‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 12 sur 19 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Les Casuistes espagnols. — Tolet — Molina.

Pour donner une idée exacte de ces casuistes contre lesquels s’exerça la verve de Pascal, nous choisirions, non deux théologiens de second ordre et sujets à caution, comme Escobar et Bauny, mais deux hommes particulièrement remarquables. jésuites tous deux. et tous deux espagnols, le cardinal Tolet, mort en 1596, et Molina, mort en 1600.

ToLET. — (1) Ce qui constitue essentiellement l’usure, c’est la considération du temps dans la stipulation du lucre. Aussi le profit stipulé dans un prêt pour satisfaire ses besoins n’est-il pas un péché (2). C’est seulement un péché véniel pour Soto, s’il est destiné à satisfaire notre amour du luxe et de la vanité. Cajetan n’y voit de péché mortel que si ce profit est destiné à satisfaire des prodigalités excessives et ruineuses.

Ce n’est pas davantage un péché que de stipuler, en

(1) Toleti Summæ lib. V, cap.28 ad 55, Lyon, 1599, (2)$S. Thom. 2.278.

retour d’un prêt, des avantages qui ne sont point appréciables en argent, comme l’amitié, les honneurs, etc. Pour qu’il y ait usure, il faut que le profit naisse prin- Cipalement du mutuum, et qu’il ne soit pas une libéralité de l’emprunteur.

Mais ce qu'il importe surtout de préciser, c’est l’usure mentale. Elle se caractérise, non par l’espérance ni par le déser du profit, non pas même par l'intention pure et simple d’un profit: il faut encore que l'intention porte sur le profit à réaliser, en tant que résultant du contrat de prêt. Qu'on y prenne garde! si le prêteur n'apercevait dans le profit qu'un témoignage de gralitude ou une sorte de pourboire, ce ne serait pas une usure mentale. Il ne suffit même pas que l'intention porte simplement sur le profit en tant que résultant du prêt, il faut qu’elle porte sur ce profit d’une façon principale. Un péché mortel en cette matière suppose donc que le prêteur ne reçoit l’usure, et que l’emprunteur ne la paie, que sous cette intention principale. Dès lors la restitution s'impose. Elle s'impose, du reste, tant que le prêteur ignore l'intention gracieuse de l’emprunteur. Il y a encore lieu de restituer, si le prêteur s’est mépris sur l'intention de l’emprunteur, s’il n’a vu qu’une gratitude dans un présent que l’emprunteur considérait comme un paiement. Mais ici la restitution s'impose en l'absence de péché mortel.

Il y a usure palliée : 1° quand le pacte sous-entendu est exprimé par un signe où commandé par la cou-

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tume ; 2° quand le mutuum est déguisé sous d’autres contrats.

Un contrat qui se prête aisément aux combinaisons usuraires, c’est la vente au comptant ou à crédit. Mais il faut remarquer cependant que si le marchand établit ses tarifs dans les limites du juste prix, il n’y a point d’usure, sauf dans le cas de mohatra (1), parce qu'alors la vente est imposée à l’'emprunteur. Ce qui décèle ici l'usure, c'est l’idée de contrainte: ce contrat ne serait donc point usuraire s’il était libre.

La considération du temps, qui ferait augmenter le prix des objets vendus à crédit, rendrait le contrat usuraire. Il ne le serait point, si l’on n'avait en vue dans

