ET EORUM JUDICIBUS RECURRI DEBET, VEL SOLET
AD judicem nostrum ordinarium bressle ; contra quem quidem recursum et resolutum p^r hoc nostrum Edictum nihil intendimus immutare. De deux choses l'une, ou cette énumération est limitative et le Juoe-Mac;e ne conserve les appels des justices seigneuriales que pour les terres indiquées dans l'article des statuts et pour celles qui n'ont pas de juges d'appeaux; ou l'énumération n'est qu'indicative, et l'article établit ex'ceptionnellement pour la Bresse entière (ce que nous avons vu se produire pour les terres des Montrevel) trois degrés d'appel. Ce dernier système, combattu avec fureur, avec une [)assion et une animosité incroyable par Collet (6) est pourtant le plus vraisemblable. Il paraît contredit par les indications historiques des Edits de 4601, mais le Présidial le soutient ; Guichenon le prouve par l'histoire. Que voudraient dire autrement les mots omnmm aliarum terrarum qui suivent l'énumération prétendue limitative ? Les mots vel solet ad judicem nostrum, etc.,
(6) Ej:i>Jiriili<iiifi d-'s sl'tluts île Brctise. Livre II. |);i,uc 200.
surtout vel solet n'étant pas une phrase incidente, ne disent-ils pas que la coutume était de saisir dans tous les cas le Juge-Mage avant le Sénat ?
Il nous est impossible de donner sur ce point un précis aussi clair que nous le voudrions. Tout est mystère et obscurité dans cette partie de l'histoire. Ainsi les auteurs du xyii"^ siècle ne parlent que de deux degrés de justices seigneuriales; dans un règlement général, fait en 1324 par les justiciers des Bombes, ces derniers organisent sur leurs terres trois degrés de juridiction (7). Ils n'indiquent pour la Bresse qu'un seul juge ducal, le Juge-Mage; Amée VII, dans une ordonnance rendue à Ripaille le 25 octobre 1371, dit que les habitants de Bourg, lésés par les sentences du bailli ou du châtelain, pourront en appeler à son juge ordinaire de la Bresse, ou à son juge des causes d'appel (8).
Faut-il voir dans ces deux masfistrats deux collègues, investis des mêmes attributions, nommés successivement par suite des nécessités du service ; ou bien un juge de première instance et un juge d'appel ? Guichenon se range à la
(7) De Lateysonnièrfi. Recherches historiques sur le départemenl de l'Ain. Tome III, page 217.
(8) De Lateysonnière. Eod. Tome IV, pages 61 el suiv.
seconde manière de voir. D'après lui, le Juge- Mage serait devenu une juridiction inférieure ; une partie de sa compétence aurait été attribuée à son nouveau collègue (.( Louis, duc de Savoye, « dit-il, créa un juge des appellations le 26 (( novembre de l'an 1443(9), qui était supérieur « au Juge-Mage ordinaire, auquel par Edit il « attribua pouvoir et juridiction de juger et dé- « cider toutes les appellations qui viendraient « dudit Juge-Mage, lesquelles, auparavant, res- « sertissaient nuement au conseil du prince : « Or, ces deux Juges-Mages, ordinaire et d'ap- « pel, prenaient pour assesseurs, quand ils ju~ « geaient les procès, les plus anciens gradués « de la ville, et leur ressort était toute la Bresse, « à la réserve des terres du sire de Villars. En « l'an 1460, que les seigneuries de Baugé, Bresse, « Revermont et la Valbonne furent érigées en « comté en faveur de Philippe de Savoye, Louis, (( duc de Savoye, son père, lui bailla par l'in- « féodation des dites terres les deux degrés de « juridiction, et se réserva le troisième, de sorte « qu'ayant supprimé le Juge-Mage des appelce lations, il créa en sa place un conseil dans la 4 ville de Bourg, avec un président, duquel on
(9) (iiiicheiion se trompe, ce Juge existait en 1371.
« pouvait apeller au sénat de Savoie, outre qu'il « avait son chancelier , une chambre des « comptes et un avocat fiscal : étant depuis « devenu duc de Savoye et le comté de Bresse « réuni au duché de Savoye, ce conseil et la « charge de président de Bresse furent éteints « et le Juge .des appellations de Bresse rétabli ; « mais, comme à la mutation des princes, les « choses les mieux établies se renversent, cette « charge de Juge-Mage des appellations de « Bresse fut encore supprimée pour la seconde « fois ; car la Bresse, ayant été baillée en douaire « en 1505, à Marguerite d'Autriche, veuve de « Phihbert-le-Beau , duc de Savoye , il lui fut « permis de créer tels officiers que bon lui « semblerait pour l'admministration de la justice, c( même d'avoir un conseil et un président au « lieu de Juge des appellations, à la charge que « les apellations du dit conseil se relèveraient « au Conseil du duc de Savoye qu'on a depuis (( apellé Sénat ; pendant que cette bonne prin- « cesse vécut, l'état de la justice de Bresse était « tel :
Le baillif, aux gages de . 300 florins
Le président de Bresse (autrel's juge des ap.). 250 —
Le lieutenant au bailliage (qui était Juge-M.). 500
Le maître des comptes 300 —
L'avocat fiscal ! 00 florins
Le procureur fiscal 100 —
L'avocat des pauvres 20 —
Le contrôleur de Bresse 100 —
Le trésorier de Bresse 400 —
« Les charges déjuge des appellations et
« de Juge- Mage ou Lieutenant au Bailliage de
« Bresse et d'Avocat fiscal étaient de très-grande
« considération ; car outre qu'elles étaient ordi-
(( nairement remplies de personnages de grande
« érudition, c'est qu'elles exemptaient de toutes
« tailles et charges, ce qui est cause qu elles
« ont fait fondement de noblesse en beaucoup
« de familles de la province; elles n'étaient point
« vénales, non plus que tous les autres offices
« de judication des Etats du duc de Savoy e qui
« étaient temporels et pendant la vie seulement
« de ceux qui en étaient pourvus ; ils étaient
« gagés, même du temps de François I^'' et de
« Henri II, moyennant quoi ils ne cottaient
« aucunes épices aux procès qu'ils instruisaient
« et jugeaient (10). »
(lO) Les seigneurs justiciers avaient-ils organisé leurs tribunaux de même ? j'en doute ! On a retrouvé un contrat passé par Claude de la Baume, le 4 mai 1442, devant un damoiseau, un barbier et un boulanger, concernant la cession de la charge de Gurial (greffier) des Chàtellenies de Bon-Repos et de Saint-Etienne-du-Bois. Le cessionnaire paie au comte 80 florins d'or. — De Lateyssonnière, tome IV, page 345.
