IT. — LES RAPPORTS DU PRÉSIDENT ET DU GOUVERNEMENT
Art. 53 C. W. — Le Chancelier du Reich et, sur sa proposition, les ministres du Reich, sont nommés et révoqués par le Président.
Art. 54 C. W. — Le Chancelier et les ministres doivent, pour l’accomplissement de leurs fonctions, jouir de la confiance du Reichstag. Chacun doit démissionner si le Reichstag lui retire sa confiance par un vote exprès.
Art. 55 C. W. — Le Chancelier exerce la présidence du gouver-
nement du Reich et dirige les affaires de celui-ci d’après un règlement établi par le gouvernement et approuvé par le Président du Reich.