CHAPITRE TI
Saint Ambroise. — Saint Léon le Grand. — Les Capitulaires. Les Conciles.
S'il faut en croire Troplong, dans sa préface sur le Prêt, ce seraient les Pères grecs qui auraient tenté, les premiers dans l’Église, d'interdire l’usure; et ils n’auraient échoué que grâce à la résistance des conciles, soucieux avant tout de maintenir une entente complète entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Ce dualisme d'opinions ne nous est nulle part exposé dans les écrits du temps : on ne le rencontre nettement formulé que sous la plume des écrivains scolastiques et des canonistes du moyen âge, qui l’inventèrent pour justifier leurs défenses.
En réalité, c’est saint Ambroise qui, dans une lettre à l'évêque de Trente, Vigile, formule le premier ce projet d'anéantir l’usure; et il le formule en s'appuyant sur des raisons d'ordre purement politique. Voici en effet ce qu’il écrit: Populi saepe conciderunt fænore, et ea
publici exitii causa extitit : unde nobis sacerdotibus id praecipue curae sil ut ea vitia resecemus quae in plurimos videntur serpere ». (Opera, edit. Bened., t. 11 p. 843).
SAINT LÉON, pape (440-461), s'engage résolument dans cette voie: « Quelle avarice coupable et insolente, ditil, que celle qui se flatte de rendre service au prochain, alors qu’elle le trompe... et qui estime plus sûrs les biens actuels que ceux de lavenir... Il faut fuir l’iniquité de l’usure et le gain fait au mépris de l'humanité. Ce qu’en pense Dieu, nous le savons par les paroles suivantes du très saint prophète David: Seigneur, qui habitera dans votre tabernacle, et qui reposera sur votre montagne sainte ? Celui-là jouira du repos éternel qui, entre autres règles d’une conduite pieuse, n’aura pas prêté son argent à usure... ; tandis que celui qui s’enrichit au détriment d'autrui, mérite en retour la peine éternelle (1) ».
Ce n’est là pourtant qu’une exhortation pieuse dans le le goût des Pères, et sans aucun rapnort avec l’idée de justice commutative. Comme tous ses devanciers, saint Léon se préoccupe de la perfection chrétienne ; et c'est de ce point de vue, qu’il peut estimer comme une mauvaise raison la gravité des risques courus par le créancier.
En revanche, nous trouvons, dans sa lettre aux évê-
(1) Sermo VI de jejunio Xi mensis.
ques de Campanie, de Pise et de Toscane, un passage des plus significatifs : « Nous ne devons pas davantage passer sous silence, écrit-il au chapitre IIT, ces victimes de honteuses cupidités, qui prêtent leur argent à usure avec l'intention de s'enrichir à l’aide de ces pratiques. Nous nous en affligeons, non seulement à l’égard de ceux qui sont engagés dans la cléricature, mais encore à l’égard des'laïcs. Il faut sévir activement contre ceux qui auront été repris, afin d'enlever tout prétexte au péché ». Si la condamnation porte principalement contre les clercs, on ne peut nier cependant qu’elle n’enveloppe les laïcs. Ce n’est pas là sans doute une définition pure et simple de toute usure. Il s’agit en effet d'usures énormes, dont le taux n’avait cessé de monter depuis les premières invasions, et qui devenaient pour tous les emprunteurs une cause certaine de ruine. Néanmoins, il convient de noter avec soin ces premières tendances du pouvoir religieux à dépasser la sphère de la pure discipline ecclésiastique, pour empiéter sur le pouvoir civil, dans l'intérêt des peuples.
Quoi qu'il en soit, cette intervention reste limitée aux provinces centrales de l'Italie, qui n’appartenaient plus guère à l'empire que d’une façon nominale. Ce n’est, en outre, qu'une mesure d’intimidation, dont l'étendue et l’application réelles ne nous sont point connues.
Aussi l’usure continue-t-elle à se pratiquer couram-
ment dans tout l'Occident, sans qu’on en vienne à lui découvrir un caractère certain d’illégalité.
Un contemporain du pape saint Léon, Sidoine Apollinaire (480-488), évêque de Clermont, nous est un sûr garant que l’usure ne passait pas de son temps pour un contrat inique. Son ami Turpion l’avait prié d’obtenir des délais de son créancier Maxime, pour le remboursement d’un prêt et des usures échues, réclamé en justice. Le prêt avait été consenti avant la promotion de Maxime à l’évêché de Toulouse. Mais l'usure avait doublé le capital en 10 ans, et cessait de courir en vertu des lois romaines. Maxime prétendait donc rentrer en posséssion de son argent. Grâce à l'intervention de Sidoine, il accorda non seulement les délais réclamés, mais encore la remise totale des usures échues.
Turpion étant mort sur ces entrefaites, Sidoine écrivit à son fils une lettre (1) où il qualifie cette remise d’acte de piété et de miséricorde: il dit de Maxime que c'est un homme de toute charité. Enfin il déclare sans ambages que Maxime pouvait justement prélever cette usure (2).
Il s’agissait dans l'espèce d’un prêt de consomption.
