LOUIS
• « De par le roy : Phelyppeaux. »
Après la lecture de ce document, et le vote de ses collègues, le président répondit à l'huissier que le Présidial était disposé à obéir aux ordres de Sa Majesté ; OUivier, de son côté, promit de rendre, dans le procès-verbal, un compte fidèle de ce qui s'était passé.
Plusieurs personnes ont cru que le Présidial avait été supprimé pour faire place à la Cour souveraine. Il n'en est rien. Les deux juridictions vécurent en même temps et dans les meilleurs termes. Lorsque le Lieutenant criminel Caussel, les conseillers Vuillard, Griffon et Reynaud rendent visite, le 21 mars 1659, au Premier Président de la Cour, ce dernier les reçoit avec
une extrême affabilité, les accompagne jusques à la rue et leur promet « son affection et ses ser- « vices, pour le général et le particulier du (( service. » Aux offices de l'Annonciation^, la Cour occupe les stalles du chœur de l'église Notre-Dame; le Présidial, en corps, se place à un autre banc. L'hypothèse que nous combattons tombe devant cette raison péremptoire que le Présidial jugeait pendant la période où on le croyait supprimé. Gomme le dit la lettre de cachet, la Cour souveraine forme un Parlement local, destiné aux provinces annexées en 1600, et créé au détriment des droits du Parlement de Bourgogne. Son existence ne change rien aux attributions des sièges inférieurs.
L'animosité du roi ne fut pas de longue durée. Le Président Brulard revint à Dijon, le L^'" janvier 1660^ escorté de deux cents cavaliers. Les conseillers bannis ou incarcérés obtini'ent leur grâce. « La joie, dit M. de Lacuisine (2), était « grande dans toute la province où il ne restait (( plus, des anciennes disgrâces, que l'institu- « tion de la Chambre de Bresse, juridiction nou- « velle étabUe, par vengeance, pour abaisser le « Parlement, et dont la suppression, sollicitée
(2) liisloire du Parlement de Bourgoync. Torae II, page 318.
« depuis, fut accordée moyennant finances sur (( des avances énormes de la compagnie... » La lutte, comme toutes les guerres, se termina par une dépossession. La Cour souveraine de Bresse, malgré son obscurité, inquiétait le Parlement de Bourgogne : elle était le témoin muet de son insubordination; dès lors, elle devait disparaître. M. de Lacuisine a oublié de nous dire que les membres du Parlement ne contribuèrent pas seuls au paiement des indemnités. Si des hommes devaient se croire à l'abri de tout ennui c'étaient, à coup sûr, nos paisibles officiers du Présidial. On devine la surprise qu'ils éprouvèrent en se voyant taxer, pour le rachat, ainsi que les magistrats rebelles. Laissons-les protester, s'adresser au roi « sous forme de très- « humbles remontrances. » Leur légitime émoi ne les dispensera pas de contribuer aux frais de la guerre.
Les membres de la Cour souveraine apprirent, le 27 juin 1661, au moment de l'audience, l'arrivée des commissaires chargés par le Parlement de publier l'édit de suppression. Ils montèrent sur les rangs, plus soumis que les illustres frondeurs auxquels on les sacrifiait. Les avocats et les [)rocureurs prirent |)lace à leur banc comme d'habitude. On donna lecture d'une lettre
de cachet enjoignant aux officiers de la Cour de se rendre à Fontainebleau, pour y recevoir une destination nouvelle. Sur les réquisitions de M^ Magnin, substitut du procureur général, le conseiller Guérin, qui présidait en l'absence de son chef, prononça les mots : « La Cour, soubs le (( bon plaisir de Sa Majesté, se rendra incessam- « ment à Fontainebleau et, pour cet effect^ tous « plaids entre les parties et les avocats cessece ront. » La Cour souveraine avait cessé d'exister.
