INTRODUCTION
MAÛISTRATUKE ET CORPORATION
Sommaire : Les anciennes corporations ; — leurs analogies avec Tadministration de la Justice ; — énumération d'anciennes juridictions ; — la vénalité des charges ; — opinion de Montesquieu ; — excellents effets d'une organisation vicieuse.
Résumer les archives d'un ancien corps judiciaire, c'est faire une œuvre qui n'est ni stérile, ni monotone. Chaque siège du temps passé a sa vie propre, ses traditions et ses coutumes, distinctes des traditions et des coutumes des sièges voisins. Il n'a d'attaches ni avec la noblesse, ni avec le clergé, ni avec le T^iers-Etat que parfois il tient en échec. Il forme un quatrième corps dans l'Etat, jaloux de ses franchises jusqu'à devenir ombrageux et puéril. L'histoire de ses relations est la véritable histoire des mœurs d'une province.
Avant d'étudier le Présidial de Bourg, il est nécessaire d'indiquer rapidement le principe
économique qui domine toute organisation des temps passés. Louis XIV écrit dans ses mémoires, en s'adressant au Dauphin : « Vous devez être « persuadé que les rois ont naturellement la dis- (( [)Osition pleine et libre de tous les biens qui '( sont possédés aussi bien par les gens d'église, « que par les séculiers, pour en user en tout « temps comme de sages économes, c'est-à-dire a suivant le besoin général. » Tout le secret de l'ancien système est là. Non-seulement les biens meubles et immeubles, mais encore le travail, tout est droit régalien et domanial ; il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'édit rendu par Henri III en 1581. De là la conséquence que puisque tout, même le travail, appartient au roi, on ne peut rien exploiter sans une concession nommée privilège. De là l'organisation de tous les corps de métier en corporations, car la corporation n'est que l'organisation du privilège. De là, les colères des concessionnaires quand un intrus veut, sans licence, envahir le domaine restreint qu'il exploite après avoir indemnisé le pouvoir royal ou son ayant-droit. De là, enfin, ces procès interminables qui nous font sourire et qui ne sont que la guerre à outrance soutenue par l'homme défendant sa propriété envahie.
Aujourd'hui, le même artisan làbri(|ue une
selle, si bon lui semble ; autrefois, six corporations avaient concouru à la confection de cet objet : l^^les chapuisiers, pour le fond de la selle ; 2" les bourrellerie, pour les bourrelets ou troussequins ; 3« les peintres selliers, pour les peintures des ornements autres que les blasons ; 4° les hlason- 7iiers, pour les peintures des armes et blasons : 5" les lormiers, pour le mors, les gourmettes et les étriers ; 6° les éperonniers, pour les éperons. Malheur au chapuisier qui eut livré un trousse- (juin ! Malheur au bourrelier qui eut mis la dernière main au fond d'une selle ! Il aurait vu une corporation tout entière se lever en poussant des cris d'alarme. Les sergents^ les huissiers, les recors auraient envahi son humble échoppe comme jadis les sauterelles envahirent l'Egypte.
Les cuisiniers ne pouvaient, sans crime de lèse-majesté, nHir une volaille ; les rôtisseurs, préparer un coulis.
