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Dès que le gouvernement du Reich est constitué, il doit collaborer avec le Reïichstag. On dit que le gouvernement doit avoir la confiance de l’Assemblée (art. 54 C.W.).
Qu'est-ce que la confiance du Reichstag ?
On admet en Allemagne qu’un vote de confiance exprès n’est aucunement nécessaire. Donc, pratiquement, on n’applique pas la première phrase de l’article 54 C.W.; bien plus, cet article exigeant un vote de méfiance exprès, la doctrine a considéré que le refus d’un vote de confiance n’équivalait pas à un vote de méfiance. Là la pratique a été plus logique :
Le 23 novembre 1923, le Reichstag a refusé sa confiance à Stresemann et le gouvernement s’est retiré. En somme, la confiance du Reichstag n’est donc qu’une fiction.
Les auteurs distinguent avec une certaine subtilité « l’opposition tempérée » et « l’opposition décidée ». Tant que l’opposition tempérée s’abstient de voter pour la proposition de méfiance de lJ’opposition décidée, le gouvernement peut se maintenir en s'appuyant seulement sur une minorité. Le gouvernement ne sera obligé de se retirer que lorsque l’opposition tempérée se joindra à l’opposition décidée. Il est possible alors que les fractions faisant partie de la majorité négative deviennent tellement ennemies entre elles et avec les autres fractions qu’une coalition de majorité qui prendra la succession du gouvernement sera impossible. Carl Schmitt a particulièrement insisté sur ce point, mais on ne peut admettre comme lui (Verfarssungslehre, p. 345), qu’un vote de méfiance soit sans force si ses motifs sont fortement contradictoires.
Heerfahrd (op. cit., p. 46 à 57) professe les mêmes opinions, mais ces deux auteurs sont évidemment en contradiction flagrante avec l’article 54 C.W.
Sans admettre l’opinion de ces auteurs, d’autres reconnaissent les difficultés que soulève cette question et croient pouvoir y apporter un remède. Thoma (op. cit., p. 510), par exemple, s’exprime ainsi : « Le défaut, c’est que le gouvernement doive se retirer quel que soit le vote de méfiance, même s’il
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résulte d'éléments complètement hétérogènes, même ennemis entre eux et prenant cette décision pour des motifs opposés (par exemple communistes, nationalistes allemands et hitlériens). On pourra y remédier en demandant que la proposition soit uniformément motivée. Ce serait une amélioration considérable. »
Le parti populiste allemand à proposé, le 14 décembre 1928, la modification suivante de l'article 54 de la Constitution :
« Le Chancelier du Reich et les ministres exercent leurs fonctions avec la confiance du Reichstag. Au début de leur ministère et de chaque période électorale, cette confiance doit être constatée par une décision de la majorité.
« Une majorité des deux tiers du Peichstag est nécessaire pour retirer la confiance au gouvernement du Reich ou au Chancelier
du Reich ou à un ministre. Une majorité simple suffit si la proposition de retirer la confiance est présentée en même temps que la décision finale sur le budget ordinaire lors de la troisième lecture ».
Que ce soit une modification dans le sens indiqué par Thoma ou la suppression de l’article 54 C.W., on ne pourra plus guère parler de système parlementaire. Comme, d’autre part, on ne diminuera en rien le rôle du Président dans la formation du gouvernement, on sera alors en réalité bien prêt d'admettre le système présidentiel.
Nous examinerons maintenant l’évolution de cette crise ministérielle. Les conditions dans lesquelles elle se présente peuvent être très variées ; schématiquement, les diverses possibilités sont les suivantes :
a) Il y a conflit entre le Président et le Reichstag. Si un gouvernement partage les vues du Président, il pourra rencontrer un vote de méfiance, donc mise en minorité d’un cabinet appuyé par le Président. Celui-ci pourra, selon les cas, abandonner son point de vue et former un autre cabinet ayant la confiance du Reichstag ou bien nommer un gouvernement de minorité, ou même rappeler le Chancelier mis en minorité et procéder à la dissolution.
Si, par contre, le gouvernement est d’accord avec le Reichstag, le Président pourra révoquer le Chancelier et nommer
un gouvernement de combat suivi normalement par la dissolution du Reichstag. Donc conflit entre le Président et le Reichstag, se terminant par un appel au peuple.
