CHAPITRE X
Montesquieu .— l'Encyclopédie, — Condillac. — Formey. — Turgot. — Bentham.
MonTESQUIEU (1) (1689-1795) n’a « parlé du prêt à intérêt qe dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains... S'ilavait parlé là nommément dela religion chrétienne, avant un autre sujet à traiter, il aurait employé d’autres termes, ef fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne... (2) L'auteur n'avait pas ce sujet à traiter, mais celui-ci : qu'une défense générale, illimitée, indistincte et sans restriction, perd le commerce
(4) Esprit des Lois, liv. XXII, chap. XIX, XX, XXI et XXII. — Défense de l’esprit des Lois, art. Usure.
(2) Cela ne parait pas exact si on compare ce passage de la défense de l’Espritdes Lois avec cet autre {Esprit des Lois, liv. XXI, chap. XX) : « La philosophie d’Aristote ayant été portée en Occident, elle plut beaucoup aux esprits subtils qui dans les temps d’ignorance, sont les beaux esprits. Des scolastiques s’en infatuèérent et prirent de ce philosophe bien des explications sur le prèt à intérêt, au lieu que la source en était si naturelle dans l’Évan-
chez les mahométans, et pensa perdre la République chez les Romains. » Montesquieu met donc poliment la théologie à la porte des sciences politiques (1), comme Descartes l'avait fait avant lui pour la philosophie. Désormais l’économie politique va pouvoir se constituer en dehors de cette tutelle génante.
Il faut bien se garder, pourtant, de prendre au mot Montesquieu, et de croire qu’il peut exister des solutions différentes pour le même problème. On a vu plus haut avec quei soin les docteurs avaient essayé de mettre le droit naturel de leur côté. Or Montesquieu prend à tâche de prouver d’une manière détournée, mais très sensible cependant, que si le droit divin prohibe lusure, il n'en est pas de même du droit naturel (2). Dans la suite de ses développements, il ajoute, en effet, ces paroles significatives : « D'où il suit que parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n est pas détruit chez eux, et que l’on ne voit point dans leurs états ces usures affreuses
gile : ils le condamnèrent indistinetement et dans tous les cas. Par là, le commerce qui n’était que la profession des cens vils, devint encore celle des malhonnètes gens. » « Ainsi nous devons aux spéculations des scolastiques, tous les malheurs qui ont accompagné la destruction du commerce. » :
(1) Le chap. IX du liv. XXVI est très significatif à cet égard.
(2) Qu'on se rappelle la définition des lois chez Montesquieu : « Les lois... sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Etablir que le commerce ne saurait vivre sans le prêt à intérêt, c’est donc en faire une institution de droit naturel au même titre que le commerce.
qui s’exigent chez les mahométans, et que l’on extorquait autrefois chez les Romains. »
On ne saurait nier ici l’habileté consommée de Montesquieu. Tandis que Dumoulin n’a pas assez d’invectives pour reprocher aux canonistes et aux théologiens cette ignorance absolue du droit qui a donné naissance aux pires usures, Montesquieu félicite au contraire le christianisme d’avoir su éviter ces excès regrettables par des tempéraments appropriés aux circonstances. C’est donc, sous une forme différente, le même principe sous-entendu : qu’on ne saurait impunément violer le droit naturel.
Sur ce point nous avons mieux encore que des inductions, nous possédons l’aveu formel de Montesquieu dans une de ses lettres (1).
Le prêt à intérêt est donc nécessaire au commerce. Montesquieu le prouve avec une grande force par l'exemple des pays d'Orient et des anciens Romains. Dans le prêt, l’intérêt représente le prix de la location de l'argent considéré comme « signe des valeurs (2) ».
