‹ Le présidial de Bourg et le bailliage de BresseChapitre 15 sur 28 · S" Thiret (j · texte numérisé non relu

S" Thiret (j

84l> Tossiat (ff).

85" Tramoye (bt), haute Justice.

86" Trivier-de-Courtes (Saint) (^az), comté, liaute Justice.

87o Vansiat (cf).

88" Varambon (av), haute Justice.

89" Verfay (vv).

90" Verjon (mm).

91 0 Versailleux (cd), haute Justice.

92" Vescours et Montrimon (aq), haute Justice.

93" Villars (aa), haute Justice.

94" Villemotier (p), haute Justice dans l'enclos de la commune; moyenne ailleurs.

95" Viriat (hh).

Aulies fiefs, investis du droit de .liistice, dout on trouve des traces dans le Nobiliaire de M. Jules Baux.

1" Asnières-les-Rois, moyenne Justice.

2" Marquisat de Bâgé, haute Justice.

3" Comté de Baneins, haute Justice.

4" Chanoz, haute Justice.

5" Châtelet (le), haute Justice.

U" Corent, haute Justice.

7" Corrobert-Chanoz-Châtenay, hante Justice. 80 Danenches-Léal, moyenne Justice-.

90 Eguérandes.

tO Epeyssoles, moyenne Justice.

Il» La Falconnières, moyenne Justice.

12» Feillens, moyenne Justice.

l3o Foissiat, haute Justice du Comté de Montrevel.

140 La Gellière, moyenne Justice sur le château.

\7)0 Grammont-Cuisiat, moyenne Justice ainsi que sur Arnans et Drom.

lU-j Isle-en-Bresse et Vaugrenaud, haute Justice.

•17o Baronnie de Leyssard, haute Justice.

180 Longes, haute Justice.

19^' Marsonnas-Bévy, haute Justice.

20" Mézériat-Valluisant, haute Justice.

21» Noblens, liante Justice.

22" Sainte-Pelagey, haute Justice ainsi que sur Domsure, à charge de tenir la justice en arrière fief du comté de Saint-Trivier-de-Courtes et d'en prêter foi et hommage. Le jour de la Fête-Dieu, la Justice appartenait au seigneur de Perrex.

23o Pirajoux, La Griffonière, haute Justice sur Pirajoux ; basse Justice sur la Griffonière.

24o Duché de Pont-de-Vaux, haute Justice ainsi que sur la baronnie de Gorrevod. Nous avons mentionné déjà deux tribunaux, Saint-Etienne et Saint-Julien-sur- Reyssouze, dépendant de ce fief. Basse Justice sur le château de Leyat.

25'» La Rue, basse Justice sur les hommes et les fiefs.

26c Saint-Nizier-le-Désert, moyenne Justice.

27» Sathonay, haute Justice.

28o Servignat, haute Justice

29o La Vaize, haute Justice.

30" Vaugrigneuse, haute Justice.

31o Vaux, haute Justice.

32o La Vernay, basse Justice,

Les tableaux qui précèdent embrassent quatrevingt-quinze Justices seigneuriales et trentedeux fiefs conférant le droit de juger et devant avoir leurs tribunaux spéciaux. Il faudrait les compléter par l'énumération des Justices seigneuriales de la principauté des Bombes, du Bugey, du Valromey et du pays de Gex, c'est-à-dire des deux tiers en superficie du département de l'Ain. Le lecteur pressent le nombre écrasant de juridictions, vivant jadis des plaideurs de notre province, et l'armée de magistrats quil suppose.

.Chaque Justice seigneuriale comptait au moins un juge, un procureur fiscal et un greffier. Les agents d'exécution qui la secondaient étaient de deux sortes: les sergents ordinaires (mistraux, bâtonniers, messagers, sergents, appariteurs), exclusivement nommés par le seigneur et chargés, sur le territoire du fief, de toutes les exécutions des sentences, même des juges royaux : les sergents subalternes (champiers, bamiiers, misseliers) nommés par le châtelain sur la présentation des syndics des communautés, étaient chargés de garder les fruits mûrs prêts à être cueillis (21).

