‹ Le présidial de Bourg et le bailliage de BresseChapitre 4 sur 28 · ET DU BAILLIAGE DE BRESSE · texte numérisé non relu

ET DU BAILLIAGE DE BRESSE

Sommaire : § I. Présidial et Bailliage ; leur compétence au civil et au criminel ; le siège devient en outre une prévôté. — § 2. Enumération des officiers ; valeur des charges ; mode de recrutement de la Compagnie ; droits d'introge ; formalités d'installation. — § 3. Privilèges : exemption de la taille et des logements militaires.

Lorsqu'après la période du combat judiciairo le pouvoii^ royal organisa ses justices, l'institution primitive fut d'une extrême simplicité. Le magistrat royal de première instance, absorbé plus tard par le bailliage, était le bailli. Les appels de ses sentences se portaient au Parlement. Le nombre des Parlements s'accrut ; mais l'élois^nement de la plupart des sièges bailliagiers de leur ressort rendait les appels des plaideurs ruineux

surtout pour les procès de minime importance. Frappé de cet inconvénient, Henri II organisa les Présidiaux, juridictions d'appel intermédiaires entre les Bailliages et les Parlements, plus nombreuses et par suite rapprochées des citoyens et chargées de vider en dernier ressort les affaires qui ne méritaient pas les honneurs de débats devant une cour souveraine. Il ne faut donc pas confondre les Présidiaux et les Bailliages, tribunaux distincts quoique réunis souvent en un seul et même siège.

Après la conquête de la Bresse, du Valromey et du pays de Gex, Henri IV créa, par un édit de 1601, un tribunal qui tout à la fois était le Présidial de Bourg et le Bailhage de Bresse, c'està-dire juridiction de première instance et juridiction d'appel.

Juridiction d'appel... et par suite Présidial à l'égard des Bailliages du Bugey et du pays de Gex; — et depuis l'édit de juillet 1775, de la Sénéchaussée des Bombes.

Juridiction de première instance... et par suite Bailliage, pour toutes les terres de la Bresse comprises dans la mouvance directe du roi. Sa compétence civile en dernier ressort, d'abord fixée à 500, puis à 1,000 livres, fut élevée, par l'édit du mois d'août 1777, jusqu'à la somme de 2,000

livres (1). Enfin, un arrêt du 23 mai 1826 lui avait attribué, par une anomalie étrange dont on ne trouve aucun autre exemple pour le reste de la France, la connaissance des difficultés qui s'élevaient à l'occasion des impôts perçus sur les membres du clergé. Au Bailliage appartenait aussi, suivant les distinctions que nous tracerons plus loin (2), rappel des sentences des juges seigneuriaux, de même qu'aujourd'hui les appels des justices de paix se portent au tribunal de première instance.

Au criminel, l'existence du Présidial est plus complexe encore car il juge tour à tour hailliagèrement, présidialement et préuôtalement. M. le préfet Bossi nous a conservé à cet égard quelques détails précis : ».( La justice criminelle, dit- « il (3), était exercée par les Bailliages, le Préce sidial et la Prévôté. Les Bailliages connaissaient « des délits commis sans effraction dans l'inté- <( rieur des habitations et sur les propriétés. (( Après les instructions, les affaires criminelles

(i) Nous ne reproduisons pas les édits organiques des Présidiaux. Le lecteur les trouvera dans le répertoire de Guyot.

("2) Voyez cliapitre vu : Le jjrocès contre les sci'j)ici>rs juaticiers.

(3) Slatistùiue du dépuvloitenl de VAin, publiée en 1808, page 417.

« étaient renvoyées au Parlement de Bourgogne. « — Les vols avec effraction et les délits coni- « mis dans les rues et places publiques, étaient « de la compétence du Présidial, qui jugeait en « dernier ressort. Les vols et assassinats sur les « grandes routes, chemins publics, etc., étaient « jugés prévotalement en dernier ressort.

« Le tribunal criminel était composé de la ma- « nière suivante : 1" au Bailliage^, du lieutenant « général criminel, de l'avocat et du procureur « du roi.

« 2° Au Présidial, du lieutenant général crirni- « nel, du lieutenant particulieur assesseur crimi- « nel, de sept conseillers, de l'avocat et du pro- « cureur du roi.

(( 3^ A la Prévôté, du lieutenant général cri- (( minel, du prévôt et de l'assesseur de la maré- (( chaussée, de sept conseillers et du procureur « du roi de la maréchaussée.

(( Le lieutenant général civil ne siégeait à au- « cune Chambre criminelle. »

L'étude de l'organisation de la maréchaussée nous fera mieux comprendre, plus tard, la présence d'officiers de robe courte parmi les vrais magistrats. Les courts détails qui précèdent prouvent qu'il y a méprise lorsque M. Chéruel (4)

(4) Dictionnaire ries anciennes Itf&tilulions île la Fronce. Yo Présidi.iux.

