‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 13 sur 19 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Bodin. — Les mercantilistes anglais (Culpeper, Child). — Les jansénistes (Pascal, Bossuet, Domat, Pothier). — Un physiocrate

indépendant (Mirabeau.

$ 4. — Un attardé au XVIe siècle.

Bopix (1530-1596). — (1) C'est un réactionnaire très étroit en matière d'usure. Il nous propose d’observer la loi de Dieu « qui a défendu toute sorte d’usure, quelle qu’elle soit, entre les sujets. »

« Et ceux qui soutiennent sous voile et religion que les usures modérées et rentes constituées à 4 ou 5 pour 100 sont justes, attendu que le débiteur en tire plus de profit que le créancier, abusent de la loi de Dieu qui défend si disertement qu'on ne la peut révoquer en doute : combien que si quelqu'un en use modérément, cent mille en abuseront. Et tout ainsi que le coin ne fait du commencement qu'une petite fente, puis après l'ouverture plus grande met tout en pièces, ainsi

(1) République, 1593, liv. V, p. 707.

la permission des choses illicites, pour petite qu’elle soit, s'en va peu à peu en une licence débordée, comme ont fait ceux qui ont défendu l’usure entre les chrétiens et néanmoins l’ont permise pour l'Église, et pour les hôpitaux, et quelques-uns aussi l’ont trouvé bon pour la République et pour le fisc. »

Bodin blâme donc les ordonnances qui sont simplement limitatives du taux de l’intérêt., celles du roi de France comme celles de Justinien. « Il vaut beaucoup mieux s'arrêter à la loi de Dieu qui défend totalement l’usure ; et le bienfait du créancier sera beaucoup plus méritoire et honorable de prêter sans profit, que de recevoir des pauvres paysans, en qualité d'usure, une poignée de blé pour un bienfait si grand et si nécessaire. »

Depuis que Calixte IT et Martin V ont donné la vogue aux rentes constituées, qui n'étaient guère usitées auparavant, le taux a monté si haut, que les usures limitées par Justinien, « en partie pratiquées ès républiques des ligues, sont beaucoup plus douces et plus supportables. » Par ce moyen « les usuriers sucent le le sang des pauvres » en toute licence, même au sein des villes riches. Ces constitutions de rentes, établies, le plus souvent, sur le pied de 8 pour 100, et auxquelles Bodin préfèrerait encore les usures au taux de 5 pour 100, ont eu pour résultat de faire déserter toutes les professions utiles. « Le marchand devient casanier, l'artisan méprise la boutique, le laboureur quitte son

labour, le berger son bétail, le noble vend ses héritages pour tirer 4 ou 500 livres de rentes constituées au lieu de 100 livres foncières. » La rente éteinte, ceux qui ne savent aucun métier s’adonnent au vol, sèment les séditions et les guerres civiles « pour brigander en süreté. »

Bodin cependant est un juriste. S'il se refuse à toute transaction en matière d'usure, c’est simplement à l’égard des sujets. Mais la loi serait injuste si elle ne permettait pas de « baïller à usure » aux étrangers, alors que cela n’est pas défendu aux étrangers à l'égard des sujets (1).

$2. — La réaction mercantile en Angleterre.

CuLPEPER. —- Dans son traité contre l’usure publié en 1621 (2), le chevalier Culpeper se montre le digne héritier de Bacon. Pas plus que son maitre, il ne s’embarrasse de théologie ; c’est un pur empiriste. Et comme

(1) Bodin croit à tort que le taux de la centésime est de 1 p.100, et celui de l’hémiole 50 p. 100. La centésime se compte tous les mois, ce qui fait 12 p. 100 l’an ; et l'hémiole n'est, conformément à son étymologie, que la moitié en plus de la centésime, ou 18 p. 100.

(2) Traité contre l'usure, publié à la suite des œuvresde Child dans la traduction française in 12, 1754. — Nous avons cru utile de faire une place assez considérable à l'empirisme des économistes anglais, parce qu'il représente un courant d'idées tout à fait nouveau et entièrement opposé aux doctrines purement rationnelles des Français,

l'usure cause à cette époque une stagnation dans le commerce, il ne va s'attacher qu'à en faire ressortir tous les inconvénients.

1° L’usure « cause chaque jour une décadence visible » dans le commerce extérieur. « Aussitôt, dit-il, que nos négociants ont acquis une fortune un peu considérable, ils abandonnent le commerce et préfèrent de prêter leur argent à intérêt. » En outre, « la plupart des jeunes commerçants sont ruinés ou découragés par le haut prix de l'usure ; leur industrie ne sert qu’à enrichir les autres; pour eux, ils restent pauvres. » Bref. toutes les industries qui ne rapportent pas 10 pour 100 sont vouées à la décadence.

Ajoutez-y la concurrence des Hollandais, qui ne peuvent prêter à plus de 6 pour 100. Aussi, « le défaut d'égalité en ce point avec les autres nations nous cause un désavantage infini. »

2° Même situation pour le commerce intérieur. Les profits de l’usure « sont si aisés, si certains et si considérables, que tous les commerçants, propriétaires fonciers, fermiers et artisans négligent leur profession pour s’y livrer. « Le prix de l’usure est la mesure sur laquelle chacun se détermine à commercer, acheter, bâtir, planter et entreprendre quelque affaire ou marché que ce soit. » Il en résulte qu'on se désintéresse de l'achat des bois, de la construction des navires et de l'amélioration des terres, dont le prix ressemble « à celui des terres nouvellement découvertes dans le Nord

de l'Amérique. » Quel contraste avec ces Hollandais qui chaque jour créent de nouvelles terres à force d'art!