Quelques instants après, à neuf heures et demie du matin, les délégués du Parlement firent prévenir le Présidial qu'ils allaient tenir séance au Palais de Justice et qu'ils souhaiteraient de le voir siéger avec eux. 1^'audience ne s'ouvrit qu'à une heure de l'après midi. Les commissaires étaient au nombre de trois : MM. de Bretagne, Baudinot de Selorre, conseillers, et Janin, substitut du procureur général. Après la lecture de l'Édit, avant de délibérer avec les membres du Parlement, le Présidial se fit donner acte de ses protestations contre la taxe dont on l'avait frappé. Puis la suppression de la Cour souveraine fut prononcée et, suivant la forme prescrite pour le cérémonial, deux magistrats accompagnèrent les délégués jusqu'à la porte extérieure.
On croyait toutes les formalités terminées, lorsque M. de Bretagne vint prévenir, en personne, que Messieurs de la Cour des Comptes de Bourgogne, arrivés à leur tour, voulaient publier, au Palais de Justice, l'édit de suppression de la Cour des Comptes de Bresse. Il ajoutait que le Parlement saurait gré au Présidial d'user de son autorité pour repousser de pareilles prétentions. Le greffier de la Cour des Comptes, qui le suivait de près, parut à ce moment et demanda au Lieutenant particulier, Jean Marinon, les clefs de l'auditoire.
— « Pour quel motif et à quel dessein ? » dit le magistrat.
— « C'est, répondit le trop confiant interlo- (( cuteur, afin de publier l'édit de suppression de « la Cour des Comptes.
— <( L'édit dont vous parlez est déjà publié, lui « fut-il objecté. Vous n'avez pas juridiction cliez « nous ; allez publier dans l'auditoire de MM. les « Élus , si la publication vous est absolument « nécessaire. »
Les délégués de la Cour des Comptes de Bourgogne ne se contentèrent pas de ces explications. Ils lancèrent des notifications qui n'eurent pas plus d'effet que leurs paroles ; ils envoyèrent un cavalier à Dijon pour rapporter de leurs ar-
chives la charte de leurs privilèges octroyée par François I^i". Le texte ne contenant rien de précis sur le point en litige, le Présidial demeura inébranlable. A bout d'arguments, les membres de la Cour menacèrent de M. de Montrevel et de la force armée. Les officiers bressans firent garder les portes du Palais par les huissiers, les sergents et les archers de la maréchaussée. La salle d'audience fut militairement occupée par eux. Les magistrats, décidés à repousser par la force toute tentative violente de leurs adversaires, avaient donné des ordres sévères dont ils surveillaient l'exécution. On put craindre un instant un conflit sanglant , une collision entre deux partis dont les chefs étaient des hommes de robe. Après huit ou dix jours d'attente, les ofticiers de la finance quittèrent Bourg sans avoir rien obtenu.
Le Présidial, fier d'avoir siégé avec des conseillers du Parlement, s'était fait, poussé par son amour-propre, falhé du Parlement dont les tendances et les querelles lui étaient étrangères. L'orgueil de la Cour supérieure lui fit expier plus tard son attitude militante. Il regretta souvent l'humble Cour souveraine de Bresse , sa modération, son esprit conciliant. En 1788, abreuvé de vexations , il demandait au roi de vouloir bien la rétablir.
§ II. Juridictions royales diverses. « Il y avait, « en 1789, dans la province de Bresse, dit M. le (( préfet Bossi (3) , un bailliage présidial , une « prévôté , une élection , une gabelle et une « traite foraine, qui siégeaient à Bourg ; la pro- « vince de Bombes avait une sénéchaussée, une « maîtrise et une gabelle, qui tenaient leurs « séances à Trévoux. Belley, capitale du Bugey, « avait aussi un bailliage, une maîtrise, une ga- (( belle et une traite foraine. »
a) Province de Bresse. Nous nous sommes expliqués sur le Bailliage présidial et sur la Prévôté de manière à n'y plus revenir.
!•' Election de Bresse. Le tribunal de l'Election était composé d'un Président, d'un Lieutenant, d'un Lieutenant particulier, de huit conseillers et d'un Procureur du roi.