écrit : « Les Présidiaux étaient, pour employer « un mot tout moderne, des tribunaux de pre- « mière instance. »

Pendant près de deux siècles, les nombreux membres du Présidial de Bourg ne formèrent (ju'une chambre unique. En 1788 seulement, Louis XVI rendit un édit (le i^^ mai) pour créer une chambre nouvelle dans Fintérét du service.

Le 2i mars 1703, les' officiers du Présidial de Bourg, après avoir pris connaissance d'un arrêt rendu contradictoirement entre le Présidial de Dijon et le Parlement de Bourgogne, décidèrent, à l'unanimité, qu'ils suivraient la nouvelle jurisprudence tracée par cette décision. En conséquence, alléguant l'ancienneté de leur juridiction d'où dépendaient trois Bailliages, ils se proclamèrent Cour Présidiale. Cette petite satisfaction d'amour- propre ne changeait que le nom de la corporation. L'organisation restait telle que M. Claude Perroud nous l'a fait entrevoir dans son élude sur les Montrevel et la Justice au xvir siècle. Cependant des créations et des suppressions de charge avaient quelque peu modifié la composition du personiK^l.

D'après l'édit de création, rendu par Henri IV en juillet 1601, le Présidial-Bailliage comprenait : Un Premier Président ; Un Second Président ; Un Lieutenant-général civil ; Un Lieutenant-général criminel (5) ; Sept conseillers ordinaires ; Un conseiller clerc, ou magistrat pris dans

le clergé (6) ; Un Avocat du roi ; Un Procureur du roi.

Quelques années après, à une époque difficile à préciser mais qui ne dépasse pas le début du xvii<' siècle, la compagnie s'accrut de deux officiers nouveaux :

Un Lieutenant particulier civil ;

Un Lieutenant particulier assesseur criminel.

Il semble qu'au début une certaine confusion

ait régné dans l'attribution des offices. Pierre

de Granet, dans un conflit avec la municipalité,

se qualifie en 1606 de Lieutenant- général civil

(5) Sur les attributions des Lieutenants-généraux et particuliers, voyez plus spécialement le chapitre vi , procès du Présidial, n»* 9 et li.

(6) Voyez chapitre vi,n"> 8 et 10 et chapitre iv, § 2 (Règlement de 1787, art. 4), quelques détails sur les fonctions du ronseiller-clerc.

et criminel au Bailliage de Bresse et de Premier Président au siège Présidial (7). Ce cumul de fonctions disparut de bonne heure. Plus loin, au chapitre ii, § 4, nous aurons l'occasion d'indiquer les différences qui existent entre les Lieutenants-généraux et les Présidents.

Un édit de 1632 porta à huit le nombre des conseillers ordinaires. Un édit de 1761 créa trois nouveaux offices de conseillers, mais, en même temps, unit d'une part les charges de Premier président et de Lieutenant-général civil et, d'autre part, celles de second président et de Lieutenant-général criminel (8).

On trouve encore dans les archives la trace de l'existence de plusieurs autres magistrats : 1" Un Conseiller rapporteur et vérificateur des défauts, créé vers 1690, supprimé vers le milieu du xviii*^ siècle. A la différence des autres conseillers, il ne pouvait jamais présider quelle que fut la date de son inscription au tableau (9) ;

2" Un commissaire examinateur et enquêteur, dont on n'entend parler que vers 1697 ;

(7) M. Jules Baux. — Mànoirca lùtilorùiues de la ville de Bourg Tome Illj page 30(3.

(8) Voyez le résumé de cet édit au chapitre xii. — Les Finances du Présidial.

(9) Délibération du 4 juillet 1715,

3° Un conseiller commissaire aux appositions et levées de scellés et aux confections d'inventaires, créé par édit de mars 1702 et supprimé le 6 avril 1715.

Si nous ajoutons à cette liste le greffier, un receveur des consignations, un receveur de?' émoluments du sceau , un premier huissier audiencier, quatre huissiers audienciers ordinaires, six sergents à verge pour les exécutions réelles, trente sergents immatriculés au Bailliage, vingt-deux procureurs et un nombre illimité d'avocats, nous comprendrons que nos pères soient arrivés à la révolution av(,'c un véritable sentiment de répulsion pour cette légion d'hommes de robe qui vivaient à leurs dépens. L'on s'explique aussi que , pour recruter ses armées, Louis XIII ait rendu un édit par lequel il ordonnait la levée en masse du tiers des huissiers et des sergents de son royaume, et il imposait les deux autres tiers pour l'entretien du premier (10).

Dans les provinces du Midi, en Provence surtout, les quahtications variaient quelque peu. Le Grand BaiHi se nommait Sénéchal et les magistrats ({ui rendaient la Justice en son nom étaienl.