Prêter son argent sans intérêt, dit-il, peut être un
(1) Lettre 51, à l'abbé de Guasco, édit Laboulaye, tome VII, p. 283. «... Nous ne disputerons plus sur l’usure : et vous gagnerez deux heures par jour. » Voici ce que contient la note placée au bas de la page 283 : « Ce correpondant de Montesquieu avait composé autrefois un traité sur l'usure suivant le système des théologiens, système contraire à celui de l'Esprit des Lois et impraticable dans les pays de commerce. »
(2) Montesquieu, en effet, ne considère pas encore la monnaie
conseil de religion, mais non une loi civile. Car «si l'argent n’a point de prix, personne n’en prête, et le négociant n’entreprend rien non plus. » Ou plutôt, comme « il faut toujours que les affaires de la société aillent, l'usure s'établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps. »
Montesquieu expose alors les principales lois de l'usure. L’usure augmente « à proportion de la sévérité de la défense : le prêteur s’indemnise du péril de la contravention. » [1 s’indemnise encore « à proportion du péril de l’insolvabilité ». « La grandeur de l’usure maritime est fondée sur deux choses : le péril de la mer et la facilité du commerçant à réaliser promptement des bénéfices et en grand nombre. »
Telle est la doctrine de Montesquieu sur l'usure, doctrine sans grande originalité, si on la prend en elle-même, mais très féconde cependant par la manière dont elle est établie. Montesquieu a dégagé la méthode propre aux sciences politiques, et, du même coup, il a rendu possible la constitution de l’économie politique comme science indépendante.
Cette liberté d’allures chez Montesquieu lui valut d’ailleurs de très vives attaques de la part des feuilles ecclésiastiques, organe du jansénisme, où l'abbé de la
comme une marchandise ; et, sur ce point il n’est guère plus avancé que Dumoulin. S'il parle de location, c’est dans le même sens que Saumaise, car Montesquieu n'est pas un économiste.
Porte le prit vivement à partie les 9 et 16 octobre 1749, en l’accusant de spinosisme (1)!
EncycLoPépre. — l’article relatif à l’usure fut rédigé par Bergier (1718-1790), conformément à l'esprit des Encyclopédistes. Il reprend l’idée de Saumaise d’après laquelle le prêt d'argent est une véritable location. Mais, à la différence de Saumaise, il ne s'appuie ici que sur des raisons économiques pour justifier cette assertion. Il n’y a aucune différence entre louer une maison 1500 livres, et louer une somme d'argent avec laquelle je puis me procurer la même maison pour la même somme. Mon gain est égal dans un cas comme dans l’autre. Affirmer que le prêt de terres est plus avanta-
(1) Le spinosisme, dans la langue de l’époque, était synonyme d’athéisme. Sur les raisons de cette prise à partie violente, voyez la lettre 86, tome VII, p. 541.
Voltaire se fit le défenseur de Montesquieu dans son Remerciement sincère à un homme charitable (T. VI, pp. 242, 243) : « Vos saintes idées sur le gouvernement politique, dit-il à l'abbé de la Porte, sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connaissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez de votre autorité privée les gains que l'on fait dans les risques maritimes. Vous ne savez pas probablement ce que c'est que l’argent à la grosse, mais vous appelez ce commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette œuvre de Satan aux Anglais etaux Hollandais qui sont déjà damnés sans ressources. Je voudrais, Monsieur, que vous nous disiez combien vous rapporte le commerce sacré de vos Nouvelles Ecclésiastiques. Je crois que la bénédiction répandue sur ce chefd'œuvre peut bien faire monter le profit à 300 p.100. Il n’y a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu. »
Voltaire considérait la monnaie comme une marchandise. Voyez son Dictionnaire philosophique à l’article Argent.
geux que le prêt d'argent, c’est dire que l’agriculture peut se passer de commerce, que la terre seule est productive. Cependant l’agriculture ne peut pas plus se passer de commerce, que le commerce ne saurait se passer d'argent. Aussi disait-on anciennement pour désigner le prêt d'argent, locare nummos, conducere nummos.
Bergier se refuse à dire avec Bossuet que le prêt est constitué tout à l’avantage de l’emprunteur; car pourquoi nirait-on pas dans cette voie jusqu'au prêt d’argent ad pompamn ?
