LES GAGES ET LES ÉPICES
Sommaire : Les gages : Leur fixation pour le Présidial de Bourg. — Gayes anciens. — Les augmentations de g;iges ne sont qu'un emprumpt déguisé. — Les expédients linanciers de Louis XIV. — Enumération des différents emprumpts forcés du PrésidiaL — Le rachat de la Paulette et l'affranchissement de la Capitation. — Les épiées : le travail du magistrat. — Le Concordat des trente absences.
— Règlement du 15 janvier 1785 et du 15 décembre 1787.
— Pvépartition des épices : Conseillers rapporteurs, lieutenants-généraux, avocats du roi. — La taxe. — La caisse de la compagnie.
« C'est en 1668, dit M. Jarriii (1), que Racine « criblait des jolis sarcasmes de sa muse eu « gaité les juges de provinces et leurs justice ciables insensés. Deux ans avant (28 août 1666) « les députés des villes de Bresse, assemblés à <ï Màcon, avaient trouvé contre Messieurs du « Présidial une épigramme auprès de laquelle « les épigrammes du grand poète sont bien
(1) La Bresse au xvii< siècle.
« fades en vérité. Ces boiiues geus « oui eu advis « que les officiers du Présidial de Bourg font « demande d'une imposition de la province pour « leur Palais. » Ils mandent la chose à Colbert, (( le suppliant très-humblement de les soulager « en ce rencontre. Si Messieurs, ajoutent-ils, au « lieu de partager les amendes comme les épices, « ainsi qu'ils ont fait au passé et toujours font, « avaient employé lesdites amendes à la répara- (' tion de leur Palais, ils en auraient fait un « beau. »
A côté de ce pamphlet séculaire, plaçons un document de la même époque, le compte de l'avocat du roi arrêté le 19 février 1752.
Dû audit avocat 1,965 livres 4 sols.
I'' Pour auûTOentalions de rentes et rentes jusqu'en 1750
inclus 279 liv. 4 sols
i'> Pniir toutes les épices rlu parquet jusqu'au 8 avril 1750 1/284 liv. b sols.
.'^n Remboursement de sommes payées en
1642 pour l'oflice de procureur du roi 231 liv. 4sois.
4" Pour droits d'introge 69 liv. —
5' Pour comparution devant le Parlement. 72 liv. — 6" Pour portion dans paiements dus par
Madame Michon 25 liv. —
7" Pour les droits de chapelle Sliv.lôsols.
Total 1,965 liv. 4sols.
Dû par ledit .... l,6421iv. 4 sols.
Il reste 353 liv. —
Le compte fut apuré à 352 livres. Cette somme représente le fruit d'un labeur annuel peut-être. Sa minimité devient expressive lorsque l'on se rappelle que, dans les Bailliages de Basse-Normandie, où les procès étaient nombreux, le conseiller le plus assidu ne retirait pas de son office, en gages et en épiées, plus de 250 à 300 livres (2). Elle explique les paroles que La Roche- Flavin écrivait au xvi^ siècle : « La magistra- « ture serait une honorable servitude et une « honnête pauvreté, si l'on n'avait du bien pour « en soutenir la dignité. »
(l'est là un résultat inattendu que nieront sans doute les amateurs de lieux communs et d'idées préconçues. Notre étonnementva croître encore, si nous examinons avec quelque détail les deux principales sources des revenus des magistrats :
1" Les gages :
2° Les épices.
Les Gages et les Expédients financiers au siècle de Louis XIV
Les gages étaient le traitement (ixe alloué aux juges par le pi'opriétaire de la justice : roi ou
ri) M. Berryat Saint-Prix. Du Petit Criminel en 1789, n" 72.
seigneur justicier. A l'origine , les baillis n'avaient point d'autre rétribution. L'article 55 de l'ordonnance d'Orléans enjoint aux seigneurs justiciers (( de salarier leurs officiers de gages honnêtes ». Cette sage recommandation n'était pas toujours inutile. Il résulte d'un arrêt du grand Conseil, rendu le 24 mars 1735, que le seigneur de Bernoville donnait à son bailli, pour tout salaire, dix -neuf cordes de bois " de chauffage et l'exemption de la dîme (3). En 1785, un juge seigneurial, destitué de ses fonctions après dix années d'exercice, ne put obtenir du seigneur le paiement de la somme annuelle de chiquante livres, qu'il réclamait comme traitement attache à sa charge (4).
Les gages des magistrats royaux étaient également très-faibles. Ceux des substituts des bailliages furent fixés, en 1691, à la somme de soixante-dix livres. D'après une déhbération du 25 novembre 1700 il semble que les gages des ofliciers du Présidial de Bourg s'élevaient à la somme totale de dix-sept cents livres ainsi répartie :
l'i Lieutenant général civil .... 380 liv. 1 sol 6 don. "2" Lieutenant général criminel. 152 liv. 1 sol 2 den.
('•'>) Denizart. Vo Cioges.
( 'o M. Beiryat Saint-Pnx. Uu |util cniumel en ITN'J. n" l^.
!^ii Procureur du roi 110 liv. 17 sols '.i don.
4" Premier président 109 liv. 1 G sols 4 den.
DiJ Second président 109 liv. 16 sols 4 den.
fio Lieutenant particulier civil. . 98 liv. 18 sols 2 den.
7" Lieut. partie, asses. crimin.. 40 liv. 2 sols I den.
8» Conseillers 74 liv. 11 sols 4 den.
9" Autres conseillers 50 liv. 18 sols 4 den.
lOo Avocat du roi 50 liv. 18 sols 4 den.
il" Gons. clerc et rap. des déf. . 7 liv. 7 sols 6 den.
