‹ Le Prêt à Intérêt dans l'Ancienne France Évolution des Doctrines de la LégislationChapitre 8 sur 19 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Pierre Lombard, — Alexandre de Halès. — Albert le Grand. — Saint

Thomas. — Saint Bonaventure. — Henri de Gand. — Jean Duns Scot. — François de Mayronis. — Gilles de Rome. — Durand de Saint-Pourçain. — Buridan. — Gerson. — Saint Antonin.

Prerre LoMBARD (1). — P. Lombard, le véritable fondateur de la théologie scolastique, écrivit son Livre des Sentences à l’époque où Gratien publiait son fameux Décret, qui devait donner naissance au droit canon proprement dit. Mais tandis que le droit canon resta surtout cantonné en Espagne et en Italie, la théologie devint par son origine une œuvre nationale. Elle le fut encore dans ses développements ; car ses plus illustres

reportera utilement aux prescriptions des conciles de Ravenne de 1317, rub.15 ; de Saltzbourg de 1386, can. XIT ; etc. Pour les textes de ces conciles, V. le Prêt de commerce de La Luzerne, t. III.

(l) Peiri Lombardi Sent lib. IV; Rouen, 1651, Lib. LIT, dist. 937. — P. Lombard r'offre aucune originalité dans l'étude de cette question. Il parle de l’usure dans les mêmes termes que le célèbre Hugues de Saint-Victor, mort en 1141, (Eruditio theol. de sacramentis; lib. I, Pars XII, cap. VIT; De fructibus carnis et spiritus, cap. VIIT; AZlegoriæ in velus lestamentum lib. III, cap. VIII).

représentants professèrent à Paris avec un éclat incomparable.

Pas plus que Gratien, P. Lombard n’a su comprendre les Pères sur la question de l’usure. Il ne connaît du reste que les Pères latins, dont il se contente de citer quelques passages qu'il relie ensuite d’une façon malheureuse. Il lui est arrivé ainsi de laisser résolument de côté toute la partie positive de leur enseignement, pour n’en saisir que les aspects négatifs ; et il a contribué, autant que Gratien, à noyer le grand courant de libéralisme transmis par la législation romaine, que les Capitulaires et les Conciles n'avaient pu détourner entièrement des institutions de cette époque. P. Lombard enregistre donc leurs condamnations sans en rechercher les motifs. L’usure que les Pères nomment rapine et vol, parce qu’elle fraude le prochain d’un secours auquel il a droit, devient pour lui une rapine et un vol au sens juridique du mot. Et l'usure, c’est tout ce qui s’ajoute au sort dans le remboursement d'un prêt d'argent ou d’un prêt en nature. Il y a donc usure si je prête dix boisseaux en hiver pour en recouvrer quinze à l’époque de la moisson.

Pierre Lombard se rattache pourtant aux Pères par ce fait qu’il aonne à l’usure la même extension et la même portée que ces derniers, et qu'il ne distingue pas encore dans le prêt en nature, le prêt de consomption ou mutuum du prêt à usage ou commodat.

ALEXANDRE DE HALËS (mort en 1245) (1). À. de Halès limite nettement le concept de l’usure au mutuum. L’usure c'est l'accroissement obtenu dans le prêt de consomption. En revanche, il lui accorde une compréhension qu’elle n’avait pas chez P. Lombard. Non seulement l’usure de fait est coupable, mais aussi l'usure mentale ; car si nos actes seuls relèvent de la loi civile, nos intentions du moins relèvent de la loi divine. L'usure est donc un vice moral, c’est un mal en soi.

Pour le démontrer, Al. de Halès invoque le verset du ps. XIV : Qui pecuniam non dedit ad usuram, et déclare par argument «a contrario, que celui qui donne à usure n’habitera pas dans la tente du Seigneur. Il s’appuie de même sur ce passage d’Ézéchiel, 18 : Qui usuram el superabundantiam non acceperil, vita vivet ; et sur cet autre de l'exode : Si pecuniam dederis pauperi, non urgebis quasi exaclor, nec usuris opprimes. Enfin il interprète le v. 35 du ch. VI de saint Luc: Mutuum date, nihil inde sperantes, de la manière suivante : il est interdit de facon absolue de donner à usure, et d'espérer quelque chose au delà du sort.

