CHAPITRE VII
Bacon. — Grotius. — Puffendorf.
Bacon (1561-1626) (1). — En Angleterre, Bacon marque la rupture définitive des théories juridiques sur l'usure avec la tradition scolastique. « Pour moi, ditil, tout ce que je me permettrai de dire sur ce sujet si rebattu, c’est que l'usure est une de ces concessions faites à la dureté du cœur humain, et un abus qu’il faut tolérer, parce que le prêt et l'emprunt étant nécessaires à chaque instant, la plupart des hommes sont trop intéressés pour prêter sans intérêt. »
Après cette révérence obligée à la théologie, Bacon examine les inconvénients et les avantages de l’usure, « afin de démêler le bon d’avec le mauvais, et de procurer l’un en évitant l’autre ».
(4) Essais de morale et de politique publiés en 1597. — Trad. Buchon, p. 915 à 518. — Nous n'avons pas pu marquer exactement l'influence de Bacon sur Locke, faute de posséder l'ouvrage introuvable de ce dernier sur l'intérêt. Cependant, cette influence fut capitale, car le disciple français de Locke, Montesquieu, dégage l'usure des théories scolastiques, comme Bacon l'avait fait lui-même en Angleterre.
LES DOCTRINES LIBÉRALES A L'ÉTRANGER vo
Inconvénients de l'usure (1). — 1° « Elle diminue le nombre des marchands ; car si l'argent n’était pas gaspillé dans ce vil agiotage, où il est comme stérile, il serait employé en marchandises et fruclifierait par le commerce, qui est la veine-porte du corps politique ou le canal servant à l'importation des richesses » 2 L’usure appauvrit les marchands en diminuant leurs revenus. Et de ces deux inconvénients réunis résulte la diminution du produit des douanes. 3° L’usure concentre tout l'argent du pays entre les mains d’un petit nombre de particuliers ; parce que son gain étant toujours certain, l’usurier ne joue qu’à coup sûr. 4° L’usure fait baisser le prix des terres et des autres immeubles, en attirant à elle tout l’argent. 5° Elle détourne « du travail les citoyens, elle éteint leur industrie et diminue le nombre des inventions utiles qui tendent à la perfection de tous les arts, » parce qu’elle attire tout dans son gouffre.
Pour tout dire d’un mot, l’usure est une « vermine qui suce... le plus pur sang » des particuliers et de l'État.
Avantages de l'usure. — 1° L’usure est indispensable à ceux qui débutent dans le commerce sans avances. 2° Quand surviennent des besoins soudains, comme
(1) Les disciples anglais de Bacon qui se sont attachés à développer ses idées dans le sens des inconvénients, sont Culpeper et Child. — En revanche, Bentham n'a mis en lumière que ses avantages.
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dans les cas de « prompts et gros remboursements, » l'usure permet d'échapper à la ruine qui accompagne ordinairement les ventes à vil prix.
Il ne faut donc pas songer à abolir l'usure. car il en résulterait une infinité d'inconvénients. « Une telle idée doit être renvoyée à l'Utopie de Morus. » Bacon se contente de lui « limer les dents, » sans se priver de ses avantages. Dans ce dessein, il propose deux taux pour le prêt. Le premier de 5 pour 100 est le taux maximum de tous les emprunts en général. Le second de 9 pour 100 est réservé aux villes commerçantes et « à certaines personnes désignées, » qui paleront en retour un faible tribut. Bacon qui n’est pas partisan des banques, et veut laisser chacun « maitre de son argent, » accorde ce droit à tous ceux qui en feront la demande.
Après cela, nous dit Bacor, « si l’on m’objecte que ce que je viens de dire autorise en quelque manière l'usure qui, auparavant, n'était permise qu’en certains lieux, je réponds qu’il vaut beaucoup mieux permettre une usure ouverte et déclarée, que de souffrir tous les ravages que fait l’usure lorsqu'elle est secrète, par la connivence de ceux qui la font avec ceux qui en ont besoin, ou qui, obligés par état à la punir, la favorisent ».
GrorTius (1583-1646) (1). — Il exorcise à son tour
(1) Le droit de la guerre et de la paix. Trad. Barbeyrac, liv. I, ch. XII, $ 20 ; et note sur saint Luc. VI, 35.
quelques-uns des vains fantômes dont l'imagination des théologiens du moyen âge avait peuplé la sphère du droit naturel.
On soutient « que le prêt de consomption est gratuit de sa nature. » Qu’à cela ne tienne ! Si l’on stipule un intérêt, il suffira de changer le nom du contrat, comme cela se produit dans le prêt à usage.
L'argent, dit-on, est stérile de sa nature. Cela est également vrai pour les maisons et mille autres choses semblables, qui ne deviennent fertiles que par l’industrie des hommes.