Nous ne différons guère des chiffres trouvés pour le Présidial de Pamiers : premier président, 300 livres ; Président , 200 livres ; Lieutenant général criminel, 100 livres ; Lieutenant particulier civil, 75 livres ; Lieutenant particulier assesseur criminel, 50 livres ; Conseillers, 50 livres ; Procureur du roi, 150 livres ; Avocat du roi, 100 livres ; 2"^ avocat du roi, 50 livres (5).
Les gages se payaient inexactement. Avonsnous lieu de nous en étonner? La crise financière est permanente sous l'ancienne monarchie ; elle n'a d'intermittence que sous les administrations de Colhert et de Paris Duvernay. Le paiement des arrérages est-il difficile, on ne paie pas. Aussi Boileau dit-il aux gens moroses :
D'où nous vient aujourd'liui cet air triste et sévère Et ce visage, enfin, plus triste qu'un rentier A l'aspect d'un arrêt qui retranche un quartier ?
(5) M. Desmazes. Le Parlement de Paris. Page 170.
On me répondra qu'autre chose est le gage, autre chose le quartier dû au prêteur. Les documents que j'ai retrouvés me permettent de dire que le gage des magistrats du Présidial est, presque toujours, le produit d'emprunts forcés. Les quelques auteurs qui ont traité cette aride matière ne paraissent pas se douter qu'il faut établir une différence entre :
L' Les gages primitifs ou traitement affecté à la charge de l'officier de justice par l'édit de création ;
2" Les augmentations de gages, ou quartiers de rente dus aux: officiers de justice à la suite (.l'emprunts que l'on prélève sur eux (6) ;
l> Les gages intermédiaires, perçus pour un officier depuis le jour du décès du titulaire jusqu'à la réception du successeur. Ils appartenaient au roi qui les abandonnait, presque toujours, aux héritiers du défunt lorsqu'ils en faisaient la demande dans les six mois du décès (7). Je n'ai trouvé, dans les archives du greffe, aucune trace de l'existence des gages anciens. Chaque fois que le Présidial aborde cette question, il semble viser le cas d'un emprunt. H dit,
(G) Guyot. Répertoire. Y« Gages.
(7) M. Ghéruel. Dictionnain^ dt^s Institutions de la France. V'i tlanes intpvnipiliaires.
dans une délibération du 25 novembre 1700 : « S'il plaisait à Sa Majesté de rembourser notre « principal, il appartiendra à chaque officier « suivant sa quittance. » Il ajoute le môme jour, dans un autre document, en parlant des conseillers honoraires et des conseillers rapporteurs des défauts : « Il a été encore convenu que le syndic « touchera la somme de trois livres douze sols, (( à eux appartenant pour les augmentations de (( gages qui leur sont dûs à raison de la taxe « qu'ils ont payée pour la confuination de leurs « privilèges. » Les gages primitifs devaient être des plus modiques puisqu'il n'en est jamais question dans les documents officiels.
Ces deux textes font entrevoir un ordre d'idées tout à fait oublié. Lorsqu'on examine l'état des finances sous le règne de Louis XIV, on s'étonne que notre pays ait pu attendre pour faire une banqueroute définitive (des banqueroutes partielles on en trouve deux sous Louis XIV et sous Louis XV), l'échéance de 1797. Le roi, qui dépensait des millions pour construire Versailles, conservait-il des illusions sur les ressources du royaume'.* Il le put, peut-être, jusqu'à l'incendie du Palatinat. Après quarante années de victoires, après le ministère Colbert, lorsque Louvois devint l'àme damnée de la France, il était aisé de
voir ({uo, sous les dorures dont on le couvrait, le corps de notre malheureuse patrie était hideux de misère. La famine et la peste régnaient en souveraines. Les caisses puhliques étaient vides : il fallait les remplir pour payer les armées que l'on levait de nouveau.
Louis XIV n'hésita pas à mettre son royaume en coupe réglée. Les créations d'offices nouveaux se répétèrent en nombre monstrueux jusqu'en 1712(8). « Un maire perpétuel fut imposé à tou- « tes les municipalités du royaume qui cessè- « rent d'être électives, à moins qu'elles n'eussent « acquis, de leurs deniers, les nouveaux offices « pour les éteindre ou, comme on disait, pour a. les réunir au corps de ville (9). » Créations de charges et créations d'impôts pleuvent sur la malheureuse Bresse. Voici comment les résume M. Jarrin en analysant l'inventaire des archives municipales : « Pendant la courte paix (1697- « 1700) qui suit le traité de Ryswick et les pre- (( mières années de la guerre de la Succession, « notons des créations de charcfes nouvelles , « savoir : charges de substitut de lyrocureur du « rotj, puis de procureur du roi/ des corn m u-
(8) Henri Martin. Histoire de France. Tome XIV, pages 121-
(9) Augustin Thieiry. Histoire du Tiers Etat. Tuniell, p. 18.
« nautés (1699), de mesureurs jurés des (jrains^ « (le voijers, (['ex2')erts, de priseurs, d'arpenteurs « (1699) , de garde-sel (1700) , de conseillers « assesseurs héréditaires en V Hôtel de Ville (1702), cf de receveurs des deniers patrimoniaux, de con- « trôleurs du greffe de la Mairie (1704). La « Ville doit « en faire la finance » quitte à se « récupérer eu veudant ces offices aux particu- « culiers
« Louis XIV met son petit-fils sur le trône « d'Espagne, nous n'avons pas dit encore tout « ce qui nous en coûte.
« 1701-1702, imposition, sur tous les cotisables, « de deux impôts nouveaux, avec ordre de cond traindre quatre des principaux bourgeois, en « cas de non paiement.
« 1703-1704, établissement de la capitation gé- « nérale en Bresse, Bugey, etc., création, en « titre d'office héréditaire, de la moitié des char- « ges de syndics (ces titres étaient vendus comme « les précédents). — Protestation de la ville con- «r tre cet édit.