(21) Collet. Explication des Statuts do Bresse. Second livre, page 173.

Les Juges des seigneurs étaient astreints à une obligation excellente dont on trouve des traces dans Gàcon Ç22) : « Un arrêt du Parle- « ment du 27 mars 1768, confirmé en 1771, dit « cet auteur, renouvelle les dispositions des lois c( antérieures contenant règlement pour la tenue « des Grands Jours ou Assises dans les pays de (( Bresse, Bugey, Valromey etGex. Il est enjoint « aux juges et aux autres officiers des seigneurs « de les tenir chaque année dans toutes les (f paroisses dépendantes de leur ressort. C'est « dans ces assises, où tous les habitants et autres .{( domiciliés du lieu sont obhgés de se rendre « sous peine d'amende, que, lecture leur étant (( faite des articles concernant l'ordre, la tran- « quîUité publique, la sûreté des héritages et les «. chemins, après avoir procédé à la reddition c( des comptes de fabrique, à la nomination des « syndics, garde-meissiers et autres, les plaintes (( d'un chacun duement constatées, le juge pro- « nonce définitivement sur toutes les causes »( sommaires. » D'après Collet, on y jugerait encore les procès criminels et l'on y donnerait les provisions des tutelles et des curatelles (23).

(2'2) Uistnire inédite de la Bresse, page 394 'lu maiiuscril de la Bibliothèque de Borui;.

m) Eod. Livre 11. |>age i:<ti.

Les assises étaient interdites aux juges royaux et aux juges des seigneurs n'ayant pas plusieurs chàtellenies sur leurs terres.

J'ai dit plus haut que les Justices des seigneurs étaient entourées des sympathies des populations rurales : les cahiers des trois ordres de la Bresse, pour les Etats-Généraux de 4789, le prouvent ; loin d'en demander la suppression, ils se bornent à indiquer les améliorations dont elles devraient être l'objet. Ainsi, nous voyons exprimer le vœu : « que les Justices des seigneurs qui n'ont poinL ({ d'auditoires et prisons, soient exercées dans « le lieu le plus voisin ayant auditoires et pri- « sons, — que tous les degrés de juridiction « soient réduits à deux seulement, en détermi- « nant que les appellations des Justices infé- « rieures seront portées aux Présidiaux ou dans (( les Cours souveraines pour être jugées en « dernier ressort, suivant la nature des affaires, t» Les doléances des paroisses, plus formelles, demandent presque toutes que les Présidiaux ne soient pas réputés juges de droit commun à l'égard des seigneurs justiciers.

Cependant, ceux qui parlaient ainsi, se plaignaient des privilèges qu'ils qualifiaient de « reste de servitude. » Le souffle nouveau les agitait de même que plus tard il inspira leurs députés.

Leur prétention est pourtant naturelle pour ceux qui connaissent le cœur humain. Le plaideur aime à être jugé par ses concitoyens, car il trouve en eux l'écho des passions qui l'agitent ; il ne craint rien tant que le froid, l'impassible magistrat, qui l'écoute sans haine et sans prévention, mais qui, étranger aux questions de personnes, le traite comme l'une des inconnues du problême juridique qu'il résout. Puis le juge, coni" patriote des délinquants, est toujours porté à l'indulgence. N'a-t-il pas vécu de la même vie, mangé, peut-être, à la même table ? 11 souffre de condamner l'homme qu'il a connu. Le haut justicier n'échappe pas à ce sentiment de commisération ({u'ignore le juge au Présidial pour un homme qu'il n'a jamais vu.