(1) Cest la vente de marchandises à crédit au taux le plus élevé, suivie du rachat immédiat de ces mêmes marchandises au comptant et au juste prix le plus bas. Le rachat est opéri soit par le vendeur lui-meme, soit par des intermédiaires. Cette vente est d’ailleurs le plus souvent fictive, et la livraison des marchandises n'a pas lieu. — Au xvie siècle, le juste prix s’est compliqué. On distingue 3 prix : le prix légal, le prix vulgaire et le prix conventionnel. Tous les théologiens sont d’accord pour admettre la légitimité de la taxe légale. Pour le prix vulgaire, variable de région à région, et qui est basé sur l'usage ou l'estimation commune, on ne peut le dépasser, si l’on ne possède les titres extrinsèques de dommage naissant ou de lucre cessant, d’attachement spécial du vendeur pour sa chose, d’attachement spécial, d'utilité ou de nécessité de la chose pour l'acheteur {ce titre est repoussé par saint Thomas 2.2.77.1), et enfin des différents modes de vente (au détail, à crédit, aux enchères). On peut de même acheter audessous du prix vulgaire les marchandises spontanément offertes aux acheteurs, ainsi que les marchandises de rencontre, sans violer la théorie du juste prix. Le juste prix conventionnel doit donc être assis sur ces titres.

cette élévation du prix que les risques ou la privation de l’argent, et non point une idée de fraude.

Parmi les excuses légitimes du profit, Tolet recoit la peine conventionnelle ; pourvu que l'intention soit droite, et que le prêteur ne connaisse point d’une façon probable l'insolvabilité éventuelle du débiteur au jour fixé pour l'échéance. Comme la peine suppose une faute, l’'emprunteur doit être déchargé de cette peine en cas de perte fortuite du capital et d'impossibilité de rembourser. La peine doit être, en outre, proportionnée à ce qui reste à payer.

Le dommage naissant certain, ou du moins probable, excuse encore le profit. De même le lucre cessant. Tous les théologiens sont d’accord pour admettre ce dernier titre, si l'argent prêté est employé dans le commerce, et que sa privation cause une gêne certaine ou du moins probable au négociant. De simples conjectures seraient ici insuffisantes : elles doivent être fondées sur les prévisions réelles. — Le prêt consenti par suite de violence ou de fraude donne également lieu à cet intérêt.

Mais qu’arrivera-t-il si le prêteur offre spontanément son argent ? Saint Thomas repousse la légitimité de ce titre dans le prêt consenti, même à la demande de l'emprunteur. Cependant Conrad, Sylvius, Cajetan et Adrien sont d'avis contraire. Et comme, en matière morale, l'opinion probable de docteurs graves suffit pour rassurer la conscience, Tolet se refuse à y voir une usure. — Il en faut dire autant du négociant qui, sans

en être prié, et mû simplement par une pensée charitable, prête son argent pour aider le prochain. Il faut noter cependant que ce marchand doit attendre l'échéance des intérêts, avant de les percevoir. Il doit encore déduire des intérêts les dépenses à imputer sur le bénéfice hrut, ainsi que le prix des travaux qu’il n’a point dû exécuter, et des risques qu'il n’a point subis. Mais si le prêt était obligatoire, le lucre cessant pourrait être intégralement perçu, sans en ôter le prix des risques.

Ces diverses restrictions réduisent le lucre au tiers environ du profit brut. D'ailleurs l’évaluation en sera faite au sentiment d’un homme honnête.

La restitution s’étend à tout le surplus indûment perçu, ainsi qu’à toutes les conséquences du dommage naissant et du lucre cessant qui résultent de la perception de ces usures (1). Elle est due à ceux qui les ont payées, à leurs héritiers, ou aux pauvres, à défaut d'héritiers.

Elle s’opère d'abord sur les objets en nature, meubles ou immeubles, reçus par le prêteur à titre d’usures; et, à leur défaut, sur les propres biens de l’usurier. Cette obligation s'étend à tous ses héritiers, chacun à proportion de ce qu’il a touché. L'héritier qui a reçu dans son lot un objet possédé à titre d'usure, doit le restituer

(4) Les fruits des biens donnés en guise d'usure, doivent donc faire retour à l’'emprunteur. Mais s'il n’a donné que des choses fongibles, il n’y a pas de fruits à restituer, puisque les fruits recueillis par l’usurier ne sont dus ici qu’à son industrie. Il en est de même à l'égard des choses locatives achetées avec le produit de l'usure, et dont les fruits ne relèvent que de l'industrie de l’usurier,

intégralement à son propriétaire, sauf son recours contre ses cohéritiers. Si les sommes dues par suite de restitution dépassent la consistance du patrimoine, ces restitutions ne sont dues, au for interne, que jusqu’à con : currence du montant de l’héritage ; quoique le for externe en impose le remboursement intégral (sauf le cas de bénéfice d’inventaire).