Enfin « le haut prix de l'intérêt est aussi un grand obstacle aux nouvelles inventions, aux découvertes, à l'établissement des colonies. »

Cela ne tient qu'au taux excessif du prêt, car « la France et les Pays-Bas qui avaient été longtemps dévastés par les guerres qui les avaient empêchés de s'adonner au commerce et de cultiver leurs terres, non seulement n'étaient point en état de nous disputer le commerce, comme ils le font à présent, mais ils étaient eux-mêmes obligés de tirer de chez nous, pour leur habillement et leur subsistance, mille choses nécessaires que nous leur vendions à des prix fort avantageux pour nous. À présent, les Hollandais nous chassent de tous les commerces où ils se trouvent en concurrence avec nous, et les Français nous nourrissent de leur propre blé. » «Nos draps mêmes qui, jusqu'ici, ont été la mine d'or d'Angleterre, cessent déjà d'être une richesse particulièrement affectée à cette nation : d’autres pays ayant commencé à en fabriquer avec leur propre laine, et les donnant à meilleur marché que nous, priventles nôtres des débouchés qu’ils ont eu jusqu'ici. »

«€ Il faut donc réduire progressivement les intérêts au niveau du prix permis chez nos voisins. » Les propriétaires fonciers n'étant plus ruinés par l’usure, diminueront le nombre des emprunteurs. L'argent sera moins rare, et les terres se vendront plus facilement et

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à plus haut prix. Les gens qui auront des fonds disponibles, placeront leur argent dans le commerce et achèteront des terres ; le tout pour le plus grand bien du pays et l'enrichissement du royaume.

Avec la réduction, l'argent des étrangers s’en irait peut-être ; mais n'est-il pas préférable pour l'Etat « que les étrangers remportent aujourd’hui chez eux 100 livres sterling, ou que, dans sept ans d'ici, ils remportent 200 livres ? » Que leur intérêt particulier n'aveugle pas les Anglais ! Ils regagneront surleurs terres ce qu'ils perdront sur leur argent. Partout où l’argent est cher, la terre est à bon marché; et où l’argent est à bon marché, la terre est chère.

Puisque les théologiens et les usuriers eux-mêmes « conviennent tous que l’usure qui ronge et qui détruit est injuste, » il faut réduire notre intérêt.

JosrAs CHILD (1) — Comme tous ses contemporains, Child est fasciné par r’étonnante prospérité de la Hollande; et, avec Culpeper, il croit en découvrir la raison dans le faible taux de l'argent. Moins étroit cependant que ce dernier dans ses vues économiques, il fait une place à la liberté laissée par les Hollandais

(1) Child, Traités sur le commerce, in-12, 1754 : Introduction; Discours sur le commerce ; Considérations sur le commerce ; Du soulagement des pauvres; Des compagnies de marchands ; De l'Acte de Navigation; Du transport des dettes ; Établissement d'une juridiction marchande ; De la naturalisation des étrangers ; De la balance du commerce ; Des colonies; De la laine et des manufactures de laine.

au cemmerce, pour expliquer leur succès et leur prépondérance. Les remèdes qu’il propose pour combattre l'infériorité commerciale de son pays, sont donc Pétablissement de la balance du commerce, et la réglementation du prix de l'intérêt.

En ce qui concerne le prêt à intérêt, Child est un disciple de Bacon et de Culpeper. Comme eux, c’est un observateur qui ne se montre guère entêté de spéculations métaphysiques. Peu lui importe la répartition équitable du profit entre l’'emprunteur et le créancier; ce qu’il veut, c'est la grandeur de l'Angleterre: et, « s’il est prouvé que l'intérêt étant plus haut en Angleterre que chez nos voisins, rend la terre, notre commune mère, plus vile et de moindre valeur, empêche la cullure et l'amélioration de notre pays, arrête les progrès de notre commerce, l’emploi et l'augmentation de notre peuple, encourage l’oisiveté et ie luxe, décourage la navigation, l’industrie et les arts, » il ne balancera pas « à prononcer que le taux de l'intérêt qui excède celui de nos voisins, est un mal en soi, et conséquemment un péché. » Voilà, si l’on y prend garde, une profession de foi bien anglaise, qui sait se tenir à égale distance des droits de lindividu et de l'humanité, et qui ne veut point se repaître de chimères. Ce qu'il faut avant tout, c'est mettre « la Hollande au pied du mur, » et profiter de « lignorance, de l’avarice et de l'intérêt particulier » qui auront assez de pouvoir dans les pays étrangers

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« pour empêcher une aussi bonne œuvre, aussi propre à rendre une nation puissante et heureuse. »

Pour Child, la grande cause de l’opulence des Hollandais, la causa causans de leurs richesses, c’est le bas prix de l'intérêt.

« Et si l'intérêt de l'argent était amené en Angleterre à un aussi bas prix qu’il est chez eux, nous deviendrions dans fort peu de temps aussi riches qu'ils le sont. »

« Gela me fait croire, poursuit-il, que Moïse, ce sage législateur, en défendant aux Juifs de se prêter de l’argent à intérêt les uns aux autres, et leur permettant de pratiquer uniquement l'usure avec les étrangers, eut en cela des vues aussi politiques que religieuses : sentant qu’en prêtant aux étrangers la nation juive ne pouvait que s’enrichir extrêmement, au lieu qu'en permettant aux Juifs de retirer des intérêts les uns des autres, il n’en revenait aucun avantage à la nation, et que tout l'effet que cela pouvait produire, était d'appauvrir un riche pour enrichir un autre. »

Child n’admet pas que le bas prix de l'intérêt en Hollande provienne uniquement de l’abondance de l’argent. Ce sont les lois qui ont donné naissance à cet excellent résultat, et qui le maintiennent en accordant des sûretés aux créancier, en facilitant la circulation par le transport des billets et des obligations. Il convient, en outre, de signaler l’économie de l’État qui n’absorbe point à son profit le crédit public. Enfin, les caisses

publiques ayant réduit le taux de leurs prêts à3 pour 100, ce taux est devenu un taux régulateur dans tout le royaume des Pays-Bas.