Qu'importe ici l'origine du prêt (1)! son rôle s’est modifié depuis. On a bâti d’abord pour se loger : la location qu'on a faite plus tard de ces mêmes maisons estelle une chose défendue? Il en est de même pour le prêt où l'intérêt ne cause pas de lésion. Car en vérité il serait curieux que les théologiens fussent ici plus avisés que le marchand dans ses propres affaires. En réalité, le prêteur d'argent ne se soucie pas plus de bonnes œuvres que l’emprunteur ou le travailleur.
Soutenir avec Domat qu’il faut prèter gratis ou ne pas prêter du tout, c’est contredire le Deutéronome (XV, 1, 3). Qu'on déclare la location gratuite, et personne ne louera plus de maisons : il en sera de même pour le prêt. Cest ce qui arriva au 1x° siècle, quand l’empereur Basile eut aboli l'usure. Son fils Léon dut revenir sur
(1) Voyez l'idée de contrat-type de Saumaise.
cette défense. C’est pourquoi on tolère l'intérêt dans « les emprunts du roi et du clergé; » tandis que les mêmes intérêts, par une inconséquence bizarre, sont défendus dans les affaires qui ne regardent que les particuliers.
Au point de vue du droit naturel, l'objection que la propriété suit l'usage de la somme prêtée. est une misérable chicane. Il existe deux propriétés, l’une individuelle, l’autre civile. Quand je vous prête 100 louis, je perds la propriété civile. Je vous cède donc l'usage d’une propriété qui ne cesse jamais de m’appartenir. Une aliénation, pour exister, suppose en effet l'absence de restitution. Si les légistes reconnaissent qu’on peut simplement léguer l’usufruit d’une somme, c’est que l'usage de cette somme n’emporte pas sa propriété, Accordons cependant que l’usage du prêt soit inséparable de sa propriété, et que le prêt suppose par suite une aliénation véritable. N'’est-il pas moins vrai que l'obligation de payer l’usure subsiste toujours en vertu de cet autre principe : Volenti non fit injuria ?
L'argent, dit-on, eststérile.Maisil ne l’est pasplusentre les mains de l'emprunteur qu'entre celles du commis qui travaille pour son commettant. L'argent n’est pas détruit par les échanges : il est constamment représenté par les fonds et pas les effets qu’on acquiert. Il se consume dans la société, comme les grains se consument dans une terre qui les reproduit avec avantage.
Les risques ou le travail, qui n'existent pas dans
l'achat d’une charge sans exercice ou d’un papier commerçable, ne sont donc pas indispensables pour justifier mon profit.
Dire avec Aristote que l'argent, pour rester conforme à sa nature, ne doit servir qu'aux échanges et n’est pas destiné à procurer des gains, c’est oublier qu’il n’y a aucun mal à étendre la destination primitive des choses lorsqu'il en résulte un bien pour la société.
Si l’on objecte qu'il est aisé de faire valoir son argent par le moyen de rentes constituées, sans avoir besoin de recourir à ces pratiques réputées criminelles, Bergier répond que ce n’est là qu’un palliatif de l’usure, au même titre que les trois contrats. Et «si Pintérêt qu'on tire par cette voie devient onéreux au pauvre, une tournure différente ne le rendra pas légitime. » D'ailleurs ce contrat est insuffisant dans les cas où je puis avoir besoin de répéter mon argent.
Bergier croit du reste que toute usure peut se ramener aux deux cas de dommage naissant et de lucre cessant. « Tout prêteur peut dire à celui qui emprunte : en vous remettant mon argent, je vous donne la préférence sur les fonds publics, sur l’hôtel de ville, les pays d'états, la compagnie des Indes. etc., et sur le commerce que je pourrais faire ; je néglige enfin, pour vous obliger, des gains dont j'ai une certitude morale ; en un mot je suis dans le cas du lucre cessant puisque, selon l'expression de saint Thomas, vous m'ôtez un profit que j'avais déjà,
ou que vous empêchez celui que j'allais faire : #ihi aufers quod actu habebam. »
Pour tout dire, « les hommes en cherchant leurs propres avantages avec la modération prescrite par la loi, et qui serait peut-être assez balancée par un conflit d'intérêts, entretiennent, sans y penser, une réCiprocation de services et d’utilités, qui fait le vrai soutien du corps politique. »
Enfin la direction d'intention suffirait à permettre l'intérêt légal : « En effet, il faudrait être bien dépravé pour se rendre coupable d'usure en imputant le bénéfice du prêt au prêt même, tandis qu’il est aisé par un retour d'intention, de rendre tout cela bien légitime... Rappelez-vous seulement le cas où vous êtes du lucre cessant ; et, au lieu d'exiger un profit en vertu du prêt, ne l’exigez qu'àatitre d’indemnité, éifulo lucri cessantis : dès lors tout rentre dans l’ordre, toute justice s’accomplit et les théologiens sont satisfaits. »
Enfin Bergier revient longuement sur les discussions théologiques du moyen-âge, pour conclure que l’usure, ou plutôt l'intérêt, comme on l’appelle désormais, est la chose du monde la plus légitime.
