II. — Délégation des pouvoirs du Dictateur
On admet que le dictateur délègue ses pouvoirs réglementaires. Toutefois, le délégué dépendra toujours du Président du Reich qui imposera d’ailleurs des limites pour l’exercice des pouvoirs délégués. Une délégation de tous les droits que le Président tient de l’article 48, sous forme de « transmission du pouvoir exécutif » dépasse les possibilités admises par la Constitution (11).
La transmission des pouvoirs extraordinaires peut être faite à des organes du Reich déjà existants ou créés spécialement et uniquement à cet effet, en particulier à des commissaires extraordinaires civils ou militaires. La transmission des pouvoirs extraordinaires à l’autorité militaire a été obligatoire, sous la Constitution de Bismarck, en cas d’état de guerre. Elle est possible sans aucune limitation aujourd’hui, mais c’est toujours le Président du Reich, personnage civil, qui répondra en dernier lieu de l’exercice du pouvoir extraordinaire.
1° Qui peut recevoir délégation? — Le Président peut choisir librement ses délégués (ministres du Reich, fonctionnaires et officiers du Reich, ministres ou fonctionnaires des pays ou autres personnages quelconques). En fait il confiera souvent l’exercice des mesures dictatoriales aux organes des pays afin de ménager leur susceptibilité. Il peut aussi procé-
(11) Grau HDSR, t. 2, p. 289.
RegStr, t. 56, p. 165; t. 59, p. 45, p. 189; en sens contraire RgStr, t. 59, p. 47, Anschütz, op. cit. art. 48, n° 14
der différemment et augmenter les pouvoirs des organes des pays, sans rien changer à leur situation en ce qui concerne l’organisation administrative, Les autorités en question ne seront pas alors soumises immédiatement au Président du Reich, bien au contraire elles continueront à faire partie de l’administration des pays, ainsi le dictateur ne changera en rien l’organisation fédérale. Cette manière de procéder entrainera des conséquences au double point de vue : a) de l’organisation hiérarchique ; b) des recours.
a) En ce qui concerne l'organisation hiérarchique : les organes des pays que le dictateur emploie directement ne reçoivent des instructions touchant leur activité extraordinaire que du dictateur ; par contre si celui-ci s’est contenté d’augmenter leur pouvoir sans changer leur situation, ils restent alors soumis aux autorités régulièrement compétentes.
b) Si les autorités en question font directement partie de l’organisation dictatoriale, aucun recours ordinaire n’est possible. Reste seul alors le recours hiérarchique ou, le cas échéant, tout recours que le dictateur aura prévu. Par contre, si les organes du pays continuent à faire partie de l’organisation habituelle, les recours ordinaires sont maintenus. Il n’est pas toujours très facile de distinguer si l’autorité en question agit comme organe immédiat du dictateur ou non. On pourra souvent trancher cette question en demandant au nom de qui est exercée cette autorité ou bien en examinant si c’est un ensemble d’autorités qui a vu ses pouvoirs augmenter, ou si, au contraire, l’autorité en question a reçu des autorisations et des instructions individuelles. Remarquons que depuis le conflit avec la Bavière, on préfère ne pas employer les agents des pays d’une manière directe.
2° Quels sont les pouvoirs que le dictateur confie à ses délégués ? — En temps normal, ce sont les pays qui sont chargés de l'exercice des lois du Reich. Or, le dictateur peut en confier l’exercice à des organes du Reich. L’article 14 C. W. exige bien une loi du Reich pour modifier la compétence des pays en la matière, mais nous venons de voir qu’on admet que les règlements de nécessité du dictateur ont la force et la valeur d’une loi.
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Le dictateur peut, à plus. forte raison, soumettre l’exécution des lois des paÿs à des organes du Reich. Dans ce cas il ne fait rien de moins que de soumettre l’ensemble de l’administration des pays à des organes du Reich — par exemple en confiant l’exécution des lois à un commissaire du Reich. — Ce faisant, le dictateur peut s’appuyer sur l’article 5 de la Constitution qui décide que dans toutes les affaires du Reich, l’exécution des lois est confiée à des organes du Reich. Or, « le rétablissement de l’ordre et de la sécurité dans le Reich » est certainement « affaire du Reich ».