« 1705, nouvel impôt frappé par ordonnance « de l'Intendant. Impossibilité de payer. Nous « avons dit ailleurs comment le régiment de « Passy-infanterie nous fat envoyé pour rendre « possible ce qui ne l'était pas. On doubla l'im-
« pot du commun et on aliéna le revenu de cet « impôt pour dix ans; on obtint ainsi, à un taux « usuraire, une somme de 34,568 livres (172,850 « francs), avec quoi l'on paya le roi.
« 1708-1709, les blés gèlent; famine. — Taxe « sur toutes les paroisses pour procurer des vivres « à l'armée de Berwick qui passe chez nous.
« 1709-1710, on ne peut trouver de péréqua- « teurs (répartiteurs), pour assurer l'impôt.
« 1710-1711, établissement de la ferme des « tabacs. La consommation du sel diminuant, les « gens des gabelles inspectent les réserves de « sel chez les bourgeois.
« 1711-1712, impôt du dixième sur tous les « biens avec menace de quadrupler ledit contre « ceux qui dissimulent leur avoir (10). »
Cet immense effort ne suffisait pas : rien ne remplissait le gouffre profond que l'on nommait le Trésor. Ce fut le tour des officiers de justice. Le grand roi inaugura un nouveau système, — trop appliqué depuis, — emprunter à gros intérêt, emprunter à plus gros intérêt encore, pour amortir les arrérages des anciens emprunts, emprunter toujours, jiis([irà l'époque où l'on ne paie plus
(10) Annales de la Soci/'lé d'Emulation de l'Ain, année 1873, pa-e 202.
rien et où l'on entraîne, avec soi, la nation dans une chute commune.
Sa manière de procéder était simple : Tout est privilège sous l'ancien régime (11). Un privilège peut toujours se retirer, l'on rentre alors dans le commun. Le roi disait à ses magistrats : Je taxe votre siège à la somme de , qui m'est nécessaire. Si vous payez, vos privilèges seront confirmés; si vous ne payez pas, perdez votre charge. Il est inutile de dire que l'on payait. En échange, Louis XIV promettait un revenu de , qu'il décorait du nom de gages. N'était-ce pas dire aux conseillers, dans un muet langage : Je vous ai chargé de l'entreprise de la justice pour vous exploiter à mon tour.
J'ai pu relever avec précision les principales taxes imposées au Présidial.
1" Le 17 novembre 1689, peu avant la campagne de Catinat en Piémont , les magistrats apprirent du président de Mézériat que le roi désirait faire un emprunt « de tous les officiers (( de son royaume pour subvenir aux besoins. » Le greffier invoqua, pour se soustraire à cette charge, une ta.'ve considérable dont il était menacé. On lui répondit : vous ferez comme
(11) Voyez l'Introduction : Magistrature et Corporation.
nous, vous emprunterez et l'on fixa le prêt à la somme de 4,000 livres, soit 20,000 francs.
Le Présidial ignorait que déjà le Conseil du roi avait arrêté le tarif de cet impôt volontaire, siège par siège, et que sa part montait à 10,800 livres, soit 54,000 l'rancs. En échange de ce sacrifice, on lui allouait 243 livres 12 sols de rente ; on lui confirmait des privilèges déjà concédés (entre autres l'exemption du logement militaire), et surtout, on consacrait de nouveau son existence (12). Un huissier du parlement de Bourgogne notifia l'arrêt du grand conseil. Les magistrats eussent été fort empêchés d'obéir sans les congrégations relisrieuses. Les dames Ursulines de Bouro leur prêtèrent 5,500 livres, celles de Thoissey, 5,300 livres au denier dix-sept (13).
2'^En juillet 1702 et en janvier 1703 de nouveaux édits ordonnèrent l'emploi des mêmes moyens. Le 23 mai 1703, le Présidial apprit encore, toujours avec étônnement, que le roi confirmait, pour la troisième fois, son existence, exemptait ses membres de la taille (vaine promesse qui ne fut tenue (ju'en 1784) (14), des logements militaires, des tutelles, des. curatelles
(-12) Délibération du 24 janvier 1690.
(i.T) Délibération du 9 février 1690.
[iA) Voyez le cliap. i, § 3.
et des autres charges publiques, moyennant :
a) Le paiement d'une somme de 9,000 livres;
b) Le paiement de deux sols par livre du capital (900 livres).
En tout 9,900 livres, soit 49,500 francs.
Ces deux faits ne sont pas isolés. Nous compléterons ce chapitre par l'énumération des rentes suivantes, consignées dans un état des rentes sur le roi et sur l'Hôtel de Ville de Paris, qui fut dressé en 1767.
3° Rente de 243 livres 12 sols remboursables moyennant 9,744 livres. — Le titre est dans une quittance du 20 décembre 1690, faisant preuve du paiement, par les membres du Présidial, de 30,800 livres (153,000 francs), pour être reçus à jouir des gages de leurs offices pendant huit années, sans prêt ni avances, et de 1,700 livres d'augmentations de gages (ceux dont nous avons indiqué la répartition au début du chapitre).
4" Rente de 120 livres. — Elle était affectée à l'office de conseiller garde scel, créé en novembre 1696 et éteint le 6 mai 1798, moyennant le paiement de 6,000 livres (30,000 francs).
5'J Rente de 40 livres. — L'origine de cette rente se trouve dans une quittance du 30 mars 1711, constatant le paiement par la Compagnie de 2,000 livres (10,000 francs), pour jouir de 111
livres 2 sols 3 deniers d'augmentation de gages attribués à l'office de conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du Parlement de Dijon réuni au Présidial.
