‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 10 sur 19 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Dumoulin. — Chasseneuz. — Coquille. — Saumaise. — Nicole. — Holden.

DumouLix (1500-1566)(1).— C'est le plus remarquable des jurisconsultes de l’ancienne France. On peut lui reprocher de n'avoir pas su s'affranchir des rancunes protestantes, et d’avoir eu recours à des invectives indignes de lui, à l'égard des grands docteurs de Ja scolastique ; mais, ce qu’on ne saurait lui refuser, c'estle mérite d’avoir traité de l'usure avec une clarté et une méthode qui ne laissent guère à désirer pour son temps.

Dumoulin procède directement de Philippe Mélanchton, beaucoup moins cependant par le caractère que par la pensée. Mais il dépasse son maitre, et par l’ampleur de ses développements, et par la logique de ses idées.

Il emprunte à ce dernier sa définition de l'usure: c’est le lucre perçu dans le mutuum. Il résume alors les prin-

(1) Tractatus contractuum... — Sommaire, tome II.

cipales données des théologiens et des canonistes sur la question. Le Zucre doit être une accession au sort, onéreuse pour le débiteur, sans rapport avec le dommage subi, et sans autre cause que le prêt lui-même. L'idée de perception exclut celle de rémunération spontanée qui ferait de l’usure une véritable donation, étrangère à l'espérance initiale du profit chez le prêteur. L’usure mentale pourrait du reste exister sans vicier la donation, et sans obliger à restitution ; car le pécheur n’est ici tenu, commé dans le cas de simonie mentale, qu’à la pénitence envers Dieu, le seul offensé.

En outre, l'usure ne tombe que sur le mutuuum ; et Dumoulin s'élève avec une force extrême contre les ignorants théologastres et canonistes qui ont inventé les contrats palliés. Tous les contrats sont légitimes : ce qui est défendu, c’est la fraude et Le dol. Les théologiens n’ont pas Le droit d'appeler usure ce que le législateur ne considère pas comme tel.

L’usure des scolastiques ainsi limitée, Dumoulin se demande si elle existe en réalité. Si elle existe, il faut admettre cependant, à côté d'elle, une autre sorte d'usure, qui doit s'entendre, non plus de la rémunéra- tion du service rendu, mais de l'indemnité ou compensation équitable des dommages subis par le prêteur. C'est l'usure compensatoire des légistes, différente de l’usure formelle ou usure lucratoire. Les théologiens tolèrent un intêrèt exactement égal au dommage subi ou au lucre perdu. Dumoulin trouve cet intérêt excessif

132 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vi

dans la plupart des cas, et, de plus, très dangereux, par suite des majorations possibles du créancier. Il est donc préférable de couper court à toute réclamation au moyen du taux légal.

Une raison plus puissante, du reste, l'y détermine. Dumoulin repousse la théorie scolastique en vertu de laquelle l'usure ne serait que la rémunération du prêt en tant que prêt. Et il n'a pas assez de termes pour caractériser ici la prodigieuse ignorance des téologiens. Ils n’aperçoivent dans le prêt que le service rendu, et s’imaginent que les lois civiles n’ont eu en vue que leur fausse conception de l’usure. Qui donc à jamais stipulé une usure pour le service rendu! qui donc n’a pas eu en vue le dommage éventuel, ou le gain cessant, ou la participation aux bénéfices ! Les théologiens ont ignoré les faits et méconnu le droit (1), car ni le droit civil ne s’est préoccupé d’un mutuum tout pur, ni l'expérience qui nous enseigne les applications multiples de l'intérêt pour le cas de retard ou pour toute autre cause.

Quand les théologiens nous affirment que ce n’est pas là une usure, ils abusent des termes: il s’agit bien

(1) C’est du reste l'opinion de Hotman dont voici la définition de l'usure :

Usura est compensalio ejus quod crediloris interest usu caruisse suc pecuniæ, dum ea debilor uteretur. Nam usurae non propler lucrum pelentium, sed propter moram non solventium infliguntur. L. Cum quidam, $ si pupillo. D. de Usuris : Hotman: comment, verb. juris, t. 1, p. 970 et suiv. Lyon, 1599,

ici d’une nature ou d'un usage de l’argent, selon l’acception de ce mot dans les bons auteurs.

À vrai dire, la taxation du droit civil est toute à l'avantage du débiteur : elle n’a d’autre but que de lui rendre le crédit facile. Sans rémunération équitable, où trouver des prêteurs? Cependant le commerce ne saurait vivre sans crédit.

Ainsi, pour Dumoulin, lestitres extrinsèques d’excuse trouvent toujours place dans le contrat de prêt. Le prêt idéal, imaginé par les théologiens, n’est ni le prêt du droit civil, ni le prêt courant : il faut donc le repousser au nom du droit, et de l'expérience. Les théologiens, en effet, sont partis ici d’une erreur fondamentale; et c’est pour la corriger qu’ils ont dû inventer successivement ces titres d’'excuse, permettre le contrat de constitution de rentes établi d’abord sur un immeuble, puis sur la généralité des immeubles, puis sur les meubles eux-mêmes; et qu'enfin ils se sont décidés à admettre les monts de piété, etc.

