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(3) Epist. ad Maced., 54.
(4) S. Augustin parle donc ici des usures supérieures au taux de la centésime et de l’hémiole.
attribuer la jouissance égoïste. Ceux qui les retiennent commettent une faute, et leur pénitence n’est pas sincère.
Mais ces paroles ne sont dictées à saint Augustin que par son ardente charité. Il n’ignore pas que le produit de l’usure et le superflu des riches ne sauraient, sans le consentement de ces derniers, devenir la propriété légale des pauvres. Voici comment il s'exprime dans un autre passage cité toujours par le même Gratien : « Quelqu'un pourrait peut-être songer à tenir le langage suivant: il ne manque pas de chrétiens riches, avares et cupides; je ne commettrai pas de péché si je leur prends du bien pour le donner aux pauvres. La source de leur égoïsme deviendra pour moi une source de récompenses, si je fais des aumônes. Prenez garde pour votre âme, dit saint Augustin, car c’est une pensée diabolique. Si celui qui tient ce langage donnait aux pauvres tout ce qu’il a ravi, il ajouterait au nombre de ses péchés plutôt qu’il ne les diminuerait (1) ».Il ne s’agit donc pas, dans saint Augustin, de la restitution légale, mais de cette distribution charitable des biens que nous avons reçus en trop pour en être les dispensateurs.
A côté des Pères, et pour justifier l'interdiction de l'usure aux laïcs, Gratien cite la lettre de saint Léon aux évêques de Campanie. Mais de quelle répression S'agit-il dans cette lettre ? S'agit-il d’une invective gé-
(1) Decreli Causa XIV, q. V, c. III.
66 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE ll
nérale à l'adresse des usuriers, ou même d’une réprimande individuelle, secrète ou publique ? Nous l’ignorons. Le but avoué de saint Léon, c’est de supprimer les occasions de pécher en interdisant l'usure telle qu’elle se pratique de son temps; mais il ne dit nulle part que toute usure soit un péché.
Cependant Gratien estime que les usuriers ne peuvent expier leurs usures, non plus que les voleurs se purger de leurs vols, en donnant aux pauvres, ou en employant ex d’autres œuvres de piété, le bien qu'ils ont pris ainsi à leur prochain. Ils doivent restituer ces usures à l’emprunteur qui les a payées (1).
La défense de l’usure n’est donc fondée chez Gratien que sur une fausse entente des textes, et sur une ignorance prodigieuse du langage et de l'esprit des Pères. Mais cette erreur devint bien vite féconde en résultats déplorables de toute sorte. Son recueil ne tarda pas à devenir, à une époque où les manuscrits des Pères étaient rares, le bréviaire de la pensée théologique, la source de tous les documents, où théologiens et canonistes vinrent puiser sans contrôle et chercher l’aliment de leurs écrits.
Si les innovations de Gratien passèrent sans difficulté, c’est qu'elles se rattachaient néanmoins par beaucoup d’endroits aux idées de son temps. Car si la défense absolue de l'usure est bien une chose nouvelle,
(4) Zbid., q. V, c. XIIL.
il faut se rappeler néanmoins qu'elle a été préparée depuis les Capitulaires de Charlemagne, par une série de mesures et de défenses particulières que Gratien s’est contenté de généraliser. Enfin et surtout, cette défense faisait droit aux griefs populaires de l’époque; elle répondait, ou du moins croyait répondre au besoin universel des masses.
Les DÉGRÉTALES (1). — L'influence de Gratien se répandit immédiatement dans toute la chrétienté par l’intermédiaire des conciles et des papes.
Alexandre III (1159-1181) prélude à l’application de ces faux principes. Au concile de Tours, il assimile à l'usure le contrat pignoratif, qu'il interdit formellement aux ecclésiastiques.
Dans sa lettre à l'archevêque de Cantorbéry, il recommande d’user des rigueurs canoniques à l'égard des laïcs qui pratiquent également ce contrat (2). La raison de cette interdiction est « qu il est dangereux pour tous de se proposer les gains qui résultent de l’usure ». Au
(1) Decretalium lib. V, tit. XIX, cap I-XIX.