Un intérêt élevé, comme celui qui existe en Turquie, où ilest de 20 pour cent, a pour effet de concentrer Île commerce et la richesse entre les mains de quelques négociants, tandis que le faible taux de # pour cent multiplierait les petits commercantset la masse globale des profits.

Un autre avantage de la réduction des intérêls, est d'augmenter la valeur de terres. Lorsque l'intérêt de l'argent était à 10 pour 100, le prix courant des terres, en Angleterre, était le denier 12; aujourd'hui que ce taux est abaissé à 6 pour 100, le prix des terres est fixé au denier 20. Les immeubles qui étaient vendus à Londres, il y a cinquante ans, 300 livres sterl., se sont vendus 5 à 600 livres après la réduction à 6 pour 600. La réduction des intérêts aura donc pour résultat de détourner les capitaux du côté des immeubles, et de rendre la vie aux provinces épuisées par la centralisation de Pargent à Londres. |

Le bas prix äe l'intérêt augmentera les fermages etles revenus de la terre, par la facilité accordée aux propriétaires et aux fermiers d'emprunter pour améliorer leurs terres. Il accroîtra également le nombre des commercants de tous ceux qui, ne trouvant pas leurs intérêts suffisants, préfèreront exploiter eux-mêmes leur argent.

Cette réduction, en multipliant les commerçants et

les agriculteurs, favorisera également les artisans et et les domestiques dont le chiffre sera plus élevé ; elle réduira le nombre des pauvres, retiendra davantage le peuple anglais dans le pays. où il trouvera des ressources abondantes pour se nourrir ; et enfin multipliera les naissances en facilitant les mariages.

Child admet que l’abondance des richesses peut occasionner une diminution d'intérêts. Néanmoins, « si le commerce est ce qui enrichit un royaume, et si la diminution de ï'intérêt augmente le commerce, la réduction de l'intérêt... est sans doute une cause principale et productive des richesses d’une nation. Il n’est point absurde, cependant, de dire que la même chose peut être, en mème temps, cause dans certaines circonstances, et effet dans d’autres. La paix amène l’abondance, et l'abondance peut être, en même temps, un moyen pour conserver la paix ; l'amour du travail procure les richesses et les richesses font aimer le travail. »

Child est donc avant tout un Anglais, et par le caractère empirique de sa doctrine, et par son fougueux patriotisme, auquelil sacrifieles intérêts particuliers (1).

Cest ce sentiment très vif des besoins de son époque qui lengage à la suite de Culpeper à n’adopter de Bacon que lesfarguments contraires à l’usure, pour les déve-

(4) La réduction qui portera sur les intérêts des femmes et des mineurs lui semble insignifiante. Au reste, les femmes en seront quittes pour « s’habiiler plus simplement et d'une façon plus conforme à leur fortune. »

lopper avec une extrême complaisance. Son patriotisme de mercantiliste lui fait également admirer le farneux acte de navigation, grâce auquel les Hollandais n’ont pu absorber tout le commerce de l'Angleterre ; et s’il réclame la liberté, c’est exclusivement pour les commerçants de son pays (1).

$ 8.— La réaction janséniste en France.

Pascal. — Bossuet. — Domat, — Pothier.

PascaL (1623-1662) (2). — Pascal n’a pas condamné l'usure en soi, mais seulement la méthode des casuistes, méthode essentiellement vicieuse, si on ne la considère qu’au seul point de vue rationnel, la seule possible néanmoins au sein de l’Église catholique. La question telle qu’elle se posait, en effet, pour les théologiens soucieux de ne point entraver le commerce, était tout à la fois de respecter la tradition et ses formes surannées, et de faire une part aussi large que possible aux besoins nouveaux. Ils s’en tiraient donc à l’aide

(1) Dans le même ordre d'idées purement économiques, et étrangères aux théories rationnelles des théologiens et des juristes, on lira avec intérêt le livre du chevalier Nickolls, qui est un disciple de Josiah Tucker : Remarques sur les avantages de la France et de la Grande Bretagne, par rapport au commerce et aux autres sources de la puissance des États, trad franc., Leyde, 1754, IV, pp. 66-72; et VI, pp. 450-358.

(2) 8 lettre provinciale, éd. Molinier.

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de subterfuges et de détours inconnus des anciens ; et ils faisaient appel à des combinaisons de contrats où n’intervenait point le contrat de prêt lui-même. Les premiers linéaments de.cette méthode avaient d’ailleurs été fournis par les grands docteurs du moyen âge, lorsqu'ils retrouvèrent les titres justificatifs de l’usure, titres qu'ils croyaient extrinsèques parce qu'ils les considéraient comme inhérents à d’autres contrats et comme étrangers au mutuum. Les pontifes enfin avaient accentué le mouvement par l'autorisation des contrats de constitutions de rentes et des Monts de piété.

Les pères jésuites, pas plus que leurs contemporains, n'avaient donc point inventé ces biais. [ls s'étaient contentés d'indiquer quelques-uns de ces moyens faciles d’esquiver la prohibition absolue de l'usure et déjà connus avant eux, comme le triple contrat et le mohatra. S'ils avaient déployé cependant plus de complaisance que leurs prédécesseurs à en exposer les avantages, c’est qu’ils étaient plus qu'eux des hommes de leur temps et de leur pays.

Le blâme que Pascal inflige à leur méthode, retombe donc sur la tradition tout entière de l’Église. C'était pourtant le cas où jamais d'établir cette distinction capitale de l’espril géométrique et de l'esprit de finesse, le premier applicable aux sciences exactes, et le second qui s'impose dans l’étude des sciences morales. Les bons Pères avaient peut-être exagéré cette dernière

sorte d'esprit dans leurs études sur l’usure : il convenait cependant, sinon de les justifier, du moins de leur trouver quelques excuses dans le passé de l'Église ellemême. Mais le Pascal des provinciales est un homme de parti: c’est là son excuse à lui, comme aussi sa faiblesse.