Veut on se faire une opinion exacte des excès odieux où les ont jetés leurs faux principes en cette matière ? En voici un exemple rapporté par Pierre d’Ancharan: Un bourgeois de Séez, nommé Régnier, qui s’était enrichi dans les affaires, prêtait gratuitement son argent aux paysans de l'endroit, qui le lui restituaienten y joignant quelques menus présents. Ces paysans obtenaient même à volonté des prorogations de terme, en retour d’un de ces petits cadeaux qu'ils faisaient selon leurs

moyens et leur commodité. Lui mort, l’évêque de Séez procède contre son héritier comme envers l'héritier d’un usurier, déclare illicites ces petits présents comme entachés d'usure mentale; sous prétexte que le dit Régnier ne prêtait et ne prorogeait ses prêts qu’en prévision des dons. Les présents pouvaient être insignifiants et le prêt gratuit; l’intention n'en restait pas moins corrompue. Les paysans avaient beau intercéder en faveur de l'héritier et s'opposer à la procédure d’inquisition, proclamer Régnier le meilleur et le plus charitable des hommes, accuser l’évêque de méfait, Pierre d’Ancharan n’en conclut pas moins à l’usure mentale et à l’obligation de restituer.

Hypocrites sont ces évêques et ces inquisiteurs, ainsi que les bigois disciples de canonistes iueptes, qui se voilent la face pour la moitié d’une obole perçue dans le mutuum, et se tiennent constamment à l’affût de la fraude et du dol en matière de vente, de change et de négoce ! Que dire en effet de ces marchands qui refusent de prêter à l’indigent et ne veulent point entendre parler de rentes au taux de 8 pour 100 ? Les plus courts délais leur deviennent un prétexte suffisant pour majorer leurs marchandises bien au delà du juste prix. Cependant ils ne Les livrent que moyennant caution. Puis, sans même attendre le remboursement, ils rachètent à vil prix, par eux-mêmes ou par leurs intermédiaires, ces marchandises qu'ils revendent de nouveau au juste

prix ou plus cher encore {mohatra) (1), ils pèchent ainsi trois fois et prélèvent une triple usure sur la même marchandise, et presque dans le même temps. Cette piraterie est d'autant plus coupable, qu’elle ne s’exerce que sur les malheureux, les gens dans la gêne, ou qui ont subi des revers de fortune.

Nous avons vu, de nos jours (1540), un fermier des impôts du Gévaudan qui se livrait à ces pratiques. Il pressait rigoureusement la rentrée des impôts royaux ; et, aux paysans gênés, il offrait à crédit la vente à très haut prix de vêtements qu'il rachetait ensuite à vil prix par personnes interposées ; puis il retenait cet argent en paiement des impôts. Une fois arrivé le terme de l'échéance de sa propre dette, il soumettait ces mêmes pauvres à un nouvel emprunt, semblable ou plus fort que le prééédent, et que la langue du pays appelle estoupade.

Il s’est trouvé aussi des maquignons, pour acheter

({\ Le Mohatra existait au moyen âge : « on l’appelait baratum et de làle mot baraterie qui, aujourd’hui, désigne un délit spécial (Du Cange, sur ce nom). Nous pourrions en citer plusieurs exemples ; en voici un de 1888 du Languedoc (Bibl. nat. collect. Doat, v. 157, f. 278) : Un individu est condamné par des commissaires royaux à une amende de 45 francs d'or pour le fait suivant: il avait vendu à un particulier deux cannes de drap fin pour le prix de 7 florins d'or ; puis, sans livrer la marchandise à l'acheteur, il la lui avait rachetée immédiatement pour 5 florins. C'était donc un prêt fictif au taux d'environ 30 pour 100 (lisez 49 pour 100), en supposant que l'emprunteur n'était tenu de payer sa dette qu’au bout d'un an». (Les Provinciales, édit. Molinier, tome II, note, p. 269).

sur les foires tous les bœufs et les ânes offerts en vente, afin de les revendre ensuite aux paysans, qui en avaient un besoin pressant, u’abord au juste prix, puis au prix de la viande.