François I'"'' conquiert la Bresse en 1535. Son premier soin est de réorganiser le Bailliage (juridiction des Juges-Mages) auquel Henri II adjoint plus tard un Lieutenant particulier. Par édit du '['' mars 1535, publié à Bourg le 5 avril 1535, il supprime tous les seconds degrés de Justice, que les nobles avaient obtenus de la faiblesse des derniers ducs de Savoie, et il ordonne de porter directement les appels au Bailliage. Les Montrevel, toujours ambitieux, toujours remuants, ne voulurent point subir le sort commun. Jean de la Baume, appuyé par l'amiral Chabot, gouverneur de Bourgogne, obtint du roi des lettres patentes qui rétablissaient le droit d'appel sur ses domaines. Les lettres furent présentées au Sénat de Ghambéry qui refusa de les enregistrer. — De nouvelles lettres du 5 octobre 1543 eurent le même sort. — Des lettres, octroyées le 14 février 1547, par Henri II, furent encore impitoyablement rejetées. Force restait au code justinien.
Depuis, la Bresse redevint savoisienne par le mariage d'Elisabeth de France avec Philibert- Emmanuel. Les concessions nombreuses recommencèrent aussitôt. Ici se place, chronologiquement, le dernier titre du procès : l'érection que les iMontrevel obtinrent de leur terre de Saint-
Martin-le-Châtel en marquisat ; rien n'est plus douteux que la légalité de l'acte. L'inféodation comprend dans le marquisat les terres du comté de Montrevel ; or, les lettres patentes Marbosii novi s'y opposaient. Mais la concession tombait devant l'édit d'octobre 1576, aux termes duquel, pour pouvoir être marquis, il fallait posséder 15,000 livres de rentes ou 9,000 livres en fonds de terre et obtenir du Sénat de Ghambéry l'enregistrement des lettres. Le duc ajoutait : « Si par « importunité, obreption ou subreption, quelles « érections étaient faites contraires au présent « édit, elles seront déclarées nulles et de nul « effet avec deffenses au Sénat de Ghambéry de « les enregistrer. » Saint-Martin produisait 1,000 livres, le Sénat refusa l'enregistrement des titres.
De cette longue discussion, j'ai le droit de conclure que s'il existe en fait des juges d'appel seigneuriaux au moment do la conquête (et cela n'est pas douteux), les appels de leurs sentences se portaient devant le Juge-Mage, et plus tard devant le Gonseil des appels. Le Présidial est le successeur de ces magistrats.
IL Cas ducaux^ royaux après V annexion, dont le Présidial demandait à connaître en première instance. On peut les réduire à quatre : 1" les
causes des nobles ; 2» les matières possessoires ; 3^ les contrats notariés passés sous le scel royal ; 4° les discussions.
a) Causes des nobles. A l'origine, la confusion fut extrême. En 1389, Hugues, seigneur de Granson, coupable d'avoir fabriqué des pièces fausses sur lesquelles il avait imité les signatures du comte de Savoie et du duc de Bourgogne, fut jugé par le Bailli de Vaud, assisté de onze seigneurs, et condamné à mort (11). Dix ans plus tard, au contraire, les seigneurs de Bombes, révoltés contre le sire de Beaujeu, obtinrent du comte de Savoye, en lui rendant hommage, la charte du 17 mai 1398. L'article 6 disait que lorsqu'un gentilhomme voudrait plaider contre ses voisins ou pariers (égaux), le procès serait porté devant le comte, sans délai, ni solennité, ni long procès.
Il était loisible au comte de se décharger du soin de juger en établissant à Bourg un siège ordinaire, spécial aux nobles, occupé par un homme capable et prêtant serment entre les mains de ses plaideurs (12).
D'après les statuts de 1430 (13), les nobles, les
(il) De Lateyssonnière. Recherches hisioriques sur le département de VAin, tome IV, page 58.
(12) De Lateyssonnière. Eod, Tome IV, page 93. (43) Livre II, chapitre xiv.
chapitres, les communautés portaient lem^s causes, en première instance, devant le Sénat de Ghambéry. Plus tard, le 13 février 1560, Emmanuel-Philibert rendit à Nice une ordonnance par laquelle il les renvoya devant son juge ducal, à Bourg le Juge Mage, et, à défaut de ce dernier, devant l'un des sénateurs, à charge d'appel devant le Sénat tout entier. Peu importe que les nobles ou ecclésiastiques habitent le territoire d'un seigneur justicier. Leurs procès sont des cas ducaux que le prince est censé s'être réservé, ainsi que les nominations de tuteurs, et les inventaires de succession les concernant (14).
b) Matières possessoires. En droit romain, les interdits uti jiossidetis, devenus les comjjlaintes et les réintégrandes, étaient portés au prétoire de la province (15). Le prêteur désignait un juge sur les lieux, judex pedaneus, pour statuer sur le pétitoire. D'après le président Fabre (16), ces règles étaient appliquées de son temps. Avant le xiir- siècle, les complaintes et les
(14) Antonins Faber. Codex Fabrianus.J)eL \1. Liber III, tit. 12.
(15) Code Justinieu. De interdictis, const. 2. Prases piovinciœ.