Un document de 1693 porte le reilet de cette douceur relative, j'allais dire de cette faiblesse. A cette époque, Mollaret, curé de Béreyziat, était incarcéré à Bàgé, sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne du laboureur Humbert Sallet. Il s'évada le 11 août. Le juge seigneurial se transporta aussitôt et ne trouva que la mère du geôlier; ce dernier et sa femme, sans demander main forte aux sergents, battaient la campagne à la recherche du fugitif. Tout bien considéré, le Bailh écrivit dans la pro-

cédure que le curé avait « malhonnêtement agi. » MoUaret, traité avec tous les égards dus à son rang, s'était plaint à la geôlière de n'avoir pas toutes ses aises. Cette dernière, en femme de cœur, courut au bourg de Bàgé chercher des vivres, sans songer que son mari ayant élu domicile au cabaret voisin, la prison n'avait plus d'autre gardien que le prisonnier. A son retour, les portes étaient fermées au verrou à l'intérieur. Un maréchal taillandier les enfonça, mais l'on ne trouva plus personne. Le mystère ne fut pas difficile à éclairer : « Dans la cour dudict château (24), dit « le procès-verbal, et joignant une tour appelée « Tour ronde, il y avait une grande échelle de « douze échelons, appuyée contre la muraille, et « une corde attachée à une grosse pierre de « saillie, débordant sur le fossé de la longueur « de huict toises, par lequel endroit apparem- « mentledict Mollaret s'est évadé. ^ Une prison dont les fenêtres ne sont pas grillées, dont les geôliers sont les domestiques des détenus, ne se trouve que sur les terres des haut justiciers. La maison d'arrêt royale de Bourg était plus sévèrement tenue. Lorsque le prévôt du Villard voulut

(;24) La prison seigneuriale de Bàgé n'était qu'une aile du i',hàteau seigneurial.

délivrer son beau-frère, le sire de Glareiiis, il lit un sié^e en rèole avec tous ses hommes. Ce détail me fait comprendre, mieux que tout commentaire, pourquoi, en 1788, les paysans bressans tenaient à conserver leurs seigneurs justiciers (25).

Et cependant le tribunal du lieu était plus onéreux que la Justice royale; lisez, sur ce point, le jurisconsulte Loysel : « Il ne faut point dire « que c'est le soulagement du peuple de luy « rendre la justice sur les lieux. Car, à bien (( prendre, les frais sont plus grands en ces petites « mangeries de village qu'aux amples justices

(25) Les condamnations prononcées par les juges féodaux bressans, du moins celles qui nous sont connues, n'ont rien de la sévérité brutale qu'on se plaît à leur attribuer. A [lart l'exécution capitale d'une truie qui avait tué un entant et d'un homme pendu pour larcin (De Lateyssonière. Recherches, etc. Tome IV, page 76), les juges paraissent vivre encore sous l'ancioi système des compositions et des amendes, de beaucoup le plus fructueux si la Justice est une source de revenus. Le 7 juin 1446, le juge ordinaire du comte de Montrevel infligea une amende de 200 livres viennoises à l'ancieri Lieutenant du châtelain de Bonrepos. La liste des méfaits était pourtant considérable : tentative de meurtic ;'i l'aide d'un épieu de chasse, blasphèmes, coups et blessures, vols de bois, malversation dans l'exercice des fonctions, coups de dague à un plaideur venant demander justice. (Eod. Tome IV, page 339.) M. de Lateyssonière a relevé vini^t-deux sentence-. (Eod. Tome 111, page 386), tontes 'il' Ih fin du w" nii du <;(iiiimenfeni<M\t iju wi»' siècle:

* des villes où premièrement les juges ne prenf< nent rien des expéditions de l'audience ; au « village, pour avoir un méchant appointement « d'audience, il faut saouler le juge, le greffier V et les procureurs de la cause en belle taverne ^ qui est le lieu d'honneur, locus majorum, où (( les actes sont composés et où, bien souvent, (( les causes sont vuidées à l'avantage de celui « qui paie l'écot. »

Les tendances anti-féodales de Loysel lui ont fait peut-être noircir le tableau. En admettant, ce qui me semble exact, que la critique soittroj» sévère, elle n'en prouve pas moins l'existence

