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LA DISSOLUTION DU PARLEMENT

Le droit de dissolution dont dispose le Chef de l'Etat est un des points les plus importants pour l’examen et la connaissance de tous les systèmes de gouvernement. Dans le régime monarchique, le droit de dissolution nous apparaît surtout comme une arme que possède le monarque pour réduire à l'impuissance les Chambres qui se dresseraient contre lui. Il ne s’agit point alors de soumettre un différend au jugement de la Nation : le droit de dissolution dont dispose le gouvernement dans un régime parlementaire sert plutôt à sauvegarder l’indépendance et l’autorité du Gouvernement vis-à-vis des Chambres dans lesquelles il ne trouve plus une solide base d'appui. Le droit de dissolution est encore une pièce essentielle dans le régime présidentiel, où il institue le peuple, arbitre des conflits entre le Président et les Chambres.

Le droit de dissolution inscrit dans la Constitution de Weimar doit permettre, en principe, le maintien constant de l'équilibre entre le Président et le Reichstag par un appel au peuple, mais, comme nous le verrons, il permet d’atteindre d’autres buts.

Bien que la Constitution de 1875 accorde au Président de la République française le droit de dissolution, en fait ce droit n’est jamais exercé. Il est d'autant plus intéressant pour cette raison d'examiner quel est le rôle et quelles sont les applications du droit de dissolution en Allemagne.

Le droit de dissolution, par son existence même, est appelé à avoir un effet salutaire sur l’esprit des députés qui n’oublieront pas ainsi qu’ils peuvent être obligés, à n’importe quel moment, de se présenter devant leurs électeurs. Dans l’esprit des auteurs de la Constitution, le droit de dissolution devait empêcher les Chambres de suivre leur tendance, trop Souvent constatée, de concentrer tous les pouvoirs de l'Etat entre leurs mains, en réduisant pratiquement le chef de l'Etat à un rôle effacé.

La Constitution de Weimar n’a pas accordé au Reichstag le droit de se dissoudre lui-même, de même il est impossible de demander par référendum la dissolution de Reïichstag, mais remarquons que rien n'empêche le Président de procéder à la dissolution d’accord avec les Chambres ou bien à la demande d’une minorité. Les hypothèses sont très nombreuses où il y a utilité pour le Président de recourir à la dissolution : par exemple, le Président pourra constater que la composition du Reichstag ne correspond plus aux tendances et aux opinions actuelles des électeurs et il pourra éprouver quelque répugnance à collaborer avec un cabinet qui ne répond plus à la volonté du peuple. Dans ce cas, il essayera par la dissolution des Chambres de rétablir la convergence de volonté entre le peuple et ses représentants. Il en sera ainsi lors de l’élection d’un nouveau Président alors que le Reichstag est déjà âgé et que l’opinion de la majorité est différente de celle du nouveau Président.

Ce cas ne peut se présenter avec le système d’élections tel qu’il est pratiqué en France ; le Président de la République, étant élu en effet par l’Assemblée Nationale composée de la Chambre des Députés et du Sénat, ne peut représenter de toute évidence que la majorité y existante.

Le cas inverse, c’est-à-dire celui où, à la suite d’élections survenues au cours d’une présidence, la majorité serait opposée au Président, ne pourrait évidemment donner lieu à dissolution. Ïl n’y aura aucune utilité à consulter les électeurs, qui viennent d’exprimer leur opinion. Il peut y avoir, par contre, une très grande utilité à recourir à la dissolution alors même qu'aucun conflit n’existe entre le Président et le Reichstag, non plus qu’un désaccord entre le Reichstag et les électeurs. Il en sera ainsi quand, par suite de la situation parlementaire, il n’y aura pas de majorité ou dé coalition stable permettant la constitution du gouvernement. Ce cas est très courant et la plupart des dissolutions ont été motivées par ce fait.

