CHAPITRE DIXIÈME
LES PROCÈS DU PRÉSIDIA.L. — ASSEMBLÉES PUBLI- QUES. — LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AU XVII"^ SIÈCLE ET EN 1784.
Sommaire : Assemblées de la Noblesse. — Etats provinciaux. — Assemblées du Tiers-Etat. — Assemblées municipales : Le Conseil des LX ; le Conseil des XII ; les Syndics ; réunions en 1784. — Assemblées concernant la gestion des hôpitaux.
Appendice : Notice sur le tribunal des Syndics. — Organisation de ce tribunal, sa compétence. — Guet et garde de la ville. — Lépreux. — Droits d'expulsion (vagabonds, pestiférés). — Le régime protecteur appliqué aux vins du Revermont. — Accapareurs. — Contraventions diverses. Surveillance des corporations des arts et métiers. (Détails sur ces corporations.)
Les cahiers de doléances pour les Etats-Généraux, en insistant sur la nécessité d'organiser des assemblées provinciales, investies de pouvoirs étendus, ne font que demander l'amélioration d'institutions déjà anciennes. Pour être gens du passé, nos pères n'étaient point privés du droit de régler les questions locales par le suffrage universel. Le pouvoir royal n'absorbait pas tout
dans une centralisation alors inconnue et il laissait, à chaque classe de citoyens, le soin de régler ses affaires comme elle l'entendait.
La Bresse, notamment, a des Assemblées de la noblesse , des Etats provinciaux, des Assemblées générales du Tiers-Etat, enfin des Assemblées locales séant à la mairie. Chacune de ces réunions a des pouvoirs dont l'étendue, difficile à préciser , comprend la solution de questions intéressant indirectement l'Etat. Dans presque tous les cas les officiers du Présidialy jouent un rôle important.
I. Assemblées de la Noblesse. — Elles étaient présidées par le Grand Bailli, et, en son absence, par le Lieutenant général ou le dignitaire le plus élevé du Bailliage. La présence de magistrats royaux donnait seule force légale à l'Assemblée ; elle avait pour but d'assurer l'application de la loi et de prévenir les abus qu'eut occasionnés la présidence d'un homme ayant un intérêt personnel dans les décisions à intervenir. Le Nobiliaire de M. Baux ne contient pourtant aucune preuve de l'existence de cette règle ; il indique, au contraire, qu'à deux reprises, le Grand BaiUi fut suppléé par le Lieutenant général d'épée.
L'ordre de la Noblesse s'étant réuiù, en 1763,
sans prévenir officiellement le Bailliage , les conseillers Gallien et Guillol furent délégués près du premier syndic, M. de Belvey , pour lui demander communication des lettres de jussion. La dépèche du ministre , M. de Saint- Florentin, enjoignait au comte de Meximieux de présider en l'absence de M. de Choin, « sans d tirer à conséquence pour l'avenir. » Le Présidial s'inclina devant la volonté du souverain, tout en députant M. Ghesnes à Dijon pour prévenir le Parlement des atteintes portées aux prérogatives des Juges royaux.
IL Etats provinciaux. — La Bresse était un pays d'Etats ainsi que le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, l'Artois, le Hainaut et le Cambraisis, le Béarn, la Bigorre, le comté de Foix, le pays de Gex, le Bugey, le Marsan, le Nébouzan, le pays de Soulac et le Labour. A ce titre, elle avait ses Etats provinciaux. On sait que sous l'ancienne monarchie la nation votait les impôts ; mais les Etats-Généraux de la France se tenaient très-rarement, jamais à partir du règne de Louis XIV. Dans les pays d'Etats, les Etats provinciaux statuaient sur les réclamations de subsides faites par le roi. Ils les pouvaient refuser, et lorsqu'ils les octroyaient, l'impôt prenait le nom de don gratuit.
Les Etats de la Bresse et des Bombes se tenaient à Bourg. Deux membres du Bailliage en faisaient partie de droit : le Procureur du roi et le Lieutenant général civil ou en son absence le plus ancien magistrat. Aux réunions tenues les 23 et 24 avril 1781, le Lieutenant général criminel remplaça le Lieutenant général civil et le Procureur du roi prononça le discours d'ouverture.
IIL Assemblées du Tiers-Etat. — Les députés des mandements et des chàtellenies de la Bresse et des Bombes se réunissaient à Bourg, sous la présidence du Grand Bailli d'épée, ou en son absence, du Lieutenant général civil. Le principe était parfois violé. Aux assemblées du 26 avril 1784, les deux délégués du Présidial, Perrier de la Balrae et le Procureur du roi, éprouvèrent une fois de plus la puissance du bon vouloir du ministre. Le Grand Bailli d'épée, de Riccé, venait de mourir: Le roi, par l'entremise de M. de Breteuil, désigna pour présider le Tiers-Etat, le comte de Meximieux , toujours « sans tirer à conséquence pour l'avenir. »
Le comte exprima hautement son étonnement d'un choix que rien n'explique en etïet. Les magistrats se soumirent une fois de plus en exigeant seulement que le Président formulât les décisions en ces termes : « Le commissaire pré-
« sidant l'Assemblée en vertu d'un ordre exprès « du roi, a dit... etc. »
IV. Assemblées municipales. — Les Conseils des LX et des XII. — Les Syndics. — X\i dire de Guichenon, Bourg tenait de la R.épublique. Depuis le xrv^ ou le xV' siècle, ses habitants pratiquaient sur une large échelle, pour l'administration de la Communauté, le suffrage à deux degrés (1). Les chefs de la municipalité étaient les syndics.