L'obligation de restituer en nature s'impose, non seulement à l’usurier et à ses héritiers, mais encore aux tiers qui ont acquis des choses non fongibles de Pemprunteur, à quelque titre que ce soit ; les choses sont considérées comme le produit du vol.

Mais si l’usurier ne possède que des biens acquis avec le profit des usures, il faut distinguer, selon Soto, sil s’agit d’aliénations pures et simples (don, dot, récompenses, etc.), qui diminuent le patrimoine, ou d’aliénations qui le laissent intact (échange, salaire, etc.). Dans le premier cas, les objets aliénés doivent être restitués par les tiers acquéreurs, sauf en ce qui concerne les récompenses accordées aux serviteurs, et dont ils ignorent la provenance. Dans le second cas, ces biens ne sont pas soumis à la restitution, puisqu'ils ont un équivalent dans le patrimoine de lusurier. — II faut pourtant introduire ici une exception à la suite de Navarre, en ce qui concerne la dot de la femme. Cette dot doit rester intacte, même si la femme a vécu sur les profits usuraires du mari ; parce que l'obligation d’entretenir sa femme est supérieure à l'obligation de restituer.

Une seconde exception regarde les enfants, qui n'ont pas de quoi vivre ailleurs ; ainsi que les serviteurs qui augmentent le patrimoine du maître ou qui sont tenus de le servir.

L'obligation de restituer s'étend encore accessoirement : 1° aux juges et aux princes qui interdisent la répétition des usures ; 2° aux avocats ou aux avoués qui défendent sciemment des usuriers ; 3° aux notaires qui rédigent des contrats palliés; 4° aux témoins du contrat, si l’usurier est insolvable (l’obligation des témoins est solidaire); 5° aux commissionnaires qui recouvrent l’usure ; 6° aux intermédiaires ou aux conseillers de lusurier.

Le rôle du confesseur diffère selon qu’il s’agit d’un usurier manifeste (1) ou d’un usurier occulte. Pour le premier, une satisfaction s'impose avant son admission aux sacrements. Si cette satisfaction préalable n’est pas possible, l’usurier doit fournir une caution suffisante en gages ou par fidéjusseurs. L’usurier qui n’a pas de quoi payer, doit l’affirmer sous serment et promettre de rembourser dès qu'il le pourra. Sinon le prêtre qui donnerait labsolution commettrait un péché mortel, et celui qui ensevelirait l'usurier serait excommunié {pso facto. — Si la mort est imminente et ne laisse pas le

(1) On appelle usurier notoire ou manifeste, l’usurier convaincu devant les tribunaux, ou connu comme tel par des témoignages suffisants, celui qui en a fait l’aveu judiciaire, celui qui a été condamné pour usure, ou déclaré usurier notoire, |

temps Suffisant pour accomplir ces diverses prescriptions, il faut se contenter d’une promesse de remboursement, et de l'autorisation de révéler cette promesse à l'évêque, qui pourra ainsi assurer le remboursement, soit contre l’usurier, s'il revient à la vie, soit contre les héritiers en cas de mort. — Et si la mort ne laisse pas de temps suffisant pour cette simple promesse, les signes extérieurs dela contrition suffisent pour accorder lP’absolution. Dès lors, le prêtre qui ensevelirait l’usurier ne serait pas excommunié.

Pour accorder l’absolution à l’usurier occulte, le confesseur peut se contenter d’une promesse de restitution, à moins que l’usurier n’ait déjà failli à ces mêmes promesses. S'il est à l’article de la mort, le confesseur peut l'absoudre, même sans promesse de restitution (si toutefois la mort est pressante), car le péché est occulte. On ne croira pas dès lors que le confesseur ait vu dans le mourant un usurier.