Il faudra consulter les électeurs lorsqu'on aura modifié les lois sur la composition du Corps électoral. En effet, il se peut que la composition de la Chambre ne corresponde plus à la tendance des électeurs. Il en était ainsi en Angleterre lors des grandes réformes de 1832, 1837 et 1884. De même, il sera nécessaire de recourir aux électeurs pour obtenir d’eux la confirmation de la politique suivie par le gouvernement lorsqu’auront été prises des décisions très graves pour l’avenir national ; ainsi Lord Grenville, après avoir rompu les pourparlers de paix avec la France, eut recours aux élections en octobre 1806, afin de fortifier la situation du gouvernement par une confirmation nationale.

Enfin, on a proposé plusieurs fois de dissoudre les Chambres avant l'échéance normale. Deschanel a dit en 1906 qu’on devrait prolonger la période législative de deux ans afin de permettre une dissolution prématurée et imprévue. En effet, à la fin de la période législative, les parlementaires n’ont d’autres soucis que de préparer leur réélection : souvent, ils votent des dépenses et diminuent les impôts, uniquement dans ee but.

La Constitution de Weimar prévoit un cas spécial de dissolution automatique. Quand le Reïchstag a proposé la révocation du Président et que les électeurs s’y sont refusés, le Reïchstag est alors automatiquement dissous et une nouvelle période de 7 ans commence alors pour le Président.

A l’Assemblée de Weimar, on a longuement et minutieusement discuté de la question du droit de dissolution. L’extrême gauche désirait que le Président ne puisse dissoudre le Reichstag qu’avec le consentement (proposition Bauer et Cie), et mieux encore sur la proposition du gouvernement seulement (proposition Kohn). Ces suggestions ne furent pas acceptées à la suite des explications données par Preuss :

« En pratique, il existera toujours concordance entre le Président et le gouvernement. A supposer qu’un ministre soit d’une opinion différente, il sera obligé de donner sa démission. Si le Président désire dissoudre le Reichstag, contrairement à l’opinion du gouvernement, et s’il trouve un ministre qui lui donne son contreseing, en pratique dans ce cas-là tout le reste du ministère démissionne ». (Preuss, V. A., p. 251).

« Le Président est toujours à même de procéder à la dissolution, au besoin par un gouvernement de minorité ». (Preuss, V. A., p. 253).

Le démocrate Ablass et le Deutschnational von Delbruck proposèrent d'admettre le droit de dissolution du Président sans exiger le contreseing ministériel :

« La dissolution du Reichstag et le décret ordonnant un referendum ne seront pas contresignés. Le contreseing est, en effet, inutile à mon avis. Supposons le cas où le Président du Reich se décide à opposer le referendum au Reichstag : le gouvernement du Reich, étant responsable devant le Reichstag et, en somme, étant l’organe de celui-ci, se rangera de son côté. Il ne pourra donc même pas ordonner le contreseing puisqu'il ne voudra pas en supporter la responsabilité. Il devra donc être révoqué et un nouveau ministère devra être constitué dans le but de contresigner le décret en question. Ceci, à mon avis, est faux :

En effet, le résultat serait ceci : si le referendum décide contre le Président du Reich et, ce faisant, donne raison à l’ancien gouver nement, ce dernier sera obligatoirement appelé de nouveau. Quel peut bien être le but de ce changement de ministère ?

Pour faire respecter une pensée formaliste, on emploie donc une procédure très compliquée. Ceci s’applique également à la disso-

lution du Reichstag, la nomination et la révocation du chancelier du Reich. -

Le Président du Reich doit être à même d’en appeler au peuple contre le Reich chaque fois qu’il estime en toute conscience que les décisions du Reichstag prennent un faux chemin ou qu’elles ne sont plus en accord avec le sentiment du peuple. « Ceci est démocratique et un bon démocrate ne pourra jamais protester contre l'appel au peuple. , (proposition Delbruck, discours d’Ablass V.A., page 233).