Meurtre, 10 livres viennoises. Vol d'un couteau, 18 deniers gros tournois. Pour être sorti de la seigneurie .sans permission, 0 deniers gros tournois. Pour avoir fait apposer sur une mesure de vin, déjà marquée du scel du seigneur, une autre marque, 5 sols gros tournois. Déplacement de bornes, 4 florins petit poids. Coups jusqu'à effusion de sang, 60 sols viennois. Inceste, 20 florins. Vol dans une auberge, 6 deniers gros. Passage sur le terrain d'autrui, 3 deniers gros ; sur un chemin intercepté, 4 florin d'or petit poids. Bris descellés, 5 deniers gros. Vol de gerbes de millet, 1 florin d'or petit poids. Administration, sans autorisation, des biens d'un neveu, i florin d'or petit poids. Injures, 12 et 15 deniers gros tournois. Vol de poules, 6 deniers gros tournois. Enlèvement de terre dans un étang sans autorisation, 18 deniers gros tournois. Vol de viande sur une bête tuée par un loup, vol d'un tonneau, 2 sols gros touinois. Vol de blé dans les champs et de bois, 6 deniers. Que devait avoir fait Villon pour mériter la mort?

de l'abus; mais ne concluons pas de l'abus à l'odieux de l'institution. S'il est vrai que toute médaille ait son revers, par contre, il n'est rien ici-bas d'absolument mauvais ; et si le peuple a des regards de méfiance, c'est, à coup sur, pour les améliorations qui rapprochent nos lois d'une perfection relative.

APPENDICE AU § I Où siégeaient les juges des seigneurs 7

Où siégeaient les juges des seigneurs ? Après le paragraphe qui précède, on me répondra, avec le bon sens : sur les terres du seigneur dont ils exerçaient le droit de justice. La réponse n'est pas trop erronée en fait; en droit, elle est inexacte. Les juges féodaux siégeaient, non pas au milieu des justiciables, mais à Bourg.

Les syndics de la ville se sont expliqués sur la difficulté dans le cahier de doléances qu'ils ont adressé à Henri IV en 4601 : « Davantage, « remontre ladite ville, n'estre sur rivière, ny (( passage, et n'avoir aucun commerce, telle- <( ment qu'il n'y a moyen de la remettre sinon « que, comme la capitale ville du pays, la Jus- « tico tant royale que des seigneurs bànnerets y « soit administrée, ainsi que de tout temps,

(( mesmement du temps des dits roys François 1^' « et Henri IL Pourquoy plaira à Sa Majesté, en '< suite et conformité de son ordonnance pour ce « regard donnée à Ghambéry, de déclarer encore « derechef sa volonté estre que les dites justices « s'exercent en la dite ville de Bourg et non « ailleurs. En mesme esgard que par là les « droits et intérêts de sa dite Majesté seront *' mieux conservés en présence des officiers « royaux d'icelle et la Justice plus sincèrement (' administrée à chascun au conspect, tant des <f gens du Présidial, qu'affluence des gens de « Justice. » Les syndics glissent cette observation comme un simple moyen oratoire ; les droits et intérêts de Sa Majesté, l'organisation d'une meilleure Justice leur importent peu. ils représentent une ville, ruinée par la conquête, songeant exclusivement à conserver ses moyens d'existence. Aussi leur égoïsme inconscient déborde à la dernière phrase, quand ils ajoutent, après avoir invoqué l'intérêt général : « Outre ce que les chevauchées des Juges el « officiers, çà et là, ne peuvent rapporter que « beaucoup de frais et dépens aux peuples (26). » Henri IV répond d'une manière évasive : « r>e

itifi) PieiTO rie Oraiiet. Sfijl^'s >'f;/n«N, pagp l'iO.

« roi a agréable que l' administration et exercice « des dites Justices se continue es pays susdits, (( es lieux de tous temps accoutumés. »

Telle était la situation, lors de l'annexion ; elle était grosse de procès. En 1789, le préfet Bossi la croit scrupuleusement précisée. Pour ce fonctionnaire, aucun doute n'est possible ; les Justices seigneuriales sont astreintes à la résidence : de Bourg, pour la Bresse (à l'exception des fiefs de Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle et Pont-d'Ain) : de Trévoux, pour la Bombes ; et de Belley, pour le Bugey (à l'exception des Justices de Virieule-Grand, de Nantua et de Saint-Rambert) (27).