En ce qui concerne les rentes, les monts de piété, et autres contrats dérivés de l’usure, Tolet se montre des plus accommodants. (est un esprit éminemment libéral, qui tire le meilleur parti possible des vieilles formules.

Louis MoziNa (1585-1601) (1). — Ce grand théologien résume toute la tradition scolastiqueen matière d’usure, et il l’adapte visiblement au confessionnal. Aussi

(1) Opera omnia, t. Il, pp. 133 à 200. Genève, 1738.

trouve-t-on chez lui, beaucoup plus encore que chez Tolet, une indulgence et une fécondité d’excuses inépuisables qui lui font une physionomie à part. Nous nous attacherons surtout à reproduire les points les plus intéressants et les plus originaux de sa doctrine sur l'usure.

L'’usure est contraire au droit naturel. Mais ce serait en apporter une preuve insuffisante, que de se renfermer dans la formule suivante : L’usure est illicite, parce qu'il est contraire à la nature du mutuum de recevoir quelque chose au delà du sort. Car il est également contraire à la nature du commodat de se faire payer l’usage de la chose prêtée, sans que, pourtant, ce prix soit illicite. La raison en est que le commodat se transorme alors en contrat de location. Ainsi pour le mutuum, recevoir quelque chose audel à du sort, c’est simplement en détruire la nature. Mais il n'est pas contraire à la justice de recevoir quelque chose au delà du sort si un motif suffisant vient justifier ce lucre ; car la raison ne prouve pas qu’on ne puisse rien percevoir pour l'usage de l’argent, ni pour le temps qu’a duré la privation du sort. Sans doute le mutuum à lui seul ne suffit pas pour légitimer ce gain ; cependant s’il devient pour moi une occasion de lucre cessant ou de dommage naissant, on ne doit pas me refuser une récompense équitable. De même, compter l'argent, le livrer et le recevoir, ou mesurer, peser, livrer et recevoir les autres choses qui font l’objet du mutuum, tenir des livres, courir des

risques de perte pour le sort ou des difficultés et des ennuis pour le remboursement du capital : voilà autant de raisons qui justifient une récompense pour le prêt, même si le droit humain n’en fait aucun cas.

Puisque le droit naturel défend l’usure, les pouvoirs publics doivent appuyer cette défense, non seulement auprès des chrétiens, mais encore auprès des infidèles. Cest pécher mortellement que d’accorder ce droit aux Juifs ou aux infidèles en échange d'un tribut. Le pape seul, supérieur aux rois et aux princes, peut permettre l'usure aux chrétiens et aux infidèles « ad vitanda majora mala, aut pro majorti aliquo publico bono »; même, ce qui est rare, si les pouvoirs publics s’y opposaient.

En ce qui concerne l'usure mentale, Molina écarte le criterium qui consiste à rechercher la fin principale du prêt ; 1° parce que l'usure n’est pas constituée par le don reconnaissant de l’emprunteur ; 2° parce qu'il est permis dans tous les autres contrats de supputer cette reconnaissance, sans pécher contre la justice ; 3° parce que l’usure n’est illicite qu'en tant qu'elle est involontaire (mixte involuntaria) chez le payeur. Espérer un profit du prêt n'est pas contraindre l’emprunteur, même d’une facon déguisée. On peut donc prêter au roi dans le but principal de mériter ses bienfaits et ses libéralités.

Pour commettre l'usure mentale, il faut avoir en vue un lucre au delà du sort, et le considérer, non comme une pure libéralité, mais comme le prix du prêt (1). Peu

(1) On remarquera que nul, mieux que Molina, n’a su tirer la

importe, dès lors, que cette idée de profit ait été ou principale ou accessoire. Sur ce point, le confesseur doit s’en remettre à l’aveu du pénitent qui, seul, connaît son intention. Celui-ci ne devra donc restituer que si cette intention est vicieuse. La solution est la même, par analogie, que celle qu'on appliquerait au chanoine, s'il ne venait à l'office que pour gagner ses émoluments quotidiens. Ge serait un simoniaque. Maïs s'il regarde ces émoluments comme nécessaires à son entretien, et attachés à sa présence aux offices, ce n’est plus un: simoniaque.