Ici la question du contreseing peut présenter des difficultés. Nous l’examinerons dans la sous-section suivante :
Si le Reichstag n’était pas dissous ou si sa dissolution n’était pas possible, par exemple pour des raisons d’identité de motifs, ou parce que le Reichstag vient d'être élu, ce dernier aura le choix d’accuser le Président devant Staatsgerchtshof ou de proposer sa destitution.
b) Le conflit peut exister entre le gouvernement et le Reichstag: le Président joue le rôle d’arbitre en abandonnant le gouvernement ou, en le maintenant, en procédant à la dissolution.
c) Conflit entre le Gouvernement et le Président : Cette hypothèse n’est guère possible que si le Gouvernement est nettement appuyé par le Reichstag. Dans ce cas, on retombe dans la première hypothèse de conflit entre Président et Reichstag se terminant par l’appel au peuple.
Le premier soin du Président sera de prévenir les crises : Hindenburg, notamment, y a réussi plusieurs fois.
Ainsi le Président Hindenburg est intervenu avec succès dans la crise ministérielle menaçant en juillet 1926; par la lettre suivante du 2 juillet 1926 :
Monsieur le Chancelier,
J'apprends que le cabinet, prévoyant l’échec du projet de la loi sur l’accord financier avec les Maisons Princières, envisage l'opportunité d’une dissolution du Reichstag et sa propre démission. Je désirerais vous faire connaître mon opinion en ce sens que je ne pourrai pas me décider pour le moment à une dissolution pour des raisons de politique intérieure et extérieure. Pour les mêmes raisons, je considère que le gouvernement ne doit pas démissionner.
Je vous prie donc, Monsieur le Chancelier, ainsi que Messieurs les Ministres, d’écarter de votre esprit l’idée d’une démission.
Avec l’assurance de ma considération distinguée, je suis votre dévoué.
Signé : Von HINDENBURG.
Cette lettre est arrivée au cours de la séance du Conseil des Ministres. Le Gouvernement a décidé de ne pas démissionner
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et de retirer provisoirement la loi sur le compromis financier avec les anciennes maisons régnantes. Dans la déclaration du gouvernement, à la Chambre du même jour, nous trouvons à ce sujet le passage suivant :
« … Le Cabinet a examiné soigneusement la question de la démission et a décidé de mettre ses fonctions à la disposition de Monsieur le Président du Reich. Le Cabinet a ensuite écarté cette décision vu le désir pressant que lui a exprimé Monsieur le Président du Reich qui, pour des raisons de politique intérieure et extérieure, considère la démission du Cabinet comme impraticable ».
2° De même, le Président a grandement contribué à éviter une crise ministérielle au début de 1928, à l’occasion des difficultés soulevées par le vote de la loi scolaire, en adressant le 9 novembre 1928 un appel pressant au Chancelier Marx. Dans cette lettre, le Président Hindenburg dit notamment :
« Les nouvelles relatives à de profondes divergences de vues entre les partis gouvernementaux au sujet de la loi scolaire, divergences qui paraissent conduire à une dissolution du gouvernement actuel, m’engagent à vous prier, Monsieur le Chancelier, de ne rien négliger pour éviter actuellement une crise gouvernementale et ses conséquences politiques ».
Le Président rappelle qu’en dehors du budget et de la loi sur les dommages de guerre il y a lieu de prendre une décision sur l’aide à apporter à l’Agriculture et de liquider la réforme du Code Pénal. Le Président poursuit : « Ce serait, à mon avis, un grand préjudice pour les intérêts patriotiques et le peuple allemand tout entier si maintenant, à cause de la loi scolaire, une crise gouvernementale insoluble intervenait et si une dissolution du Reichstag était nécessaire.
« Je vous prie de faire part de mon inquiétude aux chefs de partis gouvernementaux à l’occasion des prochains pourparlers, et je fais appel à toutes les personnes et à tous les partis intéressés pour faire en sorte qu’un gouvernement capable d’agir reste au pouvoir pour liquider les importantes questions parlementaires et afin que les divergences éventuellement insolubles dans la question scolaire soient ajournées jusqu’à la liquidation de ces travaux parlementaires ».
L'intervention du Président à partout été considérée comme très heureuse et efficace. Citons à ce sujet un article de M. Auguste Gauvain dans le Journal des Débats du 12 février 1928:
« Le Président Hindenburg exerce ses fonctions de Président du Reïich avec un tact, un esprit de suite et une fermeté remarquables.