Ce n’est pas tout, ces scélérats refusaient de prêter à des taux défendus. Mais sous prétexte de crédit, ce qui ne les empêchait pas d’ailleurs de réclamer gages et cautions, ils offraient leurs bêtes à des prix iniques. Leur but était de racheter ces mêmes bêtes, les labours terminés, Ils les rachetaient donc, par eux ou par leurs émissaires, au plus vil prix, c'est-à-dire à moitié de leur valeur, ou même encore contre un vil joug de bœufs. Et ils recommencçaient ainsi quatre ou cinq fois le même marché avec les mêmes bêtes. |

Cette piraterie trouve encore à s’exercer d’autres manières. On prête une somme de 10 à 20 pièces d’or à son voisin qui veut la rembourser à terme ; le prêteur offre alors au voisin de la conserver plus longtemps. Puis, choisissant le moment où le débiteur manque d'argent, il l’assaille pour en obtenir un gage, après avoir suborné un tiers qui souffle à l'oreille üu débiteur d'acheter un court délai pour une ou deux pièces de vin, ou pour le tiers des fruits d’un fonds au moment de la récolte. On arrive ainsi à se faire des revenus annuels égaux au tiers ou au quart du capital et supérieurs à deux centésimes.

Tels sont les excès les plus criants amenés bar les prohibitions ignorantes des théologiens. Tout en revi-

sant le procès de l’usure à la suite de Calvin qu'il ne nomme pas, et de Mélanchton dont il prend à tâche d'effacer les contradictions, Dumoulin se défend d’être l'avocat des usuriers. Il souhaiterait, dans un but de concorde, de pouvoir extirper l'usure et ses palliatifs ; mais convient-il de supprimer, sous ce prétexte, les contrats justes et utiles, indispensables au commerce ? Il invoque à cet égard l'autorité de Gerson (1), qui se refuse à jeter le peuple daus des embüûches. Il convient donc, dit-il, de prendre les hommes tels qu’ils sont, avec leur imperfection et leur malice. Les mesures politiques de tolérance ne sont pas destinées à fournir une issue au vice et à l’avarice, mais elles sont décrétées dans un but de charité sociale pour venir en aide à la loi de Dieu.

Prendre ainsi le contrepied d’une tradition six fois séculaire, c’est se condamner à en faire justice, non seulement au point de vue des faits et de la loi humaine, mais encore au point de vue du droit naturel et du droit divin. Dumoulin ne restera pas inférieur à sa tâche. Il analyse donc tout d'abord les éléments du mutuum : il en distingue quatre : 1° l’idée de transfert, 2 l’idée de gratuité, 3 l’idée de délai ou de temps, 4° l'idée de restitution en choses de même genreet de même quantité. Les éléments 3 et 4 constituent seuls les éléments propres au mutuum. Le quatrième élément qui différencie

(1) Tract. cont., consid. II.

le mutuum du contrat de rentes, exclut l’idée d’aliénation. La somme prêtée se change en créance, et l'emprunteur s’oblige à restituer des choses de même genre, non pas in abstraclo, ce quin’aurait pas de sens, mais dans leur substance réelle et avec des qualités semblables. Il en résulte que l'usure, qui tombe sur le prêt, n’atteint pas la rente, qui suppose au contraire une aliénation perpétuelle. Il n’est donc pas nécessaire, comme l’ont cru Bonaventure dans son Traité des Contrats, et Bernardin dé Sienne dans son sermon de l'Evangile éternel, de constituer la rente sur un immeuble, ni même, comme l'a cru le glossateur Jean de Ligne, sur l’ensemble des immeubles avec garantie hypothécaire; cette hypothèque viendrait, au contraire, aggraver les charges du débiteur. Si Mélanchton est ici d'accord avec Jean de Ligne, c’estafin de procurer au débiteur un crédit plus facile, afin aussi de lui faire mesurer l’étendue des charges qu'il assume.

Puisque la somme n’est pas aliénée dans le mutuum, elle a un usage susceptible d'évaluation. D'ailleurs comme Dumoulin a réintégré dans la notion d'usure ce que les théologiens considéraient comme des titres extrinsèques d’excuse, il s'ensuit que l’usure est une chose doublement licite.

Cependant Aristote condamne l'usure au nom de l'équité. Sans doute ! Mais le législateur qui fixa un taux à l'usure, eut précisément en vue d'empêcher le créancier de dépouiller son débiteur : c’est pour y obvier

qu’il autorise les usures modérées. 1] ne pouvait pas cependant se désintéresser des dommages fréquents apportés au créancier par suite des retards et des délais de toute sorte dans le remboursement. Aussi, pour ne pas adjuger tout l'avantage et tout le bénéfice du contrat au débiteur, le législateur permit au créancier de stipuler ces usures modérées.

On nous répète que l'argent est stérile et ne produit rien lorsqu'il est en repos. Mais aussi n'est-ce pas là le rôle de l'argent. La loi n'a pas eu à prévoir ce cas exceptionnel, ce cas impossible même, si l’on prend garde de noter que l'argent peut toujours être employé dans le commerce. La loi n’a eu en vue que le bien public et les nécessités permanentes du commerce.