Preuss a réussi à convaincre la Commission qu’il est impossible en l’occurrence de supprimer le contreseing : « En ce qui concerne la proposition que M. le député von Delbruck, d’accord avec M. le Dr. Ablass, vient de présenter et qui tend à supprimer le contreseing dans les décrets ordonnant le referendum et dans les décrets ordonnant la dissolution du Reichstag, je suis en entière opposition. J’estime que nous nous engageons dans une voie dangereuse si, dans ces deux cas-là, nous supprimons le contreseing ministériel. La demande d’un referendum est une question dont l’importance politique considérable est admise sans discussion.

Est-il admissible que dans ce cas si important le Président puisse gouverner avec l’aide seule de son cabinet civil ? En effet, comment imaginerons-nous ses relations avec les ministres ?. Il n’y a que deux possibilités : 1° le Président et le gouvernement sont d’accord pour qu’un referendum soit demandé, alors dans certaines circonstances il sera très facile au gouvernement de dire : « ordonne donc le referendum toi-même et récolte les déboires de la consultation populaire. »

Ce n’est certainement pas là les relations normales et saines qui doivent exister entre le Président et son gouvernement : si le gouvernement est d'accord avec le Président du Reich, il doit prendre ses responsabilités et contresigner ; si par contre, le gouvernement ne désire pas qu’un referendum soit demandé, et c’est un cas plus fréquent, quel gouvernement parlementaire garderait ses fonctions quand le Président prend, sans lui, une décision politique aussi importante ?

Si un gouvernement parlementaire a le sentiment de l’honneur parlementaire, il donnera immédiatement sa démission. Le résultat sera le même mais atteint d’une manière beaucoup plus désagréable en constatant inutilement un conflit, alors qu’il est tout naturel que le Président qui désire prendre une décision contraire aux convictions politiques du gouvernement cherche un gouvernement qui en assume ies responsabilités. La situation est analogue en ce qui concerne la dissolution du Reichstag si le Président dissout le Reichstag et désire gouverner contre la majorité, il ne peut le faire avec un gouvernement de cette même majorité, mais il doit obtenir un contreseing. En effet, son action politique consiste en ceci qu’il essaie par de nouvelles élections de faire de la minorité une majorité et de la majorité une minorité. Il doit réfléchir à l’avance si la constellation politique rend possibles de pareilles manœuvres. On lui impose cette réflexion en liant son acte au contreseing ministériel.

Si l'élection décide contre lui, il doit rappeler le gouvernement ancien ou un autre constitué sur les mêmes bases. Ce n’est pas par hasard que c’est justement au berceau de la vie parlementaire moderne anglaise, au début de l’ère de la Reine Victoria, que se présenta ce cas : renvoi d’un gouvernement qui possédait jusque là la majorité, constitution d’un gouvernement de minorité, dissolution du Parlement, élections nouvelles dont le résultat était défavorable au gouvernement ayant prononcé la dissolution, enfin rappel du gouvernement ancien. Il s’agissait alors de l’opposition Melbourne Peel. Cet incident a grandement contribué à la consolidation du régime parlementaire en Angleterre ; c’est beaucoup plus qu’une curiosité parlementaire, ceci concerne l’essence même du système.

Le Président n’est pas obligatoirement soumis à la majorité. Il peut essayer de faire de la minorité une majorité en en appelant au peuple, mais il doit alors choisir dans la minorité les hommes d’Etat responsables. »

Le discours de Preuss nous semble très clair et convaincant. Il en résulte qu’un gouvernement de combat, de minorité, est parfaitement constitutionnel. Ce gouvernement est responsable devant le Reichstag non pas devant l’ancien Reichstag qu’on suppose être en désaccord avec la volonté que le peuple exprimera, mais le gouvernement est responsable, comme d’ailleurs le Président lui-même, devant le nouveau Reichstag.

