‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 5 sur 19 · OO · texte numérisé non relu

OO

(1) (2) rêt.

(83) Baluze, t. II, VI, 428.

accomplit enfin le vœu de saint Grégoire, en expulsant tous les Juifs du royaume.

Quoi qu’il en soit, une réaction énergique devenait nécessaire pour mettre un frein à de tels excès. Charlemagne commence, à la suite de Justinien, par reprendre à son compte la défense des conciles, et l’interdiction, portée contre les clercs, de s’occuper des choses temporelles, notamment de l'usure (1). Pour être irrépréhensibles, nous disent les Capitulaires, les prêtres doivent s'abstenir des gains sordides (2). Ilsne doivent être ni fermiers ni prêteurs (3), conformément aux pescriptions du concile d’Aix (IE, tit. IT, ch. vai).

Sur la définition de l’usure, les Capitulaires offrent plus de précision que le concile de Nicée. Ils reproduisent la définition des Pères latins, que l'usure c’est tout ce qui passe le sort : Usura est ubi amplius requirilur quam datur. — Justum fœnus est qui amplius non requirit nisi quantum proœæstitil (4).

Quant à son étendue, elle est exactement la même que celle dont il est question au Deutéronome, 19: Non fæœnerabis fratri luo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, et n’a pas de limites bien précises. Il faut sans doute l’entendre de l’usure d'argent, de l’usure des aliments et même du loyer de

(4) {bid. liv. IT, chap. 38, 749.

(2) Liv. V, 893, 225.

CO) Ie, 759% 0 MB)

(4) Baluze, t. I, p. 454. XII, XVII, année 806.

certaines choses non fongibles. L'usure s’étend donc au prêt de consomption ou muluum sous toutes ses formes, et au commodat ou prêt à usage des choses non fongibles de faible importance.

Nous n'avons pas encore découvert jusqu'ici de prescriptions nouvelles. Les Capitulaires innovent cependant à une date qu’il est malaisé de préciser. Ils proclament que l'usure n’est pas seulement défendue aux clercs, mais encore aux laïcs, conformément au décret de saint Léon (2). Mais c’est aux clercs à s’ingénier de toutes manières, et à faire leur possible pour en détourner les laïcs (3).

On commence encore à cette époque par se mettre en garde contre l'usure palliée. Il n’est pas permis de faire usage de poids et de mesures différentes dans les échanges et les restitutions (4). C’est la première fois, depuis le concile de Nicée, qu’il est question de fraude en matière d'usure; mais il en est ici question à l’égard des laïcs. Les Capitulaires introduisent, sous le couvert de cette dèfense, un principe appelé à recevoir des développements considérables dans les siècles suivants, car le but qu’ils se proposent, n’est plus de sauvegarder

(1) Le commodat dont il est seulement question dans les différents textes des conciles de cette époque, est le prêt des vêtements et probablement aussi d'instruments de travail de faible valeur.

CDS D VV RS SV IL poste on.a007; div, VIL,55; p. 1038.

(8) Liv. VI, 204, p. 958.

(RTL, V, p.:1286,

48 PREMIÈRE PARTIE. —— CHAPITRE Il

la discipline ecclésiastique, en supprimant les fauxfuyants et les vains prétextes destinés à cacher des occupations serviles ; le but avoué des capitulaires est de couper à sa racine ce qu'ils considèrent comme un vice. L’usure commence dès lors à sortir du rang des métiers sordides pour descendre à celui d'art coupable (1).

Il se produisit cependant bien des hésitations avant que les conciles se crussent autorisés à couvrir ces défenses radicales de leur autorité, car rien dans le passé ne semblait les y autoriser.

Le CoNcILe DE NORTHUMBERLAND avait bien proclamé la défense de l’usure en 787, mais en termes si vagues qu'ils laissaient la plus grande liberté d’interprétation. Il s’était borné à ces seuls mots : Usuras quoque prohibuimus. (Labbé, VI, 1870).

LE ConGILE DE Mayence de 813 (2) n’est guère plus explicite. À vrai dire, il n’aperçoit dans l’usure qu'un gain méprisable : mais ce qui est plus important, c'est qu’il voit dans l’usure le type par excellence de tous les gains méprisables: Quidquid plus justo appetit

(1) On ne peut s'expliquer ce caractère entièrement moral laissé à l’usure par les Capitulaires que par une absence totale de commerce et d'industrie à cette époque. Les populations de l’empire d'Occident étaient donc entièrement agricoles. Lorsque le commerce sortira des limbes de la barbarie, les rois sentiront le besoin de compter avec cette institution; et, pour ne point heurter l'Eglise, ils procèderont comme elle par exceptions.

