CHAPITRE PREMIER
Les Évangiles. — Les Actes des Apôtres. — Les canons des Apôtres. — Clément Romain. — Les premiers Conciles. — L'Eglise grecque
(Photius, Balsamon).
Il faut remonter jusqu’à l'enseignement évangélique pour embrasser d’une vue nette la série entière des doctrines relatives à l'usure au sein de la tradition chrétienne. Procéder autrement serait s'exposer à méconnaître certaines idées ou certains faits dont il est indispensable de marquer le sens et la portée d’une manière aussi précise que possible.
JEAN-Baprisre. — Les premiers linéaments d’un solution de ce problème se rencontrent déjà dans l’enseignement de saint Jean-Baptiste au désert. On remarquait, dans la foule de ceux qui venaient lui demander le baptême, ces riches publicains, opprobre de la Judée,
qui cumulaient tout à la fois les fonctions de receveurs des impôts et de banquiers, dans les provinces soumises au peuple romain. Ils demandent à Jean de leur tracer une ligne de conduite. Et voici la réponse de ce dernier: N'exigez « rien de plus que ce qui vous est attribué (1) ». En d’autres termes, illeurrecommande de ne pas frauder sur le montant du tribut ni sur le taux légal des usures.
JÉSUS. — Jésus n’a pas laissé de prescriptions spéciales au sujet de l'usure. Il semble bien si l’on s’en rapporte aux principes généraux de sa doctrine, qu'il ait voulu laisser aux législateurs humains une entière liberté de décision à cet égard. Soit qu’il déclare que son royaume n'est pas de ce monde (2). soit encore qu'ilse refuse à prendre le rôle d’arbitre dans un partage de biens (3), il apparaît comme entièrement étranger aux conventions particulières et aux intérêts terrestres. Il a; au sujet des richesses, des principes frappants de similitude avec ceux de Platon. Les biens sont pour lui choses accessoires et même négligeables : ils ne méritent pas de fixer le but de la vie qui est beaucoup plus élevé : « Videte et cavete ab ommi avaritia, quia non in abundantia cujusquam vilaejus est ex his, queæ possidet (4) ». Ce but de notre vie est la perfection divine (5)
4) Saint Luc, XII, 15.
(0) Saint Jean, XIII, 19. — Saint Luc. VI, 36.
résumée toute entière dans le double précepte de l'amour de Dieu et de l'amour universel du prochain : « Aïmez vos ennemis, dit Jésus, faites-leur du bien, et prêtez sans en rien espérer ; et vous serez les fils du Très-Haut ; carilse montre bienfaisant ponr les ingrats et pour les méchants (1) ». Supérieur à Platon lui-même, Jésus propose à ses disciples une abnégation complète, non sexlement de leurs biens, mais encore de leurs personnes.
Est-ce à dire que Jésus ne tienne aucun compte des nécessités temporelles, et qu'il prêche une doctrine anti-sociale ? Ce serait oublier qu'il a compté au nombre de ses amis des publicains fameux comme Zachée et Matthieu. Bien plus, il a fait allusion à leurs pratiques dans la parabole des talenis, sans trouver un seul mot de blâme à leur adresse. 1] condamne même le mauvais serviteur qui n'a pas su confier son talent à une banque, d'où le père de famille l’aurait retiré à son retour avec les usures échues. Il faut donc entendre l'enseignement de Jésus de la manière suivante :
Les occupations du monde, de quelque nature qu’elles soient, nous détournent de la perfection et du salut. Le prêt est une de ces occupations mondaines. N'imilez donc pas les pécheurs qui ne songent qu’à leurs affaires temporelles, et qui ne prètent à leurs amis que dans l'espoir de retrouver la pareñie. Voulez-vous
(1) Saint Luc, VI, 35.
ètre parfaits : si vous prêtez, ne vous mettez pas en peine de recouvrer ce que vous avez prêté ; si vous avez des biens, vendez-les pour en distribuer l'argent aux pauvres.