Qui peut nier en outre la nécessité du crédit pour les commerçants. Leurs besoins d'argent sont aussi fré: quents que multiples. Les contrats de société où l’une des parties apporterait les fonds et l’autre son industrie et son travail, ne sont possibles que dans des cas exceptionnels. Le reste du temps il faut recourir au prêt. Or, comme le prêt gratuit n'est pas dû au commerçant, ilest clair que ce dernier n'aura d’autre ressource que le prêt à usure. |

Et puis, en dehors du commerce, que de cas se présentent où l'emprunt s'impose et où de généreux prêéteurs, s’ils existent, ne sont point connus! Ne faut-il pas souvent aussi dérober sa gène et se priver ainsi du prêt de bienfaisance ! Supprimez l'usure, qu'arrive-t-il ?

Vous réduisez l’emprunteur à des échanges ruineux, à des ventes de biens à vil prix. La ruine n’est pas moins imminente, si l’on permet d'établir le taux de l'intérêt sur celui du dommage naissant, et du lucre que l’on n’a point fait.

Que l'usure soit utile au bien public, c’est encore l'opinion de Baldus, qui proclame que, sans les usuriers, beaucoup de pauvres périraient de faim. Les canons qui interdisent l’usure chez les peuples chritiens n'ont réussi qu’à le jeter en proie aux mauvais prêteurs. Ils nous ont valu ces usures énormes déguisées sous les noms d'intérêt et de change, et qui réduisent le pauvre à la dernière extrémité. Cela n’est arrivé que par la faute des $S. S. Pontifes et des prêtres, dont la mission est d’instruire le peuple, et qui se sont montrés les pires ennemis du droit. Exclusivement préoccupés de minuties et de riens, ils ont négligé de réprimer les forfaits, coiludant même avec leurs auteurs, et leur prêtant de l’argent pour participer à leurs gains. Ils ont livré les pauvres à des brigands qui les dépouillent sans pitié et dont ils partagent le butin.

« Silence donc à ces plaisants interprètes des lois divines et humaines, à ces hommes non moins ignorants qu'inexpérimentés ! Les plus équitables d'entre eux, saint Thomas, Jean Andréas, saint Bernard, Gerson et Pierre Ancharan ont excusé Justinien avec une compétence de cordonniers (1), par cette raison que

(1) Ne sutor ultra crepidam |

Justinien n’avait toléré les usures qu’en vue du bien public et comme on tolère des lupanards ; à seule fin d'épargner de plus graves dommages. » Ils ont beau nous objecter les anciens canons, et en particulier celui de Nicée. Justinien ne les a sans doute pas ignorés 200 ans plus tard, puisque, dans sa constitution 1314, il les a nommément approuvés.

Si l’usure excessive est le plus odieux de tous les moyens d'acquisition, parce qu’elle ruine le cowmerce et entretient J'oisiveté chez les prêteurs, l’usure normale est conforme au droit naturel, parce qu’elle répond à toutes sortes d’exigences et de besoins dont les lois civiles ont su tenir compte. Il n’y a que les fous et les blasphémateurs qui aientosé proclamer la banqueroute de ces idées communes naturellement gravées au cœur de l’homme et conformes à la règle évangélique. Une politique, vraiment digne de ce nom, ne saurait violer la justice et porter atteinte à la vie honnête. Il s'ensuit que l’usure, si nécessaire aux gouvernements, ne saurait être une institution contraire au droit naturel. Et puisque le droit naturel, antérieur à l'Évangile, ne doit pas lui faire échec; il faut affirmer hautement l’accord complet entre le droit naturel et le droit divin.

Ceux qui soutiennent que l'usure viole le droit divin invoquent une foule de textes de l’ancien testament (4),

(M) RXode, 22; Lévit.. 25 :;/Deut., 29° Ps.,45 : Ps, 54: Ezéch., 18 ; Néhèmie, 5, etc.

mais ces textes n’ont trait qu’à la constitution politique des Juifs. Ils tolèrent au contraire l’usure entre les J'uifs et les étrangers.

Quant au texte de saint Luc (VI, 35) : Muluum date, nihil inde sperantes, il regarde ceux qui se refusent à franchir le limites de la bienfaisance et de la charité légales. La loi humaine nous ordonne de donner ou de prêter à celui qui l’a mérité, ou qui peut nous rendre la pareille. La loi de Dieu, au contraire, exige plus de charité et de perfection. Cette charité doit encore s'étendre à nos ennemis et à ceux qui ne peuvent nous payer de réciprocité.

L'erreur des canonistes, que suit ici Aliciat, vient de leur fausse distinction entre les préceptes et les conseils. Les préceptes seraient toujours conformes au droit naturel, tandis que les conseils peuvent, parfois, les heurter. Et la défense de l’usure rentrerait dans les préceptes. Dumoulin proclame que les canonistes ont établi ces préceptes et ces conseils à tort et à travers, sans prendre garde aux personnes ni aux cas qu’ils regardent. Il ne faut donc pas dire que certains préceptes, comme celui de ne pas résister au mal, de ne pas juger, de ne pas contester devant les tribunaux, ou de ne pas jurer. soient des conseils; ce sont vraiment des préceptes qui s'imposent à tous quand il s’agit de la gloire de Dieu et du salut du prochain, qui sont la raison d'être des Évangiles.