Tous les trois ans, les habitants se rassemblaient à la maison de ville le lendemain de la Toussaint. Après le discours d'un des syndics, ils se divisaient en six bureaux, répondant aux six pennonages en lesquels était divisé la paroisse : Teynière , Bourgmager , Crèvecœur , les Halles, Bourgneuf et la Verchère. Chaque quartier nommait dix délégués , les dixeniers, dont la réunion formait le conseil des soixante ; deux délégués, choisis parmi les dixeniers, dont la réunion formait le conseil des douze, et deux syndics.
Si le Conseil des LX était nommé pour trois années, les pouvoirs des syndics et du Conseil
(i) Conférez. Guichenon, Histoire de la Bresse, 2e partie, page 17. — Brossard, Inventaire des archives municipales. — Gâcon, Histoire de la Bresse.
des XII expiraient au bout d'une année. Au début de la seconde et de la troisième année., à l'époque indiquée plus haut, le Conseil des LX choisissait dans son sein un nouveau Conseil des XII ; et le Conseil des XII entrant aussitôt en séance, nommait les deux syndics.
Le Conseil des LX n'avait, sauf les cas extraordinaires, aucune part à l'administration de la ville. Le Conseil des XII, au contraire, était en permanence près des syndics ; il votait les ordonnances de police, et aucune décision, même judiciaire , n'était valablement prise sans son avis. Pouvait-on le convoquer de nuit ? Les syndics le soutenaient , debent surgere omni hord, ils l'essayèrent en 1449, mais rien ne put vaincre la résistance passive des conseillers in lectis dormientes quum jam esset tardé.
Toutes les séances de renouveUement étaient, au dire de Gàcon, présidées par le gouverneur de la Bresse.
A la fin du xvii*^ siècle, le corps municipal s'accrut d'un maire perpétuel , et ce magistrat, dont l'office s'achetait à beaux deniers comptants, devint, à l'exclusion du gouverneur, le président des assemblées générales.
Les dixeniers furent supprimés en 1784 et avec eux le Conseil des LX. Une Assemblée
générale, annuellement tenue sous la présidence du maire perpétuel, nomma dès lors les deux syndics, les conseillers de ville, les trois recteurs de r Hôtel-Dieu , trois fabriciens, quatre péréquateurs ou répartiteurs des impôts , le receveur des deniers patrimoniaux et des octrois, six auditeurs des comptes du receveur et le procureur de la confrérie du Saint-Sacrement. Peut-être d'autres documents élargiront-ils encore la sphère de ces attributions.
L'Assemblée se composait de deux délégués de chacun des différents ordres, corps, ou compagnies de la ville. Les délégués, soumis à une sorte de mandat impératif, arrivaient porteursd'une liste de candidats, arrêtée par leur corporation. Le maire lisait, suivant l'ordre des préséances, les extraits des délibérations dont les délégués étaient porteurs et contenant les noms des candidats. Après ce dépouillement, le procureur syndic demandait acte des nominations ; le maire le donnait sous forme de sentence. Et, séance tenante, on dressait procèsverbal pour le soumettre à l'approbation du ministre d'Etat.
Le 28 avril 1784, le Présidial députa le Lieutenant particulier Chaland , et l'avocat du roi Picquet (les dates des assemblées, on le voit, ne
sont plus les mêmes) , après avoir arrêté que les magistrats prendraient la première place, près du fauteuil du maire, et opineraient les premiers ; toutefois ils les autorisent , pour ne pas troubler l'ordre, à opiner dans le rang qui leur serait laissé. Lorsque Chaland et Picquet entrèrent en séance , les chanoines Midan et Joly, députés du chapitre Notre-Dame, occupaient la première place, la seconde était occupée par les députés de la Noblesse : Garron de la Bévière et Favre de Longry. Force leur fut de se contenter de la troisième en protestant de leur droit. Les députés du clergé et de la noblesse protestèrent à leur tour. Le procès était engagé.
Le Présidial ne cita que les chanoines. Il observait, avec un semblant de raison, que la noblesse, ne formant pas un ordre à Bourg, mais seulement dans la province, n'avait pas une existence légale de nature à lui permettre de figurer dans les assemblées municipales. La noblesse intervint. Le Parlement de Bourgogne se déclara incompétent et le grand Conseil du roi, échec douloureux, n'accorda que le troisième rang aux députés de la magistrature (2).