Jésus cependant connaît notre faiblesse. Il sait que le nombre des élus est faible, et que ce haut idéal de perfection qu’il propose à tous doit rester le lot d’une petite élite. S'il condamne le monde en général avec ses faux principes et sa justice étroite, il se montre à l'égard de la foule d’une pitié et d'une tolérance infinies. Il se mêle aux petits et aux humbles, sans jamais les contraindre, sans jamais ajouter à leurs souffrances et à leurs misères des prescriptions impossibles à observer. Sa doctrine ascétique de la perfection est toute fondée sur l'amour et sur la liberté.
Les AGTES DES APOTRES. — Une des premières difficultés soulevées dans l’Église chrétienne, fut celle des observances légales. Tandis que Paul et Barnabé se prononçaient en faveur de leur suppression à l’égard des gentils récemment convertis, les chrétiens recrutés chez les pharisiens prétendaient imposer à tous la circoncision et les autres rites mosaïques (1).
Le concile de Jérusalem, rassemblé d’un commun accord pour trancher le différend, se prononca sans
(4) Chap. XIV et XV. — 2. $$ 28 et 29: Visum est Spiritui sanclo et nobis, nihil ullra vobis imponere oneris quam haec necessarix.
Ut abstinealis vos ab imimolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocalo, el fornicalione.
hésiter pour la suppression de ces pratiques. Il se contenta de maintenir quelques règles indispensables à l'existence même du christianisme naissant. Il défencit de manger la chair des animaux immolés aux dieux ou étouffés, et de boire leur sang ; enfin la seule espèce de profit interdite aux chrétiens fut le profit qui résulte du métier de courtisane. De l’usure, il n’en fut pas question. Elle rentrait donc dans cette catégorie de prescriptions dont le concile jugea à propos de décharger les premiers chrétiens (1).
LEs CANONS DES APOTRES. — Ces canons, qui remoutent à une haute antiquité (1), reprenuent en détail les prescriptions du concile de Jérusalem, et les traditions primitives, dont ils ne S’écartent guère. L’usure n y est point oubliée. Le canon X enjoint « aux évêques, aux prêtres et aux diacres qui s'adonnent à l’usure, de cesser leurs pratiques sous peine de déposition ».
Le but de ces canons est de sauvegarder la dignité des fonctions ecclésiastiques, en édictant un certain nombre d’incompatibilités. Aussi la défense de l'usure n'est-elle qu'une application particulière du principe général renfermé au canon XLI, que « ceux qui servent à l’autel doivent vivre de l'autel ».
SAINT CLÉMENT ROMAIN (91-100). — Ce pape revient
(1) Nous acceptons la tradition en vertu de laquelle Clément romain serait le rédacteur des canons des Apôtres.
encore sur l'incompatibilité des fonctions séculières et des fonctions ecclésiastiques. Dans ses Constitutions apostoliques (liv. IT, ch. VI), il interdit aux évêques, non seulement les professions mal famées, mais encore toutes les professions libérales, comme la profession d'avocat, et toutes les fonctions publiques, ainsi que les honneurs etles dignités. Aux prêtres et aux diacres il ordonne de se renfermer étroitement dans les occupations de leur ministère. Les diaconesses elles-mêmes (liv, IIT, ch VII);-nedoiventipas Seprocurer dere sources étrangères à celles de l’Église.
Dans ces divers passages, la défense de l’usure ne nous est présentée que comme un cas particulier de la défense plus générale imposée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, de s’immiscer dans les affaires séculières, L’usure ne nous y apparaît pas comme une faute en Soi, mais comme une institution dangereuse et une profession déshonorante pour le clergé.