(16) Codex Fabriaims. J)oA\ 8, liv. YIII.
réintégrandeSjtaiit ecclésiastiques que séculières, se jugeaient comme cas royaux devant le Parlement de Paris, comme cas ducaux devant le Sénat de Chambéry. Un arrêt du Parlement, de 1377, renvoya ces questions devant les Baillis et Sénéchaux. En 1430, Amédée VII les conféra aux juges ducaux du lieu et par suite au Tuge- Mage de Bourg (17).
c) Contrats passés devant les notaires royaux.
Les notaires paraissent tardivement en Bresse. Les parties contractantes donnaient force authentique à leurs conventions en les passant en présence d'un certain nombre de témoins. Le clergé, le plus lettré des trois ordres, prêtait aux habitants le concours de son savoir pour libeller les actes. La coutume devint si générale, que rOfficialité, ou Tribunal de l'évêque, la régularisa en donnant pouvoir général ou délégation spéciale aux prêtres chargés de dresser les contrats. Telle fut l'origine des notaires apostoliques ; elle est antérieure à l'année 1250. Le Saint- "Empire, de son côté, laissa çà et là, comme souvenir de sa domination, quelques notaires impériaux. On ne constate l'existence de clercs jurés, nommés par un seigneur féodal, que vers 1280, sur la terre de Basé.
{il) Slahils de Bresse. Livre I, art. 159.
M. de Lateyssonnière (18) analyse trente-sept actes authentiques (de février 1250 à 1321) qu'il a trouvés dans ses nombreuses recherches. De 1250 à 1274, ils sont rédigés ou simplement scellés par des ecclésiastiques qui ne font mention d'aucune délégation de l'autorité religieuse, à l'exception d'un seul. De 1278 à 1321, les rédacteurs constatent avec soin qu'ils ont reçu mandat, les uns de l' Officiai de Lyon, les autres du seigneur Suzerain. Ces derniers, la plupart laïques, deviennent les plus nombreux. Parfois le même acte prouve l'intervention de plusieurs pouvoirs. Les indications suivantes sont précieuses à recueillir.
1287. Acte passé sous seing privé, rendu authentique par l'apposition des sceaux d'un chevalier et d'un vicaire de paroisse.
iS90. Acte écrit par le clerc des chartreux de Meyriat, scellé par le sire de Thoire.
i3i5. Acte rédigé par un clerc investi de la double délégation de l' Officiai de Lyon et du .luge de la seigneurie. Le sceau est celui du souverain laïque.
La qualification de notaire n'est apposée que dans les actes reçus, en 1320 et 1321, par un clerc
(18) Recherches historiques sur le département de VAin. Tonifi ITT, pages 2()H et suivantes.
investi de pouvoirs à la fois par l'Empereur d'Allemagne, rOfficial de Lyon et le Juge du seigneur.
En 1283, rOfficial de Lyon, lui-même, recevait les actes en présence de quatre témoins (un curé et trois clercs).
Un siècle plus tard, la Bresse avait des notaires d'église, des notaires impériaux, des notaires seigneuriaux et des notaires nommés par le prince. M. de Lateyssonnière, en constatant l'envahissement de ces fonctions par les laïques, avoue qu'il n'en sait pas la raison. L'explication est cependant fort simple. Lorsqu'un contrat donnait lieu à des difficultés, le procès était plaidé devant les tribunaux de l'autorité qui avait scellé l'acte. A cette époque, le pouvoir civil organisait les Justices pour en tirer tout le profit possible. Il crée donc des tabellions pour accroître sa compétence et par suite ses revenus.
Amédée VII, pour éviter que les discussions ne fussent portées devant l'official, les tribunaux de l'Empire ou les juges des seigneurs, soumit, en 1430, tous les notaires à l'examen de ses juges et à l'apposition de son scel (19). L'Empire n'avait plus aucun moyen de faire respecter ses
09) Statuts de 1430. Livre III, cap. 17.
notaires en Savoie, l'Eglise se soumit, les seigneurs résistèrent. Ces derniers continuèrent à juger les contrats, malgré l'apposition du sceau ducal. Avant l'annexion, la jurisprudence régla le différend par une transaction. S'agissait-il de l'exécution du contrat, le juge ducal pouvait seul statuer, parce que l'on invoquait la formule executive qui contenait le nom du prince. Dans tous les autres cas, les juges du lieu de la signature, même seigneuriaux, statuaient.
d) Discussions. Ce sont les ventes judiciaires qui, à la différence des simples subhastations, emportent purge d'hypothèque légale. Les raisons qui en font des cas royaux se rattachant au droit français, nous ne les mentionnerons pas ici.
§ in
Histoire du procès contre les seigneurs justiciers
L'édit de création est de 1601 . Dès le 3 octobre 1604, le duc de Nemours fait défense aux habitants du marquisat de Saint-Sorhn et de la seigneurie de Gerdon de porter leurs causes en appel devant le Présidial (1). Le 20 mars 1605, le Parlement de Bourgogne, saisi de la difficulté, se fit la part du lion en déclarant que tous les
(1) Uei^islre des délibérations iulérieures, folio 13 bis.
appels , même ceux ({ui se pouvaient vider définitivement à Bourg, seraient directement portés devant lui (2). Enfin, le 7 octobre 1605, le grand conseil du roi, siégeant à Paris, reconnut pour légitimes les prétentions du Présidial en cassant l'arrêt du Parlement de Bourgogne (3).
Ce n'était qu'une légère escarmouche, le pi'élude d'une guerre plus que centenaire contre la queue de la féodalité. On se tromperait en en taisant la lutte du libéralisme contre le despotisme (après la politique tirée de l' Ecriture- Sainte, l'amour du prince est un dogme) ; c'est la lutte des gens nouveaux contre les gens de naissance, de ceux dont le vœu suprême est que la loi pèse également sur tous les hommes. (Test aussi une question de vie et de mort : si la compétence est restreinte, les revenus diminuent ; la vénalité devient ruineuse ; la pauvreté est le lot des officiers de justice et la ville de Bourg, qui n'a ni industrie, ni commerce et qui vit exclusivement de l'exercice des justices, est ruinée.