Ce tribunal était chargé de la répartition des tailles, capitations, etc., etc., de la confection et vérification des rôles. Il jugeait les demandes en dégrèvement , décharge et transfèrement des cotes, etc. Le tribunal connaissait encore des affaires relatives aux droits réunis , telles que marques de cuirs, et marques des ouvrages d'or et d'argent.
ç^) Statistiqiu! du ilé|iartoineiit do l'Ain, pulilico en I8('8. pages 417 et suiv.
2" « Gabelles. Un Juge, un Lieutenant, un Pro- « cureur du roi, connaissaient des affaires rela- « tives aux lois sur les sels.
3*^ « Ti'aites foraines. Un Juge, un Lieutenant, (( un Procureur du roi prononçaient sur les « affaires relatives aux douanes. »
bj Province de Bombes. — i^ Parlement et Sénéchaussée des Dombes. La province des Dombes fut d'abord administrée par un Parlement, créé en 1528, rendu sédentaire à Trévoux en 1695, qui était, en même temps, Chambre des Comptes et Cour des Aydes(4). « Le Parlement a été supprimé « en 1771 ; la Sénéchaussée a été créée en 1772 ; « elle a ensuite été réunie au Parlement de «st Bourgogne en 1775; eUe jugeait en dernier « ressort jusqu'à quarante livres. — Ses juge- « ments, sentences et ordonnances étaient perce tés soit au Présidial de Bourg, soit au Conseil c( du roi suivant la nature des affaires. Elle était (( composée d'un grand Sénéchal, d'un Lieute- « nant général civil, criminel et de police, de « cinq conseillers, d'un avocat et d'un Procureur « du roi. L'Election, réunie à la Sénéchaussée « par l'édit du mois de janvier 1772, a été sup- « primée par celui de 1781 et réunie à l'Election (( de Boure'. »
(4) M. Desmazes Le Parlement de Paris, page 455.
2" « Maîtrise. La Maîtrise était coinpudée « d'un Maître des eaux et forêts, d'un Capitaine « de chasse, et des gens du roi, membres de la « Sénéchaussée.
S'J « Gabelles. Cette juridiction s'exerçait par « le Lieutenant général de la Sénéchaussée et « le Procureur du roi de ce siège.
c) Province du Bugey. — i" Bailliage de Belley. « Le Bailliage de Belley était composé « d'un Grand Bailli, d'un Lieutenant civil et crice minel, d'un Lieutenant particulier, d'un Gon- « seiller, d'un A.vocat et d'un Procureur du roi.
2» « Election. Le tribunal de l'Election se com- « posait d'un Président, d'un Lieutenant, de six « conseillers et d'un Procureur du roi. Les at- « tributions étaient les mêmes que celles de « l'Election de Bresse.
3*^ « Gabelle. — 4'^ Traite foraine. « Les ga- « belles et traites foraines avaient la même or- « ganisation que celles de Bourg.
4-^ (( Maîtrise. La Maîtrise des eaux et forêts (( était composée d'un Maître particulier, d'un « Lieutenant , d'un Procureur du roi et d'un « Grand marteau. »
dj Province de Gex. La statistique est muette sur la province de Gex qui, en 1808, n'était pas comprise dans le département de l'Ain. On y
trouvait un Bailliage et vraisemblablement une Election et une Gabelle.
Juridiction ecclésiastique. — Les Officialités. Il ne faut pas confondre l'Officialité avec l'Inquisition (5). L'Inquisition est l'arme des deux pouvoirs civil et religieux alliés. Elle défend la société contre : 1*^ les hérétiques ; 2*^ les suspects d'hérésie; 3" les fauteurs d'hérésie; 4" les sorciers, devins, magiciens, enchanteurs; 5° les blasphémateurs (6). Elle n'existe plus en France où l'on ne se rappelle, à cette époque, que sa cruauté grossie par la légende.