Ces interdictions furent d’ailleurs très mal observées dans les siècles suivants. Au rrre siècle de l'ère chrétienne, les évêques et les clercs de tout ordre étaient revenus aux occupations de la vie séculière. S'il faut en croire paint Cyprien, jamais la discipline ecclésiastique n'avait reçu d'aussi graves échecs qu'aux environs de l'an 250. « La foi intégrale et la piété manquaient aux prêtres. C’étaient des hommes sans entrailles, aux mœurs corrompues, capables de se parjurer et d'afficher pour leurs supérieurs le plus orgueilleux dédain. Quant
aux évêques, dont la vie doit être pour tous un vivant exemple de toutes les vertus, la plupart d’entre eux méprisent leur saint ministère et lui préfèrent les occupations séculières. Ils abandonnent leur chaire et leur troupeau pour courir les foires provinciales, à l'affût de toutes négociations lucratives. Ils négligent de porter secours à leurs frères affamés : leur uuique souci est de se procurer beaucoup d'argent. Aussi dressent-ils toutes sortes d’embüûches pour s'emparer du bien d'autrui. Ils prêtent à intérêts composés...» (de lapsis, cap, VI).
Dès que l'ère des persécutions fut close, le premier soin des conciles fut de restaurer partout la discipline et de remettre en vigueur les prescriptions des temps apostoliques.
LE Concize D'ELVIRE. — Ce concile, tenu en l’an 305, étend la défense de l’usure à tous les clercs sans exception, et non plus seulement aux évêques, aux prétres et aux diacres. La peine portée contre les délinquants est celle de la déchéance (1) (Labbé, t. I, p. 977).
Le concile d'Arles (314), punit seulement de l’excommunication les ministres du culte qui se livrent à
(1) Canon XX : « Si quis clericorum delectus fueril usuras accipere placuit degradari et abslineri. |
Si quis eliam laïcus accepisse probalur usuras, el promiserit correplus se jam cessalurum, nec ullerius exacturum, placet ei veniam tribui. Si vero in ea iniquitale duraverit, ab Ecclesia scial se esse projiciendum.
Il faut regarder comme apocryphe la seconde partie de ce canon dont il n’est fait mention par aucun contemporain, et que Gratien n’eût pas manqué d'insérer dans son décret avec les
l’usure. Pour justifier cette mesure, le concile déclare se conformer à la règle divine de l'institution sacerdotale, soit qu'il fasse allusion au sacerdoce juif sur lequel le sacerdoce chrétien fut calqué aux origines, soit encore qu'il se reporte par la pensée aux diverses prescriptions du Canon des Apôtres (canon XII) (1). (Labbé, HD 4100)
Le concile de Laodicée (325), tenu à la veille du concile de Nicée, reproduit la même défense que le concile précédent, en ce qui concerne les évêques, les prêtres et les diacres (canons IV et V). (Labbé, t. I, p. 1510).
Ces trois conciles d’Elvire, d'Arles et de Laodicée n'étaient que des conciles provinciaux, dont l'autorité ne dépassait pas des limites assez restreintes. Mais avec le concile de Nicée, le premier des conciles œcuméniques, nous allons trouver une règle uniforme pour toute l’Église, et dont l'autorité est encore acceptée de nos jours par toutes les églises grecques d'Orient.
LE CONGILE DE NicéE (3251. — La prohibition de
autres passages relatifs à l'usure. Il est facile de voir que cette partie du canon ne fut insérée à la suite du texte original qu’à l’époque où les papes, devenus tout puissants en Occident, eurent généralisé l'interdiction de l'usure.
(1) Voici comment, d'après certains canonistes des xvne et xvuie siècles, il faudrait décomposer le texte de ce canon (De ministris qui fœnerantur placuil eos juxta formam divinilus dalain & communione obslineri) :10 La loi divine défend l'usure; 20 On ne punit que l'usure des clercs, parce que seuls les clercs connaissent la loi divine, et que les laïcs sont censés l’ignorer.