6° Rente de 133 livres, rachetable au principal de 5,320 livres. — L'origine de la créance est dans deux quittances. — L'une de 10,500 livres (25,500 francs), payées le 4 septembre 1721 , « pour affranchissement des tailles et autres char- « ges publiques. » (Je l'ai déjà dit quelques lignes plus haut; malgré l'encaissement des deniers, à deux reprises, la promesse ne fut tenue qu'en 1764). — L'autre, de 2,750 livres (13,750 francs), payées le 18 février 1721, pour remboursement des offices de commissaires et greffiers aux inventaires réunis au corps.
70 Rente de 315 livres 15 sols sur l'Hôtel de Ville de Paris remboursable moyennant 8,315 livres (quittance du 15 février 1766).
Si l'on déduit la rente sur l'Hôtel de Ville de Paris, il résulte des documents qui précèdent, que, de 1690 à 1721, les membres du Présidial, par suite des expédients d'alors, ont versé dans le Trésor 72,550 livres , c'est-à-dire 362,750 francs. C'était acheter chèrement les iiaares et les rentes que leur attribuèrent successivement les édits royaux.
Par un singulier contraste, les magistrats devinrent plus obérés au fur et à mesure de l'accroissement de leurs ressources apparentes. J'ai
dit ressources apparentes L'expression est
d'une rigueur absolue pour bien des sièges. Les augmentations de gages ont cela d'étrange qu'elles peuvent être acquises et possédées par d'autres que le titulaire de l'office (15). A Bourg, les bailleurs de fonds n'ont pas été mis en relations directes avec le trésor. Aussi, la gêne ne tarde pas à se montrer ; on en trouve un écbo jusque dans les délibérations. En 1697, le syndic Javelat, en allant toucher les 600 livres dues en vertu de l'emprunt de 10,800 livrer; souscrit en 1690, apprit du receveur lloyer que les créanciers du Présidial avaient saisi cette somme. Il fallait toucher les arrérages à tout prix pour mettre un terme aux réclamations des Dames Ursulines, créancières du capital, et leur en payer les intérêts. La compagnie se réunit le 2 mars : elle retrouva des pièces constatant qu'ils avaient eu main levée de la saisie, et décida qu'au cas où Royer refuserait de nouveau le paiement on plaiderait contre lui.
Les pourparlers durèrent trois années. Enfin, le 25 novembre 1700, le syndic togiicha les 600
(15) Guyot. — Répertoire. Vo Gages.
livres et désintéressa les Ursulines. Dans l'excès de leur joie, les conseillers oublièrent leurs sages principes d'économie. Une somme de 55 livres restait vacante, toutes obligations éteintes, ils votèrent qu'on l'emploierait à donner un dîner de corps le jour de la rentrée de Saint-Martin.
APPENDICE AU § l^'' Un semblant de rachat de la Paulette et de la Capitation.
L'histoire des gages nous a conduit à quelques considérations sur les expédients financiers de Louis XIV. Nous n'avons encore soulevé qu'un coin du voile. A côté d'emprunts, grevant le trésor d'intérêts énormes, signalons le rachat des rentes dues à l'Etat et ordonnées par l'Etat aux débiteurs de certains impôts. Louis XIV mourut en 1715. Cinq années auparavant, en 1710, il avait imposé une taxe considérable aux corporations judiciaires pour le rachat de la Paulette et l'afïranchissement de la Capitation.
La Paulette. Le 12 septembre 1604, sur la proposition du secrétaire de la Chambre du roi, Charles Paulet, Henri IV rendit les offices héréditaires moyennant le paiement annuel, par le titulaire, du soixantième denier de la valeur de l'ofiice. L'impôt était volontaire en ce sens
qu'on pouvait ne pas le payer ; mais alors le titulaire perdait le prix d'acquisition ; à sa mort, la charge devenait vacante au profit du i"oi. Les bénéfices que l'on relirait de l'administration de la Justice étaient tellement modiques que de nombreux magistrats préférèrent perdre le bénéfice de l'édit de 1604, plutôt que de se soumettre à payer chaque année le soixantième denier.
En 1683, Louis XIV s'émut de la diminution graduelle du produit de la Paulette. Il imposa aux divers sièges du royaume de souscrire l'obligation de solder cet impôt en corps, intégralement, sans tenir compte des résistances individuelles. J'ai reproduit ailleurs (16) la délibération du 14 décembre 1683, par laquelle le Présidial de Bourg demande le maintien du statu quo. Chacun de ses termes est un trait de lumière illuminant quelque obscurité du passé. Les finances de la com.pagnie, à l'exemple des finances de la France, sont dans un état déplorable. Les divers procès de compétence, soutenus contre les seigneurs, ont coûté des sommes énormes sur lesquelles on doit encore quinze mille livres. « Les intérêts desquelles sommes,
(10) Procès criminel contre un gentilhomme, eu ItJ'Jo, paye 25.
« (lit le procès-verbal, consomment annuellement, « avec le prest et la Paulette, tout le projit que « lesdits officiers peuvent retirer de leurs char- « ges. Tls ont été assez malheureux pour être « les seuls du royaume auxquels on ait retranché (( deux quartiers des gages ; en telle sorte que « la Paulette, qu'ils doivent payer, excède de « beaucoup leurs gages ordinaires ; lesquels « malheurs sont cause que la pluspart des charges « demeurent plusieurs années sans être remplies « et que plusieurs officiers sont souvent dans « l'impuissance de payer le prest et la Paulette « sans emprunt. »
En dernière analyse, que demandele Présidial ? A ne pas faire comme les officiers dont il parle ; à ne pas être contraint d'emprunter, en tant que corporation judiciaire, pour satisfaire aux exigences royales.
La Capitation. N'est-ce pas l'indice d'un grand malaise ? Ne voit-on pas une sorte d'anémie sociale gagner, peu à peu, tout au moins un des membres de la France ? Eh bien ! ce n'est pas tout. L'avenir réservait de nouvelles et douloureuses surprises. Après la Paulette, à côté des emprunts forcés, plaçons la Capitation qui pesait à des degrés divers sur tous les citoyens.