(1) Opera, Paris, 1604; £pist. 24.
(2) On trouve dans saint Basile un fait analogue (T. III, épist. 107, 108, 109). Saint Basile demande la remise de l'usure pour sa parente Juliette : et il n’invoque auprès du créancier que des raisons d'humanité et de religion. Comment supposer que saint Basile aurait oublié de souligner l'injustice de ces exigences, si l'usure lui était apparue comme une véritable faute ?
À plus forte raison devait-on admettre, à cette époque. la légitimité de l’usure dans le prêt de commerce ou de reproduction.
SAINT GRÉGOIRE LE GRAND (590-604) (1) le reconnait d’une façon très nette dans une lettre où il fait prier un créancier de se contenter seulement d’une partie des usures promises lucri causa, par le débiteur ruiné. Les deux motifs qu'il allègue à l'appui de sa requête, sont la double condition de chrétien et de noble du créancier, et l’assurance que Dieu lui rendra avec abondance ce qu’il aura remis au pauvre (2).
À cette époque, les conciles provinciaux ratifient les lois particulières où le contrat d’usure est formellement autorisé. Au livre XXXI de son histoire ecclésiastique, Fleury nous raconte qu’en 501, les évêques wisigoths approuvèrent le code d’Alaric qui reproduisait les lois romaines sur l'usure. Or, en 509, le concile d'Agde, tenu par 35 évêques de ce royaume, qui avaient approuvé ce Code pour la plupart, interdisait formellement l'usure aux clercs. Ce contrat ne paraissait donc pas criminel pour les laïcs (Labbé, t. IV, 1394).
Il en fut de même, deux siècles plus tard, pour les Wisigoths d'Espagne. En 693, le seizième concile de . Tolède approuve le code du roi Egica et laisse à ce
(1) Saint Grégoire-le-Grand, Edit. Bened, Epist. hd. IX, epist. 38, Anthemiae subdiacono, t. II, p. 955.
(2) Voy. un autre exemple intéressant dans l'histoire des Francs de Grégoire de Tours. liv. [IT, n° 34.
prince toute latitude pour le rendre conforme à la foi et à la vérité. Voici deux lois particulièrement significatives à cet égard : » Si quicumque commodaveril pecuniam ad usuram, non plus per annum quam tres siliquas de uno solido poscat usuras. — Quicumque fruges aridas et humidas, id est vinum et oleuim, vel quodcumque genus alteri commodaverit, non amplius ab eo, propler usuras, quam tertiam partem accipiat » (Liv. V, tit. V, lois 8 et9). C’étaient donc là des usures respectables que le concile couvrait de son autorité. (Labbé, VI, 1830).
Les formules de Marculfe, qui vivait au vr° siècle, ne sont pas moins instructives. On voit aux exemples qu’il nous en a laissés, que le contrat pignoratif était un des contrats les plus usités de cette époque (4), et qu’il était des plus onéreux. En général, ce contrat est fait pour 5 ans, et le prêteur recueille les fruits du gage pendant toute la durée du prêt. En cas de retard dans le remboursement du capital, l’emprunteur paie le double en guise de peine.
Il convient de noter en outre que l’usure avait pris aux vi®et viri® siècles des développements tout à fait prodigieux. Le sens des termes du droit romain s’était perdu. La centésime était devenue le 190 pour 100, et l’hémiole le 150 pour 100. C’est contre ces usures
(1) Baluze, capitul. des rois Francs, t. II, formules de Marc.(50) form. de Sirmond (13). Form. de Lindenbroge (25, 26, 27).
que Charlemagne dut réagir dans ses capitulaires (1).
Faut-il attribuer ces excès aux Juifs de l’époque ? Nous l'ignorons. Ils existent cependant, remuants et orgueilleux jusqu’à l'insolence, brocanteurs avérés et recéieurs dangereux. Ce sont les héritiers de ces fameux Syriens (2) avec lesquels on les confondait dans l’empire romain. Mais comme leurs droits étaient identiques à ceux de tous les Gallo-Romains, comme la même liberté de prêter à usure était concédée à tous, il nous paraît malaisé de les rendre responsables de ces taux énormes. Néanmoins leur conduite attire sur eux l'attention des papes. Grégoire le Grand (590-604) commence à trouver dangereuse la liberté qui leur est octroyée en Gaule d'acquérir toutes sortes d'immeubles: « Nous sommes extrêmement surpris, écrivait-il à la reine d’Austrasie, Brunehaut, de vous voir accorder aux Juifs la faculté de posséder des biens fonds dans notre royaume ». Il écrivit encore dans le même sens aux rois francs Théodoric et Théodebert (3). Mais nous ne voyons pas que des mesures aient été prises à leur égard sous les rois de la première race.
Cest Charlemagne qui, le premier, sévit contre eux, et les contraignit à porter sur leurs vêtements la marque. distinctive de leur race ; et c'est Philippe-Auguste qui
Baluze, t. I, liv. IV, Appendix 2, XVII.
Salmasius de fænore trapezilico ;et Troplong, préface du