C'est là une pure pétition de principe fondée sur une ignorance absolue des antécédents historiques du concile,
l'usure y est reprise au canon XVII ainsi conçu : Quoniam mulli sub regula constituti, avaritiam et turpia lucra sectantur, oblitique divinæ scripturæ dicentis : qui pecuniam suam non dedil ad usuram, mutuum dantes centesimas exigunt; juste censuit sancta et magna synodus, ut si quis inventus fuerit post hanc definilionem usuram accipiens; aut ex adinventione aliqua, vel quolibet modo negotium transigens, hemiolia exigens, vel aliquid lale prorsus excogitans lurpis lucri gratia, dejicialur a clero, et alienus existat a regular) (Labbé, t. lp. 1418).
Une première innovation de ce concile, c’est qu'il étend à tous les clercs sans exception la prohibition du concile d'Elvire, que le Canon des Apôtres et le concile de Laodicée avaient limitée aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Désormais tous les clercs sont mis en demeure d’opter entre la déposition et l’abandon des métiers déshonorants.
En revanche, le concile, moins sévère que le pape
(4) Selon l'opinion la plus répandue, la centésime est l'usure au taux de 1 0/0 par mois ou de 12 0/0 par an.
Saumaise prétend contre toute vraisemblance que la centésime ne s’appliquerait qu'aux taux de 1 0/0 par an.
L'hémiole est l’usure perçue dans Le prêt en nature. Les auteurs . ne sont pas d'accord sur sa quotité. D'après son étymologie, elle signifie {a moilié du tout ou la moilie el lelout. Par ce mot toul, on entend ou le capital, ou la centésime. De sorte que l’hémiole désigne tour à tour, selon le caprice des auteurs, l’usure aux taux respectifs de 150, de 50, de 18 et de 6 0/0. Nous préférons pour notre compte adonter le taux de 18 0/0. Cf. Dumoulin: Tract. contract. n° 87; Saumaise : De modo usurarum, cap. VIII.
Clément, ne comprend dans sa formule que les gains méprisables et les professions sordides appelées par les anciens liberales artes. Il se contente d'interdire au clergé les affaires et Le négoce, ainsi que le maniement de l'argent et la banque ; mais il ne dit rien des professions libérales que le clergé grec continuera d'exercer pendantäe longs siècles dans tout l'empire d'Orient.
Le but avéré du concile est de mettre fin aux excès de toute sorte qui avaient affaibli la discipline, et dont Cyprien, 75 ans plus tôt, nous a tracé le plus sombre tableau. Non seulement il interdit l’usure oppressive, mais encore l’usure légale permise au reste du monde. Et l’usure n'est ainsi nommée que comme un exemple de ces turpia lucra absolument incompatibles avec ia cléricature (1).
Une autre innovation du concile, c’est la désignation de l’hémiole comme celle d'un procédé destiné à faire fraude aux préceptes prohihitifs de l'usure. À l’époque de Constantin, en effet, les usuriers qui trouvaient trop faible le taux de la centésime, avaient pris l'habitude de stipuler en fruits l'intérêt de leur argent, comme si leur prêt était un prêt de fruits (Loi 16 au Code : de usuris). Et ce n’était là encore qu'un des mille moyens destinés à tourner la loi pour obtenir de son argent une usure supérieure au taux légal. Les Pères du concile avaient
(1) Le 2e concile d'Arles de 452 assimile encore l’usurier au négociant : il interdit ces deux professions aux ecclésiastiques. De même le concile de Carthage de 348 (Labbé, t. Il, p. 717.
enveloppé tous les faux-fuyants de cette nature dans le même anathème, en ne désignant toutefois que le plus connu d'entre eux.
C'est ici que nous découvrons pour la première fois quelques vestiges de la théorie fameuse des contrats feints ou palliés, qui devait tant exercer l'esprit retors des théologiens et des casuistes au moyen âge. Mais si l’on peut déplorer l'intervention malheureuse des docteurs scolastiques dans le domaine du droit, il faut bien avouer que la condamnation des Pères de Nicée est entièrement légitime, parce qu'elle se restreint dans les limites de la discipline ecclésiastique et reste exempte d’exagération.