L'idée première de cet impôt, établi le 18 jan-
vier 1695, pour subvenir aux frais de la guerre qui se termine par la paix de Ryswick, appartient au Parlement d'Aix. Louis XIV avait en£?a<2é sa parole de roi de l'abolir trois mois après la cessation des hostilités. Il fut fidèle à son royal serment... et rétablit la Capitation peu de temps après l'avoir supprimée.
Le clergé en fut exempté moyennant le don volontaire de quatre millions de francs en 1695.
Le noble la payait directement.
Pour le peuple, on l'ajoutait à la taille.
La nation fut divisée en vingt-deux classes. La première catégorie, comprenant le Dauphin seul, donnait 2,000 livres. La taxe des maréchaux était de 1,500 livres; celle des généraux de 1,000 hvres; celle des conseillers au Parlement de 500 livres: celle de la dernière catég;orie (compren^mt les prolétaires) était de 20 sols par tête.
En 1789, la Capitation ne produisait plus que 43 millions, c'est-à-dire la moitié de la taille.
Rachat de la Paulette et affranchissement de la Capitation. Imposer aux officiers de justice le rachat de la Paulette et faffranchissement de la Capitation, c'était supprimer pour l'avenir un chapitre du budget, afin de pouvoir, dans le présent, en manger le capital . Tel était, cependant, le nouvel
expédient auquel Louis XIV eut recours. Le Présidial arrêta en principe, le 15 mai 1710, que l'emploi de la somme arbitrée serait fait par portions proportionnelles au prix des charges. La somme nécessaire fut approximativement estimée à 40,000 livres (environ 160,000 francs). On donna pouvoir aux conseillers Vicout et Duport d'aller faire l'emprunt à Lyon et de donner aux prêteurs inscription hypothécaire sur toutes les charges, les gages anciens et les augmentations de gages. L'évaluation primitive était exagérée. Le Présidial ne fut taxé qu'à la somme de 33,658 livres 18 sols ainsi divisée : 29,133 livres pour le rachat de la Paulette. — 1,466 livres pour la confirmation des privilèges (c'est peut-être la sixième en quinze années). — 3,059 livres 18 sols pour l'impôt de 2 sols par livre. — Voici le résultat de la répartition :
i" Le président de Mézériat 2,466 liv. 19 s. 8 d.
2" Le président de Rivoire 2,181 12 3
3" Dutour Vuillard (lient, général) 7,851 15 2
4" Deshuyonièi'es (lient, criminel) 2,740 12 6
5" Marinon (lientenant part, civil) 1,947 .5 7
6'i Jarcelat (assesseur criminel). . . 916 11 6
1" Gallet (doyen des conseillers). . 1,'k94 4 5 8t> Les conseillers Truchet, Ghos-
sat, Tardy, Chêne, Chainhard,
chacun... 1,478 10 3
9" Gnichard (conseiller honoraire) 73 5 »
iOo Levienx (vérificat. des défauts) 73 » »
iio Vicout (conseiller) 1 ,538 6 4
12o Marinon (conseiller-clerc) 73 5 »
13o Chevrier (conseiller) 1 ,543 14 5
14o Favier (avocat du roi) 1,008 16 3
15o Porcet (procureur du roi) 2,417 3 2
lôo Jordain (garde scel) 439 15 8
17o Les héritiers de Jean Truchet
(grefiier en chef) 73 5
Les 33,658 livres dont je viens de parler^ doivent être ajoutées aux 7*2,550 livres payées à divers titres, pour les augmentations de gages. La somme totale, versée par les magistrats bressans, en quelques années, atteint le chiffre de 106,208 livres, c'est-à-dire de 4 à 500,000 francs.
Qu'est au prix de tels sacrifices le montant de la Paulette et de la capitation'? Peu de chose! Eh bien ! ce léger avantage n'appartint pas longtemps au Présidial. La quittance ne parle plus de la capitation; on continue à la payer comme parle passé. La Paulette, supprimée par Louis XIV en 4710, fut rétablie par Louis XV en 4722 (47). C'est la violation de la parole donnée, dira-t-on? — Sans doute. Mais nous venons de voir le Présidial, sous le pi^étexte d'affranchissement de la taille, payer en 4703, 9,900 livres; en 4721,
(17) Cousin. — La Société française au xviie siècle. Tome I, page 282.
10,500 livres, et cependant rester grevé de cet imp(H jusqu'en 1764. — Trouverons-nous leur sort trop rigoureux? Jetons les yeux un peu plus bas. c( Les tailles, dit Bois-Guilbert, Lieutenant « général au bailliage de Rouen, sont perçues a avec une extrême rigueur, et le quart est ab- « sorbe par les frais. Il arrive assez communé- (( ment de pousser les exécutions jusqu'à enlever « les portes des maisons après les avoir vidées; « quelques-unes ont été démolies pour en tirer « les poutres et les planches et les vendre cinq a ou six fois moins que leur valeur. Sauf le fer « et le feu, qui n'ont pas encore été employés, « Dieu merci, pour contraindre le peuple, il n'est « pas de moyen qui ne soit mis en œuvre, et tous « les pays du royaume sont dans la dernière « ruine » (18).
.Détournons les yeux de ce lamentable spectacle. Que le récit de ces douleurs ne nous rende pas injuste pour l'auteur des maux qu'a soufferts la France. Le grand siècle, si ses derniers jours sont tristes, se termine par un grand acte. Louis XIV dépouille la pompe royale, le chrétien reparait humble et repentant. Au moment de la mort, il a porté sur lui-même un ju-
(18) Gantu. — Histoire universelle. ïonie XVI, page 455.
gement sévère que l'histoire a ratifié : « Mon « fils, dit-il au dauphin, j'ai trop aimé la guerre; « ne m'imitez pas en cela, ni dans les dépenses
« excessives soulagez le peuple de tout votre
« pouvoir, et faites ce que j'ai eu le malheur de « ne pas faire. »
Les épices et le travail de l'audience.