(2) Le chap. III des décrets de ce pape, rapportés dans l’appendice du IIIe Concile de Latran, contient une variante, Au lieu de « ut eos qui de possessionibus », il y a « wé clericos tuos qui de possessionibus ». Il en résulterait que le pape ne parle de rigueurs à exercer qu'à l'égard des clercs. Ce dernier sens est probablement le meilleur, car il est conforme aux canons du concile de Tours, présidé par le même Alexandre INT. — Il ne faudrait voir ici qu'une des nombreuses altérations de textes dont s’est rendu coupable le rédacteur des Décrétales, Raymond de Pennafort, qui était d’ailleurs un ennemi de l'usure.
III: concile de Latran, il frappe d’excommunication les usuriers manifestes et les prive de la sépulture chrétienne. Le prétexte de cette condamnation est que les particuliers désertent les autres occupations, pour se livrer à l’usure comme à une chose licite, alors qu’elle est maudite à chaque page des deux testaments.
Le même pape écrit ensuite à l’archevêque de Palerme que la défense de l'usure étant inscrite dans les Saints Livres, ilne peut pas plus lever cetle défense que celle de mentir. Il ne croit donc point pouvoir autoriser l'exercice de l’usure dans l'intention de l’affecter au rachat des captifs.
Au même archevêque, quilui soumet une difficulté au sujet des restitutions à opérer, il déclare qu’elles sont applicables, non seulement aux usures percues depuis le concile de Latran, mais encore à toutes celles qui ont été perçues auparavant. Le décret de Latran recevait donc une application rétrospective conforme à l’esprit de Gratien. Pour justifier cette mesure, Alexandre III cite, en effet, à la suite de Gratien, ce passage de saint Augustin : Nonremiltatur peccatum nisi restituatur ablatum. On aperçoit donc ici l'influence malheureuse de ce moine ignorant sur l'esprit de ses plus illustres contemporains.
A l'archevêque de Gênes, Alexandre III déclare que c'est encore un péché de vendre plus cher à crédit qu’au comptant, sous prétexte de délais ; à moins que les fluctuations du marché ne permettent un doute sur la valeur
réelle dela chose au moment du paiement. Alexandre III déclare que ce n’est pas là une usure littérale, mais que, dans l'incertitude, il est préférable de s'abstenir, parce que rien, dans nos pensées, n'échappe à Dieu.
Puis il rappelle au même archevêque que les clercs désobéissants doivent être suspendus de leurs fonctions et privés de leurs bénéfices ; et que les laïcs doivent satisfaire entièrement sous peine d’excommunication (1).
Urbain IT (1185-1187) (2)complète l’œuvre de son prédécesseur. Pour en finir avec Pusure, il la défend, non pas sous ses formes actuelles, comme son prédécesseur, mais sous toutes ses formes possibles. Qu'est-ce, en somme, qui constitue l’usure, sinon l'intention de la commettre? Cest donc l'intention de commettre l’usure quien fait un péché. Et, à ce propos, le pape Urbain III applique à cette conception de l’usure mentale la parole de saint Luc : Mutuum date, nihil inde sperantes. Personne avant lui ne s’était arrêté à ce texte pour faire de l'usure une faute. Pour blâmer l’usure, les Pères et les conciles s'étaient contentés des textes du Deutéronome et des prophètes. Il fallait, il est vrai, pour ce concept nouveau de l'usure mentale, un texte nouveau : mais ce qu'il est important de signaler, c’est que pérsonne, avant ce pape, n'avait aperçu ce curieux rapport ; et que, la plupart de ceux qui défendirent son opinion
(NDECRÉ PRO NE EE TIE CU D IL A TACAOURE 12) Decret, id. V, tit. XIX, cap. 1, IX.
dans la suite, l’établirent sur des raisons différentes de la sienne (1).
Innocent IIT (1198-1216) (2) invente contre les usuriers une procédure extraordinaire, dont la sévérité laisse bien loin en arrière tout ce qu’on peut imaginer en ce genre. Il refuse l’appel aux usuriers manifestes, et il déclare que, malgré le serment du débiteur de ne point réclamer les usures payées ou à payer, le juge peut, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, obliger les créanciers à restitution. En outre, l’usurier ne peut réclamer lui-même de restitutions que s’il a satisfait.