ConpiLLac (1715-1780) (1). Avec Condillac nous entrons en pleine possession des principes de l’économie politique en matière d'intérêt.
L'argent à un produit. Ce produit varie suivant les
(1) Le commerce et le gouvernement, chap. XVIII.
professions de l’emprunteur. Toujours est-il qu'on ne peut se livrer au commerce, sans que l'argent employé ne rentre avec un produit, sur lequel le marchand trouve sa subsistance et celle de ses ouvriers.
Et ce produit est plus ou moins grand suivant la concurrence qui existe entre les commerçants. Sans le prêt, il n’y aurait d'assez riches pour se livrer au commerce qu'un petit nombre d'entrepreneurs ; et le prix des denrées augmenterait en proportion des besoins des citoyens. Grâce au prêt, la concurrence abaisse les prix, elle rend l'entente plus difficile et oblige à une activité plus considérable dans la vente. Le prêt à intérêt est donc juste, puisqu'il augmente la concurrence et rend le commerce plus avantageux à l'État.
D'où vient l’erreur des canonistes et des législatenrs en cette matière? D’une confusion d'idées. Pourquoi, en effet, admettre le prix du change qui n'est que l'échange de sommes en des lieux différents, et repousser le prix du prêt qui n’est qu'un échange de sommes en des temps différents? Si les « distances ne sont pas de la même espèce, faut-il en conclure que l'échange, dans un cas, n'est pas un échange dans l’autre ? »
L'intérêt est susceptible de hausse et de baisse selon la demande et l’offre des capitaux. C’est l'usage et non la loi qui doit régler ce taux ; carle « législateur ne doit rien statuer, s’il ne veut pas porter atteinte à la liberté. » En effet, « pour faire une loi sage sur cette matière, » le gouvernement devrait saisir « la proportion de la
quantité d'argent à prêter avec la quantité à emprunter. » Mais cette proportion étant essentiellement variable, ilfaudrait toujours de nouveaux règlements, « sans jamais pouvoir être sûr d’eu faire un bon. » D'ailleurs, « on éludera ces règlements dans les marchés clandestins : » d’où hausse de l'intérêt ; car « les prêteurs, ayant la loi contre eux, préteront avec moins de sûreté ».
La réglementation du taux, Gondillac re l’admet qu'à l’égard des particuliers. C’est même une chose avantageuse à l’État, car elle rend les emprunts plus difficiles lorsqu'ils sont fixés à un taux très bas : et, par suite, elle prévient la ruine des propriétaires fonciers et des pères de famille, et fait refluer l'argent dans le commerce. La loi doit encore interdire le prêt fait au fils de famille sans l’aveu de ses parents ; elle doit interdire les emprunts clandestins et surtout ces usures énormes prélevées sur les revendeurs des Halles, à raison de 5 sols d'intérêt par semaine pour un écu de 3 livres, c’est-à-dire à raison de 430 pour 100 par an (1).
« L’exécution de ce projet n’est pas facile sans doute, mais il serait utile de s’en occuper. »
ForMEY (1711-1797) (2), ministre de l'église réformée, aborde l’usure d’une façon très curieuse. Prêter
(1) Mercier (Tableau de Paris, Amst. 1783, tome III, chap. 497 page 229), nous raconte que les usuriers à la petite semaine recevaient 7 livres 4 sols au lieu de 6 livres. Ils ne prêtaient pas sur papier, mais faisaient jurer sur le Christ la restitution du capital et des intérêts. Voir Turgot, XXXI.