En ce qui concerne le prêt, voici les distinctions que nous propose Dumoulin :

1. Nous devons aider gratuilement les pauvres qui ne peuvent restituer.

2. Nous devons prêter sans intérêt aux indigents qui ne peuvent restituer momentanément.

3. Enfin, à ceux qui empruntent pour négocier, acquérir et amplifier leurs biens, nous pouvons imposer l'usure modérée du droit civil.

Si l’on y prend garde, le droit canonlui-même n’a pas abrogé l’usure du droit civil, pas plus que le concile de Nicée, celui de Carthage et celui de Laodicée. Il s'en faut de beaucoup même que l'opinion des docteurs et «cette glose inepte, » aujourd'hui universellement admise, soient hostiles à toute usure. Les exemples produits ne se rapportent qu'à l'usure énorme, au vice et à l'excès déjà condamnés par le droit civil.

En Bourbonnais, du reste, les chapitres des églises prêtent de temps immémorial aux taux de 5 0/0, afin de ne point laisser leur argent stérile. Déclarer que c’est là un privilège d'église, c’est pure superstition ; car les ecclésiastiques sonttenus avant tout de donner l'exemple aux laïcs.

Cependant cette usure formelle est légitime, parce qu’elle est modérée. En outre, le débiteur n’a pas, comme entre particuliers, à redouter une échéance soudaine et incertaine; car ces chapitres lui accordent toute latitude pour le remboursement. Ce ne sont pas

là, cependant, des actes pieux, mais des contrats civils au même titre que la vente à juste prix. Néanmoins cette usure formelle est préférable à la conduite des chapitres cathédraux, qui ne veulent placer leurs richesses au taux de huit un tiers pour cent que sur des immeubles, et qui n'acceptent le rachat des rentes, qu'après une foule d’instances devant les officialités, instances qui grèvent encore l'emprunteur de frais considérables.

En résumé, Dumoulin a renversé toute la thèse scolastique, en lui opposant des principes diamétralement contraires. Les docteurs disaient: l'usure est illicite; cependant elle trouve parfois une excuse dans des titres extrinsèques. Dumoulin leur répond : l'usure est licite; elle ne devient coupable que dans des cas particuliers.

Mélanchton avait dit : l'usure est illicite; mais la loi peut fournir un titre légitime d’excuse. Dumoulin répond: si la loi reçoit l'usure, c’est que l'usure est bonne en droit naturel. Il y a harmonie complète entre nos besoins et le droit naturel, entre le droit naturel et le droit divin. Ce qui est mauvais, c'est l’exagération, c'est la théorie scolastique des intérêts, qui n’est qu'un prétexte et qu'un palliatif pour les usures énormes.

En somme, Dumoalin rejoint complètement Calvin.Il a traité la question avec une supériorité et une ampleur qu'on n’a point dépassées depuis. Mais il n’a pas découvert la raison objective sur laquelle les économistes modernes établissent le caractère licite de la liberté de

lusure ou de l'intérêt. Il a même nié cette raison quand il a déclaré formellement que la monnaie n’est point une marchandise (694).

BARTHÉLÉMY DE CHASSENEUZ (1480-1550) (1\, accepte la condamnation portée contre l’usure ; maisil distingue nettement le profit usuraire de l'intérêt. Cet intérèt - comporte : 1° l'usure à verser au gendre par le beaupère, par suite de son retard dans le paiement de la dot ; 2° l'usure de la dot non restituée, due par les héritiers du de cujus à sa veuve sur le pied de 10 pour 100 ; 3° l'indemnité pour le retard dans le remboursement ; 4° l'usure proportionnelle au montant des fruits perçus sur une propriété non payée par l'acheteur ; 5° l’usure promise par le prince (elle peut aller jusqu’à 16 pour 100), à raison des prêts qu'il contraint ses sujets à lui consentir pour les besoins de l'État. C’est l'intention et la volonté qui font l’usure ; et ici les sujets ne font qu’obéir au prince ; 6° l'usure promise dans le pret de commerce par un marchand qui ne doit ses profits qu’à votre argent.

Rentes. — Les rentes sont très usitées en Bourgogne parmi les riches, les églises et les corporations, sur le pied du denier XV ou XX. Quelques-uns n'y voient. qu'une pratique usuraire en dépit de son universalité. Mais Chasseneuz est d'avis de les déclarer licites dans

(1) Chassenaeus Barth., Consuetudines ducalus Burgundiae fereque totius Galliae... commentariis illustratae, Lyon, 1582, p. 762 $ XXIIT.

le duché. Du reste, elles sont permises aujourd'hui par les extravagantes de Martin V et de Calixte IET.

Monts-de-piété. — L’usure perçue par les Monts-depiété lui paraît licite, parce qu’elle est fixée par la volonté de l’État et non par celle des particuliers.