Il sait prendre des initiatives et il les prend à bon escient, dans la mesure correspondant aux circonstances. Constatant ces jours derniers que les dissentiments entre les membres de la coalition gouvernementale allaient aboutir à une rupture qui rendrait inévitable une dissolution du Reichstag, il résolut de prévenir une crise qu’il juge prématurée. Certainement d’accord avec le Chancelier Marx qui, pour des raisons de parti, n’attend rien de bon d’une dissolution, il vient de lui adresser une lettre pour le prier de ne « rien négliger afin d'éviter actuellement une crise gouvernementale et ses conséquences politiques ». Il invite le Chancelier à faire part de son inquiétude aux chefs des partis gouvernementaux et à s’efforcer d’assurer tout d’abord la liquidation des travaux parlementaires urgents en ajournant la solution de la question scolaire...
En rédigeant sa lettre au chancelier, le Président s’est inspiré des mêmes idées qu’en janvier 1927, quand il a dénoué une longue crise en chargeant M. Marx de constituer un cabinet avec l’appui des nationalistes ».
Auguste GAUVAIN.
3° Malgré l'intervention du Président du Reich, la loi scolaire a échoué. Le Président s’est alors efforcé de maintenir la coalition ancienne, au moins jusqu’à l’exécution du programme imposé par les nécessités, dont il a parlé dans sa lettre. Nous trouvons à ce sujet l’article suivant dans le Journal des Débats du 20 février 1928 :
« La situation parlementaire paraît s’être éclaircie. Le gouvernement d’Empire a tenu hier matin deux séances, à l’issue desquelles il a été publié un communiqué disant en substance que le gouvernement attache la plus grande importance à ce que le programme de travail élaboré par ses soins soit exécuté.
Après discussion de ce programme et naturellement même si celui-ci échoue, le gouvernement priera le gouvernement d’'Empire de dissoudre le Reïichstag. Le gouvernement prendra de son côté toutes les mesures propres à assurer les nouvelles élections, au plus tard dans la deuxième quinzaine du mois de mai.
Le communiqué ajoute que le Président Hindenburg a fait savoir au gouvernement d'Empire que dans l'intérêt de la patrie, il attache lui aussi le plus grand prix à l’exécution du programme de travail élaboré par le Cabinet, et qu’il envisagera une date de dissolution du Reichstag conforme aux propositions du gouvernement. Cette nouvelle intervention du Président semble avoir été décisive.
Le Reichstag qui devait se réunir à 13 heures, s’est ajourné jusqu’à 16 heures. Les négociations entre le Gouvernement et les partis
étaient en cours.
Le résultat de ces conversations laborieuses est que, dès la rentrée, le Reichstag commencera la discussion du programme de travail élaboré par le Gouvernement et que les nouvelles élections auront lieu en Mai. »
4° Enfin, après les élections du 20 mai 1928, le gouvernement a décidé, sur l’'insistance du Président du Reich, de ne pas démissionner avant la réunion du Reichstag.
Déclaration du gouvernement du 24 mai 1918 :
« Le cabinet du Reich a décidé dans sa séance d’aujourd’hui, tenue sous la présidence de Monsieur le Président du Reich et en parfait accord avec lui, de ne pas demander sa démission pour le moment et a envisagé de la présenter au Président du Reich la veille de la réunion du Reichstag ».
Le Président Hindenburg est donc souvent intervenu dans les crises ministérielles pour éviter la démission du gouvernement. Le Président pourra de même prévenir un vote de méfiance du Reichstag par une dissolution anticipée.
Mais une fois acquis le vote de méfiance, quels en seront les effets ? Tout d’abord, le Chancelier et les ministres devront démissionner et le Président devra accepter cette démission; à défaut de celle-ci, il devra renvoyer le cabinet.
S'il confie le soin de constituer le nouveau gouvernement à une personnalité que le Reichstag estime indésirable, le Président devra dissoudre le Reichstag et le sort du ministère dépendra de l'attitude de la nouvelle Assemblée. On se demande si le Président peut opérer la dissolution avec le gouvernement ancien, même après le vote de méfiance. Thoma (op. cit. p. 505), Jellinek (Verf und Verw. p. 87) et Carl Schmitt (Verfassungslehre, p. 359) l’affirment.
Il faut, par contre, d’après Anschütz (Commentaires, p. 178) et Pohl (H.D.SR., p. 486), constituer dans ce cas-là un Cabinet ad hoc.