L'arrêt rendu sur requête et par défaut pouvait être frappé d'appel pendant trente années.
(2) Arrêt du 25 juin 1784.
La Compagnie réfléchit deux ans (1785-1786). Elle consulta M. de Mirbeck, avocat au Conseil d!Etat. Votre droit est Incontestable contre les chanoines, répondit le jurisconsulte ; quant aux nobles, vous l'emporterez sur eux s'ils sont simples gentilshommes ; vous marcherez après eux, s'ils sont gentilshommes titrés. Vous succomberez, dans tous les cas, si vos droits ne s'appuyent pas sur une possession immémoriale.
Les archives municipales, seules, contenaient la solution. On chargea le conseiller Guillot de les dépouiller. Mission délicate, exigeant autant de ruse que de finesse, car elles étaient aux mains du Maire avec lequel on plaidait pour abus de pouvoir, et le Maire ne se piquait pas d'être l'ami des officiers de Justice. Les illusions s'envolèrent après deux années de recherches. De tout temps, le clergé et la noblesse avaient voté les premiers. Une chose assombrissait encore les magistrats. Ils s'étaient trompés ! Tout le monde se trompe, là n'était pas le mal. Ils s'étaient abstenus de participer aux élections de 1785 et de 1786, et les assemblées s'étaient régulièrement tenues sans qu'une démarche des habitants les eut conviés à revenir. En 1787, ils préparèrent une mananivre habile destinée à à leur donner i»onr raveiiir la possibilité d'ac-
quérir cette première place si ardemment con~ voitée.
Le conseiller Guillot et l'avocat du roi Picquet, furent délégués avec mandat de protester, comme de raison, et de proposer :
Pour la charge de premier syndic, Bizet, Gauthier des Orcières et Brangier puîné, avocats ;
Pour la charge de conseillers de la ville, Guillod, médecin ; Bergier cadet, Cozon, Puthod, avocats ; Seyziriat, médecin ; Fontaine, Buffet, notaires ; Aynard, marchand drapier ; Yermandois, chirurgien ;
Pour l'office de receveur des octrois, Frocquier, marchand ; Chambre, procureur ; Braconnier, procureur ;
Pour les charges d'auditeurs, Morel, Falconnet, Pochon, procureurs ; Desbordes, MoyTet, Bonnet, notaires ; Bonardel, marchand drapier ;
Pour la charge de fabricien, Reydellet, avocat :
Pour les charges de recteur de l' Hôtel-Dieu, Chaland, Lieutenant particulier au Bailliage, et Gauthier, conseiller honoraire.
La séance se tint le 25 décembre. Comme en 1784, les délégués du Présidial protestèrent ; les chanoines et les gentilshommes protestèrent. Mention des réclamations diverses fut faite dans le procès-verbal.
Mais, dira-t-oii, à quoi sert de protester quand l'on sait que l'on a tort ? Les archives du greiïe nous l'apprendront : « La Compagnie a arrêté « que la réserve ayant été une fois faite par elle « de former opposition à l'arrêt du Conseil du « 25 juin 1784, qui lui ôte la préséance et ne la « place ({u'en troisième ordre, l'on ne pourrait « pas exciper contre elle, pendant les trente « années suivantes, d'un acquiescement résul- « tant de la comparution de ses députés à cette « assemblée, et qu'il convenait d'en envoyer par « la suite à toutes les assemblées de l'Hôtel-de- « Ville, soit pour prendre intérêt, aux affaires « qui s'y traitent, soit parce que la Compagnie, « ayant laissé prescrire un droit qui lui appar- « tenait incontestablement, ceux qui ont presse crit contre elle pourront, dans la suite, laisser (( aussi prescrire contre eux, »
V. Assemblées concernant la gestion des hôpitaux. En 1777, les officiers municipaux convo- • quèrent une réunion de notables pour délibérer sur la nécessité de construire un nouvel Hôtel- Dieu. Le Présidial désigna d'abord Gauthier Cabuchet, doyen des Conseillers, pour le représenter et présider conformément à la déclaration de 1698. On reconnut, après examen des titres, que le Maire avait agi illégalement. La déclara-
tion (le 1698 distinguait, en matière d'hôpitaux, les atMres courantes, traitées par le bureau de direction (art. 12 et 13) des affaires majeures traitées par l'assemblée générale de l'hôpital (art. 14). Le bureau de direction se composait du premier officier de justice du lieu, du Maire, de l'un des syndics et du curé. Le Lieutenant général civil convoquait et présidait les assemblées générales.
Plus heureux dans cette lutte que dans leur conflit avec les chanoines, les magistrats obtinrent un succès complet. Le Maire, convaincu d'avoir outrepassé ses pouvoirs, renouvela sa tentative en 1708. Les événements politiques mirent, sans doute, les plaideurs d'accord, car depuis, on n'entend plus parler de la construction du nouvel Hôtel-Dieu.