L'Officiahté est le tribunal d'un Etat qui vit dans l'Etat. La justice est rendue aux ecclésiastiques par leurs pairs. Le juge unique est d'abord l'évêqae. L'évêque, comme le seigneur féodal, se fait de la justice une source de revenu et donne ses pouvoirs à ferme. Le premier concile de Tours condamne cette spéculation à l'égal de la simonie ; les fermiers sont abolis et l'Officialité, c'est-à-dire le tribunal de l'évêque, sort de cette réforme.
(5) Sur l'Inquisition à Bourg, voyez MM. Jarrin, la Bresse au xviie siècle, p. 16 et 47. — De la Teyssonnière, t. V, p. 61. — J. Baux, nodce sur Notre-Dame de Bourg, p. 5i.
(6) M. Jules Loyseleur. — Les crimes et les peines dans l'anliquité et dans les temps uwdernes, p. 188 et suiv.
On s'étonnera peut-être de trouver à Bourf;, loin (le tout siège épiscopal, un magistrat que l'on a si bien défini : a Le juge d'Eglise qui le- « nait la place de l'archevêque ou de l'évêque et « exerçait sa juridiction ordinaire (7). » La Bresse était comprise, au point de vue religieux, dans l'archevêché de Lyon et, au point de vue judiciaire, dans le ressort du Parlement de Bourgogne : « Or, dit Collet, la première condition « qu'on exige c'est que les officiaux soient éta- « hlis dans le ressort du Parlement pour empê- « cher les distractions et les confusions. Les a archevêques de ' Lyon n'ont pu s'en dispen- « ser (8). »
La juridiction était composée d'un Officiai, d'un Lieutenant de l'official et d'un Promoteur, dont les attributions sont exactement définies par l'expression moderne de ministère public. Une déclaration du pape Martin V, lui a enlevé la connaissance de bon nombre de procès civils et une jurisprudence, que confirme l'arrêt du 28 février 1625, rendu par le Parlement, entre l'archevêque de Besançon, l'abbé de Saint-Claude et le curé
(7) M. Chéruel. — Diclionnaire des institutions de lu France. — 1" Officiai.
(8) Collet. Explications des statuts de la Bresse, etc.. livre I, section 2, chapitre i, page 31.
• le Droni, a généralisé la déclaration de Martin V.
Au xvii^ siècle, sa compétence est fort amoindrie. Elle se borne surtout, entre ecclésiastiques, aux questions de discipline, de sacrements, de rites, d'infractions aux canons de l'Eglise. Elle est découronnée, même en matière de dîmes. L'Official ne juge ces sortes de contestations qu'au possessoire ; au pétitoire il cesse d'en connaître lorsqu'elles s'élèvent entre laïques ou lorsqu'un laïque est demandeur (9). Pourtant les séculiers n'ont point d'autres juges des nullités de leurs mariages; il est vrai que les magistrats du roi reprenaient tout leur empire pour les séparations de corps, parce que ce remède laissait intact le contrat en lui-même, auquel le caractère religieux avait fait assigner un tribunal spécial (10).
Par suite de lettres patentes, enregistrées au Parlement de Dijon, en juillet 1696, les sentences rendues par les officiers métropolitains étaient susceptibles de deux degrés d'appels dans le diocèse de Lyon : L'un devant l'Official primatial établi à Lyon, l'autre devant le Parlement. Les
(9) De Graiiet, Slijlits reyiiis, n^ 571 et suiv., 817, 837, 820, 825, 830.
(10) De Granet. Eod. no< 438, 400, 401, 912.
appels comme d'abus, se portaient directement devant le Parlement (11).
L' Officiai, si l'on croit Pierre de Granet, ne pouvait incarcérer, même les clercs, ni les transférer dans un autre lieu après leur incarcération (12). Bourg a cependant sa prison ecclésiastique désignée sous le nom sinistre de la Tour des Chiens, sans doute par corruption du nom de Tour des Champs, qu'elle portait lorsque la ville la donna à l'Ofticialité, en 1653 (Brossard, p. 78). En 1696, douze prêtres y étaient détenus. Les prisonniers se fournissaient à leurs frais de Ijois^ de chaises et de tables; l'un d'eux, le curé Quinson, se plaignait d'avoir beaucoup souffert « n'ayant « pu obtenir un lit, ni même les choses qui lui « étaient nécessaires » (13).