Cependant une objection s'impose. Comment faut-il entendre l'autorisation accordée aux Hébreux d’exercer l’usure envers les étrangers ? C’est, dit le Docteur Irréfragable, une tolérance de même nature que celle du

(1) In 3 lib. Sent., q. 36, memb. 4; — q. 59. memb. 4. — Summa theot.,pars LIT, q. 36,m. 4, Cologne, 1622.

LES DOCTEURS SUOLASTIQUES 81

divorce, et qui ne préservait pas les Juifs du péché mortel. Cette tolérance était destinée à éviter aux Juifs des maux plus graves. Il fallait, en effet, pour les détourner de l'usure à l'égard les uns des autres, fournir à leur amour du lucre un autre champ d'exploitation.

Saint Ambroise nous dit cependant qu’il est permis d'exiger l’usure de nos ennemis. Mais il ne faut pas entendre cette parole au pied de la lettre. Beaucoup de théologiens affirment que l'usure est permise en temps de guerre, et quand cette guerre est juste, pourvu que cette usure ne soit pas le fait de la cupidité, mais du zèle de la charité. AI. de Halès estime pourtant qu'il ne s’agit ici que « de redevances excessives, que du tribut à exiger des infidèles, pour les amener à la foi sous la pression de ce fardeau ».

Mais Dieu qui a permis aux Israélites d’emporter les vases précieux des Égyptiens (Exode, 12), a bien pu se comporter de même pour l'usure ; et cela semble plus évident, si l’on songe qu'il est moins dangereux encore de prendre la partie que le tout. La réponse d'Alexandre à cette objection est très curieuse. Les Israélites ne péchèrent point dans le premier cas, parce que le Seigneur avait fait de ces vases leur propriété préalable; tandis que dans la perception de l'usure, contraire au droit naturel, nous nous comportons à l'égard d’une chose qui ne nous appartient pas comme si elle était nôtre. L’usure renferme des caractères qui la rendent plus odieuse que le meurtre: parce que, si le meurtre est

un péché en soi, il y a cependant des cas où il ne lest pas, tandis que l’usure est un péché en soi sans distinction de circonstances.

Puisque l'usure est contraire au droit divin, elle est nécessairement contraire au droit naturel.

Cependant Justinien a toléré les centésimes, et l’on doit supposer qu’il ne les a tolérées qu’à bon escient. — Il faut entendre cette autorisation comme l’autorisation accordée par Dieu aux Juifs. C’est pour éviter un plus grand mal] que la loi permet le divorce : de même, c’est pour éviter les usures oppressives qu'elle autorise Les usures modérées.

Ne pouvons-nous pas néanmoins donner notre bien à qui bon nous semble, à un usurier comme à tout autre, sans que cet usurier en devienne un voleur? — On ne saurait parler de don quand Dieu interdit cette usure. Il en est de l’usure comme d’un fief: un vassal ne peut en transférer la propriété malgré son suzerain.

Al. de Halès nous prémunit encore contre cette idée que c’est la volonté des parties qui fait la loi. Aucune clause ne saurait modifier la nature d’un contrat. Et la nature du mutuum s'oppose ici à ce que l’usurier fasse de la chose d’autrui sa propre chose. D’ailleurs comment parler de liberté pour l’emprunteur? Il se produit ici une pression analogue à celle qu'on exercerait sur un homme ferme pour le contraindre à se marier contrairement à sa conscience. [l pourrait bien dire à la femme qu’on lui présenterait: Je te prends pour épouse;

mais cette parole serait insuffisante pour la validité du mariage.

Ces objections préliminaires une fois levées, Alexandre aborde le fond de la question. On objecte, dit-il, que la différence est insensible entre prêter une maison, un cheval ou des vases d’or, et prêter de l'argent. Bien plus, il ne manque pas de gens pour soutenir que le prêt d'argent rend plus de services que le prêt des chevaux, des maisans et des vases précieux. S'il est juste de stipuler un prix pour ces divers objets, n’eston pas mieux fondé encore pour le prêt des deniers ?

Tel n’est point l’avis du Docteur Irréfragable. En effet, tous les risques de la chose louée sont à la charge du loueur, tandis que ceux de la chose prêtée sont pour le compte de l’emprunteur. (est donc user des termes impropres que de parler du loyer de l’argent : l'argent se prête et ne se loue pas. Au reste, dans le contrat de louage, il n’y a point transfert de propriété; et ce transfert existe dans le mutuum, suivant l’étymologie même du mot (mutuum dicilur quasi de meo tuum). Or, recevoir le profit d’une chose qui ne nous appartient pas, serait contraire au droit naturel : aussi l'usure est-elle un péché.