Après Cajetan, Molina estime qu'on peut même solliciter emprunteur à vous offrir une récompense ; pourvu que ces sollicitations ne contraignent pas cet emprunteur : hypothèse qui n’est point chimérique et qui peut se produire à l’égard des personnes libérales et généreuses. Les confesseurs doivent faire preuve de prudence à cet égard, et ne pas imposer la restitution de ce qui n’est point dû.

Richard et Soto n'obligent même pas à restitution ceux qui n'ont point manifesté leur intention de prêter à usure. Molina cependant n'ose aller aussi loin. Mais il admet le prêt fait par désir de réciprocité et qui

vraie conclusion des principes scolastiques en matière de responsabilité, Pour qu’il y ait faute, il faut en effet avoir l'intention de violer la chose idéale qu'est le mutuum scolastique (ce qui n'est guère à la portée de beaucoup d’esprits). La responsabilité, en matière d'usure, est entendue de la même manière par Benoît XIV.

n'est point injuste; pourvu que les charges soientégales, et que l’emprunteur en soit informé au préalable. On peut même stipuler des services futurs à raison d’un prêt actuel, pourvu que ces services soient imputés sur le sort. Le prix de ces services peut, en outre, être fixé à raison de leur valeur actuelle; bien qu’on espère recueillir un bénéfice de leur plus-value future ; et cela en dépit de Soto.

Au lieu de services, on peut encore stipuler une préférence pour la vente des fruits de l’emprunteur au moment de la récolte. Ce qui importe, c’est de ne pas stipuler ces services et ces ventes comme un accroissement du capital, et comme la condition du prêt.

C'est une usure cependant que de donner 1000, sous cette clause que l'emprunteur les recevra en tout ou en partie sous forme de marchandises, dont il n’a pas besoin, ou qu'il n’aurait pas reçues à si haut prix en l'absence de prêt. Mais il ne faut pas condamner pour usure les marchands qui, sachant qu’un client ne leur achète des marchandises à crédit que pour les revendre à vil prix etau comptant, lui vendent ces marchandises dans les limites du justeprix. Ce n’est pas un contrat d'usure, mais un contrat de vente. Le Mohatra (1) n’est condamnable que si le prêt a été fait en marchandises dont l’'emprunteur ne voulait, ni pour son commerce, ni

{) Le Mohatra vient, ou du nom de son inventeur, ou du mot arabe Mokâtara, qui veut dire : vente où l'on court des risques ce dernier sens est donné par Dosy).

pour l'entretien de sa famille, mais qu’il n'accepte que pour les revendre à nouveau à vil prix et argent comptant, soit au prêteur lui-même, soit à d’autres.

En résumé, l’usure consiste à ajouter au prêt une clause onéreuse. Mais si cette charge est assumée spontanément par l'emprunteur, soit qu’il espère la couvrir facilement, soit encore par gratitude pour le prêt consenti, ce n’est ni une usure ni une injustice. Il se peut, du reste, que ce prêt ait été offert par le préteur luimême et dans son propre intérêt. Dans le doute cependant, il y aurait péché.

Théorie des intérêts. — La perte survenue dans le patrimoine du prêteur par suite du prêt. s'appelle le dommage naissant. Le lucre cessant doit s'entendre de la perte d’un gain qu’on n’a pas su faire à cause du prêt. D'une façon large, on peut dire que le lucre cessant est encore un dommage. Cet intérêt est toujours licite lorsqu’on prête malgré soi.