Le IV* Concile de Carthage, tenu en 398, défend d’élever les usuriers au sacerdoce (1).
Le VI° Concile de Constantinople (692), ou concile ix T'rullo, restreint la défense de l'usure aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Il nous ramène donc en arrière, et revient aux anciennes défenses du Canon des Apôtres et du Concile de Laodicée (canon XIT.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu qu’il fût question des laïcs dans les divers canons des conciles. L'idée générale qui domine les évêques et les Pères durant les huit premiers siècles de l’ère chrétienne, est que toutes les professions et que tous les métiers sordides
(1) La même défense est reprise par le concile d'Agde en 506, par le 17e concile de Tolède en 694, etc. (Labbé, t. IV, 1394; et VI, 1330). — 4e concile de Carth. 398, t. II, 1205.
34 PREMIÈRE PARTIE. —— CHAPITRE i
ne sauraient se concilier avec la dignité ecclésiastique. C'est donc là une raison de pure discipline, et dont l’application est restreinte au sacerdoce chrétien.
Justinien, qui sanctionna de son autorité les décisions des conciles généraux, ne l’entendit pas autrement. Il n'aurait pu en effet accepter la défense absolue de l'usure, et en fixer ensuite le taux légal. En dépit de toutes les arguties des canonistes, nous ne voyons nulle part qu’il soit ici question de tolérance. On ignorait à cette époque la distinction savante de la thèse et de l'hypothèse ; et l’usure était reçue de tous comme un contrat légitime.
L'empereur Basile le Macédonien (867-886) tenta un instant d’abolir l’usure; mais son fils Léon (novelle 83) dut revenir sur cette mesure. [l constatait que les hommes ne se laissaient pas conduire par les lois de l’esprit, et que les dispositions prohibitives de son père n'avaient abouti qu’à tarir les prêts. Ce ne fut là qu’une tentative isolée d’un empereur ignorant, et qui n’eut point d’autres suites.
Rien ne semblait du reste préparer cette mesure dans les écrits des Pères grecs, si l’on se reporte, non plus à leurs œuvres oratoires, mais à leurs lettres canoniques. Saint Basile, dans son épitre à Amphiloque, déclare que celui qui reçoit l’usure et la retient pour les pauvres, peut être admis au sacerdoce, s’il s’est dépouillé de cette maladie de l’avarice. Son contemporain Grégoire de Nysse (331-400) se plaint, il est vrai,
dans son épitre à Latoïus, que pour conférer les ordres sacrés, on ne faisait subir de son temps aucune épreuve à ceux qui s'étaient adonnés jusque là aux gains sordides ; mais il devient un témoin irrécusable que Pusure ne passait point alors pour un vice et un délit lorsqu'il ajoute : « Nous ne regardons comme des vices que le vol, la violation des sépultures et le sacrilège. Cest la tradition ininterrompue de nos pères, quoique d’ailleurs la Sainte Écriture compte au nombre des choses défendues toute accession et toute usure ». Cette tradition consignée dans les canons des Apôtres, dans les conciles de Nicée et de Constantinople in Trullo, s'est maintenue chez les Grecs jusqu’à ce jour. Photius, mort en 891, compte au nombre des péchés des clercs (Nomocanon, tit. Il, chap. XXVII) non seulement l’usure, mais encore tout gain sordide, c’est-àdire tout commerce et torteoccupation séculière interdite parles canons. Cependant, lorsqu'il estquestion des laïcs (tit. XII), il n’insère dans sa nomenclature ni l'usure ni le fœnus. Et le patriarche Balsamon, dans ses réponses canoniques à différentes questions, en prend acte pour déclarer que l'usure, permise aux laïcs, n’est interdite qu'aux seuls clercs (1).