(2) Mélanges philosophiques, t. 1, p. 215. Leyde, 1754.
son argent sans intérêt, dit-il, c’est donner. Puisque l’usage de mon argent est susceptible d'estimation, le prêter à quelqu'un gratuitement c’est lui donner 5 pour 100 tous les ans. Bien loin done « qu’il soit illicite de recevoir des intérêts de mon capital, il le serait presque toujours de n’en point prendre. J'ai une famille à entretenir, et je ne puis le faire que par l'intérêt de mon capital. Je le confie à un marchand qui entire 20 ou 80 pour 100 par an. Mes intérêts montent à 2 ou 300 écus. Je les lui laisse. C'est-à-dire que je donne annuellement à un marchand qui nage dans l’abondance, une somme sur laquelle est fondée la subsistance de moi et des miens. Cela est-il plausible ? Cela est-il même licite ? Voilà néanmoins où nous mènent ceux qui proscrivent tout intérêt. »
TurGor (1) est un partisan déterminé du prêt à intérêt. Contre les théologiens qui invoquent le texte de Saint Luc (VI, 35) : Mutuum date nihil inde sperantes il déclare que c’est là un précepte de charité, et non de justice. Avec un sens très développé des véritables traditions chrétiennes, il reconnait qu’on ne pourrait vendre des secours à un malheureux sans manquer « aux devoirs du christianisme et à ceux de l’huma-
1} Mémoire sur les prêts d'argent, présenté au Conseil d'État en 1769, et publié à la suite des ouvrages de Bentham, Paris, 1828. — On complètera cette étude par la lecture du traité anonyme intitulé : Théorie de l'intérêt de l’argent, Paris, 1780, qui fut refondu à cette date par l’abbé Gouttes et Turgot.
nité. » Dans ce cas, » la charité ne prescrit pas seulement de prêter sans intérêt, elle ordonne de prêter et de donner s’il le faut (1). » Mais cen'est pas là un précepte de justice.
Où Turgot se trompe, cependant, c'est lorsqu'il établit la même distinction à l'égard des textes de l’ancien testament. Ici la défense de l’usure entre Juifs n’est pas faite seulement dans un but de charité, mais dans un but purement politique, et par application des principes théocratiques à la nation juive. Par conséquent, il n’était même pas permis aux Juifs d'exercer l’usure à l'égard de leurs concitoyens aisés (XX VIII). L'origine de cette erreur est imputable aux scolastiques (2), qui « sont partis d’un raisonnement qu’on dit être dans Aristote. Sous prétexte que l'argent ne produit pas d'argent, ils en ont conclu qu'il n’était pas permis d’en retirer par la voie du prêt. » « Ils oubliaient que cet argent prétendu stérile est chez tous les peuples du monde l’équivalent, non pas seulement
(1) On doit prendre garde que les Pères exigent le versement de tout le superflu de nos richesses entre les mains des pauvres ; par où ils se séparent des économistes qui demandent à l'épargne, c'est-à-dire au superflu, le soin de constituer les capitaux nécessaires aux entreprises de toutes sortes. Le rôle des économistes consiste donc à pousser à la production des richesses, tandis que celui des Pères est de pousser à la charité.
(2) Les causes réelles de la prohibition de l'usure remontent à l'antiquité : ce sont, pour Turgot, l'absence de commerce, le taux excessif de l’usure, et enfin la dureté des lois romaines à l'égard des débiteurs (XXXIII).
de toutes les marchandises, de tous les effets mobiliers stériles comme lui, mais encore des fonds de terre qui produisent un revenu très réel. » L'idée de l'argent considéré comme valeur, parce qu’il est une marchandise comme les autres marchandises (XXX VI), entraine nécessairement l’idée d'usage de cette valeur et de rémunération légitime pour cet usage. Peu importe que l’'emprunteur soit pressé par le besoin. « C’est aussi le besoin qui force un homme à prendre du pain chez le boulanger : le boulanger en est-il moins en droit de recevoir le prix du pain qu'il vend ? » (XXIV, XXV).