Le plus souvent, le Président n’aura pas recours à la dissolution. Il pourra maintenir le gouvernement démissionnaire, le charger des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.
Le Chancelier ou un ministre peuvent démissionner même
sans y être obligés par le vote de méfiance du Reichstag. Le Président est obligé d'accepter cette démission ainsi qu'il résulte du paragraphe II de la loi du 27 mars 1930 sur le gouvernement du Reich. Lors de l’élection du Président Hindenburg se posait la question de savoir si le gouvernement en fonctions devait ou non démissionner. Le gouvernement était disposé à se retirer avant de prendre une décision. S’étant assuré que le Président Hindenburg consentait au maintien du gouvernement, le Chancelier Dr. Luther est resté. Le communiqué officiel dit :
« Berlin, le 28 avril. Le cabinet s’est réuni aujourd’hui pour examiner la situation politique. Il était admis, à l’unanimité, que le Cabinet ne se retirerait pas à l’occasion de l’élection du Président du Reich, aucune raison constitutionnelle ne l’exigeant. Le Chancelier du Reich a présenté ensuite son rapport sur l’entrevue qu’il avait eue dans la matinée avec le futur Président du Reich ».
IVe
Le Président est-il libre de choisir le Chancelier comme il le veut ? D’après certains auteurs, le droit du Président est purement de forme et le cabinet n’est guère qu’une émanation du Parlement. Le Président est réduit à n’appeler que des personnes « que l’on sait ou l’on suppose, suivant les circonstances, susceptibles d’obtenir la confiance du Reichstag » (Anschütz, op. cit. ). Le Président ne peut nommer chancelier ou ministre que des personnalités qui, vraisemblablement, ne seront pas obligées de se retirer aussitôt par un vote du Reichstag (Thoma, H.D.S.R. p. 509).
D’autres auteurs, au contraire, admettent que le Président a le droit et le devoir d’appeler le gouvernement suivant sa seule appréciation, qu’il ne doit se laisser influencer par les désirs d’aucun parti (Pohl, dans H.D.S.R,, p. 487). Mais les partisans de ces deux opinions sont d’accord pour admettre que le Président peut, comme nous venons de le voir ci-dessus, confier la formation du gouvernement à un Chancelier qui ne possède pas la majorité au Reïichstag ; mais, dans ce cas, il doit dissoudre le Reichstag : « Il est dans l'esprit de
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la Constitution d'admettre que le Président a le pouvoir de nommer un chancelier qui ne pourra vraisemblablement obtenir la majorité, mais il devra lier cette mesure à une dissolution, de telle façon que le résultat des élections décide si le cabinet possède la majorité (Thoma, op. cit., p. 505).
Déjà Preuss s’est prononcé pour cette solution. Donc, du point de vue purement formel, le Président du Reich est entièrement libre de choisir son homme de confiance, le Chancelier du Reich, puis, d'accord avec celui-ci, les ministres. Mais le gouvernement du Reich formé par ses soins doit pouvoir gouverner avec le Reichstag et, pour ce faire, obtenir une majorité parlementaire.
Pour la formation du gouvernement, le Président peut choïsir un membre du Reïichstag ou un politicien qui ne fait pas partie de celui-ci. Il tiendra compte, dans la mesure qu’il jugera opportune, des désirs des fractions. Il doit nommer, tout d’abord, le Chancelier, puis, sur la proposition de celui-ci, les ministres ; c’est une disposition formelle : le Président ne pourra nommer des ministres qui ne seront pas proposés par le Chancelier.
Le Président doit agir de telle sorte que les crises ministérielles soient dénouées au plus tôt. Mais le succès de cette opération dépend souvent des circonstances.
Le Président peut aussi, Ebert et Hindenburg l’ont fait assez fréquemment, accompagner la mission qu'ils confient au futur Chancelier de directives précises sur la formation du gouvernement.