En outre, l'usage de l'argent n’a point pour effet de le détériorer ; il en est tout autrement pour une maison ou pour un cheval.

Enfin l'argent n’a pas d'utilité propre: il ne produit rien de lui même, tandis que les choses louées, un champ, un cheval ou une maison, rapportent quelque

chose à leur propriétaire. La monnaie, au contraire, ne produit que grâce à l’industrie de celui qui l'emploie.

Telle est la démonstration d'Alexandre de Halès, qui contient en germe toute la doctrine scolastique en matière d'usure. Il interdit l’usure d’une façon absolue ; et, s’il fait des exceptions, c’est simplement en faveur de la caution, pour la répétition des usures qu'elle a elle-même payées, ou au profit du créancier, lorsque, par suite de retard dans le remboursement de sa créance, il a dû lui-même contracter un emprunt usuraire. Et il n’accorde ces exceptions, à travers lesquelles on aperçoit déjà la théorie du dommage naissant, qu’en vertu du principe, que le débiteur doit indemniser le créancier de tous les dépens.

ALBERT LE GRAND (1193-1980) (1). -— Albert le Grand traite la question de l’usure dans toute son ampleur. Il ne reste étranger à aucune des grandes théories scolastiques, et laisse même en arrière le subtil théologien Alexandre de Halès.

Albert le Grand nous rapporte deux définitions de l'usure. Il formule ainsi la première qui est celle de P. Lombard : l'usure est tout accroissement qui $ ajoute au sort. La seconde qu’il recueille dans la glose du temps sur saint Luc, 17, et sur saint Mathieu, 18, est ainsi conçue : l’usure est le lucre dû ou percu en vertu

(1) In 3 sent. dist. 31, q. 1. Operaomnia, Lyon. 1651. T. XV, p. 393-397.

du prêt de consomption (lucrum ex mutuo ex pacto debitum vel exactum). Et c'est cette nouvelle définition qu'il retient à la suite d'Alexandre de Halès.

L'hypothèse à justifier est que l’usure est un péché. Pourquoi est-ce un péché ?]Si c'est une violation du droit divin et du droit naturel, l’asure est un péché en soi; et son interdiction n’est pas moins absolue que celle de forniquer ; si c’est une simple violation de la loi civile au contraire, ou si l’usure n’est défendue que dans la mesure où elle lèse le prochain, il faut admettre le caractère essentiellement relatif et dérivé de cette faute. L’usure, dès lors, n’est plus une variété du genre rapine : c’est un péché de désobéissance, ou un péché contre la justice en général. Car si la prohibition en faisait un péché, une concession aurait pour effet de rendre l’usure licite ; et si la lésion en faisait une faute, l'usure destinée à venir en aide au prochain prendrait le caractère d’une institution équitable. Une autre conséquence de ce principe serait que l’usure mentale est inexistante. Car si l’usure n’est pas un péché en soi, comment en condamner l'intention ?

Ceux qui soutiennent cette théorie ne manquent pas de prétextes. Moïse qui interdit l'usure entre Juifs, l’autorisa à l'égard des étrangers. Cependant Alb. le Grand n’admet pas cette opinion. Avec Ald. de Halès il assimile l’usure au divorce, sans prendre garde que rien, dans les Écritures, n'autorise cette comparaison. L’usure est donc une faute contre le droit divin, c’est une

faute en soi. Le mutuum est un contrat d’une nature spéciale qu'il n’est pas permis de modifier sans violer la loi naturelle conforme au droit divin.

Quelle en est la raison ? À cette époque, les théologiens ne s'étaient pas encore mis d'accord sur une solution commune. À coup sûr, tous étaient unanimes pour décider que l’usure est un péché contre le droit naturel. Les doctrines réalistes de cette époque en faisaient une nécessité. Le moyen âge, avec sa confiance absolue dans l'existence transcendantale des genres et des espèces, crut à l’immobilité des types créés par des fictions de droit (1). Modifier le contrat de consomption revenait dès lors à porter atteinte au monde des réalités métaphysiques qui, aux yeux des théologiens, étaient des entités nettement caractérisées, avec des prérogatives spéciales et auxquelles on ne pouvait toucher sans violer le plan des choses et sans offenser Dieu. Par conséquent toute clause accessoire, susceptible de contrarier la nature d’un contrat et sa fin spéciale, devenait une faute dont on ne pouvait obtenir le pardon que par une réparation complète. La restitution des usures perçues s’imposait donc sous peine de damnation. Albert le Grand s’en montre le partisan convaincu.

