I. — Suspension des droits fondamentaux
Les droits fondamentaux ou droits individuels, d’après Esmein (8) se ramènent à deux chefs : légalité civile et la liberté individuelle.
Nous les rencontrons dans les législations contemporaines sous deux formes : celle de la déclaration des droits et celle de la garantie des droits.
La garantie des droits se rencontre le plus souvent dans certains articles de la Constitution qui assurent aux citoyens la jouissance de tel ou tel droit individuel. En introduisant les droits individuels dans la Constitution, on leur confère la même force qu’aux dispositions constitutionnelles et on protège ces droits contre le législateur lui-même en lui interdisant de faire une loi quelconque qui les entame ou les viole.
Parmi les auteurs allemands modernes, Thoma est de ceux qui n’admettent encore les droits fondamentaux qu’autant qu'ils sont reconnus par le droit positif (?), tandis qu’au con-
(8) Eléments du Droit constitutionnel, 2° éd., 1921, p. 545,
(9) Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, IIT vol., Berlin 1929, tome I, p. 19.
Les droits fondamentaux sont d’abord les droits à la liberté en général, ensuite tous les droits subjectifs et libertés pourvus de la force des lois constitutionnelles, puis tous les droits et libertés garantis par la Constitution, quoique pourvus seulement d’une force de loi ordinaire, et enfin toutes les libertés protégées par des formes de la législation ordinaire du Reich contre la législation des pays et contre les pouvoirs de police des Pays.
traire Carl Schmitt défend l’idée des droits fondamentaux préexistants à toute législation (10).
Dans le droit constitutionnel allemand, nous pouvons distinguer, quant à leur force, plusieurs sortes de droits fondamentaux : les droits inviolables, les droits susceptibles d’être suspendus (art. 48 C. W.), et enfin les droits dont l'étendue peut être déterminée et modifiée par des lois ordinaires. L’article 48, alinéa 2, C. W., prévoit la possibilité de suspendre 7 articles de la Constitution garantissant autant de droits fondamentaux, savoir :
Art. 114 : liberté individuelle ;
Art. 115 : inviolabilité du domicile ;
Art. 117 : secret de la correspondance ;
Art. 118 : liberté des opinions et de la presse ;
Art. 123 : liberté de réunions ;
Art. 124 : liberté d’association ;
Art. 153 : propriété privée.
En établissant des droits fondamentaux, la Constitution a envisagé le point de vue du citoyen, en conséquence ont été déclarés inviolables les droits correspondant à ses intérêts vitaux. Il ne s’en suit pas toutefois que toute intervention dans les droits réservés est impossible, mais seulement que le pouvoir exécutif ne peut intervenir que s’il est en possession de normes spéciales le lui permettant. C’est ce que nous appelons aussi la légalité de l’administration. Dans un état de droit, il est nécessaire de baser sur la loi toutes les fonctions exercées par l'Etat.
En ce qui concerne la suspension des droits fondamentaux, nous devons étudier deux points : tout d’abord la portée de la suspension dans les cas où elle est prévue par l’article 48,
(0) Carl Schmitt, Verfassungslehre, p. 163 et suivantes.
. Les droits fondamentaux, dans l’Etat de droit bourgeois, sont des droits qui sont pré-existants à l'Etat et lui sont supérieurs. L’Etat ne les accorde pas par sa législation, mais les reconnaît comme existant avant lui-même et assure leur sauvegarde. Toute atteinte aux droits fondamentaux est limitée en principe et ne doit être faite que selon une procédure régulière.
alinéa 2, C. W. ; ensuite si le Président du Reich a le pouvoir de déterminer ou de modifier l’étendue des droits fondamentaux dans les cas où, pour ce faire, une loi est exigée par la Constitution.
a) Suspension des droits fondamentaux prévue à l’article 48, alinéa 2, C. W.
Le pouvoir que le dictateur tient de l’article 48 ne signifie pas que le droit suspendu cesse de faire partie du droit positif durant sa suspension. S’il en était ainsi, on pourrait, durant la suspension d’un article tel que l’article 153, publier des lois du Reich prononçant des expropriations, même si ce n’était pas dans l'intérêt public, ou bien des lois des Pays pourraient admettre des expropriations sans allouer les indemnités correspondantes : or, on dépasserait ainsi le but de l’article 48.
La suspension des droits fondamentaux est prévue seulement pour permettre au dictateur et à ses auxiliaires d’agir librement sans être entravés par des barrières des droits fondamentaux, alors qu’au regard de tous les autres organes de l'Etat, qu’ils soient législatifs ou exécutifs, les principes juridiques contenus dans les droits fondamentaux restent en vigueur. Le dictateur est libre et peut faire montre d’autorité pour l’exécution des mesures qu’il a prises ; ses auxiliaires agissant sur la base de son autorisation et suivant ses instructions ne sont pas liés par les droits fondamentaux. L'article 48 signifie donc que le principe de la légalité de l’administration est suspendu et que pendant cette suspension toute intervention conforme à cet article est permise, mais le pouvoir des autorités n’est pas augmenté si elles ne le tiennent pas de l’article 48. Evidemment le dictateur peut prendre une décision qui consisterait en une autorisation donnée aux autorités, leur permettant d’agir et de prendre des mesures administratives en vue du rétablissement de l’ordre et de la sécurité, sans quelles soient liées par les droits fondamentaux. Dans cette hypothèse, c’est la mesure dictatoriale qui représente l’autorisation donnée.
b) Le Président peut-il modifier les Droits fondamentaux ?
Nous venons d'étudier précédemment les théories de Schmitt, de Grau et de Anschütz sur cette question.
Malgré diverses objections théoriques, en particulier celles qui ont été formulées par Grau, la jurisprudence admet que le dictateur peut, par ses mesures, déterminer et modifier l'étendue des droits fondamentaux non énumérés à l’article 48, alinéa 2, pour la détermination et la modification desquels la Constitution exige une loi.