Ainsi, en 1920, le Dr. Heinze, président du Parti nationaliste, a été chargé par Ebert de former un gouvernement de grande coalition ; ce projet a échoué à cause de la résistance des social-démocrates. Le 24 novembre 1923, von Kardorff, député, a été chargé par Ebert de former un gouvernement « bourgeois »; puis le lendemain, le Dr. Albert, secré-
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taire d'Etat, était chargé de former un cabinet indépendant. Nous trouvons, à ce propos, dans le Journal des Débats du 27 novembre 1923, ce qui suit :
« Le Président Ebert, lassé des palabres et reconnaissant que la formation d’un cabinet de coalition n’avait aucune chance de suc-
cès, s’est résolu à constituer un cabinet d’affaires. Il a, en conséquence, adressé à l’ancien ministre du Reich, M. le Docteur Albert, la lettre suivante :
« Les entretiens que j’ai eus jusqu’à présent au sujet de la formation du Cabinet m’ont convaincu qu’il n’est pas possible actuellement de former un gouvernement de coalition sur une base parlementaire suffisante.
« La seule possibilité que j’entrevois est de former un gouvernement d'hommes éprouvés qui soient résolus, en faisant abstraction de considérations personnelles et de parti, à consacrer toutes leurs forces aux nécessités vitales de notre pays ».
« À la suite de l’envoi de cette lettre, le Président Ebert a eu avec le Dr Albert un entretien au cours duquel celui-ci a accepté la mission de former le cabinet.
On prête à M. Ebert l'intention bien arrêtée de dissoudre le Reichstag si le cabinet Albert n'obtient pas le vote de confiance qu’il exigera».
Le Dr. Albert n'ayant pas réussi, Marx a été chargé de former un cabinet des partis moyens.
Le Président Hindenburg a suivi cette tradition et il a souvent indiqué de quelle manière le ministère devait être formé. C’est ainsi qu’il a chargé en 1925 Fehrenbach de former un Cabinet de grande coalition. Fehrenbach ayant refusé, il a adressé la même demande à l’ancien ministre Koch. La tentative de ce dernier n’ayant pas réussi, Hindenburg a chargé le Dr. Luther de former un gouvernement neutre des partis moyens.
Quand, en janvier 1927, il fallut décider si le Cabinet des partis moyens de Marx s’élargirait par l'addition des partis de gauche (des social-démocrates) ou de Droite (par l’admission des nationalistes allemands), le Président du Reich opta pour Ja droite.
Marx a d’abord décliné la mission de former le cabinet. Le
Président du Reich lui a adressé une lettre le 20 janvier 1927 dans laquelle il le prie d’essayer de constituer un gouvernement des partis bourgeois. Cettre lettre dit notamment :
« La situation politique extérieure et intérieure exige un gouvernement viable et fort. Le gouvernement travaillera avec d’autant plus de succès qu’il pourra s’appuyer sur une majorité au Reichstag. La constitution d’un tel Cabinet avec la participation des socialistes n’est pas possible, pour le moment du moins. Un Cabinet s’appuyant sur les partis moyens, n’ayant non plus pu se former, je vous prie, Monsieur le Chancelier, de vous charger de constituer le plus rapidement possible un gouvernement basé sur une majorité des partis bourgeois au Reichstag. Je prie en même temps les groupes politiques du Reichstag, venant en ligne de compte dans cette question, de mettre de côté dans l’intérêt de la Patrie les objections personnelles et toutes les divergences d’opinion afin que puisse se former sous votre direction un gouvernement décidé à travailler, non pas pour ou contre un parti en particulier, mais pour le bien de la Patrie toute entière. Ce nouveau gouvernement doit, d’une façon équitable, procéder à la solution de toutes les questions vitales de l'Etat ; en tenant compte des intérêts de la masse des travailleurs, il doit poursuivre une politique susceptible de servir le peuple tout entier ». (Journal des Débats, 22 janvier
On a reproché au Président Hindenburg son intervention dans la formation du gouvernement en oubliant que, ainsi que nous venons de le voir, Ebert a agi également de cette façon. Nous citerons, par exemple, un article du Berliner Tageblatt, où sont faites les plus expresses réserves sur divers points de la lettre du Président et où celui-ci est mis haute-
ment en cause :
« Le Président du Reich a dépassé singulièrement les limites de ses attributions constitutionnelles. Suivant la Constitution, le Président du Reich doit nommer le Chancelier ; le Chancelier doit proposer la liste des ministres et déterminer les grandes lignes de la politique dont il est responsable devant le Reichstag. Il est fort regrettable que le Président du Reich, contrairement à la règle créée par son prédécesseur Ebert, ait convoqué le Docteur Marx simplement pour lui confier la mission de sonder les partis, lui enlevant ainsi l’autorité nécessaire pour former le Cabinet. Il va au delà des prérogatives constitutionnelles dans cette lettre où il trace lui-même les grandes lignes de la politique, alors qu’il n’est pas responsable devant le Parlement et cela d’une façon si unila-
térale que les conseillers, qui l’ont poussé à agir ainsi, lui ont rendu un bien mauvais service >. (Journal des Débats, 22 janvier 1927).