Les relations étaient de tous les jours entre les juges d'Eglise et les juges royaux. 1° Par suite de la règle Ecclesia non noscit sanguinem, l'Official se dessaisit des procédures de nature à motiver une peine corporelle et livre le coupable au bras séculier. Alors, que d'amères critiques ; on Taccuse de manquer d'habileté et d'expérience. Le Présidial n'est pas seul à se plaiiidn?
(11) Collet. Eod., page 33.
(12) De Granet. Stijlus regitts, n"* 1033 et suiv.
("13) Voyez noire travail intitulé Of/it ialité et Pi'rslilial.
de rOfficialité de Bourg. A la même époque, Collet écrit : « Je pourrais bien dire que les degrés ne « les rendent pas plus habiles quand ils ne sont « que tliéologiens. On ne voit pas de procédures « plus mal faites que par ces savants en Ihéohjg'u* ; (( les clercs du palais feraient mieux qu'eux (14). » Plus loin, notre auteur ajoute : « Presque tona tes les procédures qui se font dans les Ofli- « cialités sont cassées, parce que les ecclésias- « tiques ne veulent pas se donner la peine de « savoir la formalité. Et comme les évoques ten- « dent, autant qu'ils le peuvent, au gouverne- « ment despotique, il n'y a i)res({ue pas de pro- <( ces qui ne soit sollicité et point d'officiaux ni « de promoteurs qui ne soient choisis pom* apte puyer cette domination (15). »
'2^ Lorsqu'un ecclésiastique s'est rendu coupable d'un cas privilégié, l'édit de Melun (rendu en février 1590), veut que l'instruction soit faite conjointement par les ofticiaux et les gens du roi.
3" Si l'Inquisition est supprimée, les crimequ'elle réprimait restent soumis à des règles spéciales. Les inculpations d'hérésie, de divinas
(14) Collet. E.iplicdiio)! (/cvs shdut.s df lu llrrssc. Livre I, section 2, chap. i, pa;4e 32.
(15) Collet. Eod. cliap. m, page 37.
tiûii, de magie, d'incantation et de sortilège sont simultanément instruites, au point de vue de la prévention, parles Juges séculiers et les juges d'Eglise : judices sœculares cum ecclesiasticis per prœventionem conju7icU'm, curmiloMvi, per coucursum et simul (16).-
4» Enfin, l'Eglise secondait le pouvoir, dans la recherche des malfaiteurs, en délivrant, sur les réquisitions des procurejLirs du roi, des monitoires cV excommunication que les curés lisaient aux prunes du dimanche. Le R. P. Théophile Raynaud, sous le titre : De Monitoriis ecclcsiasticifi ad exiorquendam restitutionem aut reuelationcrn (Lyon. — Boissat, 1638), a donné un traité complet des formes usitées pour contraindre les malfaiteurs, par la voie des censures, à venir se dénoncer à la justice. .T'ai retrouvé deux de ces pièces délivrées par l'Official de Lyon, aux magistrats de Bourg, dans une procédure concernant un duel (1698). Elles sont imprimées, ce qui prouve que l'on en faisait un fréquent usage, et récouvertes des certificats de desservants constatant qu'elles avaient été lues aux tidèles assemblés.
V^oici la pfcmière :
(16) De Granot. Sliihif^ rcgius,}v>^ G76 et 149.
« Sauveur Manis, prestre, bachelier en tliéo- « logie et en droit canon, chanoine et trésorier v< de l'éghse Saint-Paul de Lyon, Officiai de l'il- (i lustrissirae et révérendissime messire Claude « de Saint-Georges , archevêque et comte de (( Lyon, primat de France, conseiller du roi en « tous ses conseils :
« A tous prêtres, curés et vicaires de ce dio- « cèse, salut en notre Seigneur.