Les savetiers ayant voulu se réserver le droit de faire les souHers de leurs femmes, de leurs enfants et ceux destinés à leur usage personnel, les cordonniers et les savetonniers s'allièrent contre eux. Plusieurs années de lutte leur apprirent que, tout savetiers qu'ils étaient, ils devaient se fournir de chaussures chez le cordonnier voisin,
J'en ai dit assez pour faire comprendre ce qu'étaient les corporations. P^h bien ! la magistrature, sous l'ancien régime, avec ses immenses vertus, son savoir que l'on pourra égaler, mais que l'on ne dépassera pas^ était organisée comme les corporations. La Justice n'était qu'une propriété. Que l'on ne se scandalise pas de ces paroles, elles ne sont que la traduction littérale, en langage vulgaire, de faits que connaît tout homme instruit. Le droit de justice, afférent à certains fiefs, passait à l'acquéreur dont il constituait, pour l'avenir, une des principales sources de revenus. Là où il n'appartenait pas aux seigneurs, il était la chose du roi qui le cédait moyennant finances à ses corporations lorsqu'il était à court d'argent. Ouvrez La Roche-Flavin, vous y trouverez un élan enthousiaste : « La Justice est l'œuvre « de Dieu, dit-il, voulant faire part de ce qu'il a « de plus beau entre les mains, il en a distribué « un rayon aux rois et aux princes, afin de « l'espandre parmi le monde. Les princes, ne « pouvant porter seuls une si pesante charge, (( s'e?i so7it déchargés el Vont remise aux juges « et aux magistrats. » Le conseiller du Parlement de Toulouse est trop modéré dans les termes ; combien plus vraies sont les paroles du jurisconsulte Loysel lorsqu'il qualifie ce mercantilisme
de € fondé sur l'ambition iiiépuisable d'un tas « de fols qui achètent leurs états en gros pour (( les revendre au détail. »
Aussi, quelle multiplicité de juridictions : on en crée au fur et mesure des besoins financiers. Outre les Justices seigneuriales, les Bailliages et Sénéchaussées, les Présidiaux, le Chàtelet de Paris, les Parlements et le Grand Conseil du roi, il y a encore une infinité de tribunaux investis d'une compétence souvent anormale. J'emprunte leur énumération à un remarquable ouvrage de M. Berryat-Saint-Prix fils (1) :
1» Les Abbés et Abbesses jugent les manquements à la discipline claustrale ;
2*^ Les Officiantes connaissent de certaines nullités de mariage et de faits de discipline ecclésiastique dont nous avons donné l'énumération dans un travail intitulé Officialité et Présidial;
3" Les Tribunaux de V Amirauté jugent les actions concernant le service des gens de mer, la construction des navires, la police des quais, grèves, ports de mer, etc ;
4" Le Bureau des finances, héritier de la charge du Grand-Voyer, avait dans sa compétence la police des bâtiments et des grandes
(I) Les Tribunaux coireclionnels. — liitiuduLtiun.
routes, les vols et 'dégradations des matériaux destinés aux ouvrages publics et des arbres formant la bordure.
5" Les Officiers de justice des t'a^iaua; jugeaient toutes les questions soulevées par la police de's canaux, des bords et des levées ;
6'^ La Connétablie jugeait les excès commis, par les gens de guerre, dans les camps et dans les garnisons, etc. ;
7" Les Grands -Maîtres des eaux et forêts punissaient les malversations commises par leurs officiers, les bûclierons et les charretiers ;
8'^ Les Juges Gruyers réprimaient les délits forestiers dont l'amentle n'excédait pas douze livres ;
*.> Les MaUrises /bres^/^rc's jugeaient- les tlélils forestiers dont l'amende excédait douze livres et les contraventions aux lois sur la chasse et la pèche commises dans les forêts royales;
10" Les Officiers des capitaineries royales devcjiaient membres des maîtrises forestières dans l'étendue de leurs capitaineries ;
11" Le Vicomte de VEau, séant à Rouen, connaissait des crimes commis sur les eaux de la Seine, de l'Eure et de l'Iton ;
12° Les Juges de Y Election Iw^eaient les ciimes et délits relatifs aux impôts ;
13" Les Juges du grenier à sel jugeaient tous les délits de faux saunage ;
M*' Les Tribunaux dits de V Hôtel-de-Ville (Capitouls, Consuls, Echevins, Franc -Jurés, ■lurats, Jurés, Podestats) connaissaient de certaines contraventions de police ;
15*^ Les Tribunaux consulaires jugeaient les altaires commerciales :
!6'* Les Lieutenants-généraux deimlice avaient juridiction pour certaines contraventions de police urbaine :
Yl"^ Le Tribunal du droit de la marque des fers prononçait les amendes relatives à la marque des fers ;
18" Le Tribunal des monwmes jugeait l'es infractions en fait de monnaies, de matières d'or et d'argent, et les vols commis dans l'Hôtel des monnaies ;
19" Les Juges de la Prévôté de rilôtel réprimaient les faits coupables commis dans les maisons royales et leurs dépendances et jugeaient, dans tous les cas, les serviteurs de la famille royale (2).
