CHAPITRE XI
Martin V. -— Calixte IIL — Léon X. — Conciles provinciaux. — Assemblée du clergé de France de 1700. — Benoît XIV. — L'usure
jusqu’à 1830.
Avec Clément V, la législation canonique avait épuisé toutes ses rigueurs : il ne lui restait plus dorénavant, pour sauvegarder son prestige sur les foules, qu’à entrer dans la voie des légitimes accommodements. Les papes le comprirent à merveille et s'y engagèrent avec une entière bonne grâce. Ils avaient, du reste, pour procéder ainsi, l'exemple des théologiens et des canonistes, qui avaient découvert la théorie de l'intérêt, basée sur les titres extrinsèques du dommage naissant, du lucre cessant, du péril et des délais. A leur tour, ils allaient proclamer la légitimité des nouveaux contrats, inventés pour échapper à l'interdiction absolue de l’usure.
Dans sa bulle Regimini, le pape Martin V (1517-
(1) En réalité le « jus novissimum », ne date que du Concile de Trente. Si nous avons commencé ce chapitre avec les Extravagantes, c'est qu'elles inaugurent une ère nouvelle en matière d'usure.
1431) (1) approuve le contrat de rentes annuelles avec la clause de rachat, et punit les contradicteurs de la censure ecclésiastique Leur suppression eût d’ailleurs entraîné la perte d’une foule innombrable de bénéfices ecclésiastiques, de collèges, canonicats, prébendes, dignités, offices, etc., constitués à l’aide de ces revenus.
Calixte TIT (1455-1458) revient sur cette bulle qu'il fortifie encore de son autorité.
L'effet immédiat de cette admission du contrat de rentes au rang des contrats licites, fut de rendre vaines toutes les prohibitions antérieures du prêt à usure. On se jeta sur cette issue avec un empressement fébrile que Bodin a fidèlement dépeint dans sa République. Au moment de la réforme, les protestants clamèrent partout que l’Église faisait faillite à ses engagements passés ; etil ne manqua pas non plus de catholiques pouf déclarer que le prêt à usure condamné par l'Église, était une chose sans réalité. Aussi Le pape Léon X se croit-i] obligé, au concile de Latran de 1512 (session 10) (2), de résumer l’enseignement traditionnel à cet égard :
(A) Extrav. com. lib. III, de emopt. et vend. cap. I. — Il faut se rappeler que ce pape présida le concile de Constance, où l'influence de Gerson fut prépondérante et fit écarter les mesures nouvelles proposées par les rigoristes contre l’usure : « Deus aequissime | disait-il, quis nesciat el simoniam et usuras eætirpandas esse? Sed primilus declarandum sub quibus casibus et qualibus intentionibus proprie dicta simonia vel usura commiltalur, ne damnelur justus cum iniquo... aut ne simililer detur usurae titulus justis et necessariis contraclibus. »
(2) La Luzerne, le Prêt de Commerce, Dijon 1823, t. III, p. 329.
Dominus noster, Luca evangelista attestante, aperto nos praecepto astringit, ne ex dato imuluo quidquam ultra sortem sperare debeamus : ea enim est propria usurarum interpretalio, quando videlicel ex usu rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum quaestusque conquiri studelur. » On remarquera qu'il ne s’agit nullement ici d’une définition doctrinale, qu’on ne trouve nulle part du reste : autrement, cette définition de l'usure s’appliquerait encore au loyer des maisons, dont le locataire s’est engagé à payer l’assurance et à refaire les grosses réparations, dans le cas où elles deviendraient nécessaires. Quoi qu'il en soit, la création du contrat de rentes et Pusage qu’on allait en faire pour le crédit public, donnaient à cette définition je ne sais quoi de suranné qui sautait aux yeux de tous les contemporains. A défaut d'usure, en effet, il était toujours facile de stipuler des rentes qu'on pouvait aisément revendre le cas échéant. Cette possibilité s’accrut encore lorsque fut organisé le crédit public. Il se créa un marché accessible à tous les capitalistes. Celui qui prêtait put dès lors invoquer en toute occasion, ou le titre du dommage naissant, quand il déplaçait son argent pour le confier à Pemprunteur, ou celui de lucre cessant, par la facilité constante qui lui était offerte d'acheter des rentes sur l’État ou sur les particuliers. Dès lors, l’usure ne trouvait plus d'application que dans les taux excessifs, supérieurs à
l'intérêt légitime ou au taux légal des rentes. C'est l’acception qu'elle a conservée de nos jours.
