celle de ses séances qui suit la réunion de l’assemblée générale ordinaire, le Conseil désignerait, parmi ses membres, un président et, s’il le jugeait opportun, un ou plusieurs vice-présidents qui pouvaient toujours être réélus. Rien ne s'oppose à ce que cette clause soit maintenue sous le régime de la loi nouvelle. Seulement, il y aura intérêt à éviter le renouvellement annuel des fonctions de président qui, désormais, se confondent avec celle de directeur général et doivent donc être assurées d’une certaine continuité. 11 suffira pour cela que les statuts modifient cette clause de style en stipulant que celui des administrateurs qui sera désigné comme président conservera cette qualité pendant toute la durée de son mandat d’administra-

teur, sauf s’il y renonce ou qu’elle lui soit retirée auparavant par ses collègues (1).

De plus, il apparaît qu’en principe aucune capacité spéciale n’est requise pour l’exercice des fonctions de président directeur général. Cependant, si le président conserve la direction de l’entreprise, il va sans dire qu’il devra avoir la compétence et les qualités nécessaires. Et nous pouvons dès à présent noter que le fait par le conseil de nommer et de maintenir en fonctions un président qui serait par trop inférieur dans l’exercice de ses fonctions engagerait à coup sûr la responsabilité du conseil.

Une dernière question se pose, enfin, que la loi nouvelle passe entièrement sous silence. Une société qui, comme cela est en général reconnu, peut être administrateur d’une autre société, peut-elle, en cette qualité d'administrateur, être appelée à la présidence du conseil d'administration de cette société et, partant, en devenir le directeur général ? Il semble qu’en l’absence de toute prohibition légale, rien ne s’y oppose, car si on ne l’admettait pas, on ne voit guère comment pourrait fonctionner une société anonyme composée uniquement de sociétés. Une objection vient cependant à l’esprit. Le président directeur général est, dans l’hypothèse d’une déclaration de faillite de la société qui lui a donné ses fonctions, soumis à toute une série de déchéances parmi lesquelles certaines ne peuvent frapper qu’une personne physique. Mais pareille objection ne paraît pas décisive car ces déchéances n’ont pas un

(1) Voir sur ce point Bosvreux : La loi nouvelle du 16 novembre 1940 sur l’administration et la direction des sociétés anonymes. (Sirey, éditeur.)

caractère pénal et l’on peut facilement admettre, devant le silence du législateur, que celui-ci a sous-entendu que ces déchéances ne frapperaient une personne morale que dans la mesure où elle serait susceptible de se les voir appliquer. Toutefois, selon certains auteurs, «si la société qui doit être investie des fonctions de président du conseil et de directeur général d’une société anonyme revêt, elle aussi, la forme anonyme, son conseil d'administration, s’il n’y est pas formellement autorisé par les statuts, n’aura pas qualité pour accepter ces fonctions » (1), et cela en raison de la lourde responsabilité pécuniaire qui pourrait en découler. Il n’y aurait pas alors obligation pour elle de demander lautorisation de l’assemblée générale ordinaire (2). D’ailleurs, avant les deux lois nouvelles, on rencontrait fréquemment des sociétés anonymes gérantes de sociétés à responsabilité limitée et cela prouvait qu’une seule personne morale pouvait effectivement assumer des fonctions de direction, déployer, à cet effet, toute l’activité que de telles fonctions présupposent.

(1) BOSVIEUX : op. et.

(2) La question de savoir si les sociétés civiles ou commerciales peuvent, en tant qu’êtres moraux, être administrateurs des sociétés anonymes dont elles étaient actionnaires, a été résolue par l’affirmative, pendant la guerre, par le décret-loi du 29 novembre 1939 qui, dans son article 16, décide que : « Pendant la durée! des hostilités, nonobstant toute clause contraire, toute personne ou société visée par l’article 1” du décret du 1** septembre 1939, investie des fonctions d'administrateur d’une société aura le droit de se faire représenter aux séances du conseil par l’un de ses collègues au dit conseil. »

SECTION III

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