(2) Cette juridiction n'était pas spéciale à la France. On la retrouve en Savoie, sous le nom de Tribunal des Maîtres d'Hôtel. Voici ce que nous lisons dans les statuts de 1430 : « Attendu qu'il convient que les grands aient des pouvoirs
"20" Le Prévôt des marchands, à Paris et à Lyon, jugeait les délits et malyersations des conducteurs et des mesureurs de l'approvisionnement et les rixes entre bateliers et gens d'eau ;
'21° Les Prévôts de la maréchaussée formaient une juridiction dont nous avons indiqué la compétence dans l'histoire du procès du seigneur de Glareins. On peut voir (avant-propos et chapitre deuxième) le texte d'une transaction par suite de laquelle le Présidial de Bourçj fut investi de la connaissance
« étendus, nous ordonnons que tous les serviteurs et offi- « ciers de notre hôtel et tous les domestiques et gens de notre « Cour, exceptéles conseillers, militaires, chambellans, écuyers, « chapelains, secrétaires, serviteurs de la chapelle, pages, et « toutes les femmes, excepté les laveuses de linges, seront « soumis à la Juridiction des Maîtres d'Hôtel, pendaut leur « exercice, pour tous les délits et crimes, injures et offenses, « qui seront commis dans notre Hôtel et dans notre Cour ; '< ils les puniront de toutes les peines que ces crimes et « délits auront encourues, excepté lorsqu'ils devront être punis « par la mutilation des membres ou le dernier supplice. — « Ces Maîtres d'Hôtel ju^-^eront aussi les causes civiles qui « surviendront entre ces officiers et serviteurs, excepté celles « qui auront pour sujet dos biens immeubles ou des actions « relatives à des droits immobiliers. Celles-ci seront ren- « voyées devant les .luges ordinaires. Quant aux causes « civiles ci-dessus désignées, nos maîtres-d'hôtel les jugo- « ront sans appareil ni formalités, en se contentant de rlier- « cher la vérité et de rendre à chacun le sien, d'amener les « parties à une amiable composition et de terminer promptece ment ces ailaires. » — ■ De Laie}issonnicrc. — Recherches hicforiques sur le déparlemoit de l'Ain. Tome iv. page 'iô'^.
des affaires prévôtales au début du xviii*' siècle ;
'22" Les Juges des traites foraines jugeaient les différends relatifs aux droits d'entrée et de sortie des marchandises ;
23" Les Trihxmaux de VUniversilc jugeaient les contestations entre suppôts de l'Université ;
24" Le Conseil de guerre des places et garnisons réprimait les délits des soldats des troupes de terre ;
25" Le Conseil de guerre de la marine punissait les délits des marins ;
26" Les Juges du point dltonneur décidaient sur les offenses entre officiers et gentilshommes ;
27" Les Viguiers de Provence punissaient les filous surpris en flagrant délit :
28" La Chambre de la marée (Parlement de Paris), exerçait la police sur le poisson de mer ou d'eau douce vendu à Paris ;
29" La Chambre des bâtiments, à Paris, jugeait les contestations entre entrepreneurs et ouvriers des bâtiments ;
30" La Chambre des comptes surveillait la comptabilité publique ;
31" Les Commissaires du conseil jugeaient^ en dernier ressort, les violences commises dans les provinces par les contrebandiers et les fauxsauniers :
oii" La Cour des aides examinait en dernier ressort les décisions des juges de l'Election.
33"^ La Cour des monnaies jugeait, pour toute l'étendue de la France, les fautes, les malversations et les abus en fait de monnaie.
34*^ Les Intendants de ^irovince réprimaient les délits commis par les employés des aides ; l'abandon de forges par les ouvriers et les voituriers: et, à Soissons, les crimes et les désordres commis par les bergers.
