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3° Les alliances et traités avec les Etats étrangers, se rapportant à des objets de la législation du Reich, nécessitent l’assentiment du Reichstag ». (Art. 45, al. 3. CW).
Remarque I. — La proposition subordonnée « se rapportant à des objets de la législation du Reich » ne concerne que les traités ; les alliances nécessitent toujours l’assentiment du Reichstag, quel que soit leur contenu.
Remarque II. — La « Législation du Reich », au sens de cet article, s’oppose aux règlements et ron pas à la législation des Pays.
Ici, c’est encore le Président qui possède la compétence de fond, mais il a besoin de la collaboration du Reïichstag. Le plus souvent, le Reichstag donnera son consentement avant la ratification ; mais, quelquefois le Chef de l'Etat ratifie avant d’avoir obtenu l’assentiment du Pouvoir législatif.
c) Quelle est alors la valeur d’une pareille ratification ?
Sous la Constitution de Bismarck, l’empereur avait besoin du consentement du Bundesrat pour conclure des traités se rapportant à des matières réservées à la législation du Reich par l’article 4. Pour la validité de ces traités, leur acceptation par le Reichstag était nécessaire (art. 11, al. 3, CB).
D’après l’opinion dominante parmi les juristes allemands, cette restriction ne concernait que la validité dans le droit public interne ; du point de vue du droit international, la ratification de l'Empereur était toujours valable (cf. Laband, I, p- 230, II, p. 137). A l’Assemblée Nationale de Weimar, l’opinion contraire a été admise par le Gouvernement, le rapporteur et la majorité des membres de la Commission. Aujourd’hui, les auteurs allemands exigent en général que la ratification n’intervienne qu'après le consentement du Reichstag. Si le Président ratifie avant — ce qui n’est pas défendu —, le consentement du Reichstag constitue alors une condition suspensive de la validité de cette ratification (6).
par contre, pouvait agir seul en cas d’agression contre les territoires du Reich.
« En tout cas, si l’Allemagne retrouve ses forces et son prestige, l’art. 45 ne l’empêchera pas de sauvegarder ses droits. »
(6) Un traité n’est obligatoire pour les parties contractantes que lorsqu’il a été conclu par les organes compétents, et lorsque toutes les dispositions de droit constitutionnel régissant la conclusion des traités ont
La théorie française de la ratification est en accord avec la théorie allemande. Une théorie différente est défendue par Bittner et une autre par Anzilotti, d’après lesquelles il n’appartient pas aux parties contractantes de vérifier si la ratification effectuée par le Chef d’Etat l’a été conformément aux dispositions constitutionnelles. Suivant la coutume internationale, la ratification effectuée par le Chef d'Etat doit être considérée comme l’expression de la volonté nationale. Si le Chef d'Etat, en ratifiant, a négligé les conditions imposées par le droit public de son Pays, il a attenté à cette Constitution et abusé de la confiance qui lui est accordée par le droit international, mais le traité est valable parce que l'Etat doit
répondre de ses agents.
Cf. Fauchille, « Traité du Droit International Public », tome I, 3° partie, p. 335. — Bittner, « Die Lehre von den Vôülkerrechtlichen
Vertragsurkunden », 1924. — Anzilotti, « Volonta e responsabilita nella stipulaziane dei trattati internazionali » (Rivista di diritto internazionale 5), 1920. — J. Barthélemy, « Le Rôle du Pouvoir
exécutif dans les Républiques modernes », 1907 ; id. « Démocratie et politique étrangère », Paris, 1917. —— Michoud, « Les Traités devant les Chambres », 1901.
été observées. La non-observation d’une de ces dispositions entraîne la nullité du traité.
I n’existe pas de règle de droit international public autorisant le Chef de l'Etat, indépendamment des limites de compétence tracées par le Droit constitutionnel à conclure des traités obligatoires pour l’Etat (Schücking dans l’Annuaire de l’Institut International de Droit Public, t. I, p. 225.)