BossuET (1727-1704) (1), — L’évêque de Meaux a rédigé pendant l'assemblée du clergé de France. tenue en 1682, un traité qui n’a été publié qu’en 1753. A vrai dire, c’est plutôt une collection de notes hâtivement recueillies, qu'un traité dogmatique. Aussi trouve-t-on dans cette œuvre un manque absolu de pondération et de justesse, et une absence de critique qui est comme le caractère intrinsèque de tous tes'écrits des rigoristes de l’époque sur l’usure.

Tandis que Pascal s'attaque aux casuistes médiocres de la compagnie de Jésus, c’est à Grotius que Bossuet s’en prend. Car « de tout ce qui a été dit en faveur de l’usure, déclare-t-il, je ne connais rien de meilleur ni de plus judicieux que ce qu’en a écrit Grotius sur saint Luc. » Bossuet se débarrasse très vite d'ailleurs d’adversaires beaucoup plus redoutables que Grotius. « Bucer est le premier auteur que je sache qui ait écrit que l’usure n'était pas défendue dans la loi nouvelle. Calvin a suivi, Saumaise après ; Dumoulin, qui a parlé conformément à leur pensée, a été très assurément

(1) Traité de l’usure, édit. Lachat, vol. XXXI.

dans l’hérésie, et a mêlé tant de choses dans ses écrits, qu'on ne le regardera jamais comme un homme dont l’autorilé soit considérable en matière de théologie. » Puisque Grotius a surtout porté son attention sur le verset de saint Luc, c’est là que Bossuet va le suivre, IH écarte tout d'abord l'interprétation « de quelques Pères, » pour qui le nihil inde sperantes s'entend du sort lui-même, parce que ce serait confondre le prêt avec l’aumône. Mais, « Notre-Seignenr ayant réglé dans les préceptes précédents ce qui regarde l'aumône, il fallait qu'il réglât aussi ce qui regarde le prêt, » en tant qu'il se distingue du don. Or, les lois romaines qui défendaient l'usure, la bornaient au double du capital, et défendaientde la continuer, quand, par la suite du temps, elles l'avaient égalé. C'est ce que défend ici Notre-Seigneur. Les pécheurs, dit-il, prêtent ainsi aux pécheurs, les publicains aux publicains, et les gentils aux gentils. Mais je ne veux pas que mes disciples prêtent de la sorte, ni qu'ils fassent de tels profits. « Prêtez, dit-ii, n'espérant rien de là, » c’est-à-dire du profit. Bossuet repousse donc l'opinion de Grotius qui entend ainsi ce texte : N’espérant pas la réciproque. La doctrine de la loi nouvelle est que l'usure est interdite entre tous les hommes. « La raison est qu’elle est fondée sur l'esprit de la loi nouvelle reconnue par tous les chrétiens, et sur les passages formels de l’Écriture entendus en ce sens unanimement par {ous les Pères, et par toute la tradition, ce qui est la vraie règle de la toi reconnue

dans le concile de Trente, et enfin sur des décisions expresses des conciles mêmes universels, et des Papes, reçues de toute l'Église avec toutes les circonstances qui accompagnent la condamnation des hérésies, et jusqu’à dire que ceux qui défendent opiniâtrement cette erreur seront traités comme hérétiques. » Bossuet n’aperçoit en somme que les hérétiques Albanois, une variété d’Albigeois, pour avoir soutenu le contraire. À l'en croire, tous les théologiens catholiques, toute l'Église grecque elle-même, si l’on s'en fie à Balsoamon et à Zonare, partageraient cette manière de voir, que la défense de prêter à usure relève de la loi morale.

Sur le terrain du droit naturel, Bossuet triomphe des contradictions que nous avons déjà signalées dans Grotius; comme si la cause du droit naturel était liée à une erreur de logique chez Grotius. Et il écrit cette phrase vraiment stupéfiante pour expliquer l’iniquité de l'usure: «Qui me rend mon argent, me rend aussi toutes les commodités : on me rend donc en toute maniére autant que j'ai prêté : la compensation est parfaite, et tout ce que j’exige au-delà est inique. »

Pour n'avoir point osé sortir de sa théologie, Bossuet n’a rien entendu à la question de l'usure. A plus de quatre siècles d'intervalle, il se montre d’une écrasante infériorité devant les docteurs de la scolastique ; et il commente les textes sacrés avec un parti pris et une fantaisie qui n'ont été dépassés par aucun casuiste. Comme pour Pascal lui-même, qui d’ailleurs n’a point condamné

l'usure, il nous faut constater l'erreur d’un homme remarquable qui ne sut pourtant se montrer ici qu’un homme de parti. Bossuet, qui inspira l'Assemblée du clergé, tenue à Paris en 1700, lui fit condamner un certain nombre de propositions relatives à l'usure, que nous examinons ailleurs (1).

Domar (1625-1695) (2). — Il a très bien aperçu la thèse fondamentale du christianisme du droit de propriété fondé sur le devoir, pour tous les hommes, de s'aimer et de se témoigner cet amour par une aide gratuite des personnes et des choses. Mais c’est un juriste lorsqu'il déclare « que les conventions ont été réglées pour les communications qui ne sont pas gratuites, et qu’il doit y en avoir aussi pour celles qui le sont. » Pour lui, les contrats, une fois établis, ont une nature intangible au double point de vue du droit divin et du droit naturel. Il retombe ainsi dans l'excès que nous

(1) Il est presque inutile d'ajouter que cette doctrine rétrograde n’avait plus cours à Rome à cette époque. Voici du reste un passage très significatif à cet égard, tiré du livre De commercio et mercatura d’un auditeur de Rote, Ansaldus de Ansaldis (disc. LX VII, 3) : « On ne peut douter qu’il ne soit permis au créancier de stipuler de son débiteur un intérêt certain dès la passation du contrat, même dans le cas particulier du mutuum : sur ce point, l'accord est complet entre civilistes, canonistes et théologiens. Les décisions de la Rote et de la cour romaine sont dans le même sens. » L'ouvrage est de 1672. Cet intérêt existait à bon droit par la facilité offerte à tous d'acquérir des rentes, ete. On stipulait l'intérêt à celte époque comme l'usure chez les anciens.