Tout le monde connaît l'origin ' des épices, d'abord dragées et contitures données, par la partie qui avait triomphé, en « regraciement de la jusce tice qu'on lui avait gardée, » plus tard honoraires exigibles des plaideurs par les magistrats, après une taxe régulièrement faite. Saint-Louis défendit d'en recevoir pour plus de 10 sols par semaine et par tête. Philippe-le-Bel interdit d'en accepter au-delà de ce que l'on pouvait en consommer journellement.
Je regrette de n'avoir trouvé sur ce point aucun document de nature à servir de base à un tarif sérieux. D'après M. Berryat Saint-Prix (19) : « Dans les sièges inférieurs, les épices n'étaient « presque rien (quatre, cinq, dix et quinze sols); « mais elles s'élevaient à des sommes importantes
(10) Le petit Criminel en 4789, page 87.
« dans les Présidiaiix et les Parlements. >•> L'assertion de cet auteur est exagérée en ce qui concerne les Présidiaux. Une délibération du 11 avril 1620 fait foi d'une difficulté qui s'était élevée entre le procureur du roi, Laurent Lacour, et ses collègues. Aux termes des édits et règlements, les membres du parquet ne pouvaient se taxer euxmêmes ; ils devaient recourir à ceux que nous nommons aujourd'hui les magistrats assis. Laurent Lacour était cité en la Chambre du conseil, à cette date, pour s'être illégalement alloué dans un procès important, soutenu par le comte de Saint-Amour contre son frère, des honoraires montant à la somme de... trois livres quatre sols. Un siècle plus tard, le 13 novembre 1765, la taxe des jugements par défaut, devenus définitifs, élait de 30 sols. Enfin, le 15 septembre 1753, le Présidial procède à un partage général des gages et des épices. Les épices montent à 205 livres, les augmentations de gages à 214 livres. Leur chiffre total serait donc minime.
Malgré l'obscurité qui l'entoure, le chapitre des épices conserve un très-grand intérêt. — Les documents que j'ai réunis nous permettront de suivre les officiers de justice dans leur vie de chaque jour.
L C'était, au xvii'' siècle, un principe économique
— 1^29 — solidement assis, qu'il ne devait point y avoir de salaire sans travail et que le bénéfice, destiné à tous, était spécialement affecté à l'iiomme laborieux. Pourquoi le temps présent n'a-t-il pas respecté cette sage tradition du passé? Nous trouvons sur ce sujet deux excellents règlements intérieurs.
Le premier est à la date du 14 décembre 1632. Il fixe les audiences, en hiver, de 8 à 10 heures du matin, avec reprise à 2 heures de l'aprèsmidi; — en été, de 7 à 10 heures du matin, avec reprise à la même heure qu'en hiver. Ceux qui entraient en séance après l'ouverture des sacs et la lecture du rapport ne pouvaient, ni assister au jugement, ni opiner; ni prendre part aux épices. Le texte ajoute : « afin que l'assiduité aux « audiences soit gardée, les ofticiers qui manque- « ront à se trouver aux audiences de la sepmaine « ne participeront pas aux émoluments des « taxes et dépens qui sefairont, en la sepmaine, « et n'auront aucune part à la distribution sui- « vante. — A cet effet, seront les absents notés, « par le syndic de la Compagnie, sur le livre de « la Chambre, en teste de chascun procès... « Néanmoins sont exceptés de la présente délift bération les malades, récusés, et ceux dont les « congés delà Conq)agnie seront escripts au livre. »
Le second arrêt est du 29 janvier 1671. Il ajoute quelques détails à ceux que l'on vient de lire. L'audience est précédée de l'office divin. Le 24 mars 1603, le roi avait autorisé le prélèvement de 300 livres, sur la recette des amendes et confiscations, pour le salaire d'un aumônier, pris d'abord parmi les chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame, puis parmi les Cordeliers conventuels de la ville (7 février 1714). L'heure de la messe quotidienne fut fixée à six heures en été, à sept heures en hiver a soit qu'il y ait noiii- « bre d'officiers ou non. »
La régularité est imposée avec plus de rigueur, car l'on tient pour absents ceux qui ne sont pas présents à huit heures du matin en hiver, à sept heures en été. « Lorsque an jugement des pro-- « ces présidiaux, dit le document, les officiers « qui seront trouvés en la Chambre du conseil « en esté, depuis sept heures jusques à huict « et, en hyver, depuis huict jusqu'à neuf, et de « relevée, depuis deux jusques trois, seront for- « ces de se retirer par défaut d'estre nombres « suffisants pour procéder au jugement des dits « procès, les autres officiers (|ui ne s'y seront « rencontrés aux dites heures, quoique l'on n'aye « jugé aucun procès, seront tenus pour absents « s'il?: n'ont aucune excuse léaitime. — Et,
« comme l'horloge du palais est entièrement dé- « traquée et qu'il est absolument nécessaire de « la rétablyr, tant pour les bénéfice et utilité de « la Compagnie que du bien public, il a esté ré- « solu de la faire incessamment réparer : à ces « fins le syndic est prié d'en avoir seing et d'y « tenir la main. »
Les règles rigoureuses fléchirent, avec le temps, devant l'esprit de confraternité. Un siècle plus tard, en exécution d'un concordat verbal, les magistrats se toléraient, sans justification des causes, trente absences pendant lesquelles ils étaient tenus pour présents à l'audience et touchaient leur part des épices et appointements. Le Lieutenant général était seul exclu de cette règle de faveur. Aussi, le 15 janvier 1785, Perrier de la Balme saisit le Présidial d'une requête dans laquelle il démontre : « Qu'il est le « seul officier du siège qui soit excepté du coii- « cordât; qu'à la vérité, lorsqu'on procède à la (( division des épices, on lui donne une portion « dans toutes celles des jugements ou sentences (( auxquels il a assisté ; mais que cette portion se « trouve considérablement réduite en ce que la « division se fait, non-seulement entre les ofti- (( ciers qui ont assisté au jugement et entre les « absents excusés, mais encore entre les absents
<(. qiii, à forme de concordat verbal, n'ont pas « acquis les trente absences. — Que, si l'on ne « veut pas 'e faire participer au concordat des « trente absences, il est fondé à demander que « la portion d'épices qui lui revient soit fixée, eu (( égard au nombre des juges qui ont signé les « sentences. » Les doléances furent reconnues sérieuses et l'on admit, pour le Lieutenant général comme pour ses collègues, le droit de faire l'école buissonnière, trente fois dans l'année, sans rien perdre de ses honoraires.