Il se produisit néanmoins des retours partiels et des réactions contre l’usure, au sein des conciles provinciaux de cette époque troublée des guerres de religion. L'usure redevint écrasante. Le concile de Reims de 1583 (cap. 1 de ioenore) (1) assimile l’usure à la simonie, et rappelle les antiques prohibitions canoniques. Ilordonne aux curés d'annoncer tous les dimanches au prône que les usurierssont frappés d’excommunication. Le concile de Melun de 1579 compare les usuriers aux sangsues. Celui de Bourges de 1583 (cap. XXI) déclare que cecrime atroce a envahi toutes les classes de la société. Il s'en afflige, parce que ce crime a prévalu de telle sorte, qu’il n'apparaît plus pour personne comme un péché mortel, mais comme un commerce licite. Le concile sait bien que ses décisions courent risque de rester lettre morte; néanmoins pour ôter à tous le prétexte de leur ignorance, il stigmatise les délits de cette nature commis dans la province, et les interdit dans la mesure de ses forces. Il dresse ensuite une longue liste. des contrats usuraires usités à cette époque, et il n’en excepte guère que ceux quisont nommément permis par le droit canonique (2. Le concile de Toulouse de 1590
()AGoncil Tabb Lt XV,°p.911° (2) Le concile de Mexico de 1585 (lib. à, de usuris $ 1\ énumère encore quelques contrats palliés omis dans la liste du concile de Bourges (Labbé t. XV, 1111 et 1312).
(Pars IV, cap, XIV, punit des peines canoniques tous ceux qui participent aux contrats d'usure, à quelque titre que ce soit. Iltraite les usuriers de « race damnée » (1). Le concile de Narbonne de 1609 (cap. XVI) veut procéder par les peines temporelles du droit canon. « Les usuriers, dit-il, ne sont plus sensibles aux peines spirituelles ; ils déclarent que les curés aboïent, lorsqu'ils les frappent de la peine d’excommunication, mais qu’ils ne les mordent pas... » (Conc. Hard. XI, 54).
Lorsque les querelles de religion furent pacifiées, l’usure donna prise à moins de réclamations. Mais, en 1700, l’Assemblée du Clergé de France (2) crut devoir réagir contre les casuistes : elle condamna donc un certain nombre de leurs propositions, dont 6 sur l’usure.
1. Elle interdit le mohatra, que Pascal avait pris à partie dans ses Provinciales, et qui est une vente fictive, étrangère aux règles les plus élémentaires de la justice. Ce contrat était facilement ruineux pour les pauvres, les fils de famille, etc.
2. Elle censura cette proposition, que l'argent comptant vaut plus que l’argent à venir. Comme le prêt comporte nécessairement un délai, cette considération pure et simple d’un délai aurait eu à ses yeux pour résultat de justifier toute usure.
(1) Voyez encore le concile d'Avignon de 1594 (can. LIX)
(2) Propos. 54-59. Mémoires du clergé, €. 1, p. 727; et collect., des procès-verbaux des Assemblées générales du clergé, t. VI pp. 203 et 204.
5. Elle condamna, dans le même esprit, l'intérêt fondé sur ia promesse du prêteur de ne point réclamer son argent avant un certain temps. Dans cette proposition comme dans la précédente, c'est toujours la vente du temps qu’elle prohibe (1).
4. L'Assemblée condamna encore ceux qui déclarent qu'il est aussi permis de retirer un revenu annuel d’une aliénation à temps, qu’un revenu perpétuel d’une aliénation perpétuelle (2).
5. Enfin l’Assemblée censura cette proposition, que l'intérêt, exigé au titre de bienveillance, n’est pas usuraire (3).