La théorie d’après laquelle on ne peut exiger le profit des choses éransférées dans le prêt, sans exiger une chose indue, paraît à Turgot aussi fausse qu’équivoque. L'égalité des valeurs échangées entre le prêteur et emprunteur, ne peut s’observer qu’en tenant compte du proverbe : Un tiens vaux mieux que deux tu l’auras. Une somme d'argent actuelle vaut mieux qu’une promesse. Or la compensation exigée par le prêteur, est précisément l'intérêt de l'argent.
Du reste, l’emprunteur n'est pas vraiment le propriétaire de l'argent prêté. Pour en devenir propriétaire, il devrait l’avoir payé auparavant, car tout échange suppose deux objets équivalents (XXV, XXVI). « N’estil pas évident que pour fixer cet équivalent, de façon que notre avantage soit égal de part et d'autre, nous devons avoir égard à l'utilité dont me sera cette propriété que j'acquiers, et que je n'ai point encore, et à
l'utilité dont cette propriété pourrait être au prêteur pendant le temps qu’il en sera privé. Le raisonnement des jurisconsultes prouvera, si l’on veut, que je ne dois pas payer l'usage d’une chose lorsque j'en ai déjà acquis la propriété ; mais il ne prouve pas que je n’aie pu, en me déterminant à acquérir cette propriété, en fixer le prix d'après la considération de cet usage, attaché à la propriété (XXV, XXVI). »
En effet, « le propriétaire d’un effet quelconque peut le garder, le donner, le vendre, le prêter gratuitement ou le louer, soit pour un certain temps, soit pour un temps indéfini... Ces principes sont avoués de tout le monde, quand il s’agit de toute autre chose que de l’argent, et 1l est évident qu’ils ne sont pas moins applicables à l’argent qu'à toute autre chose. » Celui qui le possède n’est pas plus tenu de s'en dépouiller gratuitement que d’une pièce d’étoffe ou d’un diamant (XXII). « La légitimité du prix qu’on retire soit de la vente, soit du loyer d’une chose quelconque, n’est fondée que sur la propriété qu'a de cette chose, celui qui la vend ou qui la loue, et non sur un aucun autre principe (RXV). »
Turgot a donc nettement déplacé le fondement de l'intérêt. Il ne réside nullement à ses yeux sur la théorie du profit cessant, car le propriétaire d’un meuble qui n’en fait aucun usage, ne saurait être réduit à l’alternative de le donner ou de le garder; ni sur la théorie du profit naissant (prêt de commerce), car l’usage que
fait l'acheteur de la chose vendue, n’est pas une circonstance essentielle à la légitimité du prix. « Si l’on veut du reste que la simple possibilité de l’usage lucratif de l’argent suffise pour en légitimer l'intérêt, cet intérêt sera légitime dans tous les cas : car il n’y en a aucun où le prêteur et l’emprunteur ne puissent toujours, s'ils le veulent, faire de leur argent quelque emploi lucratif... Ce u’est assurément pas la peine d'établir, en thèse générale, que le prêt à intérêt est défendu, pour établir en même temps un principe d’où résulte une exception aussi générale que la prétendue règle (XXIT). » Turgot conclut, après avoir montré la nécessité absolue du prêt à intérêt pour les besoins du commerce, que « si des motifs de prudence peuvent empêcher d'établir, quant à présent, par une loi, la liberté entière du prêt à intérêt, cette liberté n'en est pas moins le but » auquel il faut tendre et auquel il convient de préparer opinion publique (XL). Car il est nécessaire « d’abandonner la fixation de l'intérêt dans le commerce aux conventions des négociants et au cours des différentes causes qui le font varier, » et qui sont les rzsques, les profits du commerce, et enfin l'abondance plus ou moins grande des capitaux sur le marché (XX). Faut-il donc affirmer que l’usuren’existe pas ? Turgot ne va pas jusque là. Il existe encore des usuriers. mais ce sont les prêteurs à la petite semaine, les fripons qui prêtent sur gages aux petits bourgeois et aux vétérans; et enfin ceux qui prêtent aux libertins. Ces derniers
seuls sont dangereux. En effet, dans les autres cas, l'usure est limitée à la valeur du gage; et, sans gage, les pauvres ne peuvent plus emprunter. Les jeter en prison, c’est s’obliger à les nourrir. Enfin ce prêt sur gages est désiré par ceux qui en sont les victimes. Turgot conclut donc à l'absence de répression (XXXI).