Cette tolérance blessait l'équité; elle était en contradiction avec le principe prôné par les magistrats laborieux que le salaire devait être proportionné au travail. Les critiques de quelques-uns des opposants devinrent si vives, qu'il fallut les examiner le 15 décembre 1787. « Quelles « que soient les vues dans lesquelles on intro- « duisit cette dérogation au règlement, disait-on, « l'on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de « séances dont le service est gratuit, que de « séances où il est permis de cotter des épices ; (( que, par conséquent, un officier pourrait « assister presque à toutes les séances lucra- « tives, et, se dispensant d'assister aux autres, « ferait beaucoup plus de trente absences, sans « supporter aucune perte, ou n'en supporterait
(( qu'une très-petite, eu égard à ses absences « excessives ; que, d'ailleurs, un officier absent (( pendant toute l'année, pourrait avoir encore « une certaine portion qu'il n'aurait pas méritée « dans les épices, etc » Les opposants concluaient à l'abrogation pure et simple du Concordat verbal et au retour à une règle en harmonie avec l'austérité des mœurs d'une corporation judiciaire. Malheureusement leurs efforts échouèrent devant la force d'inertie de la majorité. Ils n'obtinrent que le règlement suivant, qui précisait quelques points de détail encore douteux :
« Article i^"". Les absences seront marquées, « comme cy-devant, sur un registre à ce des- « tiné, par l'un des deux syndics, ou, en leur « absence, par celuy qui aura la clef du bureau, a et ce, en chambre, à l'issue de chaque séance.
« Article 2. Il ne sera marqué aucune absence «: à un officier malade, récusé, député ou com- •I mis pour affaires de la compagnie et empêché « pour affaires du roy, pour des procédures cri- (c minelles instruites à requête de la partie « publique ou pour assistance aux différents « bureaux d'administration qui se tiennent en « cette ville ; auquel effet il aura l'attention de «( i)révenir ou de faire prévenir le président ou,
« eu son iibsence, l'un des syndics qu'il ne (( pourra se rendre à Taudience ou à la Clliani- « bre du Conseil pour les empôcliements cy- « dessus, excepté les cas de députalion ou d'em- »( pêchement pour alfaires du roy qui seront « bien connus.
Article 3. « H ne sera marqué aucune absence « à M. le Lieutenant-général, lorsqu'il n'aura pas « assisté au jugement des procès criminels quelle conques, par la raison qu'il ne participe aux « épices des sentences rendues en matière critf minellc, où il y a partie civile, ({ue lors(|u'il y « a assisté.
Article 4. « 11 ne sera marqué aucune absence (( à M. le conseiller clerc, lorsqu'il n'aura pas « assisté au jugement des procès criminels où « il s'agit de peines atïlictives.
Article 5. « 11 sera marqué deux absences à « chaque officier qui n'aura [tas assisté à la K rentrée de la Saint-Martin.
Article 6. « 11 sera marqué une absence à « chaque officier chaque ibis (pi'il n'aura pas « assisté à une audience, à une séance pour « jugement de procès par écrit, mis sur le bureau « ou délibéré sur le registre, et de procès en t( matière criminelle poursuivi à la requête de « partie publique ou civile, à un jugement de
« compétence du pi'évôt de la maréchaussée « et à une assemblée de la compagnie pour les « cérémonies publiques auxquelles elle assiste en (( corps comme processions, Te Deum et grand'. « messes, de manière cependant qu'un officier «ne pourra faire que deux absences par jour, « savoir : l'une le matin, l'autre le soir.
Article 7. « Il sera marqué une absence à un « officier qui aura quitté avant la fin d'une « audience, d'une séance et d'une assemblée, « sans l'un des empêchements exprimés dans (( l'article 2.
Article 8. « Il ne sera pas marqué d'absence « pendant les féeries de moissons et celles de « vendanges.
Aiiicle 9. « Il sera marqué à un officier, qui (( aura manqué une seule des séances tenues « pour le jugement d'un procès quelconque, « autant d'absences qu'il y aura eu de séances « employées pour le jugement de ce procès.
Article iO. « Il ne sera pas marqué d'ab- (( sences à un officier, pendant les quinze jours « qui suivront l'époque de son mariage, ou de « la mort de sa femme, de son père, de sa mère, « de son beau-père, de sa belle-mère, de son « aïeul, de son aïeule, ou qui suivront la con- « naissance qu'il aura donnée de ce mariage « ou de cette mort.
Article ii. a Tous les cas, non prévus par les <i dix articles précédents, seront décidés sur le « champ par les officiers qui se trouveront « assemblés lorsque lesdits cas arriveront. »
Nous venons d'assister, au sein d'une juridiction de province, à une révolution générale dans toute la France. La vieille magistrature se métamorphose. Elle ouhUe^ à mesure qu'elle se rap- [)roche de notre siècle, les règles qu'elle s'était imparties. Elle tend^ d'une manière insouciante, à cette égalité monstrueuse, que l'on revendiquera plus tard, et qui rémunère du même salaire tous les membres d'un même corps, absents ou présents^ travailleurs ou oisifs. L'innovation a porté ses fruits ; elle est, aujourd'hui, la base de notre organisation administrative. Un penseur y trouverait peut-être le secret de nos défaillances intellectuelles et de la tiédeur, de plus en plus marquée, qui détruit chez les meilleurs esprits l'amour du devoir professionnel.