Si l’usure était défendue, en vertu de la nature même du mutuum qui en fait un contrat gratuit, il ne s’en-

(1) Il y eut cependant des exceptions. Pic de la Mirandole, par exemple, soutenait, à la fin du xve siècle, que les espèces et les genres n'étaient pas imimuables.

suit nullement que d’autres principes ou d’autres considérations, étrangères au mutuum, ne puissent devenir à leur tour des titres légitimes pour une compensation équitable. Albert le Grand reconnaît en effet que si j'ai besoin de mon argent pour vivre, et que je sois contraint de le prêter, je subis de ce fait un dommage (veæalio) dont l’usure n’est que la contrepartie.

Mais la loi civile quitolère l’usure, n’a-t-elle pas eu eu vue d’épargner les contestations possibles sur le montant des dommages de toute nature, en fixant à forfait le taux du prêt ? Par une ignorance inconcevable de l'esprit et de la lettre du droit romain, la plupart des théologiens et des canonistes s’imaginent que le droit n’a eu en vue, pour fixer le taux de l'usure, que la considération du contrat lui mème en tant que contrat, c’est-à-dire du contrat-type tel qu'ils se le figuraient. Voici donc comment Albert le Grand se pose à lui même l’objection : les lois civiles tolèrent l'usure; par conséquent celui qui se contente d’user de son droit ne fait tort à personne.

11 y répond par la distinction du temporel et du spirituel. Au point de vue temporel, l’usure est très utile à l'État : c'est pourquoi l'empereur et les rois la permettent. Mais au regard de l'éternité, le juge ecclésiastique a raison de l’interdire. L’usurier peut être utile à l'État dans certains cas, mais il ruine la charité qui nous fait un devoir de prêter gratuitement. On comprend dès lors que, pour Albert le Grand, cette objection que,

sans emprunteurs, il n'y aurail point d'usuriers, manque absolument de raison d’être. Celui qui réclame un prêt, ne fait en somme qu'user de son droit : il offre au prêteur une occasion de mérite, sans être responsable de son inhumanité.

C'était également au nom de la charité que les Pères proclamaient la gratuité absolue du prêt à l'égard des pauvres. Mais où Albert le Grand diffère des Pères, c’est lorsqu'il proclame l'affectation exclusive du mutuum aux œuvres de charité. Là, résident d'ailleurs toute l’originalité et toute la nouveauté des idées scolastiques par rapport à celles des Pères.

Ces idées cependant, il fallait les justifier au regard de la raison. Mais ici les opinions divergent. Albert le Grand les parcoure successivement.

Une raison toute empirique, et qui lui paraît sans autorité, parce qu'elle n’embrasse pas la généralité des cas, c’est celle d’après laquelle la location ne serait que le prix du dépérissement des ustensiles et des maisons par suite de leur usage; alors que l'argent ne dépérit point et ne subit aucun dommage dans le prêt. Il a en effet remarqué, comme le fera avec lui saint Thomas, que le prêt de certains objets, pour lesquels on peut recevoir un gain licite, n'entraine aucune détérioration de ces objets ; et que le prix recu dans la location, est de beaucoup supérieur au dommage subi. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher l’iniquité de l'usure.

Une autre opinion, à laquelle il se range, fait inter-

venir l’idée du transfert de la propriété ou du dominium. Certaines choses sont susceptibles de deux emplois : on peut vendre séparément leur propriété et leur usage. D’autres, au contraire, ne sont susceptibles que d’un seul emploi : on n’en peut céder l’usage sans en aliéner la propriété. Orle mutuum ne comporte que des choses de cette seconde catégorie ; il est impossible d’aliéner leur usage et d’en retenir la propriété. Les prêter, c'est en tranférer la propriété.

Il faut remarquer qu'ici le terme emporte la chose. Le mot mutuum veut dire que, du mien, je fais le tien (de meo facio tuum). On ne peut donc vendre l’usage séparé de la chose dans le prêt de consomption.