Mais des idées plus élevées dominent, si je ne me trompe , cet épisode de l'histoire judiciaire, llecruté dans la province , siulout parmi les
(2) Eod. folio 14.
(3) Kod. folio 24.
bonnes familles de la bourgeoisie, le Présidial devait se ressentir de l'origine de ses membres et s'inspirer de cet amour, sinon d'égalité matérielle, du moins d'égalité civile, que l'on retrouve parmi les classes aisées et laborieuses d'autrefois. La noblesse résiste au courant nouveau et veut maintenir intacts , accroître même , ses privilèges. Ce point de vue est si exact que la lutte continue ardente alors que les intérêts matériels de la Compagnie ne sont plus en jeu , pour des questions de préséance , d'honneurs à rendre aux Montrevel ; tant il est vrai que les magistrats, sortis du sein de la bourgeoisie, commencent à se sentir les égaux des nobles de naissance (4). Le jugement le plus exact a été porté par M. Jarrin : « Il ne faudrait « pas n'y voir , dit-il , qu'une contestation pour « le pain quotidien entre les légistes citadins et « les légistes de campagne, ce serait n'en voir (c que le petit côté... qu'on s'en rendît compte « ou non, il y avait là, en lutte, avec deux inté- « rets, deux systèmes politiques ; et il s'agissait « de savoir lequel prévaudrait de l'état monar- « chique ou de l'état féodal (5). »
(4) Les Montrevel et. la Justice, par M. Cl. Perroud.
(5) La Bresse uk XYII^ siècle, page 31.
Le procès contre les seigneurs justiciers a eu trois champs de bataille :
Le Présidial, animé d'un esprit bourgeois que les modernes ont pris longtemps pour du libéralisme, parce qu'il répondait aux besoins du plus grand nombre.
Le Parlement, composé de l'aristocratie de la robe, sœur de l'aristocratie d'épée ; frondant le pouvoir royal au profit de la noblesse, mais songeant peu aux intérêts de la bourgeoisie et des Présidiaux. Des écrivains en ont fait, à tort selon nous, l'apôtre de la Révolution. La Constituante l'a dissout ; elle comprenait que la résistance au pouvoir royal continuerait, à plus forte raison, contre un pouvoir démocratique,
Enlin, au-dessus du Parlement et du Présidial, nous trouvons le grand Conseil du roi, spécialement chargé par Henri III de défendre les Présidiaux contre les atteintes portées à leur juridiction (6). C'était à la fois une sorte de conseil d'Etat et de cour de Cassation, dont les fonctions, mal définies, embrassaient toute chose. Ses arrêts étaient rendus par le roi lui-même. Or, le roi est la loi vivante, la lex animata des fragments du Digeste ; cy veult le roi, cy veuU
(6) Merlin. Répertoire. V" Présidial,
la loi, dit encore Loysel dans ses institutes coutumières. Les décisions du grand Conseil devaient donc se ressentir des nécessités politiques et pencher, suivant les besoins du moment, soit du côté de la bourgeoisie, soit du côté du Parlement, comme une balance, juste en elle-même, que fait pencher le poids le plus fort.
Le procès contre le duc de Nemours n'était que le prélude, je le répète. Sept années plus tard, le Présidial et les seigneurs justiciers plaitlent encore. En 1612, le Parlement de Bourgogne, que l'arrêt du conseil du roi influence, donne en grande partie raison au Présidial. Il lui attribue, en première instance, les questions possessoires de toute nature , l'exécution des contrats reçus par les notaires sous le scel royal, la dation des tutelles et des curatelles des nobles, la confection des inventaires des biens laissés par ces derniers à leur mort et, conséquemment, l'apposition des scellés. Soutenus par le connétable, duc de Lesdiguières, qui venait d'acheter le marquisat de Treifort et les comtés de Ghàtillon et de Pont-de-Veyle, la plupart des justiciers répondirent en instituant , de leur autorité privée, des juges d'appeaux sur leurs terres. On les mit presque tous en cause. Le 24 juillet 1615, le grand Conseil du roi, maintenant
sa première jurisprudence , décida : a) que l'existence des justices d'appel seigneuriales dépendait en fait des termes des titres d'inféodation et surtout des édits et règlements ayant cours au moment de la conquête ; b) que dans tous les cas , malgré les principes du droit romain, les appels seraient jugés par le Présidial de Bourg avant d'être portés au parlement de Bourgogne (7).
La sentence était conforme à l'édit du mois de
(7) Extrait de l'arrêt du 24 juillet 1613 : — Entre Messieurs de la Noblesse du pais de Bresse et les officiers du Présidial de Bourg en Bresse, parties plainement cuves fut dit. En ce que touchait les justices ordinaires et d'appel prétendues par aucuns seigneurs desdits pais , que ceux y estoyent maintenu>, lesquels en seroyent en bonne possession, et y estoyent lorsque lesdits païs sont venus à Tobéissance du roy, et en ont esté bien et deuement pourveus, par litres' bons et valables , suivant les ordonnances et règlements observés audit païs, avant la réduction d'iceluy, mesme suivant l'édit de l'an 1576 portant que les marquis, pour tenir tels tiltres, honneurs et privilèges, eussent cinq mil escus de revenu annuel, et, les comtes, trois mil escus, et qu'autrement leur^ concessions seroyent nulles, de nul effet, cassées et révoquées incontinent nonobstant toutes dérogatoires des dérogatoires. Et quant aux appellations des sentences données par les .luges d'appeaulx, tant en civil que criminel, hors les cas de Présidial, est ordonné par les susdits arrêts qu'elles ressortiront par devant les baillifs ou tant en civil qu'en criminel, doibvent par les ordonnances estre relevées par devant les baillifs et sénéchaux, ou leurs lieutenants ; et audit cas du Présidial, pai' devant les officiers tenants ledit siège, en la ville de Bourg. — Signé : F.\yet, greffier.
