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Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’art

Le chancelier du Reich a besoin du consentement du Reichstag pour l'exercice de ses fonctions.

Le Chancelier du Reich est responsable de tous les actes politiques que l'Empereur accomplit dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution du Reich.

Le Chancelier du Reich et ses remplaçants sont responsables devant le Bundesrat et le Reichstag de l’exercice de leurs fonctions.

3. — Dans l’art. 17, les mots suivants sont rayés : « il perd de ce fait les responsabilités ».

4. — Dans l’art. 53, al. 1, la phrase suivante est ajoutée : « la nomi-

nation, le déplacement, l’avancement et la mise à la retraite des officiers et des employés de la Marine se font sous le contreseing du Chanclier du Reich.

5. — Dans l’art. 64, al. 2, sont ajoutés, dans la première phrase, après le mot « Empereur », les mots suivants : « sous le contreseing du Chancelier du Reich ».

6. — Dans l’art. 66 sont ajoutés les alinéas 3 et 4 suivants : « la nomination, l’avancement et la mise à la retraite des officiers et des fonc-

"09 — et réduisirent l'Empereur à un rôle purement représentatif.

Le paragraphe premier de la première de ces lois ayant abrogé l'alinéa 2 de l’article 21 de la Constitution de 1871 a permis la participation des députés du Reichstag au gouvernement. L'article 9, alinéa 2, de la Constitution de 1871, établissant une incompatibilité entre le mandat de député au Reïichstag et celui de délégué au Bundesrat n’était pas aboli, donc un député ne pouvait devenir membre du Bundesrat et, par conséquent, ne pouvait être Chancelier, ce dernier étant de droit membre du Bundesrat.

La deuxième loi du 28 octobre 1918 a exigé dans son paragraphe premier le consentement du Reichstag pour la déclaration de la guerre et la conclusion de certains traités. Son paragraphe 2 a introduit le système parlementaire dans le Reich en rendant le Chancelier politiquement responsable devant le Reïichstag.

Les paragraphes 4, 5 et 6 de la deuxième loi diminuent encore les pouvoirs de l’empereur en soumettant le commandement militaire au contreseing du ministre de la guerre, ce dernier étant responsable devant le Reichstag.

La révolution d’octobre a donc éclaté au moment où en réalité tous ses buts étaient déjà atteints. Le 9 novembre, Guillaume II abdiqua et le Kronprinz renonça au trône. Le même jour, à deux heures de l’après-midi, Scheidemann proclama, devant le Reischstag, la République.

Citons très rapidement les événements qui se sont déroulés depuis le 9 novembre, date de la renonciation de l’Empereur au trône :

Le 9 novembre même, le prince Max von Baden transmettait ses pouvoirs de Chancelier à EÉbert, membre du parti

tionnaires militaires d’un contingent s’effectuent sous le contreseing du ministre de la guerre du contingent.

« Les ministres de la guerre sont responsables devant le Bundesrat et le Reichstag de l’administration de leur contingent. »

— En la forme authentique, sous notre propre signature et muni de notre sceau impérial, imprimé ci-contre.

Fait en Grand Quartier Général, le 28 octobre 1918.

(SCEAU) GUILLAUME, Max, Prince de Bade.

socialiste majoritaire; le 10 novembre, ce dernier formait un gouvernement collégial en coalition avec les Socialistes indépendants « Rat der Volksbeauftragten >» (Conseil des délégués du Peuple). Le conseil des délégués du Peuple était contrôlé lui-même par le comité exécutif des conseils ouvrier et militaire de Berlin. Le parti socialiste, devant lutter contre les éléments d’extrême gauche (Spartakus), désirait faire les élections le plus tôt possible et y réussissait malgré l’opposition des extrémistes. Le scrutin du 19 janvier 1919 a donné les résultats suivants :

Deutschnat, 44 : Parti national allemand (monarchiste) ;

D. Volksparteit, 19 : Parti populiste (monarchiste) ;

Zentrum, 91 : Centre (démocratique républicain) ;

Demokrat, 75 : Démocrate (démocratique républicain) ;

Soz. Dem., 162 : Social-Démocrate ;

Unabhangige, Soz. Dem., 22 : Social-démocrate indépendant (extrême gauche).

L'Assemblée Nationale s’est constituée au cours de la séance du 6 février 1919 à Weimar. Le 8 février déjà, le sous-secrétaire d'Etat à l’intérieur, M. Preuss, déposa un projet de loi sur le pouvoir exécutif provisoire. Ce projet avait déjà été soumis au cours d’une réunion tenue le 25 janvier 1919 et à laquelle plus de 100 représentants des Etats particuliers avaient assisté et où l’on a délibéré sur le projet de constitution provisoire. Le projet que présentait Preuss avait eu son approbation. Ce projet très succinct a évité les questions irritantes. Ainsi cette loi a pu être discutée et votée le 10 février (4). La Constitution provisoire a placé à la tête du Reich

(4) Lor SUR LE POUVOIR EXÉCUTIF PROVISOIRE DU 10 FÉVRIER 1919 (RGBI. N° 33, p. 169).