Le lucre cessant est double : 4° Il est en puissance prochaine, lorsque l'argent du prêt était destiné au négoce, que ce négoce n’a point lieu, et que le prêteur ne retrouve point ailleurs une compensation du gain espéré. 2° [lest en puissance éloignée, si l’argent prêté n’était pas spécialement destiné au négoce ; et si, pourtant, par suite de ce prêt, le prêteur n'a pas s1 faire le gain qu’il aurait pu faire dans son négoce. Selon Molina, saint Thomas n'’interdit l'usure que dans le second cas, mais non pas dans le premier (2, 2, 62, 2 ad 1 ac 2). Pour

que le profit du lucre cessant soit permis, il faut que ce lucre cessant soit réel, sans compensation possible, et vraimen’ causé par le prêt.

La peine pour le retard du débiteur dans le remboursement, qu’elle soit légale, judiciaire ou conventionnelle, doit être modérée pour être juste. Il faut en outre à la différence desintérèts, qu'elle ne soit pas imputable à la faute du débiteur.

Molina admet une rémunération raisonnable au bénéfice du prêteur, si ce dernier prend à son compte les risques de la somme prêtée; pourvu que le contrat d’assurance ne soit pas imposé à l’emprunteur comme condition sine qua non du prêt (triple contrat) (1). — La caution peut de même recevoir un prix pour le péril qu’elle assume en répondant sur son bien des dettes du débiteur. Il faut cependant que ce péril soit vraisemblable, et que le prix n’en soit pas stipulé en fraude des usures.

Si la théorie des risques permet de stipuler un gage

() Les rigoristes admettaient bien les 8 contrats, mais à la condition qu'ils ne fussent pas stipulés en même temps ni avec la même personne. Voy. à cet égard, Gaitte : De usura etfænore, in fine, Paris, 1688. Autrement, ils n’y voyaient qu’une usure palliée. Les autres répondaient que 3 contrats permis ne sauraient faire un contrat défendu, sous prétexte qu'ils sont stipulés dans le même temps et avec la même personne. Au reste, disent-ils, ces 3 contrats se succident logiquement, à tel point qu’on n’en saurait renverser l’ordre. Voyez par exemple : Traité de l’usure et des intérêts, Cologne, 1769, pp 160 à 240.

du débiteur pour se garantir contre la perte du capital prêté, il ne s'ensuit pas que le contrat pignoratif soit chose permise. Molinaadmet pourtant que si le créancier recueille queiques fruits du champ stérile de son débiteur, il n’est pas tenu de les imputer sur le sort. Le champ est réputé stérile, si le débiteur n’entendait pas le cultiver, et que le créancier cependant, grâce à son travail, lui ait fait produire une récolte modérée. Si, au contraire, le champ était fertile, et que le créancier n’en ait point recueilli les fruits par sa faute, le créancier doit néanmoins imputer ces fruits sur le sort.

Les ventes à réméré sont permises si elles ne sont point faites en fraude de l’usure. Cependant le pacte commissoire reste interdit dans le contrat de gage. Mais on peut convenir, qu à l’expiration des délais, il sera procédé à la vente du gage pour un prix non déterminé à l'avance, mais fixé à dires d'experts, dont l’un sera choisi par le créancier et l’autre par le débiteur. Les experts feront serment d'estimer la chose à sa juste : valeur.

Mont de Piété. — Ce sont des établissements de prêts sur gages connus surtout en Italie et institués pour soustraire les pauvres aux usures juives. L’usure prélevée sert à couvrir les frais de ces établissements. Ils furent approuvés par Léon X au concile de Latran (1).

(1) Sur l’origine historique de ces sortes d'établissements. V. Billuart, Tractatus contractuum, Dissertatio IV de Mutuo et Usura. Contre cet établissement V. notam. Cajetan, in comment.

Les Monts de Piété eurent pour principaux adversaires Cajetan et Soto. S'appuyant pour les condamner sur cette raison, que les cotisations prélevées sur les emprunteurs sont un accroissement du sort, et par suite une usure, ils en concluaient que les frais ne devaient retomber que sur l'établissement et non sur les pauvres. S'il arrivait en effet à quelque riche de vouloir ainsi pratiquer la bienfaisance, ne passerait-il pas pour un un usurier ? Remplacez ce riche par l'État : la raison de condamner cette pratique subsiste toujours. Mais Molina préfère l'opinion contraire des canonistes Médina et Navarre. L’argent perçu ne l’est pas au titre du mutuum, mais bien conformément à la théorie du dommage naissant et du lucre cessant, afin de se rembourser des frais.