novembre 1601. Mais quel champ on ouvrait aux procès en permettant d'interpréter les chartes de chaque concession. Pourtant , malgré leur ténacité, les justiciers eurent un moment de défaillance en présence de l'énergie du grand Conseil/ du roi. En 1617, sur les conseils de M. de Bellegarde, grand écuyer de France, premier gentilhomme de la Chambre du roi , gouverneur de Bourgogne , ils consentirent à traiter à l'amiable avec leurs rivaux. Chaque parti envoya ses délégués à Bourg. Le Présidial était représenté par le Lieutenant particuher civil Jean Renibert , les Conseillers ordinaires du Puy et Deluan, le Conseiller-clerc Jacques de Falaize, baron de Pérouge, plus tard Lieutenant général criminel ; la noblesse, par les seigneurs de Rivoire, de la Verjonnière, Laurent et Legrand. Les députés votèrent une transaction rédigée par le Premier Président, Pierre de Granet, sous le titre : Verha sunt laudi et concordati, ce sont des paroles de paix et de conciliation :
« A esté trouvé bon par les députés communs « soubssignés, après avoir meurement et amplc- « ment conféré ensemble, ce que s'ensuit :
(( Scavoir, premièrement, que ceux desdits (( seigneurs et gentilshommes qui ont juges d'ap-
« peaulx , en vertu de bonnes infeudations , « deuëment vérifiées, consentiroyent à la sup- « pression diidit degré de iurisdiction d'appel.
« Et qu'en considération de ce, et non aultre- « ment , leurs iuges ordinaires, et des aultres « seigneurs, pourront prendre connaissance des « causes des Nobles , ausquelles ilz seront « demandeurs contre personnes qui ne seront « de qualité noble, au cas que lesdits Nobles en V( demandant se soyent addressés et pourveus « par devant les dits iuges subalternes.
« Demeurera néantmoins au choix et option « desdits Nobles de se pourvoir, en demandant, « comme sus est dit, par devant Monsieur le « baillif, ou son Lieutenant général, ou bien par « devant les iuges subalternes.
« Pourront en outre les iuges desdits sei- « gneurs et gentilshommes, connoistre des let- « très obligatoires , sur contrats passez par f( devant notaires royaulx entre personnes rotu- « rières, soit que l'on commence par exécution « ou par action, et ce que dessus en considéra- « tion , et moyennant ladicte suppression des (( Juges d'appeaulx.
« Pourront de mesme les iuges des dits sei- « gneurs et gentilshommes connoistre des ma- « tiares possessoires prophanes , personnelles.
(( réelles et mixtes, entre roturiers, ainsi qu'ils « faisoyent auparavant lesdits arrêts , sauf les « cas royaulx, lesquels gentilshommes n'entenc( dent controverser, ny mettre en difficulté, le « tout moyennant la suppression desdits Juges « d'appeaulx.
(( Et pour le surplus de l'exécution desdils « arrêts, que toutes appellations en civil relève- « ront ausdits Bailliage et Présidial , pour y « estre iugés balliagèrement, ou présidialement, (( selon que la matière se trouvera disposée; (( comme aussi toutes appellations au criminel, « hors les quatre cas réservés par les ordon- « nances.
c( Semblablement demeurera ausdits officiers « royaulx la connaissance de toutes causes des « nobles, dation de tutèles , curateles , émanci- « pation et confection d'inventaires des biens (( par eux délaissés, sauf et sans préiudice de (( ce que dessus est accordé en faveur desdits « seigneurs.
« Et de mesme demeurera audits officiers « royaulx la connaissance de toutes matières « possessoires, bénéficielles et autres cas royaulx, « suivant les ordonnances, arrests et règlements « sur ce intervenus, privativement à tous autres.
« Et enfin que lesdites propositions, ouvertu- « res et assentiments puissent sortir leur plein
« et entier effet, pour l'accommodement, mondit « seigneur Le Grand désire, les soubssignés, « députés de la dicte noblesse, promettent en « donner advis, exhorter et inviter dans trois « mois prochain précisément, tous ceux desdits « seigneurs et gentilshommes , qui n'ont esté « présents, ny envoyé en la dicte assemblée, (( afin dy donner leur consentement, et qu'ils <( n'en prétendent cause d'ignorance. Et entant « qu'il y en aurait quelques-uns d'entre eux, (( qui ne voulussent aggréer les dites proposi- « tionSj pour parachever le présent traicté, faict « par assentiment, sera néantmoins passé oultre « par les consentants, conformément à la pro- (( messe et soubsigné fait par devant mondit « seigneur Le Grand, le dixiesme décembre der- (( nier passé, entre lesdites parties, sans déroger (( eu façon que ce soit ausdits arrêts pour « regard des non consentants à la suppression « des Juges d'appeaulx, n'y généralement au cas « que le présent assentiment ne sortit son plein « et entier effect.
« Et sera faite l'émologation du présent traicté « et consentement à communs fraiz , tant au « Conseil du roy, qu'en la Cour du Parlement, « dnns trois mois après précisément (8). »
(8) l^ieire de Granet. StijUus re<jii(!<, pages 261 et suiv.
L'entente est complète. Le Présidial dut croire le procès terminé puisqu'il avait obtenu les concessions qu'il demandait sous la parole de gentilshommes, garantie la plus sérieuse que l'on eût connu autrefois. Le traité, comme tous les traités, dura ce que durent les roses. Il n'en resta bientôt plus que le souvenir. En vain, le garde des sceaux, de Marillac, qui siégeait au conseil du roi en 1615, fit-il insérer dans l'ordonnance rendue pïir Louis XIII en 1629 que nul seigneur ne pouvait avoir deux degrés de juridiction sur ses terres ; en vain, dans l'acte précité, les seigneurs avaient-ils renoncé à ce privilège et reconnu implicitement l'impossibilité où ils se trouvaient de prouver ce qu'ils réclamaient comme un droit, le Présidial demeurait en fait découronné, réduit à l'impuissance, par la force d'inertie et l'obstination qu'on lui opposait (9).