« On objecte que, dans le prêt de consomption, celui qui prête transfère à l’autre la propriété de la chose prêtée, » et que « les fruits d’une chose doivent appartenir au propriétaire. » Maïs £’est là une vaine subtilité, sans « aucun fondement dans l'équité naturelle. » Le droit de se faire rendre un équivalent de même nature tient lieu de propriété. Et cette propriété est d’autant plus précieuse que la restitution en est plus rapprochée. Les délais sont donc susceptibles d'estimation ; et c’est payer moins que de payer tard. Si je prête cent écus à mon voisin, à la charge pour lui de re rendre plus tard un service de même nature, je fais là un véritable. échange qui ne renferme pas plus d’injustice que si je prête aujourd’hui mes bœufs à ce voisin, à la condition qu'il me prêtera les siens une autre fois. Mais cette obligation est évaluable à prix d'argent, et par suite rachetable.
En outre, le principe de droit naturel que nul n’est obligé de rendre service au prochain à son détriment, me permet de stipuler un intérêt pour la somme que je lui ai prêtée, et dont j'aurais pu me servir pour acquérir des biens susceptibles de revenus. Ces fruits d’ailleurs peuvent être incertains; « mais cette incertitude même a son prix, et on la vend même souvent comme tout ce où il entre du hasard. » Les adversaires de l'intérêt admettent cependant l’indemnité « de retardement d’un paiement. » C’est là une pure subtilité, car Je puis dire: « Si vous ne me payez pas dans trois jours, vous me donnerez tant de plus; » tandis que cette convention deviendrait illicite si j'avais oublié de parler de trois jours. « Concluons donc, ajoute Grotius, que sans préjudice du droit naturel, toute personne, qui se passe de l’usage de son argent, pour faire plaisir à un autre, peut stipuler par avance de cet autre quelque chose, en récompense de ce service. »
Grotius remarque que les invectives des anciens s'adressent moins au contrat d'usure qu'aux circonstances qui l'accompagnent ordinairement. Puis, par une inconséquence bizarre, et qui ne s'explique que par les variations de sa pensée aux différentes époques de sa vie, il admet que la prohibition de l'usure entre Hébreux s’applique à fortiori à tous les chrétiens. Suivant alors dans son raisonnement la marche empirique de l'Église à travers les âges, il accepte la distinction entre l'usure proprement dite et l'indemnité de dommage naissant
et de gain cessant. Cependant il ne veut pas que l’on puisse confondre avec l’usure certaines conventions d’une autre nature. Il refuse donc ce titre d’usure au remboursement des frais du prêt, et au paiement d'une somme, fondé sur les risques de perte du capital.
Si lintérêt fixé par les lois humaines ne surpasse pas cette indemnité de dommage naissant et de gain probable, il n’est contraire ni au droit naturel, ni au droit divin. Au-dessus de ce taux, « les lois ne donnent pas un véritable droit d'exiger ce surplus ; elles ne font qu’accorder l'impunité. »
PurFENDORF (1632-1694) (1). — Il soutient, à la suite de son maitre Grotius, que la défense de l'usure n’est pas un précepte de droit naturel, non plus qu’un précepte de droit divin. Dieu ne « défendait de prêter à usure de Juif à Juif » que pour des « raisons politiques ; l’une tirée du naturel de ce peuple, l’autre de la constitution du gouvernement ». En effet, les Juifs, regardant la richesse comme la souveraine félicité, les riches n'auraient pas manqué d’opprimer et de ruiner entièrement les pauvres. De plus Moïse, ayant formé un état populaire, devait proscrire une trop grande inégalité de biens entre les citoyens. Le pays ne vivant d’ailleurs : que d'agriculture, et fort peu de commerce, « tous ceux qui empruntent, ne le font que parce que la nécessitè
(1) Le droit de la nature et des gens. Trad. Barbeyrac, t. IT, re NOMGIN VAE
FAVRE dal
et l’indigence les y réduit; « et les dettes ne comportent ordinairement que de petites sommes (1). »
Mais quand il s’agit de sommes très fortes et qui rapportent un gain considérable, le prêt gratuit n’est pas obligatoire. Il serait donc déraisonnable de refuser au créancier une part du gain que le débiteur fait avec ces sommes.
Outre qu'on perd ainsi le profit de son argent, on échange son bien contre une simple obligation, avec tous les risques et tous les ennuis qu’elle comporte.
Au reste, cet intérêt excitera les riches à prêter aux négociants ; « ce qui fera fleurir le commerce, au grand avantage de l’État. »
Pour la quotité des intérêts, Puffendorf, à l’encontre de Grotius, vent la fixer, non sur la diminution du gain ou sur la perte de celui qui donne, mais à proportion du profit ordinaire que les débiteurs tirent de leur trafic. Et c’est là une vue entièrement différente de celle des théologiens.
