Décret du 30 août 1921 (RGBI:;, p
3. — Le décret du 28 septembre 1921 a été révoqué le 23 décembre 1921 sur la demande du Reichstag.
3° En 1922, le 24 juin, Rathenau a été victime également de la haine des nationalistes. Déjà, quelques semaines avant, le 4 juin 1922, un attentat a eu lieu contre Scheidemann, maire de Cassel. Des mesures énergiques ont été prises à la suite de cette série d’attentats.
1. — Le décret pour la protection de la République, du 26 juin 1922.
2. — Le décret sur l’interdiction de certaines assemblées politiques, du 26 juin 1922.
3. — Le deuxième décret sur la protection de la République, du 29 juin 1922.
Ces décrets ont été suivis d’une série de lois faites dans le même but.
a) Loi du 21 juillet 1922 sur la protection de la République (RGBI, p. 585) ;
b) Loi du 21 juillet 1922 (RGBI., p. 590) sur les devoirs des fonctionnaires pour la défense de la République ;
c) Loi du 21 juillet 1922 (RGBI, p. 593) sur la police ;
d) Loi du 21 juillet 1922 (RGBI. p. 596) sur la préparation des moyens de défense de la République.
Cette législation a rendu inutiles les décrets précédents. Le Président les a rapportés par son décret du 23 juillet 1922 (RGBI, I, p. 630/722).
4° Le Président du Reich a dû intervenir à nouveau lorsque les difficultés économiques créées par la résistance passive de la Ruhr venaient d’exalter les nationalistes. Décret du 10 août 1923 (RGB, I, p. 768) pour le rétablissement de la sécurité et de l’ordre publics.
Lorsque le gouvernement du Reich a dû cesser la résistance passive, la Bavière a décrété, le 26 septembre 1923, l’état exceptionnel sur son territoire. Le président du Reich a riposté le même jour en ordonnant l’état exceptionnel militaire pour le Reich entier. Il a confié le pouvoir exécutif au ministre du Reichswehr. Le 8 novembre 1923 a eu lieu le coup de force de Hitler à Munich. Le Président du Reich a, en conséquence, pris le décret suivant :
Décret du 8 novembre 1923 (RGBI1 1084) du Président du Reich sur le commandement suprême des armées
Conformément à l’article 48 de la Constitution du Reich, j'ordonne ce qui suit :
8 I. — Je délègue l’exercice du commandement suprême des armées du Reïch, qui m’appartient d’après la Constitution, au Chef de l'Armée, le général von Seeckt.
$ IL. — Je délègue le pouvoir exécutif, par modification à mon décret du 26 septembre 1923, au chef de l’armée, von Seeckt, à la place du Chancelier du Reich. Il prendra toutes les mesures que nécessite la sécurité du Reich.
$ III. — Ce décret prend effet immédiatement.
Berlin, 8 novembre 1923.
Un décret du 28 février 1924 (RGBI. 152) a abrogé le décret du 26 septembre 1923 et le décret modificatif du 10 août 1923. Les paragraphes 2 et 3 de ce décret décident le maintien d’un état exceptionnel civil :
« $ 2. — Pour combattre les tentatives, pour changer illégalement la forme constitutionnelle de l'Etat, le Ministre de l’Intérieur ou les services de l’administration civile par lui désignés peuvent prendre les mesures nécessaires. En particulier, il est admis à cet effet la restriction des libertés individuelles, notamment celle qui concerne la libre manifestation de la pensée et celle de la presse, de la liberté de rassemblements et de cortèges, du secret des communications postales, par lettres, téléphone ou télégraphe; de même sont admises les perquisitions et les saisies, et même les atteintes à la propriété, et ceci même en dehors des limitations légales prévues par ailleurs.
Les art. 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 de la Constitution sont, dans la même mesure, provisoirement suspendus. Toutes les autorités civiles du Reich, des Pays et des communes doivent se soumettre aux réquisitions faites sur la base de ce décret.
Le $ 5a du décret du 20 septembre 1923 (RGBI, I, p. 905) et du 22 décembre 1923 (RGBI. X, 4, p. 8) s’applique à l'interdiction des imprimés périodiques, à l’interdiction et à la dissolution des associations; le par. 5b aux restrictions des libertés individuelles dans les limites de leur compétence.
$ 3. — Les réunions publiques en plein air et les cortèges sur les voies publiques sont défendus. Les autorités centrales du Pays ou les autorités désignées par elles peuvent admettre des exceptions. »
Ces dispositions sont modifiées par le décret du 25 avril et 17 juin et abrogées par le décret du 25 octobre 1924 (RGBI, I, p. 21).
Nous venons de voir les attaques émanant de la droite. Celles de la gauche ont été plus facilement maîtrisées.
a) Des désordres ont eu lieu à Berlin au cours de janvier 1920. Le 13 janvier 1920, le Reichstag a été attaqué.
Un décret du Président a été pris le même jour, et une loi sur la pacification de l’immeuble du Reichstag l’a suivi le 8 mai 1920.
b) La révolte Kapp a donné le signal à de fortes réactions rouges. Toute une série de décrets de nécessité ont dû être pris :
Décrets des 13 janvier, 18 février, 19 mars, 22 mars et 10 avril 1920.
L’armée rouge a livré bataille à la Reichswehr.
c) En mars 1921, des émeutes ont éclaté dans le centre de l'Allemagne. Les décrets des 24, 25 et 26 mars ont été pris.
d) L’émeute d’octobre 1923 à Hamburg a été combattue par les dispositions des décrets des 10 août et 26 septembre 1923.
Selon les nécessités, l’état exceptionnel sera civil ou militaire. Nous pouvons distinguer :
1° L’état exceptionnel civil restreint : a) qui consiste tout d’abord à augmenter et renforcer les sanctions pénales prévues en temps normal ; b) qui peut aller jusqu’à la suspension des droits fondamentaux et augmenter les pouvoirs des autorités civiles ;
2° L’état exceptionnel civil avec institution de commissaires du Reich (personnes ayant reçu délégation de pouvoir) (par ex. décret du 24 mars 1921) : a) le commissaire (délégué) est investi seulement des fonctions administratives ; b) il est investi des fonctions législatives ; c) formation des Tribunaux extraordinaires ;
3° Etat exceptionnel militaire (par ex. décret du 26 septembre 1923) : L'état exceptionnel militaire est confié à un commandant militaire qui prend souvent des mesures d’autorité (par exemple l'interdiction des imprimés périodiques) ; (décret du 10 août 1923 : interdiction de grèves dans les en-
treprises d'intérêt public ; (décret du 29 janvier 1920), enfin interdiction de menées de haute trahison (décrets du 3 mars et du 11 août 1923) ; -
4° Mesures d'état exceptionnel économique.
Nous examinerons successivement les formes les plus importantes que l’état exceptionnel peut revêtir :