Le véritable crime des usuriers qui prêtent aux enfants de famille, est d'encourager leurs désordres, de les mener à la ruine et au déshonneur. C’est par cette raison qu’il est nécessaire de les punir, mais non pas pour le crime d'usure (XXXII).
Turgot nous paraît excessif en cette matière. Un délit ne saurait être fondé sur la qualité des personnes. Au point de vue juridique, il est nécessaire de le caractériser en lui-même pour lui donner de la consistance et de la réalité. Ge serait s’exposer, dans le cas contraire, à un arbitraire absolu. Il faut donc admettre le délit d'usure; et, pour cela, limiter le taux de l'intérêt. Si cette mesure n’est pas suffisante pour assurer des prêts à tous ceux qui en ont besoin, et qui ne peuvent fournir des garanties suffisantes, elle a du moins cet avantage d’arrêter beaucoup d’entreprises frauduleuses par l’éventualité d’une répression.
BENTHAM (1). — Avec Bentham, le mot usure représente désormais l'intérêt supérieur au taux légal. Avant
(1) Lettres sur l’usure, Paris, 1828. — Ces lettres parurent en
lui, Bacon et Child avaient réclamé la réglementation du taux de l’usure au non des besoins de l’emprunteur et des exigences commerciales ; et la législation anglaise était entrée franchement dans leurs vues. Bentham va remonter le courant pour proclamer, avec les physiocrates français, le dogme absolu de la liberté des conventions. La monnaie étant considérée, désormais, comme une marchandise, Bentham se refuse à admettre la réglementation du taux de l'intérêt plutôt que celle des autres objets.
On objecte la nécessité de réprimer la prodigalité. Mais si la raison d’être des lois consiste dans leur utilité, il faut bien reconnaître que la loi qui fixe un maximum manque ici son but. En effet, tant qu'ils possèdent des sûretés suffisantes, les débiteurs trouvent des créanciers au taux normal; et les créanciers ne manquent pas, puisque l’offre dépasse la demande en Angleterre. À défaut d’usuriers, le prodigue en sera quitte pour vendre ses droits. S'il n'a pas de sûretés, il ne pourra trouver d'argent à aucun taux. En fait, il aura recours à des amis qui lui prêteront de petites sommes sans intérêt, ou bien il achètera des marchandises à crédit; ce qui, au lieu d’un intérêt de 6, 7 ou 8 pour 100, rapportera au marchand 30 ou 40 pour 100. Le législateur n'empêche donc pas la prodigalité, et il augmente la détresse.
On parle encore de mettre l’indigent à l'abri de l'extorsion. C'est ne pas tenir compte de la capacité
de l’indigent, et surtout de ses besoins, qui lui font un intérêt d'emprunter à 6 pour 100. L'interdiction du législateur le place dans l'impossibilité d'obtenir de largent. Cependant, qui mieux que lui peut être bon juge de ce qui lui convient ?
Un autre prétexte est qu’il faut protéger la simplicité contre la fraude. Mais pourquoi ne pas intervenir également dans la fixation du prix des marchandises ? Ici le simple court beaucoup plus de risques que dans l’emprunt d'argent. Si j'achète 100 ce qui vaut 30, je n'aurai plus aucun recours contre le marchand quand il aura dépensé son argent ou quitté le pays, tandis que si je paie trop cher le loyer de mon argent, je puis toujours rembourser ie capital et emprunter ailleurs.