M. Gordon, dans son excellente thèse sur la Responsabilité du Chef de l'Etat, examine soigneusement la question de la dissolution. Il cite un passage de Preuss, dont nous n’avons pas réussi à trouver l'original, et lequel diffère sensiblement du discours que nous venons de reproduire. D’après M. Gordon, en effet, Preuss aurait préconisé la nécessité d’une décision collective du gouvernement pour la dissolution. I] aurait dit :

« Comment dissoudre le Reichstag sans l’adhésion totale du gouvernement ? Le Président pourrait-il s'opposer au ministère et au Reichstag à la fois, isoler ainsi absolument sa personne et la placer en face du plébiscite populaire ? S’il était tout de même résolu à dissoudre le Reichstag envers et contre la majorité parlementaire et le ministère issu de cette majorité, il fallait alors que, pour ne pas demeurer isolé, il transformât la minorité du Reichstag en majorité provisoire qui lui fournirait un nouveau Cabinet. Après quoi, il attendrait le résultat des nouvelles élections ». (Op. cit., p. 145).

M. Gordon ajoute (p. 145) :

« Nous avouons ne pas très bien comprendre le raisonnement du professeur Preuss. Parler de la possibilité de transformer la minorité du Reichstag en majorité provisoire est un non-sens… ».

Il nous semble qu’il doit y avoir là une erreur.

Preuss a estimé, comme nous venons de le voir, que le Président peut essayer en recourant à la consultation populaire de briser la majorité ancienne et d’amener à la Chambre une majorité qui lui soit favorable. Il nous semble donc que le passage cité par M. Gordon n’exprime pas la pensée véritable de Preuss. D’ailleurs, cette question n’est pas essentielle. Ce que veut Preuss, c’est éviter que la responsabilité d’une dissolution pèse uniquement sur le Président. C’est pour cela qu’il demande le contreseing.

Or M. Gordon critique la solution proposée par Preuss.

« … Si la dissolution sans contreseing ministériel engageait, comme le dit le professeur Preuss, la responsabilité personnelle du chef de l'Etat, nous ne croyons pas qu’on puisse élüder celle-ci par le biais imaginé par M. Preuss. Au fond, le « gouvernement de combat » est un gouvernement irresponsable au sens parlementaire du terme ; ce n’est qu’une arme entre les mains du chef de l'Etat ». (Op. cit., p. 145).

M. Gordon affirme ici : 1° que le Président est responsable de la dissolution du Reichstag; sa responsabilité ne peut être éludée par le contreseing; 2° que le gouvernement de combat est un gouvernement irresponsable au sens parlementaire. Il nous semble bien que ce sont là deux affirmations contradictoires.

En effet, la responsabilité du Président du Reich ne pourrait être évidemment mise en jeu que par le Reichstag nouveau, mais devant celui-ci le gouvernement de minorité, ayant procédé à la dissolution, est aussi et avant tout responsable. Or, si la responsabilité du gouvernement devant les élus de la Nation est le principe essentiel du régime parlementaire, c'est parce que l’Assemblée est sensée exprimer la volonté nationale. Quelle que soit l'hypothèse de la dissolution, la rai-

son primordiale en est toujours identique. Le Reïichstag ancien ne représente plus, d’une manière incontestée, la volonté nationale; cette présomption devient une certitude une fois la dissolution prononcée, cette volonté nationale sera au contraire représentée par une autorité particulière dans le nouveau Reichstag. Par conséquent, il nous semble parfaitement logique que le gouvernement contresignant le décret de dissolution ne soit responsable que devant le Reichstag à élire.

Nous reconnaissons volontiers avec M. Gordon que le Président du Reich est responsable, mais nous ne voyons pas comment il pourrait alors considérer le gouvernement comme irresponsable. Remarquons tout de suite qu’en effet si les élections amènent une majorité hostile au gouvernement, celui-ci se retirera certainement. Sa responsabilité politique sera donc toujours mise en jeu; le Président, lui, en sera réduit à appeler un gouvernement choisi dans la majorité et à renoncer en conséquence à poursuivre sa politique. S’il accepte sa défaite et s’il est prêt de collaborer loyalement avec la majorité, alors du point de vue constitutionnel on ne peut rien lui reprocher. Ainsi il ne pourra pas être accusé devant le Staatsgerichtshof. Il est vrai que dans un cas analogue la Chambre des Députés française est allée plus loin et, violant la Constitution, a obligé le Président Millerand à démissionner, mais il n’est pas du tout certain ni même vraisemblable que l'attitude d’un Reichstag nouveau serait aussi hostile contre un Président qui a usé de son droit de dissolution. La responsabilité du Président pourra évidemment être mise en jeu ; il se pourrait même que, s'inspirant du précédent français une majorité simple arrive, en organisant la grève ministérielle, à provoquer une nouvelle dissolution du Reichstag faisant ainsi du maintien du Président l’enjeu des élections.