(2) Les lois civiles, pp. 70 et suiv.

avons déjà signalé chez les docteurs réalistes du moyen âge.

Aussi Domat n’ignore-t-il aucun des raisonnements de la scolastique. Tandis qu'il admet que la location est une vente réelle du droit de jouissance de la chose louée, et non pas seulement le prix de la diminution survenue à cette chose durant la location, il se refuse à discerner le même droit de jouissance dans le prêt d’une somme d'argent, sous prétexte que le transfert de la propriété et le transfert de l'usage de cette même somme sont une seule et même chose.

Que le prêt fasse plaisir au prochain, c’est là pour Domat son caractère essentiel : cette raison, alléguée par les usuriers pour justifier leurs usures, tombe d’ellemême (1).

Au reste, Domat n’aperçoit dans le prêt qu’une institution de la charité destinée à venir en aide aux indigents. Il n’aperçoit pas le mouvement progressif de la civilisation de son temps, non plus que les besoins nouveaux du commerce et de l’industrie. A cet égard, c’est un vrai contemporain d'Alexandre de Halëès.

Domat justifie encore le profit de emprunteur par la

(1) Domat restreint ici la question à une misérable chicane de juriste. La question qui se pose réellement est celle-ci : Est-on contraint par la nature même d’un contrat, à rendre service au prochain, alors que ce service ne lui est pas dû ? Autrement dit, le droit civil peut-il imposer la charité obligatoire dans certains contrats ? Il est clair que ni le droit divin, ni le droit naturel ne disent rien de semblable,

théorie des risques, qui est devenue bien insuffisante, à une époque où la vénalité des offices offre tant de moyens de placer avantageusement son argent sans courir aucun risque.

Enfin, en bon jurisconsulte qu'il est, Domat repousse même les titres du dommage naissant et du lucre cessaut. Le créancier « doit prêter gratuitement ; et si le prêt ne l’açccommode pas avec cette condition, qui en est inséparable, il n’a qu’à garder son argent et en faire quelque autre usage. » Si cette solution est la seule convenable au for externe, il n'en est pas moins vrai qu’elle renverse toutes les notions de justice avec lesquelles les docteurs avaient cru devoir compter, et que de plus, elle ruine le crédit.

Mais Domat n’a vu dans l’usure « que la cupidité de celui qui prête et l'indigence de celui qui emprunte ; » c’est pourquoi il s’est montré le plus intraitable des réactionnaires, plus étroit que tous les docteurs du moyen âge, et que Bossuet lui-même.

Porxier (1699-1772) (1). — Pothier reprend la définition adoptée par Dumoulin : Usura est quidquid ultra sortem mutuatam exigitur. « On appelle intérêts ou usures tout ce que le prêteur exige de l’emprunteur de plus que le sort principal ». Pothier élimine donc de sa définition l’élément intentionnel des théologiens. Mais il tombe immédiatement dans cette distinction

(1) Traité du contrat de prêt de consomption.

qui leur fut si durement reprochée par Dumoulin, de l'usure lucrative ou usure proprement dite, et de l'usure compensatoire ; comme si la loi romaine n'avait pas également établi l’usure par manière d'intérêt ou de compensation, et comme si elle n'avait eu en vue que l'avantage du prêteur.

Pothier, esprit timide et sans originalité, résume d’ailleurs avec clarté toute la doctrine scolastique. Avec lui linjustice de l’usure reste toujours fondée sur la théorie du transfert des choses fongiles dans le prêt de consomption. Pas plus que les scolastiques, il ne sait s’abstraire du fait matériel de l'échange numériquement égal de deux sommes d’argent, pour s'élever jusqu’à l’idée de valeur, et d'usage des valeurs, qui est la raison d’être de l'intérêt dans le prêt d'argent, comme du loyer dans le prêt des choses non fongibles.

Il rapporte, en outre, cette distinction arbitraire des théologiens, que l’usure, étant défendue par la loi morale des Hébreux et non par leurs lois politiques, est contraire au droit divin. Elle ne serait permise à l'égard des étrangers que pour les exterminer, et ne serait tolérée qu'à la facon du divorce.

Ce quiest plus grave, c’est que Pothier invoque le canon XLIV des Apôtres et le canon XVII de Nicée, pour justifier la prohibition absolue de l'usure; alors qu'il n’y faut voir qu’une règle d’incomptabilité entre les fonctions sacerdotales et les métiers séculiers. Il cite encore le canon XII du concile d'Arles, tenu en 314,

qui défend l’usure « juxta formam divinitus datam, » etil lui suppose un caractère entièrement moral. (r, cette forma divinilus data signifie à la lettre : conformément à l'institution divine du sacerdoce d’Aaron ou du canon des Apôtres. Pothier est aussi malheureux dans le reste de ses citations. Il déclare, par exemple, que la condamnation du concile de Nicée, pour porter directement sur les clercs, n’épargne pas les laïcs. En réalité, le concile ne dit rien de tel. Ce sont les canonistes qui inventèrent cette extension du canon de Nicée anx laïcs, extension contraire à toutes les régles du droit pénal.

Cependant Pothier nous déclare, en s'appuyant sur les ordonnances, que, même s’il n’était pas contraire au droit naturel et au droit divin, le prêt à usure n’en serait pas moins défendu au for de la conscience en vertu des lois du prince, qui obligent tous les sujets de son royaume.