(2) Labbé, t. VIL p. 1244.

homo, turpe lucrum est. Sur ce point le Concile est d'accord avec les Capitulaires (1).

Le règne de Lothaire marque un progrès très sensible dans la législation répressive de l’usure. Par le capitulaire d'Olonne du 1% mai 825, ce prince accordait aux évêques le droit d’interdire ce contrat. Les comtes devaient prêter main forte aux évêques et infliger aux délinquants les peines réservées aux contemp- | teurs. C'étaient d'abord une série de réprimandes, puis Pexcommunication épiscopale, enfin la prison et les fers jusqu'à la sentence de l'empereur. Exception n’était faite qu'en faveur des vassaux, qu'il était interdit de mettre aux fers sans l’autorisation de l'empereur (2).

Pour épuiser la liste de ces peines, pour encourir

(4) Pour bien entendre ce texte, il faut se rappeler la définition des Capitulaires : Justum fœnus est qui amplius non requirit, nisi quantum praeslitit. L'égalité ou parité entre le montant du prêt et celui du remboursement constitue ce qu’on appelle le juslum fœnus, de même que l'égalité entre le prix d'achat et le prix de vente d'un objet constitue toute la théorie du justum pretium à ses origines. Pour établir le juste prix, on substituera plus tard une égalité différente de cette égalité purement matérielle; mais ce qu'il faut noter ici, c’est que le juste prix dans les échanges n'est qu'une application dérivée des faux principes du temps en matière d'usure. « Celui qui vend un objet plus cher que sa valeur, ou qui l'échange contre un objet de valeur supérieure, commet une usure ». Baluze, Miscellanea, t. VI, p. 166; t. VII, p. 36. « Ez sol dehain man sin qui auf gesuch lihen, noch verchaujfen daz er tiurer hingebe; oder er ist fridbraech ». Pertz, Monumenta Germ. hist., Lex Barwarica (1246) 87, p. 599. —- Sur le Juste Prix, V. la thèse de M. Garnier, Paris,

(2) Baluze, t. II, XV, XIX, p. 324.

50 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE il

même l’excommunication, il fallait se rendre coupable d’un endurcissement bien étrange. L’évêque ne dénonçait d’abord le coupable au comte, que lorsque tout espoir d’amendement avait disparu. Alors seulement commençaient les réprimandes.

Nous nous trouvons donc pour la première fois en présence d’une véritable sanction, dont la précision ne saurait être contestée.

Il en est de même pour l’usure palliée, perçue à l’aide de faux poids ou de fausses mesures. La peine consiste dans la confiscation des marchandises, vin ou blé, et dans une composition de soixante sols pour un homme libre. Si l’usurier est un colon ou un esclave, la composition est remplacée par les verges. Mais que ce soit un homme libre,un colon ou un esclave, en cas de récidive et après admonition de l’évêque, l’usurier sera excommunié pour avoir enfreint la parole des Saintes Écritures : qui pecuniam suam non dedit ad usuram (1).

À partir de cette époque, les évêques, qui ont reçu des rois de la seconde race la mission d’extirper l'usure, vont étendre lentement sur tout l'empire d'Occident le réseau de leurs prohibitions, jusqu’au jour où les papes, devenus tout-puissants, prendront à tâche d'en finir à tout jamais avec ce fléau sans cesse renaissant.

Dès 829, le Concile de Paris (2) considère l’usure

(1) Capit. des rois Francs ; Hanovre, 1831, p. 183, (2) Labbé, t. VII, 732

MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE DROÏÎT CANONIQUE 5l

comme une faute avérée; et il rappelle que l’usure défendue par les saintes Ecritures n'est pas seulement Pusure d’argent, mais encore l’usure des fruits.

De définition dogmatique, il n’en est pas question (1). Le concile se fait simplement l’écho des plaintes universelles soulevées par l’usure à cette époque. Les pauvres en sont réduits à mourir de faim et de misère, au mépris de toute humanité. Les usuriers, assurés de l'impunité, par suite de la guerre civile et des invasions normandes, profitent de ces malheurs pour s'emparer du patrimoine de leurs victimes. Le taux du prêt dépasse alors tout ce qu’on peut imaginer de plus odieux et de plus exorbitant. Pour un boisseau de blé ou une mesure de vin, les prêteurs stipulent la restitution sur le pied de trois ou de quatre, au moment de la récolte.