Les recherches faites par M. Brossard, dans les archives communales de la ville de Bourg, détruisent en partie la valeur de ces allégations. Encore une fois, à côté de la légalité, il y a le foit; or le fait, le voici, dans toute sa brutale sécheresse :

1601-1602. « Discussions et procès avec les « intéressés pour faire établir à Bourg tous les « sièges des Justices seigneuriales rurales (28).

1602-1603. « Discours du syndic Besson,

(27) Statistique dv dcjiurtemcnt de l'Ain, publiée en 1808, pages 418 et suivantes.

(28) M. Brossard. Inventaire sommaire des archives communales antérieures à il 90, page 60.

« en quittant sa charge. Il conseille aux bour- « geois de ne rien épargner pour obtenir l'exer- « cice des Justices rurales à Bourg, ce qui est « le seul objet lucratif pour les gens de plume, (( hôtes et marchands. Entrée du duc de Bellece garde : on le supplie de faire exercer toutes « les judicatures en ville : « qui sont le lustre et « décoration de la ville n'aïant aultre traffic ni « commerce (29). »

i603-i604. « Démarches pour empêcher des « installations de Justices seigneuriales en dehors (( de la ville de Bourg (30).

1606-1607. « On invite tous les procureurs a de Bourg à se joindre à la ville pour obtenir « l'exercice des justices seigneuriales unique- « ment à Bourg (31).

1612-1613. c( Procès avec le comte de Pont- « de-Vaux, marquis de Bàgé, pour faire siéger « ses justices à Bourg (32).

1615-1616. « Voyages (des officiers munici- « paux) auprès des seigneurs justiciers de Bresse, « pour les persuader d'établir le siège de leurs « justices à Bourg (33).

(29) M. Brossard. Eod., paye 6U.

(30) Eod., page 61.

(31) Eod., page 02.

(32) Eod., page 04.

(33) Page 65

16i8-i6i9. « Mémoire pour taire installer à « Bourg les justices que M. de Nemours pos- « sède dans le pays (34).

i6i9-i620. (.( Députation du Conseil muni- « cipal au comte de Montrevel, qui voulait enlever « l'exercice de ses justices à Bourg (35).

1648-1649. « Poursuites pour l'établissement « des justices subalternes en ville (36).

1663-1664. » Continuation du procès contre « les haut justiciers (37).

1705-1706. (( Députation pour saluer Mgr le « duc à Dijon et obtenir de lui l'exercice de « toutes les justices seigneuriales à Bourg (38).

1709-17 10. « Action au Parlement de Dijon « contre plusieurs seigneurs haut justiciers de « Bresse, qui exercent la Justice dans leurs « terres. Recherche de la protection de l'inten- « dant et de son secrétaire (39).

1725-1126. « Démarches avec MM. Perra- « chon de Varax, le marquis de Treffort, le « marquis de Varambon, Pierre de Colabeau et

(34) Eod., page 67.

(35) Eod., page 67.

(36) Eod., page 76.

(37) Eod., page 80.

(38) Eod., page 88.

(39) Eod., page 89.

« autres seigneurs, pour l'installation de leurs « justices seigneuriales à Bourg (40). »

En résumé, si dans leurs cahiers de doléances pour les Etats- Généraux, les habitants de la campagne trouvent le Présidial trop éloigné et demandent que les justices seigneuriales deviennent de droit commun, parce qu'elles sont plus rapprochées d'eux, c'est qu& la légalité, dont M. Bossi s'est fait l'interprète, avait fléchi devant la résistance des seigneurs.

Eléments historiques du procès contre les seigneurs

justiciers. Les Juges Mages. Les appels sous la

domination savoisienne.

Quel était le domaine judiciaire du Présidial au milieu de ces nombreux corps judiciaires et rivaux ? L'édit de création (1601), le dit : « Au- « quel siège voulons que ressortissent nùement « et immédiatement toutes appellations des dites « justices subalternes, sièges et juridictions, tant « du pays de Bresse que de ceux du Bugey, « Valromey et Gex et aultres lieux à nous remis « par le dict échange ; et que tous nos subiects « ecclésiastiques, gentilshommes et autres des

(40) Ed., page 92.

