CHAPITRE V
Mélanchton. — Calvin.
Nous apercevons au début de la Réforme deux hommes remarquables dont les principes eurent une influence prépondérante sur le développement ultérieur des doctrines relatives à l’usure. C’est sur eux que nous allons fixer notre attention de préférence à tous les autres. Si l’on s’étonne de rencontrer ici Mélanchton plutôt que Luther ou Bucer, c’est que Mélanchton fut vraiment le docteur de son parti,et qu'il sut, mieux que le premier, tempérer la rigueur des doctrines traditionnelles, et mieux que le second, s'éloigner d’un trop grand relâchement. C’est de lui, du reste, et non de
Bucer, que procède Dumoulin, le grand jurisconsulte du xvi® siècle. Pour ces raisons, il est un des représentants nécessaires des transformations doctrinales de son temps.
MÉLANGHTON (1491-1560) (1). — Mélanchton accepte la condamnation de l’usure au nom des Saintes Écritures, et en particulier au nom du fameux passage de saint Luc: Mutuum date nihil inde sperantes.Tlne met point davantage en doute son iniquité par rapport au droit naturel. Sur ce point, il s’en réfère entièrement aux conclusions d’Aristote et aux idées traditionnelles. L’usure est injuste parce qu’elle n’est point due, qu’elle est sans cause et ne répond à rien. On s’explique dès lors pourquoi l’usure ruine les cités : les usuriers prélèvent des sommes en échange desquelles les emprunteurs ne reçoivent rien. Mélanchton accepte donc la définition courante, que l’usure c’est tout accroissement du sort stipulé dans un pacte.
Puisque l’usure est contraire au droit divin et au droit naturel, sa condamnation s'impose dans le domaine politique au nom de la justice. Il y a cependant des dérogations à cette règle. Moïse lui donna un tempérament, lorsqu'il permit à son peuple l'usure à l’égard des étrangers. Les empereurs chrétiens permirent aussi l'usure à tous leurs sujets, sans que l’on ait jamais songé à leur en faire un grief ni à blâmer leur conduite.
(1) Opera omnia, T. ITT, p. 240,299 ; T. IV, 251-258, Bâle, 1541,
Car l'Evangile, en reconnaissant leur pouvoir légitime, approuvait du même coup les mesures considérées comme honnêtes et utiles par les magistrats pour le bien de la république. Au reste, c’est un devoir pour ces derniers de ne point se montrer inhumains, et de savoir adapter les lois aux circonstances et aux besoins de leur époque, d’une facon conforme à l'équité.
Quant aux ministres de l'Évangile, ils n’ont rien à voir aux contrats qui relèvent exclusivement des magistrats : ils n’ont pas à se prononcer sur leur caractère légitime ou illégitime ; car ce droit n'est pas de leur ressort. Qu'il leur suffise de constater que les usures sont interdites, toutes Les fois que le magistrat les regarde comme telles, et d'enseigner au chrétien qu’il peut user des droits qui lui sont reconnus par le pouvoir civil! Même dans ces limites, les ministres ne doivent se montrer ni trop pointilleux, ni trop exigeants. Car si les règles sont utiles, il convient pourtant de se rappeler que, dans le domaine des choses morales, la certitude morale suffit ; sans qu’il soit besoin de recourir à des comptes rigoureux. Tel est le principe en matière d'usure.
Les intérêts différent de l’usure en ce qu'ils sont dus, même en l’absence de pacte, pour une cause prochaine de dommage ; comme il arrive par suite d’un retard dans le remboursement du prêt. L'intérêt est légitime, parce qu'il est fondé sur le principe que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui. Il n’y a donc pas lieu dalléguer la rapacité des usuriers et leur amour du lucre, quand
il existe une cause prochaine et efficace du dommage.
Du reste, étant donnée la multiplicité des contrats, le juge devra faire preuve, en ces matières, d’une extrême prudence et ne point se prononcer à la légère. Il saura faire le départ entre l’usure et l’intérêt, là où l’usure est interdite. Il comparera en outre les lois divines et le droit humain, pour ne point approuver des pratiques contraires aux commandements de Dieu. Comme les contrats ne relèvent que de la politique, c’est l’œuvre exclusive des juges et des jurisconsultes de se prononcer sur cette matière.
Si la restitution s'impose, elle ne s'impose que dans les cas où elle est possible sans soulever de scandale, car elle ne doit pas donner lieu à des mesures infamantes. L’honneur est préférable à tous les biens.