(9) Les archives du Présidial sont incomplètes sur cette période. On y trouve pourtant les indications suivantes : 1er juillet 1614, MM. du Puy et Bernard, conseillers, sont délégués pour soutenir le procès près du grand Conseil. Ils se contenteront d'un écu par jour et seront tenus pour présents à la réception des épiées et taxes, jusqu'à ce que l'arrêt définitif soit rendu. — 16 février 1620, procuration en blanc envoyée au conseiller Bruchet, délégué à Paris. — 11 février 1663, délibération pour faire exécuter un arrêt du Grand Conseil (je n'ai pu le retrouver) contre les seigneurs
A ce moment là, la jurisprudence du Grand Conseil fléchit à son tour. Elle entre dans des distinctions qu'elle ne soupçonnait pas en 1615. L'arrêt du 21 août 1640 déclare que le Présidial comprend dans son ressort , tant au premier qu'au second chef de l'Edit, les marquisats de Villars, Bàgé, Miribel, Varambon, Saint-Martinle-Ghàtel, Treftort, le duché de Pont-de-Vaux. Pourtous les autres com.tés, baronnies, seigneuries de la Bresse, les baronnies de Poncin et de Cerdon, la seimeurie de Chazev et toutes les terres appartenant au duc de Nemours, le ressort se borne au premier chef de l'Edit (10).
et comtes du ressort. — G février 4648, la résistance des justiciers continuait avec la même énergie ; chaque membre du Présidial sera délégué à son tour à Paris pour faire exécuter l'arrêt de IGlo, sans que les absents puissent prétendre à être tenus pour présents aux vacations. — Le 16 février 1648 et le 10 mai 1663, le Présidial recourt encore à ce moyen extrême.
(10) Guichenon, Histoire de Bresse, première partie, page 30. — L'Edit rendu par Henri II, en janvier 1551, fixait ainsi la compétence des Présidiaux : ils connaissent de toutes les matières civiles qui n'excèdent pas la somme de 250 livres tournois en capital, ou 10 livres de rentes annuelles, ainsi que des dépens, quel que soit leur chiffre, et cela en dernier ressort. C'est ce qu'on appelle le premier chef de l'Edit. Quant aux sentences présidiales sur des réclamations n'excédant pas 500 livres en capital ou 20 livres de rentes, elles s'exécutaient par provision, malgré appel, tant sur le principal que sur les dépens, à quelque somme que les dépens
Soixante-dix années après les premières hostilités, le conflit durait encore. Après chaque arrêt du Grand Conseil, un nouvel appel de sentences rendues par les juges d'un seigneur, une poursuite, donnaient lieu à de nouvelles assignations. Les membres du Présidial étaient condamnés à rouler éternellement le rocher de Sisyphe qui leur échappait des mains quand ils atteignaient le but. Le grand Condé, alors gouverneur de Bourgogne, s'offrit pour médiateur. Le 5 décembre 1676, le président Bâché et le Lieutenant particulier Marinon lui furent délégués pour le mettre au courant des difficultés pendantes. Son patronage ne porta pas bonheur, car, en 1678, le Présidial succombait contre le seigneur de Bàgé, non plus devant le Parlement, mais devant le Grand Conseil.
Ce n'était être vaincu que sur un point; il restait à vider encore un grand nombre de procès. En 1679, on apprit que le Parlement de Dijon avait prononcé la jonction de toutes les causes qui lui étaient soumises. Le prince de
pussent monter : c'est ce qu'on appella le second chef de VEdif. (Guyot : Répertoire, V'^> Présidiaî. — Denizart : Collection de décisions nouvelles, V» Présidial.) Ainsi que nous l'avons dit dans l'avant-propos, les édits de novembre 1774, août 1777, et la déclaration du 29 août 1778, accrurent singulièrement cette compétence.
Gondé était à Paris. Il y avait dans cette nouvelle de quoi mettre en émoi tous nos magistrats breisans. Ils se réunirent dans la Chambre du Conseil. C'était l'époque des grandes luttes ; le Présidial était en conflit avec les Montrevel, avec la municipalité, avec la maréchaussée. Pour surcroît de malheur, il faisait comme les théologiens du Bas-Empire et se déchirait lui-même pendant que l'ennemi était à ses portes, car il soutenait du même coup des procès devant le Grand Conseil et contre les Présidents et contre les gens du roi. Les Conseillers durent croire à la dernière heure de leur juridiction. Dominés cependant par leur confiance dans le désintéressement de leurs adversaires, ils les convoquèrent et la discussion s'ouvrit.
Les présidents Etienne Bachet, seigneur de Meyzériat, et Eustache Chauri, seigneur de Rivoire, invités à prendre l'avis de la Compagnie, répondent : « qu'ils ont lieu de se plaindre de « ce qu'on leur a fait signifier les défenses de la « Cour de se servir d'une assignation qu'ils « avaient fait à leurs collègues et de quelques « autres griefs. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent « prendre aucune part dans les affaires de la « Compagnie soit Bailliagères, soit Présidiales, « sur lesquelles ils ne veulent donner ni pren-
« dre avis. » Pour qui s'est pénétré de l'esprit de corps de l'ancienne magistrature, ce langage est de nature à surprendre. Il causa, au moment où il était tenu, un étonnement pénible. Les conseillers se rapprochèrent de leurs chefs en les conjurant d'oublier leur ressentiment pour ne songer qu'aux intérêts communs. Sans vouloir rien entendre, les Présidents se retirèrent de la chambre des délibérations. Les conseillers et les gens du roi restèrent en séance. Les têtes de la Compagnie leur faisaient défaut ; ils étaient hommes à marcher au combat, sans chefs, unis par le sentiment de leurs devoirs. Ils votèrent une délégation au prince pour lui demander de faire surseoir au procès jusqu'à son retour à Dijon, et afin d'éviter toute surprise, ils chargèrent le conseiller Brossard de faire assigner devant le Parlement tous les seigneurs justiciers. Il semble que la solution soit imminente. Le Parlement a joint les instances ; plus de soixantedix années se sont écoulées ; le grand Condé offre sa médiation. Eh bien ! le vainqueur de Rocroy, si ardent dans les combats, est en affaires un Fabius Cunctator. .Jusqu'en 1695, époque à laquelle le procès contre le seigneur de Glareins réveille le procès séculaire, aucune solution définitive n'intervient. Le gouverneur de Bourgogne
paie les magistrats du Présidial avec de belles
paroles et les choses restent en l'état (11).