Comme il fallait à cette époque un accusateur pour trainer les accusés à la barredes tribunaux, la protection des grands pouvait couvrir les usuriers contre la rigueur des lois ecclésiastiques, en intimidant les dénonciateurs. Désormais l’évêque peut traduire les usuriers à son tribunal, s'appuyer sur d’autres preuves pour les convaincre, et prononcer librement les peines du concile de Latran contre les usuriers manifestes.
Ainsi l'arbitraire fait place au droit, dans cette législation canonique dont ia dureté deviendra légendaire en matière d’hérésie. C'est que les papes se sont juré de déraciner l'usure; et, pour y parvenir, il n’est rien qui les arrête, pas même les excès qui peuvent se glisser dans les réclamations (cap. XVIT) des anciens débi-
(lt) Par exemple saint Thomas. — En revanche, saint Bonaventure et Henri de Gand appliquent également ce texte à l'usure
mentale.
(2) Decret. lib. V, tit. XIX, cap. XI-X VIII.
teurs, et qui deviennent matière à extorsions frauduleuses.
Cependant toutes ces digues successives, opposées au torrent de l’usure, n'avaient pu l'arrêter, Toujours le droit pontifical avaient laissé quelque fissure, par où l'usure reprenait bientôt le cours de ses ravages sous une forme ou sous une autre. Les Juifs, ces parias du monde, restaient gouvernés par leurs lois ; et l'Église ne les considéra jamais comme des hérétiques. Or, Moïse leur avait permis l’usure à l'égard des étrangers ; et Dieu sait s'ils en usèrent à cette époque où l’interdiction inintelligente de la banque aux chrétiens, constitua à leur profit le plus riche monopole qui se soit vu de mémoire d'homme. Innocent ITT s’indigne contre leur perfidie et leur insolence (1). Il défend aux chrétiens, sous peine d'excommunication, de nouer avec ceux d’entre eux qui pratiquent des usures énormes, des rapports de commerce ou d'autre nature, jusqu’à ce qu'ils aient accordé des satisfactions convenables. Il invite aussi les princes à sévir contre eux pour mettre fin à leurs pratiques.
Une seule exception fut apportée à ces défenses dra-
(1) On remarquera que si ce pape n’interdit aux Juifs que les usures « graves immoderalasque, » c'est qu’il ne considère pas encore l'usure comme contraire au droit divin; car le droit divin est identique pour les chrétiens et les juifs. Alexandre de Halès, au contraire, affirmera positivement que l’usure juive est un péché mortel. Saint Thomas ne veut pas plus la tolérer chez eux que chez les chrétiens.
coniennes, en faveur du contrat pignoratif, où le beaupère garantit au gendre la dot de sa fille. Innocent III permit au gendre de recueillir les fruits du gage, pour l’aider à soutenir les charges du mariage (1).
Grégoire IX (4227-12à1) (2) qui publia les Décrétales, précisa la défense de ses prédécesseurs sur un point particulier. Pour lui, le prêt de commerce ne saurait légitimer l'usure, sous prétexte que le créancier assume le péril. Cependant cette défense ne fut jamais reçue en France, et les lois n’en tinrent aucun compte. Le prêt de commerce fut autorisé par les ordonnances royales en dépit de la décrétale « Naviganti »; de sorte que les canonistes en vinrent bientôt à lui chercher une foule de sens hétéroclites, dont la vertu fut de la réduire à rien (3).
(1) Cette exception n'en fut plus une, lorsque les canonistes, l’eurent fait rentrer, après de longues disputes, dans le cas de dommage naissant. — Ailleurs (Décret. lib. IV, tit, XX, cap. VIT), le même pape Innocent III permet encore, dans le but de soutenir les charges du mariage, de confier la dot aux mains d’un négociant, « pour que, du produit d'un gain honnête, le mari puisse supporter les charges matrimoniales. » Ces deux passages prouvent mieux que tout le reste que les SS. Pontifes ne considéraient pas alors l'usure comme une institution défendue par le droit divin et le droit naturel. — Les canonistes du xvis siècle virent dans cette dernière décrétale la justification du prêt de commerce (triple contrat).
(2) Decret. cap XIX. Le contrat de prêt fut dès lors remplacé par un contrat de société auquel l’usage fit ajouter bientôt un double contrat d'assurance destiné à garantir le capital et à assurer un gain certain pour le gain incertain qu'on espère.