Enfin Bentham attaque l’argument de Smith, qu’il est nécessaire de réfréner les hommes à projets. Cest là un préjugé. Avec les hommes à projets. la loi atteint également les arts utiles et le progrès qui résulte de l'effort des novateurs. Elle frappe sans distinction les projets téméraires et les projets fondés sur la prudence. Bref, c’est le maintien des routines industrielles.
Ces lois sont donc un obstacle au progrès : il faut les abroger. Du reste, les pertes causées par les hommes à projets, sont de beaucoup inférieures à celles causées par la prodigalité du luxe. Smith blâme cependant la prohibition du luxe. Néanmoins la prodigalité est plus nuisible, car, parmi les hommes à projets, il en est qui
sont heureux dans leurs tentatives ; et ce sont ces tentatives qui constituent la richesse nationale.
Le législateur ignore donc sur ces matières l’intérêt de l'individu, plus que l'individu lui-même. C'est un aveugle qui conduit un voyant. Les industriels routiniers ont ainsi le monopole du marché d'argent aux dépens des innovateurs. L'industrie, il est vrai, est une carrière sans limites où les gouffres doivent être marqués par des victimes. Mais c'est à ces victimes que nous devons notre sécurité. « Les siècles passés, siècles d’ignorance et de barbarie, se présentent comme des enfants perdus jetés en éclaireurs, et sacrifiés à l'intérêt de l'avenir. » L'âge d’or est, non dans le passé, mais dans l’avenir. Les lois contre l'usure ne favorisent pas les bons projets, mais les mauvais. Il est faux d'affirmer que l'avantage qui résulte de la limitation du taux de l'intérêt, est de contraindre le prêteur à l’examen attentif des projets de l’emprunteur, et d’écarter les projets mal fondés. L'innovation, en possession d’un capital, n’a pas à divulguer ses idées à un prêteur qui n’en verrait que les risques. Ici, comme dans les batailles, il faut des sacrifices individuels pour le salut de tous. Il ne convient pas de jeter les gens dans le gouffre pieds et poings liés; mais s’il se trouve un Curtius, il faut accepter son dévouement. Si une invention accroît démesurément les richesses, qu'importe la ruine de l'inventeur pour le public!
Smith parle de monopole pour les inventeurs. N'est-
ce pas encourager les hommes à projets par une autre voie ? Et s’il est juste de défendre le monopole de l’exportation dans l’industrie, pourquoi ne pas défendre celui des usuriers et des hummes à projets ?
Bentham s'intitule donc le défenseur des usuriers. Néanmoins il a tort de croire que la réglementation du taux est due à des siècles d’ignorance et de barbarie, et que les résultats du libre jeu des conventions sont toujours les meilleurs. Même en adoptant sa théorie, que les lois ne doivent avoir que la plus grande somme d'utilité possible, c'est-à-dire de plaisir, la réglementation ne serait pas toujours mauvaise. Le progrès n’est pas unilinéaire, il ne va pas d’un mouvement toujours uniforme et continu. Si l'excès de l'offre ne l’emportait pas sur l’excès de la demande, comme cela se produisit à cette époque; si une soif prodigieuse d'innovations, due à l’excès de la richesse sur Les besoins, n'avait pas alors jeté son pays dans des voies nouvelles ; et si, au lieu de cette prospérité jusqu'alors inconnue, l’Aungleterre n’avait eu que des plaies à panser, Bentham, avec sa méthode toute empirique, n'aurait pas manqué de suivre les traces de Culpeper et de Child, et d'attribuer au prêt un rôle plus utilitaire et plus immédiat que de servir au luxe et aux conceptions incertaines des hommes à projets.
Nous avons terminé avec Bentham l’étude des principales doctrines relatives au prêt à intérêt. On verra sans peine que toutes les raisons produites pour ou contre
l'intérêt à l'époque actuelle, ont eu des représentants au moyen âge et sous l’ancien régime. Nous nous contenterons de renvoyer pour cette étude comparative à la thèse remarquable de M. Baugas (1892), et à celle de M. Coste {1897); la première conçue dans un esprit respectueux des formes traditionnelles, et la seconde écrite dans un esprit plus libéral.