Usure mentale. — Elle existe et oblige à restitution, si l’on ne prête que dans l'espoir d’une récompense. Mais si l’espoir de cette récompense n’est pas le motif principal du prêt, la restitution n’est pas exigée et la pénitence suffit.

La vente à crédit, plus chère qu'au comptant est une usure, si le supplément du prix n’est exigé que par suite des délais ; mais il en est autrement si je ne devais pas vendre mes marchandises sur-le-champ, et s'il y a des raisons d’hésiter sur le prix futur.

Au demeurant, Chasseneuz cite les vers du cardinal d'Ostie qui contiennent toutes ces exceptions :

Feuda, fide jussor pro dote, stipendia cleri, Venditio fructus, cui velles jure noceri, Vendens subdubio, pretium post lempora solvens, Poena, necin fraudem lex commissoria gratis, Dans socii pompa, plus sorte datur istis.

CoquiLLe (1523-1603) (1). — Les usures permises doivent être fondées sur un véritable intérêt et non sur la simple volonté des parties. Contrairement à Dumou-

(4) Coutumes de Nivernais. Des croîts et chaptels, etc., page

lin, Coquille estime qu'ont peut stipuler des intérêts arbitraires pour retard dans le paiement, et des intérêts égaux au dommage à naître, ou au lucre qu’on aurait fait, si l’on ne s'était point privé de son argent.

Quant à l'usure qui n’est point fondée sur un intérêt véritable, Coquille la condamne au nom de l'équité « C'est à bon droit, dit-il, que les pactions d’inégalité sont réputées usuraires, car la règle est générale, que si les contrats ne sont raisonnablement proportionnés, on présume que la paction est en fraude des usures. En France, les vraies usures sont prohibées entièrement, tant petit soit le profit ».

Enfin il nous rapporte le fait que « aucuns conseillers de la cour furent pris prisonniers que l’on disait adhérer aux nouvelles opinions au fait de la religion, entre lesquelles était celle-ci, que les usures modérées sont permises (1) ».

(4) Ce sont les Politiques. On appelle ainsi des hommes qui tentèrent de mettre fin aux querelles de religion par une série de concessions réciproques La mort tragique d'Anne du Bourg, qui fut un des plus remarquables représentants de ce tiers parti au sein du Parlement, mit fin à ces tentatives couragereuses. Ils acceptaient la définition des théologiens, que l’usure est toute accession au sort, perçue ou espérée dans le prêt de consomption ; mais ils restreignaient ce nom au prêt des pauvres et des indigents. Ils distinguaient donc deux sortes de prêts : le prêt gratuit dû aux pauvres et le prêt intéressé destiné aux marchands et aux riches, c'est-à-dire de tous ceux qui tirent profit de l’argent emprunté, Au fond, ils tentaient une conciliation entre l'esprit des Pères, les formules scolastiques, les doctrines de Calvin et de Dumoulin. De là est venue la distinction entre le prêt de consomption et le prêt de reproduction. Les Politiques eurent comme hériters de

Coquille cependant est bien éloigné des exagérations de toute sorte relatives à l'usure: « Les canonistes, ditil, ont traité le fait des usures avec extrême rigueur et avec péril, si les cours layes suivaient leur doctrine, de gâter tous les commerces ; et, pour plus exercer leur rigueur, ont tenu qu'aux juges d'église appartient la connaissance des usures, privativement à tous autres juges ; et aucuns docteurs de droit civil ont adhéré à cette opinion, parce que la plupart d'eux enseignaient à Bologne et à Pérouse qui sont terres d’Église. De cette opinion est Alexandre (consil. 59, vol, 1 et consil. T, vol. 2) où il dit la raison, parce qu'au droit canonique appartient l'interprétation du droit divin, en ce qui touche la philosophie morale : mais à bon droit, nous n'avons pas tenu cette opinion en France : mais disons qu'aux juges lays en appartient la connaissance contre les lays ».

Coquille remarque. en outre, que de son temps l'usure reste toujours permise aux juifs en Italie.

CLAUDE DE SAUMAISE (1588-1558) (1). De même que Dumoulin, chez les jurisconsulies, avait ramené la question de l'usure à ses vrais principes, Saumaise vulga-

leurs doctrines Saumaise et Lecorreur. (Les canonistes et théologiens du xvi siècle distinguaient au contraire le prêt pur et simple (mutuum), du prêt de commerce (triple contrat). Les deux grands promoteurs du prêt de commerce furent: en France Major ; à Rome, Navarre). |

(1) De usuris, Leyde (1638). — De modo usurarum (1639). — De fœnore trapezitico (1649). — Diatriba de mutuo (1640).