Le vœu du concile resta cependant lettre morte, et l’usure poursuivit ses ravages. Aussi le pape Léon IV,

(4) I n’en fut jamais question du reste dans les conciles. Gerson en réclamait une au xve siècle, au concile de Constance ; mais ce fut en vain. On condamna toujours l'usure sans la définir. Il ne s’agit donc dans tous les cas que de l’usure en cours, c’està-dire de l’usure aux taux de 2, 3 et 4 deniers par livre et par semaine. Elle s'élevait même parfois à 100, 200 et même 300 pour

Le pape Léon X qui résuma la tradition occidentale à cet égard en 4512 (concile de Latran. session 10), la fait tenir en somme dans une direction d'intention. Or, comme le mutuum des scolastiques est une chose essentiellement abstraite, il faudrait, en dehors des excès coupables auxquels l’usure peut donner lieu, admettre chez les délinquants une intellisence peu commune, pour constater une faute de ce genre: ou du moins il faudrait constater chez eux la volonté positive de mal faire.

dans une lettre adressée à Lothaire en 847 (Gratien I, dist. X, c. XIII), demande-t-il à ce dernier de maintenir en vigueur la loi romaine. Il ne fait sans doute aucune allusion à l’usure, mais il est vraisembable de croire qu’il considérait le taux fixé par cette loi comme un contrat des plus avantageux par rapport à ces taux excessifs.

Ce qu'il dit par ailleurs dans son de Cura pastorali: Nullus vestrum usuras exigat, aut conductor fœneratorum existat, prouve qu’il n’ignorait pas les mœurs de son temps, mais qu'il s’en rapportait toujours à cet égard aux antiques traditions des canons apostoliques et du concile de Nicée.

Les clercs ne se défiaient pas alors de l’usure et des occupations sordides ; ils étaient à peine moins grossiers que leurs contemporains. Les Capitulaires nous offrent, de leurs mœurs et de leurs habitudes aux viri° et 1x° siècles, Le tableau le plus vivant et le plus instructif. [ls vivaient de la manière la moins édifiante et adoraient l'argent. On peut même se demander si le dessein de Charlemagne, en jetant le blâme de parti pris sur toute espèce d’usure, sur celle des clercs et sur celle des laïcs, ne fut pas précisément de ramener les prêtres à leurs devoirs. Une règle absolue s'impose toujours avec plus d’empire qu’une loi particulière; et lon pouvait se promettre qu’à l'avenir les ecclésiastiques en feraient plus de cas.

À partir de cette époque, la défense de l’usure gagne de plus en plus de terrain. En 850, le concile de Pavie

(canon XXI) (1) se montre particulièrement sévère à l'égard des usuriers. Il les condamne, par manière de châtiment, à restituer toutes leurs usures à ceux qui en ont été victimes. Eux morts, les héritiers en rembourseront la moitié, ou rachèteront leurs fautes par des aumônes. À l'avenir, le laïc sera frappé d'excommunication, et le clerc de déchéance.

À défaut d'usure, les moyens avantageux de faire fructifier son argent ne manquaient point cependant. Clercs et laïcs pratiquaient sur une large échelle le contrat pignoratif, dont les Annales de l'abbaye de Saiut-Riquier nous fournissent un curieux exemple. En 998, Ingélard, Fabbé du monastère, engage à l'évêque de Liège, Notker, des terres situées dans son évêché, contre un prêt de 33 livres d'argent. Le prêt était consenti pour 20 ans. L'engagement expiré, ce contrat fut renouvelé d’un commun accord entre Angibran, le nouvel abbé de Saint-Riquier, et Durand, un autre évêque de Liège (2).

« Les gens de cette époque, dit M. Molinier dans une note sur Pascal (Provinciales, t. IT, p. 269), empruntaient aussi souvent que nous. Mais pour ne pas s’exposer aux poursuites de la justice, il empruntaient souvent sur hypothèques, les revenus du domaine engagé servant d'intérêts et n'étant point déduits du

(1) Labbé, t. VIII, 169.