Il nous semble donc, contrairement à l’opinion de M. Gordon, que la responsabilité du gouvernement de minorité est certaine, d'autant plus que les nouvelles élections doivent avoir lieu très rapidement. L’intervalle entre la dissolution de l’ancien Reichstag et la réunion du nouveau pourra être de durée plus courte que les vacances régulières entre deux sessions d’un même Reichstag. Par contre, la responsabilité du Prési-

dent ne sera certes pas toujours engagée dans la pratique. Remarquons que Preuss n’a jamais cherché à éluder la responsabilité du Président en la matière, mais il a pensé, et nous partageons son avis, que le décret devant être contresigné par le gouvernement, c’est ce dernier, et non le Président, qui engage avant tout sa responsabilité.

M. Gordon estime (op. cit., p. 160) que la responsabilité du Chef de l'Etat, responsabilité qui doit lui permettre de recourir à la dissolution pour en appeler à la Nation dans le conflit avec l’Assemblée, va à l'encontre de la conception traditionnelle du parlementarisme : « En introduisant ce droit dans le régime parlemeataire, on admet une véritable exception à ce régime ; pour un temps, le régime parlementaire se trouve suspendu, puisque, par définition, il n’y a pas de Parlement. C'est un véritable régime présidentiel provisoire ».

Le régime parlementaire est, d’après M. Gordon lui-même, plutôt une technique qu’une œuvre de l’esprit. Dans ce régime, la volonté nationale doit être concrétisée par une collaboration équilibrée des pouvoirs indépendants. Or, pour maintenir l’équilibre et l'indépendance des deux pouvoirs en question, chef d’Etat et Assemblée, la Constitution de Weimar les a armés l’un contre l’autre, notamment en organisant la mise en accusation ou la destitution plébiscitaire de son Président et en admettant que ce dernier puisse dissoudre le Reichstag.

Cette dissolution faite par un Président responsable ne nous semble donc être une exception apportée au régime parlementaire. Nous admeftons volontiers, par contre, que c’est un perfectionnement récent, en ce sens que s’il était toujours admis qu’un Chef d'Etat parlementaire puisse recourir à la dissolution, l’expérience ayant démontré qu’étant irresponsable, en fait, il ne pouvait pas exercer ce droit. Il fallait, pour restituer à ce droit de dissolution sa vigueur primitive, rendre le Chef d'Etat responsable.

La Constitution de Weimar ne lie pas, contrairement à la Constitution de Lettonie, la responsabilité du Président directement à l’exercicc du droit de dissolution, par exemple, ou de tout autre de ses pouvoirs. Nous pensons que c’est très bien ainsi. Il serait inopportun à notre avis de lier comme en Let-

tonie l’exercice du droit de dissolution directement au sort de la présidence. En effet, comme nous l’avons vu au début de cette Section, si, formellement, la dissolution est toujours présidentielle, en réalité elle peut être une dissolution prise, tantôt conformément aux vœux même du Parlement, tantôt pour maintenir l’indépendance du gouvernement. Même si le Président prend cette mesure de sa propre initiative, cela n’indique pas forcément, à notre avis, qu’il y ait entre lui et le Reichstag un conflit tel qu’il soit obligé de jouer sa présidence. En tout cas, le système actuel de la Constitution de Weimar permet déjà très certainement au Président d’exercer son droit de dissolution, même antiparlementaire. Comme nous le verrons un peu plus ioin, la dissolution du Reichstag en 1930 doit être considérée en effet comme une dissolution antiparlementaire.

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« Le Président peut dissoudre le Reïichstag, mais jamais plusieurs fois pour le même motif.