risa dans le monde lettré cette idée que l’usure est légitime. [1 faut cependant reconnaître qu'il traita la question avec plus d’abondance que de précision, et que dans tous les endroits où il voulut innover, il tomba dans de graves erreurs. Saumaise est un grammairien égaré chez les jurisconsultes. Pour lui, le fœænus, c'est non plus, comme on le crovait communément, le mutuum intéressé pris dans son ensemble, mais simplement le capital du prêt à usure. L’usure désigne alors l'accroissement de ce même capital. Pour lui il y aurait donc deux sortes de mutuum : l’un gratuit et l’autre fénéraire(De usuris, chap. IT et IV). Pour justifier cette nouveauté, il invoque l'autorité de grammairiens tels que Nonnius Marcellus, Varron, Festus, Agellius ; mais à tort, car ies textes lui sont évidemment contraires (cap. XII). Quand ils deviennent trop pressants, comme celui de Festus, Saumaise n'hésite pas à les déclarer interpolés ou corrompus (1). Saumaise modifie donc la définition jusqu'alors reçue de l'usure : F'œnus est mutui dalio cum usurarum stipulalione legilimarum pro creditae rei qualitate et contrahentium conditione (cap. VIT.

Mais pour en arriver là, il a fallu d’abord étaler la

(1) Voyez encore sur ce procédé de Saumaine la Diatriba de mutuo, qui roule tout entière sur la question de savoir si le prèt emporte aliénation. Le texte du Digeste est formel à cet égard ; mais Saumaise qui veut, avant tout, renverser la théorie du trans-

fert, telle qu’elle est exposée dans saint Thomas d'Aquin, y voit encore une interpolation.

vanité des définitions antérieures, dont la plus communément admise est celle-ci : Usura est lucrum supra sortem exactum. Pour lui, l’usure n’est pas un lucre, mais une récompense accordée pour l’usage de la monnaie. Cette idée est très importante d’ailleurs, car dans la théorie des casuistes, l’idée de récompense justifie la conservation du don fait par l’emprunteur au créancier en retour d’un prêt (1).

Du reste, en dehors de l'argent, beaucoup de choses peuvent faire l'objet du mutuum ; et l’usure est due en beaucoup de circonstances étrangères au prêt. La monnaie, comme les divers objets, est susceptible de louage ; et Le prêt à usure n’est au fond qu’une variété du louage. Saumaise repousse donc l’usure lucrative comme contraire à une saine notion des choses : l’usure c’est une récompense, un loyer, une compensation d’intérêt ou de peine, mais ce n’est pas unlucre. Ce n’est pas davantage le contrat qui donne naissance à cette récompense ; rien de plus vide, en effet, que cette définition verbale

(2) Pour en venir à cette modification importante, il a suffi de considérer l’usure non plus seulement par rapport au prêteur, mais par rapport à l'emprunteur. L'évolution s’est faite graduellement ; et, avec Saumaise, elle arrive enfinà maturité. Le créancier n’a qu'à se dire: mon emprunteur n’est pas obligé sans doute de me payer l'usure ; mais la reconnaissance pour un bienfait reçu, lui fait un devoir de me témoigner sa gratitude sur laquelle j'ai le droit de compter. (Voyez Tolet et Molina).

Au lieu de dire : l’usure offerte comme don ou témoignage de oratitude, est chose fréquente, Saumaise ajoute : l’usure doit toujours être considérée comme une récompense.

ainsi que l'avait proclamé Dumoulin ! Il faut secouer la paille des mots pour découvrir le grain des choses. Est-ce qu'un contrat, cette chose essentiellement abstraite, peut donner naissance à un lucre réel ? C’est le contenu de ce contrat, matière susceptible d'usage, et l'exploitation de ce contenu, qui donnent lieu à une compensation. Dans cet esprit hostile à l’esprit formaliste de la scolastique, il définit le mutuum gratuit qu'il considère comme le contrat-type : « Mutuum est quod utendum datur, ut reddatur in eodem genere, ex üis rebus quœæ pondere, mensura, numero constant (cap. V). Le mutuum onéreux, ou contrat dérivé, est à l’égard du précédent comme le loyer est à l’égard du commodat (cap. VIIT).

Cette assimilation du mutuum au loyer n’est obtenue cependant qu’au prix du sacrifice de notions juridiques des mieux établies. Car si les risques sont à la charge de l’empranteur dans le mutuum, c’est que le prêt emporte aliénation du sort.

Il est important de voir ici dans quelle mesure Saumaise dépasse la pensée de Dumoulin. Au lieu d’affirmer avec ce dernier que le mutuum n’est pas une aliénation, mais un acte d'administration, permis comme tel aux esclaves aans le droit romain, il en fait directement une espèce du genre loyer. Rien n'est moins nécessaire cependant. Les objets prêtés dans le mutuum ne restent pas, comme dans le loyer, la propriété du créancier, qui a droit au remboursement, non plus des mêmes objets,

mais d'objets de même genre et de même quantité. Ce qui ne passe pas en pleine propriété aux mains de l’emprunteur, c’est simplement la valeur représentée par ces objets. Dans cet esprit, Dumoulin avait affirmé très exactement que le prêt d'une somme se transforme en crédit, alors que Saumaise proclame d’une façon excessive que le prêt à usure n’est qu'un simple loyer.