Quatre-vingt-dix années d'efforts avaient été stériles. Les hommes des premiers jours n'existaient plus ; mais si les magistrats changeaient, la Compagnie demeurait toujours la même et marchait sous le même drapeau.
En 1695, alors que la maréchaussée venait enfoncer les portes de la prison, le Présidial était contraint, devant les empiétements commis par les seigneurs, de tout remettre en cause et de demander au Conseil du roi de maintenir, purement et simplement, l'arrêt de 1615, objet de tant de violations. Il obtint gain de cause le 21 octobre 1695. L'arrêt fut notiiié à la plupart
(11) De 1679 à 1695, nous trouvons plusieurs délibérations importantes à noter. — 7 août 1779. Les colères du Président n'étaient pas de longue durée : on délègue à Dijon Bachet, Marinon, Lieutenant particulier, et Bernard, conseiller, près de Son Altesse sérémissime, pour lui montrer les titres et papiers de la Compagnie et faire valoir les raisons de la résistance aux empiétements des seigneurs. — 24 avril 1682. Gondé doit venir à Dijon ; on députe le président Bachet et le conseiller Tardy pour lui présenter les hommages de la Compagnie et lui demander de tei^miner, s'il se peut, le différend. — 7 décembre 1685. Le Lieutenant général partira pour Paris et poursuivra, au Grand Conseil, le rétablissement de la juridiction royale presque anéantie. — 2 juin 1691 . Le conseilller Gallet est député à Dijon pour rappeler au gouverneur ce qui intéresse la Compagnie dans les allaires pendantes.
des justiciers qui formèrent opposition et furent condamnés contradictoirement , le 22 mars
On s'est demandé comment un procès pareil pouvait s'éterniser deux siècles ! De la manière la plus simple. Pendant tout le cours du xvii*^ siècle, la jurisprudence se maintint constamment favorable aux juges royaux. Les juges des seigneurs agissaient comme si aucune décision n'était intervenue. Que risquaient-ils, après tout? Une instance et les frais de Justice. Quelques irrégularités parfaisaient et au-delà la différence. Les condamnations pécuniaires arrêtent-elles les fraudeurs d'octroi ? L'amende payée n'atteint jamais le bénéfice réalisé.
Au xviii^ siècle, le débat change quelque peu de physionomie. La résistance de fait se transforme en résistance légale. L'arrêt du 12 mars 1700 reconnaît, comme l'arrêt de 1615, théoriquement, c'est-à-dire platoniquement, les droits abstraits du Présidial ; il réserve aux seiuneurs la faculté de se fonder sur les titres d'inféodation pour réclamer, à titre d'exception et privilège, ce qu'ils voulaient obtenir au nom des lois, édits et règlements On n'aura plus la maladresse d'attaquer les juges royaux t-n laissant percer la jalousie de métier. Un luttera
au nom des privilèges de la noblesse (42). M. Jarrin (13) a dit : « Cette compétition, com- (( mencée en 1612, ne fut terminée cependant (( que par l'édit de 1750 qui supprima les Cours « d'appel seigneuriales. » Cette assertion nous paraît contestable. L'origine du débat est en 1605 et non en 1612; la clôture doit être reculée de 1750 à la Révolution. En 1782, le procès recommence de plus belle avec le marquis d'Apchon, comte ou marquis de Saint-Trivier (14). En 1750, nous trouvons non pas un édit, mais des lettres de patentes, rendues après la dernière
(12) De 1700 à 1746, le procès se compose de plusieurs procès de détail, aj Contre le comte de Tavannes, seigneur de Miribel, qui refuse de reconnaître le Présidial comme juridiction d'appel. (Délibérations des 14 avril 1704, 3 septembre 1705, 27 mars 1706, 26 mars 1707). /v' Contre le Parlement de Bourgogne qui avait renvoyé au juge seigneurial de Bàgé la provision du bénétice d'inventaire de noble Charles Demavette, écuyer. (Délib. du 18 janvier 1714). c) Contre le juge de Montluel qui voulait dresser l'inventaire de la succession léguée par Jean Girard à la ville de Montluel. (Délib. du 28 janvier 1723). cl] Contre le seigneur de Yarambon, devant le Parlement de Bourgogne, à propos des appels. (Délib. du 7 décembre 1723). ej Contre le comte de Montrevel et le duc de Pont-dc-Vaux. (Délib. du 10 juin 1727). f) Contre le seigneur de Cornod et le baron de Langes. (Délib. du 12 janvier 1731).
(13) La Bresse au XVIIc siècle, page 31.