La nouvelle élection a lieu au plus tard 60 jours après la dissolution ». (Art. 25 C. W.).

Examinons d’aborä la question du contreseing.

a) Quand en réalité l'initiative de la dissolution appartient au Reichstag même, aucune difficulté, le Reichstag, le gouvernement et le Président étant d'accord.

Par contre, la question est plus difficile à résoudre si le Président est en desaccord avec le gouvernement, ce dernier possédant la confiance du Reichstag, de même que si le Président prend partie pour un gouvernement mis en minorité par le Reïichstag.

b) Le Président peut-il ordonner la dissolution contrairement à la volonté du Gouvernement ? c’est-à-dire peut-il renvoyer le Chancelier contre sa volonté (voir Anschütz, Commentaires, 10e édition, p. 179). A cette question, on doit répondre par l’affirmative. C’est l'hypothèse même prévue à Weimar par Preuss, suivant laquelle le Président désire recourir aux élections contrairement à la majorité et au gouvernement représentant cette majorité. à

c) Il est plus difficile de répondre à la deuxième question : qui contresignera le décret de dissolution ? quand le gouvernement en fonctions sera mis en minorité. Ce gouvernement peut-il contresigner valablement le décret de dissolution ? ou faudra-t-il au contraire que le gouvernement se retire, que le Président nomme un nouveau cabinet, ce dernier devant alors contresigner le décret de dissolution et procéder à la dissolution avant que le Reichstag ait la possibilité de lui témoigner sa méfiance. D’après Thoma (dans HDSR, p. 505) et Jellinek (Verf. und Verw., p. 87), le Président peut conserver le cabinet ancien et ce dernier ne sé retirera que si le nouveau Reichstag lui est également hostile. Schmitt (V. Lehre, p. 359) distingue : Si la majorité ayant renversé le cabinet est homogène, il admet que le cabinet doit démissionner. Mais si cette majorité n’est pas unie et si, de plus, les motifs politiques du vote de méfiance sont contradictoires, si par exemple la méfiance est votée par les hitlériens, les communistes et les populistes allemands, il serait un non-sens d’après Schmitt de ne pas admettre la dissolution gouvernementale et d’obliger ainsi le Président à ne dissoudre le Reichstag avant d’avoir formé un nouveau ministère.

L'esprit formaliste de la doctrine allemande se tiendra plutôt à une interprétation plus stricte de l’article 54, alinéa 2, C.W. Anschütz (loc. cit.) et Pohl (dans HDSR, p. 486) exigent la constitution d’un gouvernement ad hoc, dont le chef devra alors contresigner à la fois le décret de renvoi du gouvernement ancien, sa propre nomination et le décret de dissolution.

Le droit de dissolution que possède le Président est plus considérable que celui qu'avait l'Empereur ou le Bundesrat. Le Président, en effet, n’est pas lié au contreseing du Reïichsrat, alors que sous la Constitution de Bismarck, c'était le Bundesrat qui ordonnait la dissolution avec le consentement de l’Empereur.

La dissolution peut avoir lieu pendant l'ajournement du Reichstag et même après une session, aussi longtemps que les nouvelles élections n’ont pas eu lieu.

Le Président ne peut dissoudre le Reichstag qu’une seule fois pour le même motif. Ceci nous rappelle les nombreuses

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dissolutions lors du conflit de 1862-1866 entre le gouvernement de Prusse et le Landtag. « Le sens de cette disposition — une seule fois pour le même motif — est certainement claire, disait Preuss à la huitième Commission. Le Président et le gouvernement ne doivent essayer, par des dissolutions répétées, à propos de la même question — je rappelle le temps du conflit — de briser peu à peu les forces du Reïichstag et des électeurs. Par la dissolution, on appelle aux électeurs. Dans la même question l’appel ne doit pas être exercé deux fois » (Preuss, VA, p. 251).

Donc, par identité des motifs, on doit entendre un différend dans une question précise. Mais ce ne sera que rarement le cas. Remarquons que le décret indique toujours très nettement la cause de la dissolution pour permettre au Président de procéder à de nouvelles dissolutions.