« dicts pays, de quelque condition et qualité « qu'ils soyent, ayent à s'y pourvoir pour toutes « causes et matières, tant civiles que criminelles, « en première instance ou par appel, comme il « appartient et est accoutumé faire aux aultres « Présidiaux, Bailliages et Sénéchaussées de « notre royaume (1). »

Malheureusement Henri IV, pour rendre sa pensée plus claire, se lit commentateur dans un nouvel édit de novembre 1601 et le procès qui nous occupe devint possible. Le roi dit d'abord : (( Nostre intention estre que aucuns de nos dicts « subiects ecclésiastiques, nobles et aultres du « Tiers-Etat, soient tenus et astreints de subir (( aultre juridiction en première instance, que (( celle qu'ils avaient accoutumée avant la cession « des dicts pays. » Il précise, un peu plus loin, que le Présidial a été institué pour juger en première instance et en appel, suivant les cas, mais toujours avec la même restriction, « selon « que ce faisait avant la cession des dicts pays. » Enfui vient le tour des Justices seigneuriales : « N'entendons aussi, en ce faisant, rien diminuer « des droits, prérogatives, pouvoirs et authoritez (( attribués aux Marquisats, Comtez, Baronies,

(1) Registre inédit des délibrrations intérieures du Présidial, pages 4 et suivantes.

« Chastellenies et aultres dignitez el seigneuries (( delà province, ains voulons, statuons et ordon- (( nons,etnousplaist, que leurs dicts droits de Jusce tice leur demeurent entiers, libres et paisibles, « et usent et mii V administration faicte ainsi « quils faisoÀent bien et dûement par le passé. « Notamment pour les degrés de leurs juridic- « lions, tant de première instance que d'appel... « — Et toutesfois combien que cy devant les « appellations intériettées des juges d'appel des « dicts marquis, comtes ou aultres seigneurs « qui sont en possession de ce second degré de « juridiction eussent, par grâce et privilège parti- « culier, accoustumé d'être relevé directement au « souverain Sénat de Chambéry, au lieu duquel, « depuis le traitté, nous avons proposé pour juges « souverains de nos subiects des dicts pays, les « officiers de nostre Cour du Parlement establie à « Dijon... — Voulons qu'ores et pour l'avenir, « toutes et chacunes appellations des dicts juges « qui se voulaient- relever audict souverain Sénat « de Chambéry, et qui, par conséquence, pour- « raient estre tirées en nostre dicte Cour duParle- « ment, seront elles avons renvoyées en nostre (( (lict siège Présidial, pour quelque matière que « co soit, pourven qu'elle s'y puisse; terminer « déflinitivoment, ainsi qu'en nostre dicte Cour

— ^2^1 — « du Parlement, et qu'elle n'excède les cas dont « nous avons attribué, par nos ordonnances, la « juridiction absolue et déffinitive à nostre dict (( siège Présidial de Bourg, ainsi qu'aux aultres « sièges Prèsidiaux de nostre royaume (2). x

Le second édit, rédigé hâtivement, peut-être ù l'instigation des Montrevel dont nous verrons les obsessions se renouveler sans cesse près du roi, reposait sur une appréciation de fait. Il regardait comme incontestable, sôus la domination savoisienne, l'existence de justices d'appel seigneuriales et dans ce cas, mais dans ce cas seulement, l'appel porté directement au sénat de Chambéry sans passer par le juge ducal. Rien n'a paru plus douteux au Présidial, et rien n'a été plus énergiquement nié par lui. Aussi un juriconsulte célèbre, dont les écrits doivent être consultés avec méfiance. Collet, en a profité pour chercher à réduire à néant la compétence des juges royaux de Bourg. « Quand une cause « a été jugée par le juge ordinaire et ensuite « par un juge d'appel, dit-il, si on consulte à « Bourg, on ne manque pas de l'y retenir et de « porter les parties à présenter leur requête au (( Présidial, qui les reçoit toutes, par un abus

(2) De Granet. Stylus rcgius, page 127 et suivantes.