Cette dernière opinion devient, à partir d'Al. de Halès et d'Albert le Grand, l’opinion classique des théologiens.

SAINT THomas (1227-1274) (1). — Saint Thomas résume, avec une clarté merveilleuse, l’enseignement de son temps en matière d'usure. S'il n’innove pas sur les principes, partout du moins où les opinions sont controversées, il choisit les plus libérales. C'était la seule tâche possible pour cet esprit lucide, aussi soucieux de respecter la tradition que les nécessités du temps.

Il faut considérer l'usure. dont le siège est le mutuum,

(1) Comment. in Arist. in I0 Polit., lect. VIIT. — Comment. in IV, lib. Sent. III, dist. 37, q. 1, art. 6. — Summae ?. 2. q. 78. — Quodhbet. q. XIII de Malo; et IN, art. 19. — De usuris, opusc 66 de l'édit. de Parme, 1865.

comme un péché mortel. Telle est pour saint Thomas Ia thèse fondamentale qu'il s’agit de défendre. Il ne faut donc point dire que l'usure est un péché, parce qu’elle est une infraction à la loi; car la loi ne défend l'usure, que parce qu’elle est un péché en soi. Dans les pays où le droit permet l’usure, les divergences entre la loi écrite et le droit naturel s'expliquent par ce fait « que le droit positif n’a surtout en vue que le bien social ; et qu'il y à des circonstances où l’on ne pourrait interdire un mal sans attirer sur la société les plus graves dommages (1). Voilà pourquoi le droit positif tolère cette institution utile, quoique contraire à la justice. Dieu ne procède pas autrement lorsqu'il tolère le mal dans le monde. Il ne veut pas supprimer le bien qu’il sait devoir en résulter. Ainsi le droit positif, soucieux de conserver aux emprunteurs les nombreux avantages que leur offre parfois l'usure, la tolère pour cette raison », La tolérance des lois s'explique donc par l’imperfection des hommes.

Une fois levée cette objection préliminaire, saint Thomas entreprend de démontrer que l’usure est contraire au droit divin. Il le prouve comme ses maitres par les textes de la Genèse (Deut. XXIII, 19, 20).

Mais alors quesignifie la tolérance de l’usure à l'égard des étrangers ? Saint Thomas l'explique de la même manière que saint Ambroise. L’usure n'avait été accor-

(1) V. Montesquieu, Esp. des Lois, liv. 26, ch. 9.

dée aux Juifs que comme un moyen de spoliation à l'égard des étrangers qui occupaient encore la terre promise (1). Aussi l'interdiction de l’usure, qui est un précepte de charité fraternelle, oblige-t-il, à plus forte raison, tous les chrétiens entre eux

Quant à l’objection tirée de la parabole des talents (Luc, XIX, 23), saint Thomas n'y voit qu'une métaphore. On connait le passage : « Pourquoi, dit Jésus au mauvais serviteur, n'avez-vous pas porté mon argent à la banque ? À mon retour, je l’aurais retiré avec les usures échues ». Pour saint Thomas, il ne s’agit ici que de l'accroissement des biens spirituels (2).

Il répond à ceux qui ne voient dans le verset de saint Luc (VI, 25); Mutuum date, nihil inde sperantes, qu'un simple conseil de charité : Sans doute, vous

(1) L'opinion de saint Ambroiïs est sans fondement, De plus elle contredit les versets dela Bible (Deut. XV, 5,6 ; XVIIE, 1,2,15, 44) où cette facultéde prêterà usureestdonnéeaux Juifs en récompense de leur fidélité au Seigneur. Ge n’est donc ni une ruse de guerre, ni un moyen de spoliation. — Aïlleurs (Deut. XXIV, 17; XXVII, 19), Moïse interdit les sentences injustes portées par les tribunaux contre les étrangers. Il reprend cette défense au Lévit. XXIV, 2?. L’usure n’est donc pas davantage une atteinte portée à la justice. — Elle ne viole même pas la charité. L’kxode (XXII, 9, 21, 23) défend d’affliger l’étranger et de lui être à charge. Les Israélites doivent l’accueillir en concitoyen et le recevoir en frère, parce qu'ils ont été eux-mêmes des étrangers en Egypte. Dieu aime les étrangers (Deut., XV, 18 ; Lévit. XIX, 33).