Quand la dissolution a eu lieu parce qu’il était impossible de dégager une majorité dans le Reichstag, est-il admissible que sous prétexte d'identité des motifs on confère au nouveau Reichstag, également divisé, un brevet d’impuissance pour quatre ans ? Cette question a été soulevée après la dissolution du 20 octobre 1924 motivée justement, comme nous le verrons, par le fait qu’il était impossible de dégager une majorité dans le Reichstag.

Examinons rapidement les dissolutions qui ont eu lieu jusqu'ici :

1° La première assemblée a été dissoute par le Président Ebert peu avant l’expiration de son mandat. La « petite coalition » des partis moyens : centre, parti populiste allemand et démocrates, ayant à sa tête le Chancelier Marx, a rencontré des difficultés à l’occasion du troisième décret de nécessité du 14 février 1924, pris conformément aux lois de délégation du 8 décembre 1923. Les social-démocrates et les nationaux allemands ont demandé la discussion immédiate de leur proposition concernant ce décret. Le Chancelier s’est refusé à faire droit à cette demande. L'existence de la coalition était compromise et, comme l'expiration du mandat du Reichstag approchait, il était bien peu utile d'assumer les difficultés de la formation d’une nouvelle coalition.

Décret de dissolution du 13 mars 1924 :

« Le gouvernement considérant que les règlement pris conformément aux lois de délégation du 13 octobre 1923 et du 8 décembre 1923 (RGBI, t. I, p. 943 et 1149) sont d’une importance vitale et constatant que son désir de les maintenir sans modification à l'heure actuelle ne trouve pas le consentement de la majorité du Reichstag, je dissous le Reichstag conformément à l’art. 25 de la Constitution ».

2° Les élections du 4 mai 1924 n’ont pas éclairé la situation dans le Reïchstag. La gauche et la droite ont accru le nombre de leurs sièges. Le centre restait arbitre de la situation, il n’y avait pas de majorité contre Marx et Stresemann. Après des négociations excessivement laborieuses, le gouvernement ancien est revenu, mais tous les efforts tendant à élargir la coalition et à former une majorité solide et sûre pour le gouvernement sont restés sans effet. Les nationaux allemands ont lutté pour faire partie du gouvernement, mais on n’a pas réussi à rédiger un programme commun ayant l’approbation de toutes les fractions dont il pouvait être question. Le gouvernement a proposé au Président du Reich la dissolution du Reichstag pour permettre au peuple de se prononcer.

Décret de dissolution du 20 octobre 1924 :

< Des difficultés parlementaires rendent impossible de continuer la politique suivie jusqu'ici à l’intérieur et à l’extérieur, en maintenant le gouvernement actuel, et empêchent en même temps la formation d’un gouvernement nouveau. Par conséquent, conformément à l’art. 25 de la Constitution du Reich, je dissous le Reichstag ».

8° Comme le premier et le deuxième Reichstag, le troisième Reichstag, élu le 7 décembre 1924 n’a pas eu une fin naturelle. Sa dissolution résultait d’un accord intervenu entre les partis et le gouvernement. De plus, les nouvelles élections ont été fixées d’un commun accord par Stresemann et Briand pour le printemps 1928.

Dissolution du 31 mars 1928 :

« Le gouvernement du Reich, après entente avec Monsieur le Président du Reich, a déclaré, le 18 février de cette année, que l'exécution du plan du travail de nécessité devra être suivie de la dissolution du Reichstag. Etant donné que cette condition est maintenant remplie, Monsieur le Président du Reich a promulgué, sur ma proposition, le décret suivant, que j'ai l'honneur de lire à la haute assemblée :

« Le Reichstag ayant terminé hier le programme dit de néces- « sité et, étant donné qu’on ne peut espérer que d’autres impor- « tants travaux législatifs puissent être terminés au cours de la « présente période électorale, je dissous le Reichstag, conformé- « ment à l’art. 25 de la Constitution du Reich. »

Berlin, le 31 mars 1928.

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