(5) On distingua l'intention principale de prêter à usure à cause des risques, de l'intention accessoire ou secondaire de ne point perdre son argent, etc.
LE SExTE (1). — Grégoire X (1271-1276) fut amené à resserrer davantage les prescriplions, déjà si étroites, qui frappaient les usuriers. Nous avons vu que les papes, procédant d’une façon empirique, et conforme aux exigences immédiates de leur temps, se trouvaient sans cesse débordés par le fléau. Non seulement les Juifs et les Lombards continuaient à faire fi de tous les canons des conciles, mais ils trouvaient encore des complices dans les seigneurs et Jes rois, qui leur vendaient à très haut prix le droit de pressurer les populations ; ils trouvaient aussi des protecteurs dans les évêques eux-mêmes dont ils étaient les banquiers et les collecteurs à travers le monde. Grégoire X crut découvrir une solution satisfaisante dans le biais suivant : il interdit aux personnes ecclésiastiques, individuelles où collectives, de prêter leur locaux aux usuriers manifestes, ou même de les tolérer sur leurs terres. Les usuriers déjà établis devaient être expulsés dans les trois mois. La suspension était portée contre les patriarches, les archevêques et évêques délinquants ; l'excommunication frappait les clercs d'ordre inférieur, et l’interdit ipso facto les universités et les collèges. Un mois plus
(1) Sexti decretal. lib. V, tit. V, cap I et II. Ces deux chapitres sont la reproduction du canon XVIe du concile de Lyon, tenu en 14274. — Cette décrétale, s'il faut en croire le cardinal Andréas, fut faite contre les gens de Florence, de Sinigaglia, de Pistoie, de Lucanie et d'Astie, qui parcouraient les provinces pour y prélever des usures énormes, et qui trouvaient asile chez les prélats et les princes,
714 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE If
tard, leurs terres étaient frappées de l’interdit pour toute la durée du séjour des usuriers.
Les laïcs pouvaient être mis en demeure par les ordinaires locaux de chasser ces usuriers de leurs terres, sous peine de censure ou d’excommunication.
Le même pape aggrave encore les peines de l’usure en ce qui concerne la sépulture. Il faut croire que les promesses de remboursement ne coûtaient pas cher à la conscience des usuriers pour obtenir la sépulture ecclésiastique, et qu'ils trouvaient encore le moyen de frauder ainsiles canons après leur mort, car Grégoire X veut une satisfaction plénière dans la mesure du possible. Ils doivent fournir caution, ou aux ayants-droit s'ils sont présents, et, en leur absence, aux ordinaires locaux, ou à celui qui en tient lieu, comme le curé de la paroisse, ou le notaire commis à cet effet par l'ordinaire. Cette caution est destinée à garantir la restitution complète des usures extorquées. Si le chiffre de ces usures est susceptible d’une exacte détermination, la caution à fournir doit en égaler le montant ; s’il ne l’est pas, le juge arbitrera une caution modérée qu'il saura cependant n'être pas inférieure au montant des restitutions, sous peine d’être tenu du sien pour le surplus.
Les clercs qui accorderaient la sépulture au mépris de ces défenses, encourraient les peines édictées par le concile de Latran contre les usuriers (refus des offrandes et de la sépulture ecclésiastique). Aucun usurier manifeste ne peut faire de testament valide, ni être admis à
Ja confession et à l’absolution, s’il n'a satisfait ou fourni de caution convenable. Un testament, fait sans tenir compte de ces règles, est nul de plein droit.
LES CLÉMENTINES (1). — Clément V mit la dernière main à l’œuvre de ses prédécesseurs. La législation canonique, en dépit de sa sévérité, n'avait pu réussir à extirper l'usure sous toutes ses formes. Les communautés locales imposaient dans leurs statuts, acceptés sous la foi du serment, des charges très lourdes à ceux qui réclamaient Ja restitution des usures payées ; ce qui, en fait, rendait impossible toute restitution. Le pape interdit à l'avenir, sous peine d’excommunication, la rédaction des statuts de cette nature quand ils imposent le paiement de l'usure ou font obstacle à sa restitution. La même peine est applicable à ceux qui, dans les trois mois, n'auraient pas effacé ces prescriptions, ou qui s’aviseraient de les faire observer.
