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CHAPITRE II

Le Président, intermédiaire

entre le Reich et les Pays

Pour définir le rôle d’intermédiaire du Président, nous devons esquisser les traits principaux des relations juridiques entre le Reich et les Länder.

Sous la Constitution de Bismarck, la réunion des Etats dans l’Empire allemand avait un caractère fédéral très prononcé. L'unité de la Nation n'était guère garantie que d’une manière indirecte par l’hégémonie de la Prusse, au lieu de l’être par les moyens propres du Reich. La Constitution de Weimar élargit considérablement les compétences et le pouvoir du Reich ; par contre, elle annihile, ou presque, les droits de la Prusse et des autres Etats allemands. Les éléments fédéralistes ont encore une importance politique très considérable, mais il leur manque toute garantie juridique. Une loi constitutionnelle peut modifier la situation des Pays, la Constitution de Weimar ne garantit même pas leur existence (art. 18 C. W.).

Si nous ne considérons que le point de vue juridique, le Reich est à peine encore un Etat fédéral, il est virtuellement un Etat unitaire. Mais la réalité politique est autre. Les intérêts et les sentiments historiques jouent encore un très grand rôle ; c’est pourquoi, on continue de parler du Reich dans la vie politique, comme d’un Etat fédéral formé par d’autres Etats. De même, d’après l’analyse de la plupart des auteurs du droit constitutionnel, le Reïch allemand est un Etat fédé-

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ral composé d’un certain nombre d'Etats membres, le Reich étant la personnification de la fédération par opposition aux Etats membres qu’il contrôle.

Le Reich et les Pays ont des droits et des devoirs respecHis:

a) Droits du Reich (auxquels correspondent les devoirs des Pays) :

Sur le terrain législatif, le Reich fait des lois qui obligent les Pays en leur qualité d'Etats. Il intervient dans la juridiction, et particulièrement dans le contentieux constitutionnel par le Staatsgerichtshof (Haute Cour de Justice pour le Reich allemand). C’est le Président du Reich qui en exécute les décisions. Enfin, sur le terrain administratif et exécutif, le Reich possède le droit de contrôle (Reichsaufsicht) confié au gouvernement et la Reichsexecution (droit d’exécution du Reich) confiée au Président du Reich.

b) Droits des Pays :

On distingue, d’après Jellinek, les droits négatifs ou libertés des Pays (correspondant aux libertés individuelles), les droits positifs, par lesquels les Pays peuvent réclamer des prestations au Reich (défense contre des tiers, participation aux recettes budgétaires, etc.) et les droits actifs (participation à la formation de la volonté du Reich, représentation dans le Reichsrat).

Comme nous venons de le voir, le Président est chargé : 1° d’exécuter les décisions du Staatsgerichtshof ; 2° de disposer de la Reichsexecution.

1. — Le Président exécute les décisions du Staatsgerichtshof (art. 19. CW.)

Les différends entre le Reich et les Pays peuvent être politiques ou juridiques. Ils peuvent aussi provenir de questions touchant à la fois la politique et le droit. Pour le règlement des différends politiques, le jeu des facteurs politiques du

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