(iO) M. Desmaze. — Le Parlement de Paris, j»a/f "iàb

non des Lieutenants-généraux, mais des Juges Mages. Cependant on trouve des Juges Mages même à Cluny (11).

II. La valeur des charges variait suivant les localités, parfois suivant le titulaire, comme de nos jours les études de notaire et d'avoué. Bien des obscurités entourent cette question, aussi nous sommes heureux d'avoir trouvé quelques chiffres inédits. Lorsque l'on parle de la vénalité des charges, l'on évoque aussitôt des souvenirs d'opulence. Un office de Président au Parlement de Paris coûtait cinq cent mille livres ; le moindre conseiller près ce siège avait payé cent mille livres: la charge de Lieutenant-général près le Chàtelet de Paris valait quatre cent mille livres. Prendre pour base d'appréciation ces résultats connus, c'est confondre volontairement le Tiers- Etat et l'aristocratie de la magistrature. — L'étude des lois ne menait pas plus à la richesse autrefois qu'aujourd'hui. Notre organisation a toujours éloigné de la magistrature l'homme sans fortune. Les sièges élevés coûtaient trop cher pour le jurisconsulte dont l'unique patrimoine était le savoir. Les sièges inférieurs lui étaient interdits

(il) M. Ghérucl. — IHctiovnaÀrc des Institalions de la France. \" Juges Matées.

à raison de sa pauvreté : si la valeur des charges était moindre, le revenu était insuffisant pour assurer au titulaire même le pain quotidien. A ceux qui m'accuseraient d'imaginer une magistrature de convention pour l'opposer aux caractères de juges avides dont le Grippeminaud de La Fontaine est le type, je répondrai par une preuve qui ne trompe pas. Le prix d'un office est toujours en rapport avec son revenu. Voici, d'après une délibération du 18 novembre 1771, l'évaluation des principales charges du Présidial de Bourg :

Lieutenant-général criminel .... 10.000 liv.

Lieutenant particulier civil 8.000

Lieutenant particulier assesseur criminel 4.000

Conseillers 5.000

Avocat du roi 8.000

Procureur du roi ',20.000

Une délibération du '20 mars 1706 tixaà4,000 livres la valeur de roffice du conseille^' vérificateur et rapporteur des défauts.

Le prix de l'office du conseiller commis aux appositions et levées de scellés et aux confections d'inventaire était "2,500 livres.

Les archives sont muettes sur la valeur de la

charge du Lieutenant-général. Eu appliquant à son évaluation les règles fournies par les chiffres connus pour le Présidial de Bourges (12), elle devait être de 25,000 Uvres, c'est-à-dire supérieure de un quart à la valeur de l'office du Procureur du roi.

Le Présidial de Bourg, malgré le titre de Cour qu'il prenait solennellement dans le libellé de ses sentences, était donc l'une des juridictions les plus pauvres du royaume.

IIL Les charges s'exerçaient à vie. Il était rare de voir un titulaire rêver un avancement que lui eût aisément acquis l'achat d'un office supérieur. L'on n'exigeait non plus aucune condition de stage ni d'âge. De là les critiques injustes des pamphlétaires du xviii<^ siècle, que résume si bien ce fragment du libelle intitulé le Testament de Madame de Polignac : « Je lègue à tous les par- « lementaires n'ayant encore ni barbe ni raison, (( et c'est malheureusement le plus grand nom- « bre, le corps du droit romain, le recueil gé- « néral des coutumes du royaume et le recueil « des ordonnances de nos rois, à condition qu'ils « s'abstiendront de décider de l'honneur, de la

(12) M. Berryut Saint-Prix : rhi Pcdl-Criminel en iT89, no 71, page 84.

« vie et de la fortune de leurs concitoyens jus- « qu'à ce qu'ils soient en état de répondre à ft toutes les questions qu'on pourra leur faire sur « les matières traitées dans ces diflérents re- « cueils. » Cependant, les coutumes portaient quelque tempérament aux inconvénients qu'eût présenté l'inexpérience des magistrats. Valentin du Plantier devint Lieutenant-général civil au Présidial le 13 août 1785; Perrier de la Balme, Lieutenant-général criminel le 2 août 1787. L'un et l'autre, adolescents, passaient sanstransitition, comme La Bruyère le dit si bien, « de la férule à la pourpre » (13). Leurs collègues leur imposèrent, à titre de condition d'admission, de ne point présider avant d'avoir trente ans révolus.

IV. Les compagnies soucieuses de leur honneur comblaient par des règlements intérieurs les lacunes des ordonnances. Le 3 mars 1775j le Lieutenant-général Paradis de Raymondis réunit le Présidial en assemblée générale. La proposition qu'il lui faisait était grave, car il s'agissait, ainsi qu'il le disait dans un noble langage : « de ménager la délicatesse des sujets qui se « présenteraient; d'écarter ceux que l'on pource rait rouoir de voir associés à l'administration

(13) Lex Caractères. — Chap. xiv. — J)e iiKcIqiws imuies.