« qui mériterait d'être réprimé... On n'y doit « porter que les causes qui s'y doivent juger en a dernier ressort, qui sont celles de 250 livres « et au-dessous (3). »

Collet, par une méprise difficile à comprendre chez un écrivain de son mérite, ne porte pas le débat sur son véritable terrain. Les édits de 1601 entendent, ils le répètent à chaque ligne, maintenir les règles de compétence tracées par les ducs de Savoie ; la discussion devait rouler sur l'histoire de la Bresse, plus que sur les édits, et c'est sur ce point de vue, nouveau pour nous, que nous allons essayer de jeter quelque lueur.

La compétence du Présidial de Bourg était triple. Elle comprenait :

1" La connaissance en première instance des procès intéressant les habitants des pays soumis à la justice du roi. (La cinquantième partie de la province, si l'on en croit les syndics.)

2'^ La connaissance en première instance des cas royaux, c'est-à-dire retirés par le roi aux justices seigneuriales.

3« Les appels des justices seigneuriales quand elles ne rentraient pas dans l'hypothèse de

(3) Collet. Explication des statuts de Bresse, page 201.

— 2^29 — redit de 1001. Or le Présidial soutenait que redit était sans objet, parce que les seigneurs justiciers de la Bresse n'avaient jamais eu le droit, s'ils l'avaient usurpé en fait, d'établir des justices d'appel, et par suite ne pouvaient ressortir directement du Parlement de Bourgogne.

Les seigneurs contestaient les deux derniers chefs.

I. Les appels sous la domination savoisienne. — Les Juges-Mages (4) . — La Bresse était pays de droit écrit. Ce point est incontestable pour tous ceux qui ont consulté les édits de Henri IV. l^es lois romaines la régissaient depuis le règne de l'empereur Auguste. Ses habitants, nommés Segiisiani, dépendaient de la province lyonnaise et portaient leurs appels devant le lieutenant du préfet du prétoire séant à Lyon. En droit romain il ne pouvait y avoir plus de trois degrés de justice, c'est-à-dire un juge de première instance et deux tribunaux d'appel : Ne liceat in aiia eademque causa tertio provocareip).

Cette règle resta en vigueur, non seulement

(4) ConlVu'ez. Mémoires imprimés par le Présidial à l'occasiuii (lu procès contre les seigneurs. — Guichenon, 7fi.slolre de la Bresse, pages 28 et suiv. — Revel, Usages des pays de Bresse, etc. Tome I, page 363.

(5) Codex jusliniaiius. l.ihcr Vil, titre 70.

sous la domination romaine, sous les rois Burgondes et sous les empereurs d'Allemagne, mais alors que les sires de Bàgé, de Villars, de la Valbonne et de Goligny possédaient la Bresse en toute souveraineté. Les sires de Bàgé faisaient administrer la justice par un juge unique, siégeant habituellement à Bàgé; ils jugeaient eux-mêmes les appels après avoir pris l'avis d'un conseil composé d'ecclésiastiques, de gentilshommes et de docteurs en droit. Amédée IV, comte de Savoie, se rendit maître de Bàgé en épousant Sybille de Bàgé; de Villars, par voie d'acquisition et l'échange; de Goligny, par une guerre heureuse. Il établit, en 1300, le siège de la justice à Bourg. Ce siège, dit Guichenon, n'était composé que d'un juge, d'un procureur fiscal et d'un greffier, et ce juge se qualifiait juge de la terre de Baugé. Au sceau, dont on se servait à l'expédition des actes de justice, il y avait la croix de Savoye adextrée et sinistrée en chef de deux lyons d'hermines, qui sont les armes des anciens sires de Baugé, et autour : Sigillum cima Domini Bauçfiaci. Gela se pratiqua de la sorte pendant la vie de Sybille de Baugé, à laquelle, par respect, le comte déférait cela, parce que la seigneurie de Bresse était son « propre patrimoine. Après sa mort, le comte