« De la part de M. le Procureur du roi au (( siège présidial de Bourg-en-Bresse, se com- « plaignant très-humblement à Dieu et à notre « mère la Sainte Eglise.
(Suit l'exposé des faits).
« Et comme ledit sieur complaignant se trouve (.< obligé, pour remplir les devoirs de sa charge « et ne rien nè^lisfer dans la recherche d'un (f crime si détestable, de recourir à la force des (( censures ecclésiastiques
« C'est pourquoi nous, ce que dessus consi- « déré, vous mandons de publier ces présentes (.( par trois divers jours de dimanche consécutifs « en vos prônes et messes de paroisses ; avertisse sant de nostre part, au nom de Dieu tout [)uis- « sant, les dicts coupables des dicts faicts, « fraudes , injustes détentions et mauvaises " actions, de faire deiies restitutions et salisfac-
« tions au dict sieur complaigiiaut (17) sur (' ce que dessus : et ceux et celles qui par veu, (( sceu, ouy dire ou autrement, en ont quelque « connaissance, d'en faire toutes les déclarations « requises et nécessaires dans les six jours après « les dites publications ; à peine aux uns ou aux « autres d'être retranchés de la communion des (( fidèles, prières et sacrements de l'Eglise et « d'être publiquement dénoncés pour excomrau- « niés ; sans entendre que telles déclarations « puissent autrement servir que pour l'intérêt (( civil seulement. — Donné à l'archevêché, sous « le scel du dit seigneur arclievêque, ce 19*^ jour « du mois de juin 1696. — Signé : Manis. Pour « le Révérend Officiai : Le secrétaire )>
Les trois publications terminées, aucune révélation n'avait été faite. Les coupables gardaient le silence, aimant mieux encourir les foudres de l'Eglise que d'être décollés ou pendus. Le Révérend Officiai éleva un peu plus la voix dans un second monitoire dont voici la lin :
« A ces causes, nous avons ordonné et ordon- « nous que ledit monitoire sera derechef [)ublié, (f par trois autres dimanches consécutifs, aux c pi'ôiies et paroisses de ce dincèse où besoin
( 17) Lo procureur du roi.
(( sera ; et si, dans six jours après lesdites publi- « cations que nous donnons pour dernier et a péremptoire terme, les coupaiiles et ceux et " celles qui par veu, sceu, ouy dire et autrement V auront connaissance des faits contenus au dit (' munitoire, ne viennent à faire deûes répara- (< tions et révélations ; respectivement dès à « présent comme dès lors et dès lors comme ^( dès à présent, nous avons jeté sur les uns et (( sur les autres sentence d'excommunication « avec défense que nous faisons à ceux et celles « qui les connaissent de les hanter et fréquenter « jusqu'à ce qu'ils aient obtenu absolution con- « digne. Mandons pour ce à tous prestres, curés, « vicaires de ce diocèse requis, de les dénoncer « en leurs prônes publiquement excommuniés, « indignes et privés de la communion des fidèles, (' prières et sacrements de l'Eglise. Donné à ^< l'archevêché, sous le scel dudit seigneur « archevêque, le 16 juillet 1696 (18). »
Que le lecteur se rassure ! Les curés n'étaient disposés à dénoncer personne, et le pape Martin Y, dans la bulle de euitandis sco^ndalis, restreignait l'excommunication des tierces personnes au seul cas de relations avec un individu
(!8) Arcliivcs criiniiiclles du l'résiditil. Liasse do l'année i607.
publiquement censuré. Les monitoires ne paraissent pas, si on les juge par leurs effets, effrayer le public ; il est vrai que l'on en fit un effroyable abus. En 1541, sous le pontificat de Mgr de Vergy, archevêque de Besançon, quarante mille excommunications pesaient à la fois sur les habitants de la Franche-Comté (19).
(19) Description de la Franche-Comté — de Gilbert Cousin — traduite du latin, par M. Chereiiii. page 2, note I.