Mélanchton est partisan des rentes constituées lorsqu'elles sont réelles. Établies sur un fonds, elles ne sont qu'une servitude achetée à prix d'argent, servitude qui consiste à percevoir tous les ans une certaine somme ou une certaine quantité de fruits. Ces servitudes sont licites, si le fonds peut les supporter, et si le marché est équitable. Car s’il est permis de vendre le fonds total, à plus forte raison l’est-il de n’en vendre qu’une partie.
Au fond, le ccntrat de rentes n'est donc qu'une véritable vente. Il en résulte que, si le fonds disparaît, la rente disparaît avec lui. La différence qui existe entre ce contrat et le mutuum, c’est que la répétition du sort n'est pas permise dans les constitutions de rentes.
Mélanchton admet cependant qu'on pourrait ajouter à ce contrat une clause de rachat, parce que cette clause n'aurait point pour effet de vicier la nature primitive du contrat de vente.
CALVIN (1509-1554). — Calvin revient souvent sur l’usure dans ses écrits. Cependant on trouve toutes ses idées maîtresses sur la question dans son commentaire sur le chapitre XVIII d'Ézéchiel, et dans son exposition du vue commandement (Opera, 1667).
L'usure n’est pas contraire à la loi divine. Les prohibitions de l’ancien testament n'étaient que des lois d'ordre politique et judiciaire, sans rapport avec la justice proprement dite. Elles découlaient d’un principe de charité pure (1). Depuis que le Christ a aboli les règles politiques de l’ancienne loi, l'usure n'est plus défendue. Elle ne l’est, en tout cas, que dans la mesure où elle est incompatible avec l’équité et la charité fraternelle. Autrement dit, il n’y a de proscrites que les usures oppressives et les usures prélevées sur les pauvres.
L'usure est conforme à la loi naturelle. En effet, que de pertes et d’ennuis ne causent pas au créancier les retards du débiteur. Supprimer l'usure, ce serait accorder une prime aux gens de mauvaise foi. Le riche qui veut acheter une maison et prête son argent, n’a-t-il pas droit à une compensation équitable des fruits qu'il perd.
(4) Calvin se trompe pourtant lorsqu'il affirme que la défense de l’ancien testament ne concernait que les pauvres.
Et chaque jour, ne se présente-t-il pas une foule de cas où l'usure ne cause pas au débiteur un préjudice plus grand que la vente ordinaire ?
Le raisonnement d’Aristote à cet égard est sans portée. Qu'importe que la monnaie soit stérile et ne fasse pas des petits! Cela ne fait pas de l'usure une chose contre nature. Comme la monnaie est une chose précieuse par elle-même, elle a une valeur, elle peut s’échanger. Il en résulte que prêter de la monnaie pour acheter une maison, ou prêter la maison elle-même, donnent également droit à une rémunération ; car la même valeur, représentée par une somme ou par un objet, donne droit au même profit. L'argent produitdonce des revenus, non pas directement, sans doute, mais grâce à l'emploi que j'en fais. C’est à raison de ce gain que lusure prend naissance.
En ce sens, la monnaie est productive ; et l’usure qui en découle est légitime. L'’usure est la part équitable de profit qui revient au propriétaire dans l'emploi de son argent. Il ne faut pas dire que l’argent sansemploi resterait stérile. Le rôle de la monnaie n’est point de rester inerte dans les cassettes, mais de servir d’instrument de production. Et c’est ce rôle d’instrument qui justifie le bénéfice du prêteur.
Calvin a opéré une révolution complète dans cette matière. [l a très bien vu que dans tous les objets on peut, en vertu des principes mêmes de la scolastique, séparer la forme de la matière. Appliquant dès lors cette
distinction féconde au commerce de l'argent, il a reconnu que, si la forme de la production consiste dans industrie de l'employeur, la matière employée n'était point par là même supprimée. Qu'importe que cette matière soit directement fournie en nature ou indirectement en espèces. Il n'en résulte pas moins que, s’il est vrai qu'un effet doive s’attribuer à sa cause totale, le profit, dans le prêt, doit serépartir entre tous les éléments qui concourent à la production. Il convient donc de partager le gain entre le bailleur de fonds et l'employeur (1).
(1) Cette distinction ne se trouve pas dans Calvin d'une façon positive ; elle n’est que latente. Nous l’avons dégagée pour bien montrer que ses idées ne sont pas sans liaison avec le passé.