Il combat d’ailleurs leur réalisme excessif dans Paffectation exclusive du mutuum au prêt gratuit. Il soutient au contraire que, « Comme on peut accorder à autrui l’usage d’une chose de deux manières, ou gra-
(1) On remarquera ici que ce sont des raisons de cette nature qui ont fait bannir l'usure de la République de Platon. C'est que, entre le gouvernement de Platon et celui de Moïse, il y a d’étranges ressemblances. Le premier nous offre le tableau d’une fhéocratie aristocratique, calquée sur l'antique théocratie des Égyptiens ; et le second donne aux juifs un gouvernement théocratique populaire, plus conforme à leur tempérament.
tuitement, ou moyennant une certaine rente, d’où il résulte un contrat de prêt à usage, ou un contrat de louage, rien n'empêche aussi qu’on ne prête de l’argent ou sans intérêt, ou à intérêt. »
On objecte, non moins en vain, que la monnaie est stérile, puisqu'on a attaché à la monnaie un prix éminent. L'industrie humaine la rend très féconde, puisqu'elle sert à acquérir des choses qui produisent ou des fruits naturels, ou des fruits civils, au rang desquels il faut mettre les intérêts payées par le débiteur au créancier.
Il ne faut pas dire, avec Aristote, que l’argent est naturellement destiné « à assortir les échanges, et non pas à se multiplier, pour ainsi dire, de lui-même; » une des parties tout au moins, emprunteur, le multiplie à l’aide de l’échange. D'ailleurs, la propriété qui fut établie originairement pour l’usage personnel des particuliers, a bien pu se louer ensuite, sans violer le droit naturel.
Qu'importe désormais cette difficulté aussi subtile que spécieuse du transfert légal de la propriété des choses qui se consument par l’usage ! Mais le droit de consumer ma chose, pour ne m'en restituer léquivalent qu'après un certain temps, est parfaitement appréciable à prix d'argent. Un homme, à qui j'épargne un troc ruineux ou des rentes à vil prix, ne doit pas être dispensé de me faire part du gain que je lui procure. Cela est si vrai, que partout où l’on a proscrit
l'usure, on a dû en admettre des équivalents. L’Alcoran défend aux Mahométans le prêt à usure. Il est remplacé en Mauritanie par une sorte de contrat de société entre le créancier et le négociant, où le créancier stipule souvent la moitié des profits. Si le capital est perdu, le créancier n’est tenu que de sa restitution ; si la moitié seulement du capital est perdue, cette moitié se prendra sur le gain qu'ils auront fait avec celle qui reste. En Perse, l’antichrèse est permise, même avec la clause commissoire. Rien n'empêche aux yeux de Putffendorf, de remplacer par un intérêt les fruits du gage.
Ainsi donc, la grande raison qui justifie le prêt à intérêt, c’est non pas le risque, comme le croit Grotius, mais le gain qu’on aurait pu faire avec son argent, si l’on ne s’en était pas dessaisi. Toujours est-il que cet intérêt est un dédommagement qui, faute de détermination absolue, est réglé sur le pied des intérêts ordinaires.
Enfin le prêt à usure est absolument nécessaire pour le commerce. Cela est si vrai que la prohibition canonique a dû tolérer des expédients comme les rentes constituées à prix d'argent, les rentes constituées sur des immeubles, perpétuelles d’abord, puis amortissables ou non rachetables, les monts-de-piété; enfin le change sec et le mohatra servirent encore à déguiser l'usure.
Puffendorf approuve entièrement, du reste, la régle-
mentation de l’usure par les lois civiles, ainsi que la sratuité du prêt de consommation fait aux pauvres (1).
(1) Le fameux jurisconsulte hollandais Noodt a, lui aussi, attaché son nom à la défense de l’usure (De fœnore et usuris libri tres, Leyde, 1698). Voici au point de vue du droit naturel comment il exprime sa défense :
Non esse causa cur damnelur pecuniæincrementum quod ad lucrum spectat el proprie usura aut fœnus appellalur. Creditorem in fæœnore ulililali suæ studere sine debiloris injuria : et hoc ei naturaliler licere. Fænus humanae conjunclioni non adversari, sed convenire, necessariis ex officio dari quae non ultique dentur quibus nulla tenearis necessitudine. Et cur ? in pecunia et frugibus credendis duplicem fieri conventionem : unam quæ beneficio proxæima si : alteram quae utililatum permulatione constel : neutram a jure gentium abhorrere. (liv. I, ch. VI). Comme on le voit, Noodt est un disciple de Saumaise.