Cette affirmation, communément admise de nos jours, repose sur des principes inconnus de Saumaise. Si les modernes parlent du loyer de l'argent, c’estau nom des idées économiques qui font de l’argent une marchandise au même titre que les autres choses. Mais au xvrr° siècle, cette idée nc s'était pas encore fait jour. Le raisonnement de Saumaise procède donc ici d’une manière analogique : il consiste à nier purement et simplement les différences qui existent entre plusieurs contrats, pour affirmer ensuite leur idendité absolue. Cependant les différences demeurent et Saumaise n’a point résolu la difficulté pour les nier.

Saumaise a encore attaché son nom à cette opinion particulière qui fait de la centésime un prêt d'argent au taux de 1 pour 100 par an ; alors qu’il paraît très évident que ce taux doit être compté tous les mois, à la manière des Grecs, auxquels les Latins avaient emprunté leurs habitudes commerciales. Et puis, comment admettre un écart aussi considérable entre la centésime

et l’hémiole, ou usure des fruits, dont le taux représente pour Saumaise notre 50 pour 100 ? (4).

NICOLE (1625-1695) (2). — Il admet que l’usureest un péché, parce que telle est la tradition de l’Église. Mais au regard de la raison naturelle, il en est est tout autrement. « Il serait bien difficile de persuader qu’il y eût du mal à tirer 5 pour 100 d’un argent que je prête à un marchand, lorsque ce marchand estime beaucoup davantage le gain qu’il s'attend de faire de mon argent : de sorte qu'il trouverait que ce lui serait une condition bien moins avantageuse que j’eusse part à son gaiu en courant les mêmes risques que lui. » Et puis n’y a-t-il pas bien des cas où ces risques n’existent même pas ? Si, dans un de ces cas, je ne touche que 5 pour 100, sans assumer théoriquement les risques, au lieu de 10 en les assumant, n'est-il pas évident que je fais gagner 5 pour 100 par an à mon emprunteur ?

Mais tous ces raisonnements n’ont aucune force contre la loi de Dieu. Encore est-il qu'il ne faut point étendre la défense de l'usure au delà des limites posées dans l'Écriture Sainte et les Pères. Cela deviendrait surtout

(1) De modo usurarum. <

L’hémiole, ou taux du prêt des fruits à 50 pour 100, est admis chez les anciens par Suidas, Hésychius, Agellius, l’empereur Constantin, saint Jérôme, Denys le Petit, etc.

Le taux de 18 pour 100 est défendu par Dumoulin, Scaliger, Hotman, etc.

Celui de 6 pour 100 par Zonare, etc.

(2) Essais de morale, tome V, traité VIII, pages 99 et 100.

périlleux si l’on condamnait des contrats qui ne sont proscrits comme tels par aucune loi ecclésiastique ni civile.

Nicole est donc ici un héritier de Gerson égaré en plein xvrre siècle. Si les jansénistes attachèrent ensuite leur nom à des doctrines plus rigides, ce fut par réaction contre les jésuites, qui s'étaient toujours montrés tolérants dans la pratique du commerce et de la banque.

HoLDEeN (1). — Ce savant docteur de Sorbonne qui publia en 1642 une lettre sur l’usure, nous a légué une raison curieuse de considérer ce contrat comme une institution conforme au droit naturel : « Nous voyons, ditil, que les princes et les républiques assignent un taux fixe et un prix déterminé à l’usage de l'argent, ou à son usufruit. Il me paraît très certain que la même autorité qui établit la nature et l'essence des choses, a le droit de les détruire. Or, nous avons montré plus haut que c’est l'autorité souveraine qui donne aux espèces leur valeur et leur nature. Il nous paraît que si les gens versés dans le commerce de l’argent et qui possèdent la théorie du négoce, reconnaissent que l’argent négocié ne doit plus être mis au rang des choses qui se consument par l’usage, on ne pourra plus dire que toute stipulation d'intérêts soit nécessairement usuraire ».

(1) Divinae fidei Analyses, Paris, 1685. La lettre, sur l’usure est au début du traité. — Elle fut réfutée dans maint ouvrage. V. notam. l'Usure expliquée et condamnée de Du Tertre, Paris,

Comme chez Nicole, on saisit directement ici l’influence de Gerson. Voici, en effet, un autre passage très significatif à cet égard : « Dès que la perception d’un profit en raison du prêt ne fait pas tort au prochain, elle n’est peut-être pas illicite et injuste, quoiqu’elle participe par sa nature d’une certaine usure ».

Cependant Dumoulin lui-même n’accepterait pas cette manière de justifier l’usure. Pour lui, en effet, s1 la monnaie n’est point une marchandise proprement dite, elle est du moins une institution du droit des gens; et, comme telle, elle ne peut dépendre du caprice d’un souverain.

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