En lui confiant, vers la fin de mars 1930, la mission de former le gouvernement, le Président Hindenburg a déclaré à M. Brüning qu’il serait inopportun de constituer un gouvernement de coalition, en raison de la situation difficile où se trouvait le Parlement. On sait que M. Brüning a formé le nouveau cabinet sans se préoccuper de trouver une majorité parlementaire (voir sa déclaration du 1” avril 1930, citée ci-dessus).
SOUS-SECTION II
La collaboration du Président avec le gouvernement du Reich.
Le gouvernement, une fois formé, quels seront ses rapports avec le Président. Comment la tâche est-elle divisée entre ces deux organes? C’est ce que nous désirons étudier ici.
Il y a tout d’abord une division des tâches, une séparation des pouvoirs assez complexe entre le Président et le Chancelier. Le Président est, sinon le seul, du moins le premier gardien de la Constitution, il est l’intermédiaire entre le Reich et les pays, et, comme le Reichstag, il représente la volonté nationale. Le Président élu pour sept ans est un point « sûr et stable » qui ne doit intervenir que dans quelques affaires suprêmes.
Pour pouvoir remplir utilement ses fonctions, le Président doit continuellement surveiller la marche des affaires. Soucieux d’éviter les conflits graves, il pourra les prévenir en manifestant son opinion en temps utile. Le Président allemand peut donc avoir une influence considérable sur la fixation de la politique du gouvernement, d’autant plus que ce dernier ne tire quelquefois son autorité que du prestige du Président qui le soutient. L'hypothèse d’un gouvernement s’appuyant sur le chef de l'Etat ne se présente guère en France où le Président du Conseil, seul responsable, prend seul ses décisions. Il s’appuie sur sa majorité et le Président de la République ne
peut donner que des avis rarement écoutés dans les affaires importantes. Les pouvoirs du Président du Conseil français sont coutumiers mais très réels. Le droit du Chancelier allemand de « fixer seul les lignes générales de la politique » est inscrit dans la Constitution. Mais si la Constitution accorde des compétences, seuls ceux qui ont le pouvoir en réalité peuvent les exercer en toute indépendance. Or, le Chancelier allemand, incapable le plus souvent de constituer une majorité sûre au Reichstag, doit chercher l’appui du Président.
Dans le système parlementaire classique des deux partis, le gouvernement est une émanation de la majorité et alors « en guidant » cette majorité, en réalité il la subit. Mais dès qu’il y a plus de deux partis la majorité appartient à des coalitions plus ou moins homogènes et devient quelquefois, notamment en Allemagne, une « majorité négative », capable seulement d’entraver l’existence du gouvernement mais impuissante à s’entendre sur la politique à suivre. Entre les fractions déchaînées, oublieuses de leur devoir national, opposées à un tel point que toute collaboration devient impossible, le Président, par le choix opportun du Chancelier, jouera le rôle d’arbitre. Nous avons constaté dans la Sous-Section précédente qu’il donnera au futur Chancelier des directives concernant la constitution du cabinet et, quelquefois même, la politique future du gouvernement.
Nous devons examiner tout d’abord comment la Constitution a organisé la séparation des pouvoirs entre Président et gouvernement (1) et ensuite de quelle manière ces deux organes vont collaborer (Il).
D'après la Constitution, le gouvernement possède les droits politiques en général, mais c’est le Président qui représente l'Allemagne dans les relations extérieures; il a le commandement suprême, il nomme les fonctionnaires et les officiers, il a divers droits de réglementation spéciale, notamment celui d'organiser les ministères (Organisationsgewalt) et un droit
dictatorial de réglementation ; il possède le droit de grâce. Le Président peut dissoudre le Reichstag, soumettre les lois à un référendum; il est indépendant du Reichstag. Par contre, le Chancelier dépend de la confiance du Reichstag. Le Président nomme et révoque le Chancelier et, sur la proposition de ce dernier, ies ministres, il approuve le règlement du gouvernement, mais il ne peut exercer aucun de ses pouvoirs sans le contreseing dont tous ses actes doivent être revêtus.
