II. — MODALITÉS DU VOTE
« Le Président du Reich est élu par le peuple allemand tout entier » (art. 41, al. 1, C.W.). En France, « le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des Députés réunis en assemblée nationale » (Loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 2). En Allemagne, le Président est élu par le Corps électoral composé de tous les citoyens, hommes et femmes, âgés d’au moins 20 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Chaque électeur a une voix. De nombreuses prescriptions concernant les élections au Reichstag sont également applicables à l’élection du Président du Reich, notamment en ce qui concerne la formation des circonscriptions électorales, les listes électorales, les cartes d’électeurs... le contrôle des élections et la publication des résultats.
Le Président est élu par le Corps électoral au suffrage direct et universel. Le principe de l’élection plébiscitaire ne fut pas contesté. « Les affirmations doctrinales touchant à la personne présidentielle et à son rôle dans la représentation nationale l’avaient déjà consacrée. Vouloir un Président, c'était vouloir qu’il fût élu par le peuple entier. Car c’est à cette condition seulement qu’il pouvait faire équilibre au Reichstag » (5).
Le Reichstag n'intervient que pour fixer le jour de l’élection. Ce jour doit être un dimanche ou un jour de fête légale ; il
(6) Vermeil, p. 181-2.
en est de même, le cas échéant, pour le deuxième tour. Le scrutin est secret (art. 125 C.W.).
Cependant, au début, il n’était pas certain que le système plébiscitaire fonctionnerait (6). Les social-démocrates ont réclamé, à partir de 1920, l'élection du Président par le Reichstag. Mais les autres partis, notamment le Centre, ont refusé d'admettre cette modification de la Constitution.
Le $ 2a de la loi sur l'élection du Président (paragraphe ajouté par la loi du 13 mars 1925) a introduit le bulletin de vote officiel pour l'élection. Pour établir ce bulletin, il est nécessaire de connaître les candidats. Toute proposition indiquant un candidat (Wahlvorschläge) doit être signée d’au moins 20.000 électeurs. Il suffit toutefois de 20 signatures, si la proposition émane de groupes ayant fait des propositions aux élections du Reichstag et ayant obtenu au moins 500.000 voix en tout. De même, 20 signatures suffisent pour renouveler au deuxième tour des propositions déjà admises au premier tour. Ainsi, l’introduction du bulletin de vote n’était qu'un prétexte pour favoriser les grands partis et un premier pas pour rendre parlementaire l'élection du Président. Aussi, y avait-il de vives protestations, notamment de la part de la Saxe.
Aux propositions, on doit joindre : 1° une déclaration de candidature, c’est-à-dire une déclaration de consentement du candidat à figurer dans la proposition ; 2° une attestation des autorités communales certifiant que le candidat a accompli sa 35° année au moment des élections, qu’il est citoyen allemand et qu’il possède les droits politiques; 3° que les signataires des propositions sont électeurs. On n’exigera pas les pièces 2 et 3 si les faits sont notoires.
Les bulletins de vote sont imprimés et fournis par le gouvernement. Ils contiennent tous les noms proposés et admis par le président du Bureau électoral du Reich (Reichswahlleiter). Les électeurs indiquent, par une croix ou un autre signe
(6) Esmein II, p. 42, note 32. Brunet, p. 183. NV., t. 332, s. 152, p. 4794 B; s. 158, p. 4987 A, 4996 B.