Le prêt de commerce intéressé semble à Pothier tout aussi condamnable que le prêt à usure pur et simple. Il entreprend donc la réfutation de deux ouvrages publiés en 1684(1) et en 1738 (2), et qui prétendaient

(1) Traité de la pratique des billets de Lecorreur, prêtre de Saint- Germain l’Auxerrois. Cet ecclésiastique distinguait deux sortes de prêts, comme Saumaise et Noodt: le prêt de consomption ou prêt gratuit. et le prêt de reproduction ou prêt intéressé. Le premier était dû aux pauvres, et le second était applicable aux riches, aux marchands et à tous ceux qui font des profits, Ce livre sou-

(2) Voir la note ?, page suivante.

établir la légitimité de l'intérêt, fondée sur la distinction nouvelle du prêt de reproduction opposé au prêt de consomption ; le second seul étant visé par les Saintes Écritures, les Pères et les Conciles.

Pour Pothier cette distinction est impossible en pratique ; de plus, elle manque de fondement solide. — Car jene puis savoir à l’avance l’usage qu'on fera de mon arvent. Sije le prête à un commerçant, ne pourra-t-il pas s'en servir pour acquitter ses lettres de change et lui donner ainsi un usage de pure consomption ? La présomption fondée sur la profession est donc sans valeur. — Le profit ne serait pas, en outre, une raison suffisante d'exiger des intérêts du commerçant ; car l'équité ne permet pas d'établir une disproportion entre ce qu'on donne et ce qu’on reçoit, même si cette disproportion est basée sur l’usage spécial de l'argent prêté; car ici le droit d'usage reste inséparable du droit de propriété. Il en résulte que le profit du commerçant n’est dû qu'à l'usage de son propre bien, bien qu’il a exploité à ses risques et périls. Il faut donc lui appliquer la maxime d'équité : wbi periculum, ibi et lucrum.

leva d'ardentes polémiques au sein du clergé. V. à cet égard

Gaitte, Tractatus de fœnore et usura, 1688, Préface, etsection V pp. 134-163; et Réfulation du traité de la pratique des Billets! Paris, 1702, par Lemaire, chanoine de Soissons.

(2) Traité des prêts de commerce, Lille, 4738. Ce livre n'est, en somme, qu'une suite du précédent. C’est l’œuvre d’un inconnu sur le nom duquel on n’est pas d’accord. On l'a attribué à Petitpied, à Aubret, etc.

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Ceux qui soutiennent que la somme s’évanouit in - individuo, mais que la valeur en reste pourtant au propriétaire, avec le droit de stipuler un intérêt pour l'usage de cette valeur, oublient qu’on ne peut tout à la fois prêter une somme et en rester propriétaire. Si le prêteur se prive d’un profit probable, il peut dans ce cas stipuler des intérêts compensatoires. Mais ordinairement on ne prête au commerce que des sommes dant on n’a pas besoin. Ceux qui assimilent une somme à un fonds, et l’usage cette somme à la jouissance des fruits du fonds, oublient qu'il n'existe ici aucune parité. Un héritage est une chose frugifère dont l'usage est séparable de la propriété, et dont la valeur croît avec les fruits ; tandis qu'une somme prêtée n’est susceptible d’accroissement que par accident. Or cet accroissement ne se produit pas dans le commerce, où l’emprunteur ne doit qu’à son industrie des profits dont l’argent n’a été que l’instrument. Le commerçant s’est servi de cet argent comme le statuaire s’est servi du ciseau avec lequel il a taillé une statue d'un prix immense. Il ne doit cependant au coutelier que lé prix du ciseau.

Cette distinction d’ailleurs entre le prêt fait au riche et celui fait au pauvre, est toute nouvelle. Elle fut inconnue des Juifs. Le célèbre Grotius n'a pas connu davantage ces distinctions : pour lui tout intérêt est prohibé, à moins qu'il ne soit compensatoire ; et les lois humaines ne sauraient le légitimer au for dela cons-

cience (1). Elle fausse, en outre, l'interprétation des textes, qui nous donnent la défense comme générale, sans distinguer entre le prêt fait aux pauvres et celui fait aux riches, entre le prêt de consomption et celui de reproduction (2). Si le concile de Trente n’a pas condamné Calvin sur ce point, c’est qu’il n’a retenn que les erreurs de dogme, sans se préoccuper de la morale. Mais ailleurs (P. 3, ad 7 decal. praec, $ 20), il dit expressément avec saint Thomas : « Ceux qui font l'usure, vendent deux fois la même chose, ou vendent ce qui n'existe pas. » Enfin la jurisprudence est conforme à ces principes.Et, à défaut des lois divines, les lois humaines obligeraient au for de la conscience.

Il n’est point nécessaire, pour l'existence de l’usure, que le contrat soit formel : l'intention des parties suffit pour rendres nsuraires d’autres contrats, tels que le Mohatra et le Triple contrat ; cette intention ajoute au péché d’usure celui de mensonge et d’hypocrisie.

En revanche, Pothier admet, avec toute la scolastique, les titres d’excuse résultant du dommage naissant et du lucre cessant, ainsi que la peine conventionnelle pour le retard. Mais ces excuses ne sont valables qu’au for de la conscience.

(1) Pothier ignore la note de Grotius sur saint Luc, qui ne fut insérée, que dans les dernières éditions du de jure belli et pacis.

(2) Les arguments en faveur du prêt de commerce sont exposés tout au long dans le dialogue entre Bail et Pontas, Nancy, 1762. — Cet ouvrage fut réfuté par le père Gasquet dans un livre intitulé : l'Usure démasquée, Avignon, 1766.