L'Assemblée Nationale constituante allemande a décidé la loi suivante:

Par. 6. — Les affaires du Reich seront menées par un Président du Reich. Le Président du Reich représente celui-ci dans les relations de droit public international. I1 conclut au nom du Reich les traités avec les puissances étrangères, accrédite et reçoit les ambassadeurs.

La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix se font par une loï du Reich. Les traités avec les pays étrangers se rapportant à des objets de la législation du Reich nécessitent le consentement de l’Assemblée Nationale et de la Commission des Etats.

Aussitôt que le Reich allemand deviendra membre d’une Société des

un Président et elle a préjugé ainsi la solution à donner sur le régime politique de l’Allemagne par la Constitution définitive.

Le Président du Reich devait être élu par l’Assemblée Nationale à la majorité absolue. La durée de ses fonctions n'était pas précisée. Ces fonctions n’étaient d’ailleurs déterminées que dans leurs grandes lignes ; elles n’étaient précisées qu’en ce qui concerne les relations extérieures : les droits de déclarer la guerre et de conclure la paix ne lui appartenaient pas et étaient exercés par l’Assemblée Nationale. Le Président devait représenter le Reich dans les relations extérieures, accréditer et recevoir les ambassadeurs, signer les traités, sauf ceux qui étaient de la compétence législative du Reich. Il ne pouvait exercer ses fonctions qu’avec le contreseing d’un ministre du Reich.

Le 11 février 1919, l’Assemblée Nationale constituante élisait Ebert Président du Reich par 277 voix contre 51 (151 abstentions). L'Assemblée Nationale a élaboré la Constitution définitive en six mois. La Constitution a été votée le 31 juillet par 262 voix contre 75, elle a été publiée et promulguée le 11 août 1919 et elle entra immédiatement en vigueur. Pourtant l’Assemblée Nationale ne se sépara pas aussitôt. En

Nations ayant pour but l’exécution de tous les traités secrets, tous les traités avec les Etats faisant partie de cette Société de Nations nécessiteront le consentement de l’Assemblée Nationale et de la Commission des Etats.

Le Président du Reich est obligé de publier, dans le Bulletin des Lois du Reich, les loïs et traités décidés conformément aux paragraphes 1 à 4 et 6.

Par. 7. — Le Président du Reich est élu à la majorité absolue par l’Assemblée Nationale. Ses fonctions durent jusqu’à l’entrée en fonctions du nouveau Président du Reich, élu conformément à la Constitution du Reich à venir.

Par. 8. — Le Président du Reich appelle pour la direction du Gouvernement du Reich un ministère du Reich, auquel sont soumises toutes las autorités du Reich ainsi que le commandement suprême.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les ministres du Reich ont besoin de la confiance de l’Assemblée Nationale.

Par. 9. — Tous les ordres et toutes les dispositions civiles ou ‘militaires du Président du Reich nécessitent, pour leur validité, le contreseing du ministre du Reich.

Les ministres du Reich sont responsables devant l’Assemblée Natiomale pour la direction de leurs affaires.

effet, plusieurs lois organiques restaient encore à voter concernant les problèmes sur lesquels on n’avait pas pu se mettre d’accord, notamment restèrent à voter les lois pour l'élection du Reichstag et du Président du Reich, la loi complémentaire de l’article 48 et la loi sur la Haute-Cour de Justice du Reich allemand. Remarquons ici que la loi complémentaire de l’article 48 n’est pas votée jusqu’à aujourd’hui, ce qui permet au Président, comme nous le verrons plus tard, d'exercer sous le contrôle du Reïichstag une véritable dictature.

La nouvelle Constitution a été appliquée dès le 12 août 1919 et jusqu’au 6 juin 1920 l’Assemblée Nationale a fait fonction de Reichstag.

Le Président du Reich élu par l’Assemblée Nationale devait exercer ses fonctions jusqu’à l’élection par le peuple de son successeur (art. 180 de la Constitution).

Ebert a prêté serment sur la nouvelle Constitution le 21 août 1919, au cours de la dernière séance de l’assemblée à Weimar. L'Assemblée Nationale a dû se séparer au printemps 1930 à la suite de la révolte de Kapp et des difficultés rhénanes.

SECTION II

Les relations entre le Président et les autres organes du Reich

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