Enfin la fascination des contrats palliés est telle à cette époque, qu'on ordonne aux accusés de produire leurs livres de compte, sous peine d'excommunication, dans tous les procès d'usure (2).
(1) Clement. lib. V, tit. V de usuris. « On convient aujourd'hui que ce décret n’est pas l'ouvrage des Pères de ce concile (concile de Vienne de 1311), qu'il n'y fut point publié avec leur approbation. Ce décret fut réservé au pape. Clément le fit et le rédigea, mais après que le concile fut terminé... Mastrofini, Discussion surlusure, pire
(2) La glose porte que l’usurier, sommé de produire ses livres, et qui nie en posséder ou déclare les avoir perdus, n'est pas cru sur son serment, On exige d’autres preuves. Il doit donc indiquer
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le pape Clément V, suivant ici les traces d’'Innocent II, applique la procédure d’hérésie en matière d'usure. Cependant, à l'encontre d’Innocent, il l’applique non seulement aux usuriers, mais encore à leurs défenseurs. Affirmer d'une manière obstinée que l'usure n’est pas un péché, c'est s’exposer à tomber entre les mains des Inquisiteurs de la Foi, et courir le risque de cette redoutable procédure. Une simple diffamation, un simple soupçon de cette erreur, et c'est assez pour devenir justiciable de ces tribunaux (1).
En résumé, durant cette période de codification du droit canon, qui comprend moins de deux siècles, nous apercevons quatre points saillants. Alexandre IT, disci-
les circonstances de la perte, comme l'incendie et la ruine. Les docteurs de droit canon se mettent ici en garde contre l’habileté des usuriers qui n'inscrivent pas leurs comptes sur des livres, mais sur des cédules qu'ils déchirent aussitôt après le paiement de la dette et des usures. Quand il s’agit de l'héritier d’un usurier qui ne l’est pas lui-même, et qui est digne de foi pour tout le reste, on s’en tiendra à son serment si l'opinion y consent.
(1) ILest bon de remarquer que le pape ne dit pas de ces défenseurs de l’usure qu'ils sont des hérétiques ; mais sa décrétale porte simplement : « decernimus eum velut haerelicum puniendum ». C’est le cardinal Andréas qui en tire cette formule : « Pertinaciler asserens exercere usuras non esse peccalum, naerelicus est.
En outre, comme il n'y a pas de définition dogmatique de l'usure, la condamnation porte très certainement contre les défenseurs des usures alors en cours, et qui étaient énormes et vraiment condamnables, C'est si l’on veut une mesure extrême, mais qui n'engage pas l’avenir, et sur laquelle on peut toujours revenir sans rompre l'unité de la Tradition.
ple de Gratien, défend de pratiquer l'usure. Urbain III, détournant le verset de saint Luc de son sens normal, en interdit jusqu’à l'intention. Innocent IIT applique la procédure d’inquisition aux usuriers. Clément V ferme le cycle en appliquant cette même procédure à leurs défenseurs, c'est-à-dire aux usuriers d'intention. Désormais les pontifes ont épuisé leurs rigueurs et leurs pouvoirs pour arrêter le fléau. Toutes les mesures qu'ils prendront à l'avenir, seront destinées à fournir une sorte de compromis entre les besoins de leur époque et les anciennes défenses canoniques, trop rigoureuses pour s'imposer à l'acceptation de tous. Ils seront amenés dans cette voie, d’abord par le souci impérieux de ne point compromettre l’organisation ecclésiastique de leur époque, au point de vue du temporel, et aussi par la conscience de plus en plus nette de ses droits que va reprendrele pouvoir royal. Quand disparut cette féodalité remuante et oppressive qui justifiait l'intervention constante de l'Église dans le domaine civil, à une époque où son autorité était la seule universellement admise, les rois, grâce aux légistes rentrèrent peu à peu dans tous leurs attributions. Ils firent brèche à la défense absolue de l’usure, au fur et à mesure des besoins de leurtemps, sans que, d’ailleurs, les papes leur fissent aucune opposition en cette matière où ils étaient entrés les premiers dans la voie des concessions (1).
(1) Sur l'application et la mise en œuvre des décrétales on se