Photius fut le premier des canonistes grecs qui dis- (1) Juris orientalis responsa Patriarcharum, (Edit. Estienne, 1573). p. 267 de la trad. latine. Balsamon déclare à Marc, patriarche d'Alexandrie, que si les laïcs peuvent pratiquer l’usure
sans danger dans les limites de la loi civile, contrairement au prescriptions de la loi mosaïque, il n’en est pas de même pour les
tingua l'usure perçue en vertu d’un pacte exprès, de l'usure tacite qui résulte d’un retard dans tous les conirats de bonne foi. Personne, avant lui, ne s'était avisé de soustraire ce cas à la prohibition des canons ecclésiastiques, ainsi que le note Balsamon dans ses scholies sur le Nomocanon; et tous les anciens canonistes avaient déclaré l’usure illicite pour tous les ecclésiastiques, sans distinction de retard ni d'intérêts.
Le même Balsamon loue Photius d’avoir, en outre, par une sage interprétation des canons, permis l'usure aux évêques et aux prêtres en matière de legs pieux, toutes les fois que l'héritier était mis en demeure de les exécuter.
Mais, pas plus que Photius, Balsamon ne saurait consentir au trafic des ecclésiastiques qui se livrent au commerce des vins, prennent à ferme des bains, ou négocient d’une foule de manières également sordides (in can. Nic. XVII).
Le XVIT° canon de Nicée sert alors de prétexte à Balsamon (patriarche d’Antioche mort en 1214) pour nous découvrir un détour plein d’artifice des eccélésiastiques de son temps, détour destiné à pallier leurs commerces usuraires. [ls s’associaient à des marchands, à qui ils confiaient leur argent, et convenaient avec eux d’un
clercs. Il rappelle alors les prescriptions du XLIVe canon des apôtres et du XVIIe de Nicée. On voit ce que vaut l'affirmation de Bossuet, lorsqu’il prétend que Balsamon et Zonare sont partisans de l'interdiction de l’usure.
L'USURE ET LE DROIT CANONIQUE ANCIEN oi
profit certain, en se faisant assurer et le montant de leurs capitaux et le profit stipulé. C'était bien un contrat de société en apparence ; mais Balsamon y voit au fond un contrat usuraire, parce que les ecclésiastiques participent au profit sans partager les risques (1). lelle est l’origine du triple contrat.
L'usure n’était donc interdite aux ecclésiastiques que comme un moyen sordide de s'enrichir, C’est dans le même esprit que le patriarche Luc (2) interdit aux prêtres les métiers d’entremetteurs, d'aubergistes, de parfumeurs et de baigneurs, comme autant de professions défendues par le concile de Nicée ({urpia lucra) (3).
En 1459 fut tenu à Florence un concile général pour la réunion des églises grecque et latine. Jamais la défense de l’usure n’avait reçu une aplication plus rigoureuse en Occident qu'à cette époque. Les Grecs cependant, fidèles aux traditions de l'église primitive, avaient maintenu chez eux la permission de l’usure. Néanmoins, le concile, aprês avoir contraint les Grecs à se rétracter
(1) Quidam sacerdotes canonem intelligentes el ipsum circumscribentes eique fraudem facientles, verba quidem servanl,. mentem autem negligunt. Dant enim nonnullis pecuniam el tanquam ex lucro partem se capluros paciscuntur.
Zonare (XIIe siècle) expliquant avant Basalmon le même canon de Nicée, avait déjà indiqué cette fraude chez les clercs, à qui l’usure était expressément défendue.
(2) Jus orientale, p. 148.
(8) Zbid. p. 106, Nicéphore le Confesseur est le seul qui refuse la communion aux usuriers sans distinction de laïcs et de clercs.
sur beaucoup de points, et réglé une foule de questions de pure discipline, ne se préoccupa même pas de l'usure. Cependant les latins n’ignoraient pas cette pratique dont ils avaient eu si souvent à se plaindre à l’époque des croisades. Il faut donc admettre que les hommes éclairés de cette époque ne voyaient dans l’interdiction de l'usure chez les Occidentaux qu’une règle de droit susceptible de se modifier selon les circonstances et les besoins du temps.