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La loi n'accepte pas ces raisons qui permettraient de pallier toutes les usures : « Les hommes n'étant pas ordinairement assez charitables pour prêter leur argent à leurs amis, lorsqu'ils en ont besoin eux-mêmes pour leurs propres affaires, il y a lieu de présumer que ce qu'un prêteur allègue sur le préjudice prétendu que lui a causé le prêt, n’est allégué que pour couvrir l'usure qu'il en retire. »

Au surplus, Pothier admet le contrat de constitution de rentes, les monts de piété, le prêt à la grosse, l’escompte, etc., avec les restrictions et dans le sens indiqué par les théologiens.

$ 4. — La réaction physiocratique des débuts Mirabeau (1715-1789) (4).

Trois sortes d’influences dominent l’œuvre du mar. quis de Mirabeau. Cest d’abord celle de Montesquieu, dont il emprunte la méthode. .firabeau ne traitera donc point de « l'intérêt de l'argent relativement à la conscience, mais seulement en ce qui compèête la société. » Puis il adopte avec lui ce « principe politique qui paraît au premier coup d'œil peu fait pour être mis en question, » à savoir, qu’il est utile que l'argent ne soit

(4) L'Ami des Hommes. Avignon, 1756. T. Il, chap. VII{; et tome III, résumé, 2e partie, ch. VIII.

pas « marchandise dans un État. » Pour le détail des idées relatives à l’abaissement des rentes et à leur extinction progressive, Mirabeau procède visiblement des mercantilistes anglais Culpeper et Child. Enfin Mirabeau est un Français qui subordonne nettement agriculture au commerce; et qui, comme tous les Français, ne saurait se renfermer dans les limites étroites d’un empirisme pur. Il a fait dans son œuvre une large part à l'utopie. Et c'est par là qu’il a pu fournir à Proudhon quelques-unes de ses idées sur l'intérêt de l’argent.

Mirabeau distingue trois sortes de biens : les immeubles, les meubles et les rentes. Un état s’enrichit à mesure qu’il acquiert plus de biens des deux premières classes. Il n’en est pas de même pour les biens de la troisième, « à moins que les rentes ne soient établies sur les fonds de l'étranger, » car les rentes « ne sont que des tributs imposés sur telle ou telle autre partie des deux portions de biens. »

Ceux qui ont soutenu le contraire, l’ont fait sous l’influence de cette idée, que l’argent est une marchandise véritable, alors qu'il n’est que le signe représentatif de la richesse. Car si vous pouviez attirer tout l'argent de l'univers, il ne resterait chez vous « qu'autant de temps qu'il lui en faudrait pour passer à travers un sac percé, et irait se répandre partout où seraient les choses qu'il doit par nature représenter. » Les mercantilistes ont donc apporté trois raisons pour soutenir leur opinion :

I. L'État reste indépendant, car il n’a qu’à payer la rente des fonds qu'il emprunte pour pouvoir en disposer librement. Il. Le profit qu’il en tire est supérieur à cette rente. III. Enfin l'État qui attire le crédit public, attire à soi tous les fonds, « parfconséquent toute l'attention et tous les movens de prospérité. » Cest là pour Mirabeau un tissu de méprises.

I. L'État débiteur ne fait pas la loi aux créanciers étrangers, car il doit leur donner des sûretés semblables à celles de ses propres sujets, sous peine de ruiner son crédit, mème auprès de ces derniers.

L'État qui emprunte est lié dans ses entreprises ; car si les créanciers redoutent un prompt remboursement, ils redoutent infiniment plus de nouveaux engagements et la ruine possible. Le crédit de l’État dépend des bruits fâcheux : « Cinq ou six têtes principales dans l’Europe pourraient, le cas échéant, s'entendre et jeter alarme dans les fonds publics de l'Angleterre, et décider ainsi de la guerre et de la paix chez cette impérieuse nation. »

II. L'expérience prouve que les emprunts ruinent les peuples. Philippe II remit ainsi « languissant et ruiné à son fils, un État qu’il avait reçu florissant de son père. » Si les emprunts énormes de l’Angleterre lui ont permis de faire deux guerres, il faut remarquer cependant que les bénéfices de la première furent bien compensés par les pertes commerciales que lui firent subir

nos corsaires ; et que la seconde étendra tellement ses colonies d'Amérique, que l’on peut prévoir les guerres d'indépendance qu’elle aura bientôt à soutenir dans ces colonies. « Il ne lui restera au bout que l'avantage d’avoir transporté l’humanité d'Europe en Amérique, comme autrefois les Romains la transplantèrent d'Asie en Europe. » Plus les Anglais étendront leur commerce, plus ils seront faciles à vaincre, car « toute puissance marchande attaquée dans ses foyers aura Le sort de Carthage. »

Les dettes sont une chaîne, non seulementlorsqu’elles sont contractées avec les étrangers, mais encore avec les nationaux; parce que les rentiers vivent toujours d’un tribut imposé sur la portion d'autrui. « Or, tout homme qui vit sans rien faire est une chenille dans l'État, et c’est là proprement la définition du rentier. » Les rentes sont toujours prélevées sur les fonds ou sur les consommations, et, en définitive, sur les terres. Diminuez les rentes et vous augmentez les terres.

Si l’on dit qu'il y a cependant à tous les degrés de la société des rentiers qui exercent des professions utiles, cela est vrai. Il n’est pas faux non plus d'y voir une classe de la société qui ne vit qu'aux dépens des deux autres : la rente aide donc à la paresse et à l’inaction, ennemies réelles de la prospérité d’un état.

Quant à ceux qui occupent des fonctions libérales, il faut leur appliquer laxiome que le prêtre doil vivre de l'autel. En outre, si l'on donne la prééminence au

mérite sur la fortune, les gens en place ne seront plus si avides de biens.

Ces revenus fixes mettent, dit-on, les agriculteurs et les commerçants à l'abri des revers imprévus. Mirabeau préfère à ces revenus lesprit d'épargne, qui sait amasser des réserves dans les cours des bonnes années, pour parer aux mauvaises.