« de la justice et de procurer ainsi plus de con- « sidératioii aux offices. Le vœu d'une composi- « tion choisie devant faire honneur au siège, lors « même que le moyen adopté serait quelquefois « insuffisant. Le premier pas pour obtenir le ^^ respect étant de se respecter soy-même. » En d'autres termes, le sens de la harangue était qu'il fallait exercer un contrôle sur les candidats acquéreurs des offices vacants,

Les ofliciers présents s'engagèrent à présenter leurs successeurs à l'agrément de leurs collègues. Après un délai d'enquête, le Présidial devait être convoqué en assemblée générale. Le Président posait la question sacramentelle : « Verrez- vous avec plaisir X... entrer dans la i( Compagnie? » Si le récipiendaire n'obtenait pas les trois quarts des suffrages, le devoir du cédant était de faire naître des obstacles de nature à causer la rupture des négociations. C'était à la procédure que l'on demandait les moyens de repousser les membres que l'on désirait ne point agréer.

Les difficultés n'étaient point toujours faciles à aplanir. Par suite d'une situation anormale, que nous examinerons un peu plus loin (14), In mu-

(14) Voyez chap. \n. — Les l'inKurt's du PrrsiOiul.

nicipalité de Bourg possédait en pleine propriété les offices tombés en déchéance. Que fera la Compagnie si les officiers municipaux traitent avec des candidats d'une moralité douteuse ? Elle interviendra dans les formalités de la nomination.

V. Le pouvoir royal, en effet, tout en reconnaissant qu'un office était un bien patrimonial, se reservait d'intervenir dans les nominations. Une délibération du 48 décembre 1758, fort explicite, dit que le postulant a montré « ses provisions » et « son arrêt de réception au Parlement de Bourgogne. » Qu'étaient les provisions? La délibération du 3 mars 1775 nous l'apprend : un acte du « chef de la justice » portant nomination d'un magistrat. Un membre du Présidial devait donc obtenir, avant son installation :

a) L'agrément de ses futurs collègues ;

h) Des lettres de provision;

c) Un arrêt du parlement de Bourgogne.

A quel taux s'élevaient les frais de cette longue procédure ? Les concierges des membres du Conseil du roi et des divers Parlements ont emporté ce secret dans leur tombe. Aucun document n'établit le coût de l'arrêt du Parlement. D'après une délibération du 30 mars 1706, le conseiller rapporteur des défauts Villemod, dont la charge

valait 4,000 livres, avait payé 1,500 livres pour les provisions et l'impôt de deux sols par livre sur le prix de la cession.

Le récipiendaire devait encore solder, au moment de sa réception, des droits d'introge et des épices pour ses collègues. Les droits d'introge étaient ainsi fixés :

a) 500 livres pour les Présidents et Lieutenants-généraux.

b) 400 livres pour les Lieutenants particuliers et les Lieutenants-généraux criminels.

c) 350 livres pour les Lieutenants particuliers assesseurs criminels,

d) 300 livres pour les Conseillers, les Procureurs du roi et les Avocats du roi.

Néanmoins les fils de maître, succédant à leurs pères, obtenaient une remise variant entre les deux tiers et le cinquième du tarif.

La répartition se faisait inégalement. Le 30 avril 1766, après une réception où les droits d'introge s'élevaient à trois cents livres, le Lieutenant-général eut pour sa part 94 livres 11 deniers, chacun des autres membres 27 livres 5 sols 6 deniers.

Outre les droits précités, les récipiendaires donnaient des épices qui montaient à la somme

de 140 livres, le 4 juillet 4715, pour une charge de conseiller.

VI. Après l'accomplissement de ces formalités et, surtout, après le paiement des différents droits, l'installation se faisait conformément aux règles tracées par la délibération du 14 mars 1776. L'officier, porteur de ses lettres de provision et de l'arrêt du Parlement, se présentait en robe chez le Lieutenant-général, accompagné d'un ofiicier du môme rang que lui, pour prendre le jour de la séance fixée de droit à la première audience. Il visitait ensuite, toujours en robe, ses futurs collègues. Le jour de l'installation, il se rendait au parquet jusqu'au moment où le Présidial, averti par le greffier, députait un de ses membres pour l'introduire dans la chambre du conseil. Le Lieutenant-général lui adressait un « brief discours » sur l'importance de ses nouvelles fonctions, sur la nécessité de l'union entre les membres d'un même corps, puis il invitait le récipiendaire à s'approcher et l'embrassait en lui disant : « Je vous donne le baiser d'un « frère; soyez toujours animé du même esprit. »

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