(14) Délibérations fies 27 janvier, 7 septembre 21 se|)tenibre 1782.
reprise sérieuse d'hoslilités, et qui ne nous sont révélées que par le passage suivant de Gùcon : « Le roi voulant fixer les droits du « siège principal, sans préjudicier à celui des « grandes terres autrefois illustrées sous la « domination de Savoie, supprime toutes les « Justices d'appel établies en Bresse ; — réserve, (.( néanmoins, le ressort immédiat du Parlement « à celles qui avaient le titre de Mages, telles « que Bàgé, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier et « Langes. Ce droit leur restant dévolu tout le « temps que les seigneurs en possession de ces c( mêmes terres ou les leurs en conserveraient la « propriété ; — et en cas d'aliénation, le ressort « immédiat serait éteint et les appellations reni( voyées en seconde instance comme dans les (( Justices des autres seigneurs (15). » Le privilège prit fm en 1766 pour le fief de Bàgé ; en 1761 pour le fief de Langes, en 1771 pour le fief de Pont-de-Vaux (16).
(15) Gâcon. histoire de la Bresse, page 314 du manuscrit. Cette phase du procès, de beaucoup la plus importante, commence en 1746. Pour la quatrième fois, tous les seigneurs justiciers sont mis en cause. (Délibérations du 13 mai 1746, 20 mars 1747, 10 juillet, 24 septembre 1747, 26 février 1750).
(16) Depuis 1750, outre le procès avec le comte de Saint- Trivier, nous trouvons encore des procès : a ' Contre les seigneurs de Montrevel et de Mirihel, qui s'ulistinaient à garder
Toute lutte se termine par un apurement de comptes. Quel est le bilan du procès des seigneurs ? Nul ne peut le dire ; on soupçonne qu'il est écrasant. Jusqu'en 1750, le Présidial a eu à ses frais des représentants délégués à Paris et à Dijon. Autant de frais qui ne rentrent pas dans les dépens et dont le total est fabuleux au bout de deux siècles. En 1704, le conseiller Vicout, délégué, touchait 4 livres par jour ; en 1707, Dutour recevait pour le même motif une somme de 1,000 livres ; ses collègues le priaient de s'en contenter « n'estant pas en estât de faire « un nouvel emprunt. » En 1723, le conseiller de Montmoud, délégué à Dijon, touchait 6 livres par jour. Les absents était réputés présents aux audiences et recevaient leur part des épices. On leur payait, en outre, leur voyage (aller et retour, les frais de carosse pour Paris et pour Versailles), et les droits de baise-mains perçus par les con-
par devers eux les discussions ou ventes judiciaires emportant purge d'hypothèque. (Déhbéraliôns des il septembre 1754, 28 janvier 1757, 23 juin 1759.) h) Contre le Parlement de Paris qui, au mépris des lettres patentes de 1750' ordonnait la vente de la terre de Bàgé, en lui reconnaissant pour l'avenir un second degré de juridiction et le droit de poiU'r directement ses appels devant le Parlement de Bourgogne. (Délib. du 20 janvier 1765.) cj Contre les seigneurs de Cordon et de Poncin. (Délib. du 23 février 1776.)
cierges. Deux notes, plus précises, sont relatives aux délégations du conseiller Béraud pendant la phase du procès qui se termine par l'édit de 1750. Le premier voyage coûte 1,700 livres 14 sols. Voici la note du second ; elle est à la date du 11 août 1750.
Compte de la députation de M. Béraud
Voyat^e (aller) 120 livres.
Séjour du 20 mars 1749 au 12 février 1750, à 10 livres par jour . . . 3.330 —
Don au secrétaire de M. le conseiller rapporteur 240 —
Pour droit de sceau de la déclaration du l'oi 173 — 15 sols.
Pour copie des observations remises à MM. les Conseillers 54 —
Pour les entrées payées aux concierges de MM. l'^s Conseillers . . 81 —
Pour le letoiir de M. Béraud . . . 120 —
Total 4.128 livres 15 sols.
Quatre mille cent vingt-huit Hvres (juinze sols pour une année ! Ajoutez à ce chiffre les honoraires de l'avocat et le coût d'une gigantesque procédure ! Comment le Présidial trouvait-il les ressources nécessaires ? En s'obérant par des emprunts. L'avoir du compte va nous l'apprendre.
Béraud a reçu lors de son départ 1.200 liv.
Il a emprunté de MM. Vie 475 livres qui se retiendront sur nos rentes de
Paris 475 —
Il a touché les rentes de l'Hôtel-de-
Yille pour l'année 1748 297 10 sols.
Il a emprunté de M. Bolozon. . . . 600 —
L'avocat du roi lui a envoyé 300 —
Le conseiller Chambard 300 —
Le conseiller Bernard 300 —
Total 3.472 liv. 10 sols.
11 reste dû 316 livres 5 sols.
Ce document fait rêver. Il fait revivre un monde évanoui et que nous croyions chimérique. A sa lueur, les Plaideurs de Racine, de caricature, deviennent peinture d'histoire.. On se rappelle M. de Petit-Jean, sa fameuse harangue, et surtout ce cri du cœur : Pas d'argent, pas de Suisse ! Comment ne se rengorgerait-il pas, puisque les maoistrats l'accablent de baise-mains. N'est-ce pas le commentaire de l'article « pour les entrées « payées aux concierges de MM. les Conseillers ? »
N'oublions pas l'Intimé entre Chicaneau et la comtesse de Pimbêche, Olbêche, etc. Il est secrétaire de Perrin Dandin et, à ce titre, combien de petits écus on lui glisse sournoisement dans la main. Racine est resté au-dessous de la
vérité : le présent du conseiller Béraud au secrétaire du Conseiller raporteur s'élève à 240 livres. Arrêtons-nous. Quelques années plus tard, nous trouverions un pamphlet, le plus célèbre, le plus mordant qu'on ait écrit. La logique, toujours impitoyable, nous contraindrait à nous poser cette question délicate : quelle est la part de vérité mêlée à la diffamation dans cette œuvre scandaleuse ?
Revenons strictement au sujet aride que nous nous sommes proposé. Le Présidial a triomphé ; à quel prix ! Il est épuisé, ruiné par ses propres victoires qui l'ont conduit, ainsi que nous le verrons plus loin, à une banqueroute déguisée.