(2) S. Thomas n’a pas pris garde que si Jésus choisit ses exemples dans la vie courante, il a bien soin de marquer par un mot significatif ce qu'il en pense au regard de la justice (Matt. XXV, Luc, XIX).

n'êtes pas toujours obligés de prêter ; et lemutuum date est bien un conseil; mais si vous prêtez, il vous est interdit de prêter à nsure: cela est un précepte (1). Il convient pourtant de noter que saint Thomas, à la différence de son maître Al. de Halès, n’a pas étayé directement sa preuve sur ce texte. Pour démontrer que l'usure est contraire au droit divin, il s’en tient au Deutéronome, à Ezéchiel (XVIIT), à ce qu’il croit être la tradition de l'Église et des Pères.

Mais où il insiste surtout dans ses développements, c’est sur le caractère illicite de l’usure au point de vue du droit naturel. Il en donne trois sortes de preuves.

La première est tirée d’Aristote. L’usure est un acte opposé à la nature et étranger à sa fin naturelle. Res « si fiat praeler finem convenientem et non referalur ad finem propter quem est, erit de nalura sua habens rationem mali», Or dans l'échange qui se propose un accroissement des choses, on s'écarte de lanature, selon ce que dit Aristote (Polit. I, 5), parce que l’avare a des désirs infinis : et que toutce qui participe de l'infini et de lPindéterminé est imparfait. — Les choses qui ont une fin sont finies. Or l'usure, qui est un accroissement né de l’usage des choses, devient par son but et conformément à son nom quelque chose d’étranger à la justice

(1) Selon les Pères, il faudrait entendre autrement cette parole. On est toujours obligé de donner ou de prêter son superflu aux besoioneux. Mais ils ne disent nulle part que le mutuum doit être gratuit pour les riches en vertu de sa nature propre.

commutative naturelle, qui est bornée aux besoins finis de Phomme. Dans le prêt à usure, lamonnaie s’échange pour elle-même, et non pour la fin de la vie, qui est le but du mutuum: //aque et maxime praeter naluram el ralionem sta pecuniarum acquisitio est, scilicel quae est per thokos, id est in mutuo pecuniae pro augmento pecuniae ». L’usure naît donc de la cupidité qui est mauvaise et contre nature.

Une autre raison propre à tout le moyen âge, et due au caractère réaliste de ses spéculations, se trouve magistralement développée dans saint Thomas (1). Comme

(1) Cette preuve que nous avons déjà rencontrée chez Albert le Grand se trouve en germe dans Lactance (Divinar. Instit. lib. 6, cap. 18) : « S'il (le prêteur) prête de l'argent, il n'en retirera point d'usure, afin de laisser subsister en son entier un bienfait qui vient au secours de la nécessité, et de s'abstenir entièrement du bien d'autrui Quand il s’agit de secourir le prochain, le créancier doit se contenter du remboursement de ce qu’il a prêté, lui qui d’ailleurs ne doit pas tenir à son bien quand l’occasion se présente de faire une bonne œuvre. Il n'est pas juste d'exiger plus qu’on n'avait prêté: c’est tendre des pièges et profiter de la misère d'autrui. Le vrai juste ne perd aucune occasion de se montrer miséricordieux, et il n'aura garde de se souiller par des œuvres pareilles. Il aura au contraire l’avantage de conserver son bien, et de compter au rang des bonnes œuvres les prêts qu’il fera. Il n’acceptera aucun présent de la part du pauvre, et les services qu'il lui aura rendus seront d'autant plus méritoires qu’ils n’auront eu pour motif aucune vue d'intérêt propre. »

La différence qui existe entre le raisonnement de Lactance et celui de saint Thomas, c’est que le premier impose le prêt gratuit «quand il s’agit de secourir le prochain » tandis que le second impose les secours gratuits toutes les fois qu’on se sert du prêt. C'est d’ailleurs par cette raison qui lui est propre, que le moyenâge se caractérise avec le plus de force et d'originalité dans l'histoire des doctrines relatives à l'usure.

le propre du mutuum, dit-il, est de contenir un don, il en résulte nécessairement, que tout ce qui s’ajoute à ce don et lui enlève son caractère de libéralité et de bienfaisance, détourne ce contrat de sa nature et corrompt par suite la vertu de justice universelle, En effet, dans cette translation où l’acte de donner doit être observé principalement, on ne doit à aucun prix corrompre son Caractère de libéralité. C’est pourquoi, s’il s'ajoute à un acte de cette nature une circonstance qui corrompe la libéralité du don, cet acte sera mauvais, vicieux et coupable. Or une circonstance de cette nature s'y ajoute quand le don renfermé dans le mutuum se fait en vue d’un lucre, soit réel, soit espéré; car ce qui s'opère en vue d’un profit, n’a pas lieu en vue d’une libéralité pure. Il en résulte que l’usure est toujours un mal et un péché, non seulement par la nature de sa fin et de son contenu, mais encore en raison de la nature de l’acte propre en vue duquel le mutuum est destiné.