Les auteurs allemands attachent une très grande importance aux pouvoirs négatifs du Président. On entend par pouvoirs négatifs la faculté qu’a le Président de refuser de signer les propositions que lui fait le Chancelier ou un ministre. En théorie, le Président pourra ainsi avoir une influence très considérable puisque sa signature est indispensable pour lÎa Reichsexecution, les mesures de dictature (art. 48 C.W.) et le commandement suprême, pour ne parler que de ceux-là. Il nous semble que le refus de signature du Président ne se manifestera pas souvent d’une manière principale et nette. En effet, la responsabilité du gouvernement est certainement mise en jeu par les abstentions du Président, aussi bien que par ses actes. Donc si le Président refuse une mesure désirée par la majorité, le gouvernement sera mis en minorité et devra se retirer. Un nouveau gouvernement ne pourra se maintenir que si la majorité approuve le chef de l'Etat. Dans le cas contraire, le Président sera obligé de recourir à la dissolution.
L'initiative législative n’appartient pas au Président mais au gouvernement. C’est ce dernier qui a aussi le droit général de réglementation.
Le Chancelier arrête les directives générales de la politique et en porte la responsabilité devant le Reichstag. Dans le cadre ainsi fixé, chaque ministre conduit en toute indépendance les affaires de son département et en porte aussi la responsabilité.
Si l’on prenait à la lettre les dispositions de la Constitution, le Président aurait une haute compétence dans les affaires qui lui sont particulièrement soumises, tandis que la direction générale de la politique et de l’activité législative lui échapperait. En réalité, une collaboration continuelle est assurée entre le Président et le gouvernement.
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Pour obtenir cette collaboration, le Président doit être continuellement tenu au courant des affaires. Il peut, à n'importe quel moment, appeler le Chancelier, les ministres ou l’un d’eux, chez lui et leur demander des renseignements.
Souvent — sur la demande du Chancelier — le Président assiste aux séances du gouvernement, surtout pour les questions de la politique extérieure. Il préside alors la séance, mais sans avoir voix prépondérante. Quand le Président n’assiste pas en personne à la réunion du Conseil des ministres, il délègue un de ses chefs de bureau et ce dernier dresse un rapport à son intention ($ 30 du Règlement du gouvernement). Conformément au paragraphe 4 du Règlement du gouvernement, le Président doit être constamment tenu au courant par le gouvernement de la situation politique au moyen de la communication des documents essentiels, par des rapports écrits ou des conférences selon l’importance du cas.
Le Président a toujours exigé la transmission rapide des dépêches et informations venant de l’étranger. Il doit être informé de la préparation des projets de lois importantes ($ 25 du Règlement du gouvernement).
En prenant possession de leurs fonctions, les ministres du Reich doivent prêter serment au Président du Reich, le texte de ce serment est inséré dans le paragraphe 3, alinéa 1, de la loi sur les ministres du 27 novembre 1930 (RGBI, I, p. 96).
Les ministres reçoivent un document, promulgué par le Président du Reich et contresigné par le Chancelier du Reich, sur leur nomination.
L’acte contenant la nomination du Chancelier est contresigné par ce dernier même ($ 2 de la loi dü 27 mars 1930).
Le règlement du gouvernement doit être approuvé par le Président du Reich (art. 59 C.W.) ainsi que toute modification à ce règlement.
L’étendue des compétences de chaque département ministériel est déterminée par un règlement du Président du Reich ($ 5, al. 1, de la loi sur les ministres du Reich). Le Président
du Reich a le droit de nommer des ministres du Reich sans portefeuille. D’après le paragraphe 6 de la loi sur les ministres du 27 mars 1930 : « En règle, on confie aux ministres du Reich la direction d’un département déterminé; exceptionnellement, on peut s’abstenir d’attribuer la direction d’un ministère du Reich ».
Le Président du Reich peut désigner, sur la proposition du Chancelier, un ministre du Reich remplaçant ce dernier. L’étendue du remplacement est déterminé par le chancelier ($ 4 de la loi du 27 mars 1930). Pour désigner ce remplaçant, on ne tient compte ni de l’ancienneté ni de l’ordre des départements ($ 7 de la loi du 27 mars 1930). Le Président du Reich peut confier un ministère vacant au Chancelier du Reich ou à un ministre du Reich.
SECTION IV