IL A côté de ces détail^, plaçons des éclaircissements sur la répartition des épices. Il ne faut pas confondre, en cette matière, le conseiller qui ne fait qu'opiner avec le conseiller rapporteur, le lieutenant-général et l'avocat du roi. L'égalité du salaire, que nous trouvons à l'état de germe, n'est pas encore devenue un dogme.
a) Conseillers rapporteurs. La coutume de donner aux conseillers rapporteurs une portion plus considérable, dans les appointements des procès , était depuis longtemps tombée en désuétude lorsque, le 12 septembre 1759, le conseiller Bernard, syndic, proposa de revenir aux anciens errements. « Ce n'est point, disait-il, 0 que les officiers ne soient tous assez désinté- « ressés pour s'acquitter de leurs devoixs sans (' aucun bénéfice... Il importe, cependant, pour « l'exactitude à rapporter les procès, de recon- « naitre leur travail be.iucoup plus considéra- « ble qu'il ne paraît. » Les conclusions furent adoptées et l'on convint qu'à l'avenir le conseiller rapporteur prélèverait, Sbr les honoraires taxés, un sixième ou ce qui revient au même « deux livres en sus de chaque dix livres. » Afin de ne léser les droits d'aucun magistrat, l'on arrêta que le juge taxateur ajouterait cette somme aux épices mises à la charge des parties.
b) Lieutenant- général. Sa part, après le pré lèvement du préciput de 4/6 dû au rapporteur, était du double de la part des présidents et des conseillers qui, eux, partageaient le reste des épices par portion virile. Cet) e règle s'appliquait à la répartition des droits d'introge.
c) Avocat du roi. Il avait d'abord les épices
qui lui étaient spécialement attribuées en sa qualité. Le Présidial lui allouait, en outre, une part de conseiller dans les affaires sujettes à communication, parce qu'il contribuait volontairement à toutes les charges de la compagnie (capitations, paiement d'arrérages, etc. (20). Le 16 mars 1764, les dettes du Présidial étant éteintes, l'avocat du roi rentra dans le droit commun.
III. D'après les auteurs, la taxe émane des magistrats eux-mêmes (21), elle est toujours faite par le président (22).
On se tromperait en prenant ces assertions pour des règles absolues. Pendant longtemps, la compagnie délégua à l'un des procureurs près son siège, la charge de tiers référendaire taxateur et calculateur des dépens qu'elle ne supprima que le 4 septembre 1725. A partir de cette époque, on revint à l'application de l'ordonnance de 1667, en ce que les taxes émanèrent toujours d'un conseiller. Mais tandis que les documents législatifs donnent les présidents pour juges taxateurs on suivit l'ordre inverse. Chaque officier, en commençant par le dernier
(20) Délibération du 10 février 1749.
(21) Denizart. Vr Epices.
(22) Guyot. Répertoire Vr Epices.
nommé et en remontant le tableau, tut, à son t'ur de rôle, chargé de ce travail pendant six mois courant à partir de la Saint Martin et de Pâques de chaque année.
Les gens du roi ne pouvaient se taxer euxmêmes. Ils demandaient au conseiller commis la fixation de leurs honoraires.
Des tiers furent désignés pour effectuer les rentrées. En 1745, le procureur Duhamel percevait les épices des procès civils et le greffier Duclos les épices des procès criminels, sous la remise de six deniers par livre. Le greffier Duclos recouvra toutes épices depuis la mort du procureur Duhamel (^S). Le dernier homme d'alfaires du Présidial fut le greffier O'Brien (2i). Ces divers receveurs ne devaient remettre les deniers perçus à personne sans un mandat régulier signé des syndics.
Les fonds centralisés en leurs mains, ne se partageaient que rarement, à certaines époques de l'année... quand il en restait de disponibles.
Le magistrat n'avait le droit de vivre de sa charge qu'après avoir désintéressé la troupe nombreuse de ses voraces créanciers. La loi
(23) Délibération du 14 avril 1758.
(24) Délibération du 1er janvier 1767.
moderne est plus clémente. Un jour où les exigences de la vie matérielle pesaient plus impérieusement, on décida que chaque semaine il serait procédé au partage des épices des jugements par défaut et des publications des donations et substitutions. C'était le 8 janvier 1752. Un mois et demi plus tard (12 février 1752), les conseillers, enchantés de voir l'aisance revenir dans leurs ménages, procédèrent à ce partage partiel à l'issue de chaque audience. Le réveil, un triste réveil, ne se fit pas attendre. Le 16 février 1753, la caisse des épices était insuflisante pour payer les créanciers que la compagnie avait à Dijon; on entrevoyait, en outre, divers paiements à des échéances plus reculées. Aux grands maux les grands remèdes. Les officiers revinrent sur leurs décisions. Les épices des défauts furent rapportées à la masse. Comme par le passé, on attendit pour réclamer le pain quotidien que l'honneur fût sauf.
Ajoutons, pour compléter le tableau d'une pauvreté si profonde et si digne, que jamais les titulaires n'avaient de droits acquis ni aux épices, ni aux gages même nouveaux. J'en trouve la preuve dans une délibération du 14 février 1777. La corporation doit aux héritiers des conseillers Frilet et Béraud, décédés, des parts d'épices et
de gages. Mais la Chambre du Conseil, les archives et la chapelle tombent en ruine. Les honoraires des défunts seront refusés à leurs hoh's et spécialement affectés aux réparations.