35» La Chambre des requêtes de V Hôtel jugeait les causes purement personnelles des officiers de la maison du roi (3).
36" Le Conseil pnve jugeait les demandes en cassation fondées sur la violation des édits, des ordonnances et des déclarations du roi.
Cette liste est loin d'être complète. Il faut y joindre les juridictions spéciales à certaines localités telles que : surposés des jardins; alguazils de l'hôtel de ville de Perpignan : ammeistre à Strasbours; — la Chambre des XITT, des XV e( de Messieurs les XXI ainsi que le grand Sénat du Magistrat de Strasbourg; alloué; amman du roi; bailli portatif; hommes de ficf; reguaires :
(3) Voyez plus haut ce que nous avons dit sur la prévolé de riiôtel.
rewart; temporalité ; vierschaëre, dont les noms ont été sauvés de l'oubli par Berryat-Saint-Prix, sans que le jurisconsulte ait pu toujours dire d'une manière précise le sens que renferme le mol bizarre.
Nous sommes loin de l'unité de juridiction, ce rêve des utopistes. Les tribunaux anciens se chiffrent par centaines. Nous retrouvons ici l'organisation des corporations d'arts et métiers : c'est-à-dire le morcellement infmi, l'ingéniosité du pouvoir pour découper la justice en petits fragments et vendre chacun d'eux au plus offrant que l'on munissait, en reconnaissance du prix, d'un privilège en bonne et due forme, amoindri bientôt par des concessions nouvelles.
Henri IV rendit la simiUtude plus profonde en consacrant la vénalité des charges par la création de la Paulette. La fonction, ainsi que la compétence attachée au siège dont elle faisait partie, devint un bien patrimonial. L'usufruit de la justice, si l'on peut employer un langage aussi barbare, se déplaça et fut la chose du magistrat. Aussi, le parlement de Normandie n'hésitait pas à proclamer, dans un arrêt rendu en 1756 : « que la pleine propriété des offices appartient « au magistrat autant que celle des rentes et « des héritages, » et à dire qu'un office était : « le gage des créancier? du titulaire. »
Posée en ces ternies, la question devient d'une clarté pleine d'un effrayant réalisme. Donnez la justice à ferme ; morcelez la compétence entre cent tribunaux divers; faites des magistrats une classe de travailleurs dont les épices seront l'unique richesse, richesse que le pouvoir royal essaiera d'attirer à lui par voie indirecte, qu'arrivera-t-il? Chaque juridiction empiétera sur la compétence et partant sur le revenu de la juridiction rivale; à son tour la juridiction attaquée défendra son revenu et par suite sa compétence.
Les procès se succéderont acharnés, chaque parti combattant pour que son labeur rapporte un peu plus que le nécessaire. En lin de compte, à part les grandes puissances qui recueilleront gloire et butin en qualité de juges de la lice, les corporations inférieures arriveront à la Révolution épuisées, ruinées, même par le triomphe alors que leurs droits auront été reconnus.
Nous comprenons maintenant ce grand mot de vénalité des charges, et nous entrevoyons quelques-unes des imperfections de l'organisation des pouvoirs sous l'ancien régime. Si l'institution était vicieuse, les hommes qui la mirent en œuvre furent doctes, probes et souvent grands jusqu'à l'héroïsme. Il n'est pas de maux qui ne deviennent à la longue la cause d'excellents etïets.