Le don de l’emprunteur ne saurait excuser le créancier du crime d’usure, parce que recevoir ou espérer cet accroissement, C’est supprimer la raiscn! d’être du bienfait et de la libéralité. Or le mutuum, ainsi que son nom l'indique, ne contient pas les mêmes raisons d’être que la vente et l'échange ; et il n'appartient pas à la volonté du prêteur de modifier la nature de ce contrat. Saint Thomas ne va pas pourtant jusqu’à condamner l’espoir d’un don qui ne serait espéré qu’à titre de don, et non à tre de profit et de lucre. Il existe en effet cette diffé-

rence entre la simonie et l’usure, que l’intention ne saurait absoudre le simoniaque de son péché, parce que la matière du don ne lui appartient pas ; tandis que, dans le prêt, l’'emprunteur ne donne que soa bien.

Enfin saint Thomas aborde la série des preuves classiques par excellence, preuves empiriques en quelque sorte, par opposition aux deux preuves précédentes, dont la première implique l’idée de souverain bien, et dont la seconde est d’ordre purement ontologique. Il faut maintenant démontrer cette proposition que, dans l’usure, on fait sien par fraude, ce qui n'est pas sien.

Une première raison, toute économique, qui lui est commune avec Aristote 1) et l’auteur inconnu (2) du commentaire apocryphe sur saint Mathieu (attribué à saint Jean Chrysostome), c'est que les choses fongibles ont une utilité intrinsèque qu’il refuse à l'argent. La monnaie, qui est la mesure de l'utilité des autres choses n’a pas par elle-même d'usage susceptible d'évaluation. Cest pourquoi recevoir une somme supérieure à la somme donnée, ne paraît être qu'un changement de mesures dans l'intervalle du prêt et de la restitution.

Saint Thomas aborde ensuite une raison d'ordre essentiellement juridique, qui a fait fortune au moyen âge, et dont nous avous déjà rencontré des ébauches

(1) Ethiq. à Nicom. 1.

(2) Homilia 38: « Pecunia non ad aliquem usum disposila est, sicut ager vel domus, sed ad pretium emendi vel vendendi ». — V. Alex. de Halès.

intéressantes chez ses maîtres Al. de Halès et Albert le Grand.

Une autre raison assignée au péché d'usure, dit-il dans son Commentaire sur les Sentences, c’est que, dans le prêt d'argent, il se fait un transfert de la propriété qui n’a point lieu pour une maison ou pour d'autres objets : et dont il paraît juste de recevoir une rémunération en échange de l’usage. Pourla monnaie au contraire, dont l'usage est inséparable de la propriété, recevoir quelque chose à raison de cet usage, c’est recevoir quelque chose de quelqu'un pour l’usage que celui-ci fait de sa propre chose : c'est donc une exaction et un péché.

Saint Thomas revient encore sur cette preuve dans sa Somme, où il la développe avec une extrême complaisance. Recevoir une usure pour un prêt d'argent, dit il, est injuste en soi, parce que c’est vendre ce qui n'existe pas. « Il y a, en effet, des choses dont l'usage se borne à les consommer : se servir du vin, c’est le boire ; se servir du froment, c’est le manger. Dans ce cas et dans d’autres semblables, l’usage est inséparable de la chose elle-même. Céder à quelqu'un cet usage, c’est lui céder la chose. Voilà pourquoi, il s’opère un transfert de la propriété dans le mutuum. Vouloir vendre séparément le vin et son usage, ce serait vendre deux fois la même chose, ce serait vendre une chose qui n’existe pas : il en résulterait un péché manifeste contre la justice. » Mais il y a d’autres choses dont l'usage n’épuise pas la substance : on peut habiter une maison sans la détruire.