Quant à l’objection, que les rentes ont pour effet de rendre moins avides ceux qui exercent les arts libéraux et mécaniques, c’est une pure chimère. Ces arts sont d’ailleurs destinés, non à fournir au luxe de l'artisan, mais à une honnête subsistance.

Enfin cette raison, que les rentes multiplient les biens de la société en subdivisant les grandes fortunes, n’est vraie que siles rentes sont établies sur les étrangers : autrement l’effet contraire se produit. Les rentes grossissent les grandes fortunes aux dépens des petites.

III. Mirabeau ne prétend pas cependant que le gouvernement anglais soit « inappliqué et aveugle sur ses intérêts, » mais il croit que « la diminution des intérêts dans un état est une excellente opération politique, parce qu'il se soustrait d’autant plus à la domination des étrangers. » Les Anglais peuvent, dit-on, abaisser le taux de ces intérêts. — Mais les autres nations le peuvent dans la même proportion. Et si l'intérêt est plus haut chez nous, nous retirerons notre argent d’Angleterre pour nous l’entreprêter. Un intérêt médiocre pour

des dettes exigibles, ne laisse d’autre solution que la libération du capital.

Les Anglais ont de l’argent en abondance, mais ils sont tous pauvres chez eux ; le signe est plus commun que la chose désignée. Il faut en outre remarquer que, pour les Etats obérés, la banqueroute est au bout d’une guerre désastreuse ou de malheurs imprévus.

Emprunter n’estdonc pas attirer à soi tous les fonds. C'est remplir le seau des Danaïdes, c’est « se procurer l'indispensable nécessité de sucer sans cesse... les pauvres en faveur des riches... »

Après avoir ainsi renversé la thèse mercautiliste, Mirabeau rejoint Child, et prouve que, dans le commerce, la concurrence n’est pas possible, quand une nation doit payer pour ses emprunts de plus gros intérêts que ses voisines. Cette augmentation du prix de revient des objets, se multiplie encore par le nombre des intermédiaires entre les mains desquels ces objets doivent passer.

Enfin Mirabeau affirme nettement la thèse physiocratique. Plus une nation a de produits, plus son commerce est florissant. Les Hollandais qui dépendent du produit d'autrui, ne peuvent rattraper une branche de commerce perdue. S'ils baissent leur intérêt, nous n'avons qu'à diminuer le nôtre pour garder sur eux tout notre avantage.

Comment opérer cette réduction ? Elle ne se fait pas en Hollande et en Angleterre par la loi du prince, mais

en vertu de l’abondance plus ou moins grande de l’or et de l'argent. Imitons-les. Lorsque le taux de l'argent aura été déterminé par le marché, la loi du prince suivra l'impulsion, au lieu de Ja donner. Ce marché sera tour à tour celui d'Amsterdam et celui de Londres; car les barrières nationales ne sauraient arrêter la circulation de l'or et de l’argent à travers l'Europe.

La réglementation légale est nécessaire en France. Aussitôt que le roi aura fixé le taux des rentes à 4 pour 100, la plupart des gens n’oseront excéder ce taux, par crainte du péché d’usure. Que si l’on s’en dégoûte, il n'en résultera que des avantages : « Accroissement du commerce, multiplication des entreprises, haussement des fermes des terres, augmentation de manufactures, vivification de l'agriculture. Le grand Sully l’a dit il y à longtemps. » Voici encore les « suites utiles et brillantes de la richesse publique opérée par ce moyen : rivières rendues navigables, canaux, ports, chemins, pépinières, manufactures, hôpitaux d'Incurables et d'Enfants, monuments d'utilité et de décoration ».

Non content de réglementer la rente, Mirabeau voudrait l’éteindre 10 « par le baissement proportionnel, » 2° par la substitution des récompenses honorifiques au lucre dans tous les cas possibles. Dans le premier cas, les étrangers ne sauraient s’en plaindre, puisque ce procédé est appliqué chez eux. D'ailleurs, ce ne sont pas les fonds étrangers qui font aller notre commerce. En

outre, l'ordonnance ne porterait que sur les dettes légales et non sur les affaires commerciales.

Ce que le roi ferait pour l’État, «les seigneurs et particuliers le feraient sur leur patrimoine. Ne pouvant augmenter sa fortune qu’en bonifiant le fonds, on y mettrait mille pour recueillir un ; et l’on en tirerait des ressources incroyables. »

Puisqu'il est « démontré que la diminution de l'intérêt est un avantage incontestable pour le commerce..., l'extinction de tout intérêt serait un plus grand avantage encore. » Le commerce n’en souffrirait nullement. Un négociant habile trouverait partout mille associés qui s’offriraient à courir les risques de son entreprise. Les gens industrieux seraient aidés par les gens riches. Un particulier voudrait-il établir ses enfants : il trouverait dix prêteurs pour un. Un ouvrier voudrait-il s’établir, les commerçants en gros lui feraient des avances. Seuls, les dissipateurs, les agioteurs et les commerçants en banqueroute, « tous gens à noyer, » s’en trouveraient gênés.

« C'estainsi qu'enexaminant le vrai fonds des choses, on trouverait qu’en tout et partout les plus saines lois de la morale sont les plus sûrs moyens de l'intérêt. » Mirabeau n’est donc pas loin de partager le sentiment « des plus saines écoles de théologie... et la pratique de l’Égliseen général, » qui « ont toujours condamné tout prêt d'argent. »

Il est curieux de remarquer que Mirabeau en s’'ap-

puyant sur le dogme physiocratique de la productivité exclusive du sol. se rapproche ainsi, sans s’en douter, du régime théocratique des peuples agriculteurs. Un autre physiocrate, Turgot, insistera davantage sur le principe de la propriété inviolable, et entraînera le reste de l’école à admettre, non seulement la légitimité du prêt à intérêt, mais encore une pleine et entière liberté pour les parties, de contracter comme bon leur semble.

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