‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 6 sur 19 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Gratien. — Décrétales. — Sexte. — Clémentines.

De nos jours, la législation ne précède que rarement les doctrines : elle ne vient au contraire que lorsque la théorie a définitivement conquis son droit de cité. Au moyen àge,et principalement en ce qui concernel’usure, nous ne trouvons rien de semblable. Les canons des conciles ont pour but immédiat, non pas d’appliquer un principe rationnel déjà établi, mais de s'opposer, d’une façon empirique (1), et par une série de tâtonnements, aux excès de tout genre qui menacent le peuple dans son existence même. Les évêques courent doncau

(1) Qu'on y prenne garde! nous ne voulons point dire que les principes de l'Église soient empiriques en eux-mêmes, mais qu'on en tente, à cette époque, une adaption empirique. On procède par tàtonnements, faute d’une connaissance suffisante de ce qu’on appelle aujourd’hui les lois naturelles et la matière sociale. A cette époque, l'Église n’était guère au fait que des enseignements divins. Elle essaya de les appliquer directement à cette matière, sans établir aucune liaison entre eux. Ce furent les théologiens des xmie et xive siècles qui forgèrent l'instrument nécessaire pour tenter cette adaption.

Qu'on nous permette encore une autre comparaison. L'Église

plus pressé : ils ne visent que les maux actuels sans prévoir ceux du lendemain. En dépit de leurs efforts et de leurs exhortations. ils se sentent débordés de toute part. L’usure est plus forte qu'eux et renverse toutes leurs barrières. Alors ils recommencent leur tâche ingrate et sans fin, la reprenant chaque fois sur des bases de plus en plus larges. Ils ne songent point à se demander si cette tâche n’est pas en somme impossible, mais ils accusent les usuriers et leur dureté. Et chacun de leurs échecs est marqué par une recrudescence de ces plaintes.

À l’époque où naquit la scolastique, les docteurs se donnèrent la tâche de justifier aux veux de la raison toutes ces décisions des conciles. Ils les regardèrent comme autant d'articles de foi qu'il s'agissait de prouver. Bien peu échappèrent à cette fascination dangereuse. Les autres mirent à appliquer le fameux principe « fides quaerens intellectum » plus de courage et d'efforts que de bonheur.

Aussi, nous a-t-il paru nécessaire, pour suivre le mouvement de la pensée théologique au moyen âge, de renvoyer l'étude des doctrines après celle du droit canon nouveau ou codifié.

avait à combiner deux choses différentes, comme un chimiste combinerait deux corps. Faute de connaître les lois de cette combinaison, l’Église dut s’y reprendre d’âge en âge. — D'ailleurs ses efforts ne furent pas complètement stériles : car il est bien évi-

dent que l'invention des rentes amena une baisse considérable du taux de l’argent.

62 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE JIi

LE Décret De GRATIEN proclame pour la première foisen droit canon la défense préventive absolue de l'usure (1). En ce qui concerne les clercs, nous savons que l’Église n’a jamais varié, qu’elle a toujours défendu non seulement l’usure, mais encore les gains sordides. Le décret reproduit cette défense ; mais, par gains sordides, il n’entend plus que l’usure et les contrats entachés d'usure. Il faut donc regarder comme gains sordides ces achats de provisions faits au temps de la récolte, dans le dessein de les revendre plus tard avec un bénéfice de 2, 3 et plus pour1 (2). C'est d’une façon plus précise encore, tout péché de lucre commis par un marchand, et qui fait de son gain une sorte d'usure (3). L’usure, c’est tout ce qui est exigé au delà du sort, soit qu’il s'agisse d’un prêt d'argent ou d’un prêt de marchandises, soit que l’usure se perçoive elle-même en argent ou en objets différents (4). Et l’auteur du Décret cite d’une façon indigeste, les Pères latins, les conciles et les papes qui ont proclamé ces défenses.

(1) Decreti IT Pars: Causa XIV, q. IN.

(2) Ibid., cap. IX. C'est là une violation du juste prix ; mais le juste prix n'était considéré à cette époque que comme une conséquence des principes posés en matière d'usure. Tout contrat fait en violation du juste prix était considéré comme un contrat usuraire.

(3) Tbid., c. 2, de Pæœnit., dist. V.

(4) Que l’on remplace le prêt par un échange, et l'usure par une majoration du prix de vente sur le prix d'achat des objets échangés : cette majoration de prix est considérée par Gratien et par le rédacteur des Capitulaires comme une rupture d'équité, comme une usure véritable.

Pour appuyer sa défense de l’usure aux laïcs, Gratien cite surtout saint Ambroise et saint Augustin. Nous savons queles Pères nomment rapine et vol tout ce qu’on refuse de son superflu aux indigents, parce que tous les biens de la terre sont communs à tous, et que nous n’avons reçu une partie de ces biens que pour cn être les dispensateurs. Gratien au contraire prend ce mot rapine au pied de la lettre. Ce qui, pour les Pères, n’était un vol qu’au point de vue de la justice divine, se métamorphose dans l'esprit de Gratien en vol légal et en faute contre la justice humaine. Saint Ambroise, tenant compte de ce fait que l'usure n’était de son temps qu'une expropriation déguisée (1), déclare d’une façon humoristique que l’usure n'est à bon droit permise que contre ses ennemis. Il détourne bien à cette occasion le sens des versets de la Genèse ; mais on sait que les Pères ne s’astreignaient pas toujours à une explication rigoureuse des textes, non plusqu’à un choix sévère de leurs arguments. Et le compilateur du Décret prend cette allégorie à la lettre, ce qui en fausse complètement le sens.

De même pour le passage de saint Augustin, où il déclare qu'il ne faut point faire l’'aumône avec le produit de l’usure. Le sens exact de la phrase est qu’il ne faut point commencer par acquérir des biens d’une façon condamnable, avec l'intention de les affecter ensuite à des œuvres charitables. Pour Gratien, au contraire, cela

(1) Epist. ad Vigil. Elle atteignait 100 pour 100 dans le prêt de commerce, 25 et 50 pour 100 dans le prêt de consomption.

signifie que l'usure est un vol, et qu'il est interdit de faire l’aumône avecle bien d’autrui 4}. Or, un vol, pour Gratien, qu'il soit petitou grand, est toujours un vol (2). Et tout vol oblige à restitution, parce que, selon saint Augustin {3), il n'existe pas de vraie pénitence sans restitution.

Ce qui fortifie singulièrement cette interprétation dans l'esprit de Gratien, c’est le texte suivant de saint Augustin : Quid dicam de usuris quas etiam ipsae leges, et judices reddi jubent ? (4). An crudelior est qui subtrahit aliquid quam qui trucidat pauperem fœnore. Haec atque hujusmodi male utique possidentur, et vellem ul restituerentur, sed non est quo judice repetantur. Ainsi donc le même texte où saint Augustin avoue que l’usure n'est pas contraire au droit humain, sert à Gratien pour prouver la thèse diamétralement opposée.

Saint Augustin ajoute encore un peu plus bas: Vonne omnes, qui sibi videntur gaudere licite conquisilis, eisque uli nesciunt, aliena possidere convincim. Or ce sont précisément tous ces biens légitimement acquis, mais inutiles entre les mains de leurs propriétaires, que saint Augustin voudrait restituer aux malheureux ; parce que Dieu ne les a pas confiés aux riches pour s'en

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