(2) Chronicon Centulence, lib. IT, cap. XXX; Lib. IV, cap. JIT, Spicilegium, t. III, p. 329,

54 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

capital de la dette. Gette pratique était universelle au xi1° siècle, notamment dans le midi de la France; et très souvent des évêques, des abbés, des chapitres cathédraux passaient des contrats semblables avec des laïques, des seigneurs terriers ; il arrivait fréquemment, la plupart des emprunteurs étant besoigneux, que l'engagement, au bout d’un certain nombre d'années, se transformait en une vente, et le prêteur acquérait pour une sommeinférieure au montanttotal des revenus perçus par lui, une riche propriété, des droits utiles, parfois des droits souverains sur un canton. C'est à des spéculations de ce genre, que beaucoup d’abbayes cisterciennes et de commanderies de l’ordre de Saint-Jean, ont dû une partie de leur fortune territoriale. Dans les actes d'engagement, il n'est jamais parlé d'intérêts, mais il est toujours stipulé que les revenus de la terre hypothéquée seront perçus par le préteur et ne seront point déduits de la somme prêtée ».

Gratien lui-même, qui rédigea son décret vers 1150, nous prouve par un exemple que le contrat pignoratif était chose usuelle de son temps (1). Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple, c’est que les fruits servent tout à la fois au remboursement du capital ancien et des usures échues.

Le premier concile de Tours (2), tenu en 1163, s’en plaint amèrement. Il remarque que les ecclésiastiques

(1) Decreti Pars IT, Causa X, quaestio IT, c. II. (2) Labbé, t. X, 1418.

se détournent avec horreur des usures communes, trop clairement proscrites parles saints Canons ; mais qu’en retour de l’argeni prêté aux indigents, ils n'hésitent pas à percevoir les fruits des gages qui leur ont été confiés, et de les percevoir sans imputation sur le sort, C’est pourquoi le Concile général ordonne la restitution de tout ce qui excède le sort et les frais, ainsi que la remise pure et simple du gage, si le montant du prêt est déjà recouvré sur les fruits. Si le sort n’est pas encore recouvré, le prêteur restituera le gage, aussitôt qu’il en aura reçu le remboursement intégral. La peine contre les récalcitrants est la destitution. Il n’y a d'exception qu'en faveur des bénéfices ecclésiastiques, qu'il est permis de racheter ainsi des mains laïques.

Si les clercs usaient de ce détour pour tirer profit de leur argent, les laïcs du moins ne reculaient pas encore devant l'usure commune. Eugène III (pape en 1145), écrivant à Louis le Jeune, paraît encore accepter l'usure comme un contrat normal, et dont le paiement ne soulève aucune difficulté. S'il en fait remise aux croisés, les absout, eux et leurs cautions, de leur serment et de leurs promesses, c’est par dérogation au droit commun. C’est aussi par dérogation au droit féodal qu'il permet aux vassaux d'engager leurs terres, malgré le refus de leurs seigneurs suzerains (1).

Le moine Hugues, de l’abbaye de Floreffe en Hai-

(4) Otto Frisingis: De Gestis Fred. Aenobarbi, lib. |, cap. XXXV,

naut, nous prouve d’une manière directe que l'usure était encore permise aux laïcs à la fin du xrr° siècle.

Dans sa vie de sainte Juette (1), il nous raconte que cette pieuse dame, devenue veuve, confia son argent à des négociants, « afin de participer au bénéfice d'accroissement. » Et pour l’excuser auprès de ses contemporains, il ajoute naïvement que ce péché, si grand qu’il apparaisse de son temps, était regardé alors, c’està-dire 30 ans plus tôt, comme tout à fait véniel, et même n'était pas regardé comme un péché. Juette vivait à la fin du xrr° siècle, et son biographe écrivait dans la première moitié du x1r°.

Cependant, depuis Charlemagne, beaucoup de conciles provinciaux et d’évêques avaient usé du droit d'initiative qui leur avait été octroyé dans les Capitulaires. Partout où l’usure devenait intolérable, les évêques prenaient contre elle des mesures énergiques (2) ?

Bien plus, versle milieu du x1° siècle, le roi d’Angleterre, Édouard le Confesseur (1042-1066), chassait les usuricrs de son royaume et les dépouillait de tous leurs biens. Pour justifier cette mesure, ce roi déclarait avoir souvent oui dire à la cour du roi des Francs, que l’usure est la racine de tous les maux (3).

(1) Bollandus : Acta Sanctorum, t. I, p. 868.

(2) Voyez par exemple le concile de Meaux de 845 (can. 55) ; les Constitutions de Rieulfe, évêque de Soissons, en 889 (art. LV) : le concile de Reims de 1049, etc.

(8) Labbé, t. IX, p. 1024.