Amé ayant établi un baillif en Bresse, qu'il fit chef de la justice, son juge se nomma Juge- Mage de Bresse, à la différence des autres juges des seigneurs bannerets du pays, quasi judex major. Et alors le sceau du greffe fut fait à une simple croix de Savoye avec ces mots Sigilliim bollivatûs Bressia, et les appellations qui s'émettaient des sentences dudit Juge, se relevaient au conseil du comte de Savoye, duquel son chancelier était chef en ce temps-là. Le Juge-Mage de Bresse n'avait pas d'auditoire et rendait ses sentences en la place publique, devant la halle de Bourg, ainsi (jue j'ai vu par titres de l'an 1350 et 1373. » Il connaissait, en première instance, des causes entre les justiciables du domaine du prince, les nobles, de tous les cas ducaux et privilégiés aux baillis, et, en appel, des sentences rendues par les juges des seigneurs.

Les magistrats du Présidial prétendent qu'au xiW siècle seulement l'on commença « à s'en- « tôter des appellations à l'exemple des ecclé- « siastiques qui apportèrent d'Italie le funeste « secret de perpétuer les causes par les inci- (( dents. )) Peu après, vers 1359, Guillaume de la Baume se fit donner Marboz en inféodation, avt'c, \e second degré de justice. Le '26 décembre

— 232,— 1427, Jean de la Baume, maréchal de France et gouvernem' de Paris, obtint d'Amédée VII de Savoie l'érection de la baronnie de Montrevel en comté à condition que les terres de Marboz, Montribloud, Foissiat, l'Abergement, Bonrepos, Aisne , Asnières et Saint-Etienne-du-Bois y seraient incorporées. Le duc ne consentit à cette concession que sous la double réserve : a] des fiefs, de la foi, de l'iiommage des nobles ; bj du droit pour son Juge-Mage de Bourg, de connaitre en appel les sentences des juges d'appeaux du comté de Montrevel. Voici les termes de l'inféodation : Ita tamen qiiocl appellationes ah ipso judice appellationum omittendœ, ad judicem nostrum appellationum Bressiœ directe et immédiate devolvantur , quemadmodum ut antea a jiidiciis ordinariis ipsorum Baronice et locorum devolvehantur.

La Qharte n'émanait pas d'un jurisconsulte. Elle violait le code lustinien. N'y avait-il pas quatre juridictions : le Juge ordinaire, le Juge d'appeaux, le Juge-Mage, le Sénat de Ghambéry ? N'y avait-il pas trois degrés d'appel malgré le texte : ne liceat tertio provocare 9 Collet, qui se sert de ce principe pour combattre le Présidial, ne pouvait ignorer les termes formels de l'inféodation qui sanctionnaient cette monstruosité judiciaire.

Les concessions se multiplient. Les inféodations accordent de plus en plus aux seigneurs les deux degrés de justice. Qui jugera les sentences du juge d'appeaux seigneurial ? Le Juge- Mages lorsque la Charte le stipule : mais dans le silence du titre, ce magistrat perdra-t-il sa compétence ? L'article 161 des statuts promulgués le 17 juin 1430. par Amédée VII, n'a pas sur ce point toute la clarté désirable. Fait pour mettre un terme à l'abus des appels indéfinis (multitu-

dinem graduum tribunalium refrénantes), il

rétablit dans sa pureté la règle romaine et, lorsque les seigneurs ont des juges d'appel, il donne la connaissance des sentences de ce dernier, omisso medio, au Sénat de Chambéry. Comme il n'y a pas de règle sans exception, le texte ajoute que le Juge-Mage de Bresse conserve son droit de ressort sur les terres de la maison de Bourbon, des églises de Lyon et de Màcon, des maisons de Vienne, de Chàlon, de Marboz {Marbosii veteris), de Montrevel {Marbosii novï) et de Coligny : Exceptis insuper ressortihus et siqierioritatibus terrarum Borboni citra [lumen ; Sangonœ archiepiscopi et ecclesiœ cathedralis Lugdunensis et ejus Gapitali : episcopi et ecclesiœ marticonensis : abatis et conventùs moncisterii prioratûs sancti Pétri marticonensis :

terrarumque dominorum Cabillone, de Viennd, de sancto amore de Marbosii et Colloniaci, novi et veteris, et omnium aliarum terrarum a quibus

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