Escompte. — Molina admet la vente à crédit plus cher qu’au comptant pour les mêmes raisons que Tolet. Il reçoit également l'achat suivi d’un pacte de revente à un prix supérieur. Cette majoration du prix s'explique, comme l’escompte, par la théorie du juste prix, et n’est licite que dans ces limites.

Restitution. — On ne saurait s’imaginer à quel degré l’idée de restitution s’est compliquée chez les casuistes de cette époque. Nous nous bornerons simplement à énumérer ici quelques-unes des nombreuses questions

Mont Piel T; et Soto Do. Vide Justitia q.14 art. 6. En sa faveur, outre Tolet et Molina, V. Lessius, De Justilia et Jure, Appendixæ 253, cap. 20.

qu’elle soulève, sans entrer dans les controverses instituées à cetégard : L’usurier acquiert-il la propriété des biens qu'ilachète du produit de l’usure ? L'usurier n’estil pas tenu de restituer ce qu'il a gagné avec le produit de l’usure ? La rescission s’impose-t-elle dans la vente de ces biens faite en fraude des créanciers, même à titre onéreux ? Les biens hypothéqués d’un usurier ne doivent-ils pas servir de plein droit au remboursement des usures ? Dans quelle mesure ceux qui contracteat avec les usuriers sont-ils tenus à restitution ? Ceux qui coopèrent à l’usure sont-ils tenus de restituer ? Dans quelle mesure les héritiers d’un usurier sont-ils tenus à restitution ? etc.

Rentes. — Molina distingue les rentes réelies (census realis), c’est-à-dire assises sur des immeubles, des rentes personnelles ou établies sur les personnes.

Les rentes sont ou perpétuelles ou temporaires. Depuis Martin V et Calixte IIT, les premières sont universellement admises. Pour les secondes, il n’en est pas de même. Conrad, Covarruvias et Navarre admettent les rentes à temps : 1° parce que les rentes temporaires ne seraient injustes que si elles valaient plus que les rentes perpétuelles, rachetables ou non rachetables ; ce qui est faux; 2° parce que 100 pièces d’or actuelles sont plus utiles que 100 pièces d'or réparties sur 10 ou 20 ans ; 3° parce que s’il convenait d'estimer la valeur des rentes à la quantité des sommes annuelles à perce-

voir, l'acheteur ne pourrait en aucun cas dépasser le montant du sort : ce qui est faux.

Conrad et Covarruvias ne distinguent pas ici entre rentes personnelles ou réelles ; mais Panorme et Navarre qui rejettent les rentes personnelles et perpétuelles, repoussent à fortiori les rentes personnelles temporaires.

Molina est d'accord avec tous ces canonistes contre Henri de Gand ; car il estime qu'il entre, dans la fixation des rentes viagères ou de durée indéterminée, un aléa dont il convient de tenir compte. Soto et Médina ont eu tort, de leur côté, d'exiger que ces rentes fussent stipulées sur un fonds dont les revenus dépasseraient le montant de la rente annuelle.

En ce qui concerne les rentes personnelles perpétuelles ou viagières, Molina croit que les titres de dommage naissant, de lucre cessant, ainsi que les risques du sort, sont suftisants pour fournir une excuse.

Change. — C’est un contrat légitime, s’il ne contient aucune fraude. Comme le change est utile à l’État, il convient de le favoriser.

Tels sont ces deux grands casuites, sur lesquels il convient de s'arrêter, de préférence à tous les autres. Leur méthode n’est sans doute pas aussi parfaite qu’on pourrait le souhaiter : néanmoins, comme ils ont su en tirer le parti le plus avantageux pour les nécessités de leur temps, nous croyons qu'ils méritent mieux que la condamnation dans laquelle les jansénistes du siècle suivantessayèrentid'envelopper tous les casuitesen général.

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