Cette loi, il est vrai, ne fut pas de longue durée : elle ne survécut pas à l’invasion normande. Aussi les conciles tenus à Londres en 1125 et en 1128, ne se préoccupent-ils de renouveler l’interdiction de l'usure qu’à lPégard des clercs (1).

LE ITe CONGILE DE LATRAN (2) généralise pour la première fois et sanctionne de son autorité les prescriptions des Capitulaires. Les usuriers qui refusent de cesser leurs pratiques sont notés d’infamie, privés des sacrements et de la sépulture ecclésiastique, Le concile estime qu'il est impossible de concitier « la rapacité insatiable des usuriers » avec une vie vraiment chrétienne. Illes prive donc de toute consolation et enjoint à tous les archevêques, évèques, abbés et clercs de tout ordre, de ne pas les recevoir de nouveau à la communion, sans y apporter les plus grandes précautions.

Le ITII° ConcILE DE LATRAN (1179) aggrave les peines du concile précédent. Il y est amené par l’envahissement progressif de cette lèpre dans le monde chrétien. Le danger est pressant, car beaucoup de gens abandonnent leurs professions pour exercer ce métier qu’ils regardent comme licite. Le concile défend donc de recevoir les usuriers manifestes (3) à la communion, et de leur

(1) Labbé, t. X, p. 916 et 936.

(2) Labbé, t. X, p. 1005.

(3) « Declaramus insuper manifeslos usurarios esse, de quibus estpublica vox el fama, el cerla sunt'indicia el argumenta, quod pecunias muluant ad usuras,easque recipiant vel fruclus rei pignoralae ex paclo vel alias sibi usurpant, vel imbursant

donner la sépulture chrétienne, s'ils sont morts au milieu de Jeurs pratiques, et sans avoir eu le temps de manifester leur repentir. Il est interdit à tous les prêtres de recevoir leurs offrandes. Ceux qui les auront reçues devront les restituer. Ceux qui auront donné la sépulture aux usuriers, seront, ainsi qne les précédents, soumis à une peine arbitraire de leur évêque. Ils demeurent suspendus jusqu’à complète satisfaction (1).

La défense de l’usure est désormais acquise. Elle est en possession de tous les esprits au début du xni° siècle, au témoignage du moine Hugues, de l’abbaye de Kloreffe. Mais cette défense, il faut bien l’avouer, n’est cependant qu'une loi de circonstance, inspirée par les excès sans nombre des usuriers ou banquiers de l’époque. Elle tire son origine et sa raison d’être des Capitulaires ; aussi n'est-il pas juste d’apercevoir ici avec Dumoulin, Saumaise et beaucoup de modernes, un empiètement de l'Église sur le pouvoir des princes. En réalité, ce sont les princes qui ont poussé l’Église dans

nec computant in sorlem pecuniae pignoratae » (concile de Saltzbourg de 1386, can. XII). — On appelle encore usuriers manifestes « et illos eliam qui super usuris diffamati, intra tempus statuendum ab eo, qui super hoc habet potestatem, se non purgaverint » (Synode de Cologne de 1300, can. XII). — La purgation canonique consistait dans une déclaration de l'accusé, faite sous serment, qu'il n'était point coupable du crime qu'on lui imputait (Decreli IT Pars, Causa. XV, Quaestio V, can. 1).

D'une façon générale, ces usuriers manifestes étaient les banquiers de l’époque : Lombards, Juifs, etc,

(1) Labbé, t. X, 1521,

cette voie, c’est Charlemagne, Lothaire, et Édouard le Confesseur qui ont donné le branle. On peut noter en outre que l'Église ne fut point pressée de légiférer en ce sens, puisqu'il s’écoula quatre siècles avant que l'interdiction ne devint universelle.

En somme, si cette interdiction absolue fut regrettable, il faut se rappeler qu'elle ne fut portée qu’à la dernière extrémité, par des hommes inexpérimentés en matière économique. Ils crurent supprimer le mal en supprimant ses causes apparentes, qu’ils voyaient dans les excès sans nombre et dans la rapacité des prêteurs. En réalité, les vraies causes se trouvaient être la guerre civile, l'absence de commerce et l’insécurité absolue des relations. Que pouvait l'Église contre ces maux ? Elle inventa la chevalerie, créa la trêve de Dieu ; mais elle ne put transformer assez vite les mœurs barbares de cette époque, pour se dispenser de recourir à des moyens empiriques, comme celui de la défense générale du prêt à usure.

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