La vénalité fut la source de l'indépendance. Quel magistrat, lorsqu'on lui donne un ordre, pourrait répondre aujourd'hui, sans résigner ses fonctions, comme le Lieutenant général du Présidial de Meaux : « J'aime mieux mourir de faim que de honte. » C'est là le langage de l'homme d'honneur, mais surtout c'est le langage de l'homme qui ne relève de personne. Il explique l'adhésion que Montesquieu donne à la vénalité en disant (4) qu'elle est impossible dans les Etats despotiques. « où « il faut que les sujets soient placés ou déplacés « en un instant par le prince. » C'était pourtant un principe étrange que le recrutement du pouvoir judiciaire par voie de vente des offices. S'il assurait l'exclusion du despotisme dans les prétoires, ne rendait-il pas douteux le règne du savoir? Les esprits moroses répétaient, avec Platon : « C'est comme si, dans un navire, on faisait « quelqu'un pilote ou matelot pour son argent. » — A cela Montesquieu répondait avec énergie : « Dans une monarchie où, quand les charges ne (( se vendraient pas par un règlement public, i< l'indigence et l'avidité des courtisans les ven- « draient tout de même, le hazard donnera de « meilleurs sujets que le choix du prince. »
(4) Esprit des Lois. — Liv. V, cap. xix.
Le hasard lit merveille ! Il est vrai qu'il était doublé d'une situation politique qui n'avait point échappé au génie profond de Montesquieu. En ce temps ou la naissance influait tant sur les destinées, l'horizon de l'iiomme obscur était étroit. Nul ne s'élevait aisément par son mérite. La noblesse! on ne l'acquérait qu'imparfaitement en achetant un fief. Quelques héros obtenaient parfois des lettres patentes quand on ne les donnait de préférence à quelque famillier de la maison du roi. Le clergé avait ses privilèges concédés presque tous à des ecclésiastiques issus de familles nobles; il n'offrait guère à l'homme du Tiers-Etat que la possibihté de devenii' un saint comme Vincent de Paul. La magistrature, grâce à la vénalité des charges, était ouverte aux descendants des familles industrieuses. Ennoblis par leurs charges, les membres nouveaux appartenaient tous à des souches que le travail avait d'abord enrichies. Aussi, que de compétitions pour l'achat d'un office qui permettait au titulaire, lui homme parvenu, d'opposer à l'aristocratie de la naissance son aristocratie intellectuelle. Ne nous étonnons plus que ce recrutement vicieux ait fourni des hommes d'un savoir et d'une vertu qui sont l'une des gloires les plus pures du passé. C'est la nécessité qui des vieux
magistrats t'ait des hommes doctes. Ils veulent, eux qui ne rougissent point de leur origine, porter fièrement leur drapeau, mais ils ne le peuvent qu'à ce prix. La sainteté et la naissance étaient reconnues par l'Etat et l'on avait oublié la science. Ils ne pouvaient tenir le rang qu'ils convoitaient qu'en prenant possession de ce dernier domaine. Enlevez la robe des audiences, que trouvezvous sous le modeste costume du cabinet"? De bons bourgeois cultivant la science du devoir et parfois celle du vers latin et du vers grec, comme l'illustre Pasquier lorsqu'il composait certains poëmes dont le fond frivole était peu d'accord avec la gravité de son caractère. D'autres, comme Pothier, servent la messe tous les matins, donnent gravement dans leurs œuvres, pour exemple du prodigue qu'il faut interdire, le citoyen qui commande à son tailleur deux habits par an. Le modèle de ces magistrats bons et doctes est le jurisconsulte poitevin Tiraqueau, qui, tous les ans, durant un quart de siècle, lut la Bible, le Corpus juris ciuilis et les Novelles — tous les ans écrivit un livre ; — tous les ans donna le jour à un héritier ; — en sorte, disait une épigramme, que Dieu dut le rappeler à lui pour l'empêcher d'emplir le monde de livres et de Tiraqueaux.
Et de tels hommes assuraient le règne de la loi ; -- l'Etat leur concédait des privilèges ! L'ancienne organisation avait de bons côtés au milieu de ses vices. Ceux-là qui soutiennent qu'avant 1789 nul ne pouvait, par son seul mérite, se faire une place au soleil oublient de consulter notre histoire parlementaire. L'esprit est comme la vapeur, il est muni d'une force d'expansion telle que de tout temps il lui a fallu une soupape de sûreté. Sous l'ancien régime, la vénalité des charges fut cette soupape. Cela est si vrai que la machine n'a fait explosion que lorsque le roi a voulu supprimer la vénalité.