L'usage de ces choses est donc séparable de leur propriété : je puis, par exemple, vendre ma maison etm’en réserver la jouissance pour un certain temps, ou vice versa. Mais en ce qui regarde la monnaie, il faut savoir que sa nature primordiale, que son usage essentiel est de servir d’intermédiaire dans les échanges. L'employer, c'est la consommer. Voilà pourquoi il est injuste en soi de recevoir un prix pour le prêt d'argent. C'est une usure. Or, de même qu'on est tenu de restituer les biens mal acquis, on doit restituer l’argent obtenu par l’usure (1). Cette obligation est absolue : elle s'étend indistinctement aux chrétiens et aux juifs.

Mais si l'usure n’a pas la raison d’être du loyer, ne saurait-on, du moins, distinguer entre le prêt de consomption pur et simple et le prêt fait aux marchands et aux artisans (prêt de reproduction)? Non, dit saint Thomas, si tous les risques restent à la charge de lemprunteur ; parce que le transfert de la propriété est aussi complet dans un cas que dans l’autre. Mais s’il existe entre Le bailleur de fonds et le marchand ou Partisan, une sorte de société, le transfert de l'argent n’a plus lieu : le marchand négocie et l’artisan travaille aux risques et périls du prêteur, qui peut ainsi réclamer une partie du profit comme provenant de sa chose. Dans ce cas, le gain espéré est à l’abri de tout reproche, parce

(1; Saint Thomas rejette avec Albert le Grand cette opinion que l'usure est illégitime parce qu'elle ne répond à aucune détérioration de l'objet prêté. V. Albert le Grand.

que l’on a confié son argent de la même manière qu'on le confie à l’esclave ou au serviteur qui négocient avec l'argent du maître. Le profit du commettant n'est plus un profit qui s'ajoute au sort sans juste cause, mais un profit acquis dans de justes échanges par le moyen de son argent.

Ainsi donc, l'usure consiste à vendre deux fois la même chose, ou à vendre une fois ce qui n'existe pas. Dans son traité sur l’usure, saint Thomas, revenant sur la même idée, la concrétise d’une façon pittoresque dans cette formule, que l’usure consiste à vendre le temps. Vendre le temps, c’est-à-dire vendre ce qui n'existe pas, ce qui n’est à personne, telle est la pierre de touche des contrats usuraires. Aussi dans tous les contrats où n'intervient pas cette considération, saint Thomas se refuse nettement à les qualifier d’usuraires. Il justifiera ainsi du reproche d'usure, les ventes à terme, les contrats de rentes viagères, de rentes à temps, le change, etc. (1).

(1) Cependant saint Thomas n'admet pas l'escompte proprement dit; car, écrit-il à Jacques de Viterbe, il r’y a pas d'usure qu'on ne puisse excuser à l’aide de ce prétexte. Il semble pourtant que la théorie du juste prix aurait pu l’amener à cette concession. Le marchand qui reçoit sur-le-champ son argent, peut vendre sa marchandise au juste prix le moins élevé, au lieu de la livrer au prix moyen ou même au prix le plus élevé. La différence constitue précisément l’escompte. — L’escompte pourrait encore se ramener aisément au titre du lucre cessant. Mais saint Thomas qui réduit le lucre cessant au cas où l’on est déjà in via habendi, n'aurait pas admis ce détour accepté par les théologiens de l’âge suivant,

Théorie de l'intérêt. — Saint Thomas admet « l’intérêt » qui résulte du dommage causé par le prêt au créancier, et qui n’est point perçu par manière de lucre. Ce dommage doit être prévu au moment du prêt ; car s’il se produisait en dehors de toute prévision et dans l'intervalle du prêt, l'emprunteur ne devrait pas en supporter les effets, attendu qu'ils n'arrivent que par la sottise du prêteur. Mais ce dommage comporte dans l'esprit de saint Thomas ce que les docteurs comprirent plus tard sous les noms de dommage naissant et de lucre cessant (1). L'intérêt du lucre cessant interdit par saint Thomas, est un lucre purement probable et non fondé sur des prévisions certaines. — Outre le dommage qui résulte d’une diminution du patrimoine et d'un profit perdu, saint Thomas recoit encore le dommage qui résulte d’un retard dans le remboursement.

La Restitution. — Elle s'étend à tout ce que l'on a reçu au delà du sort, et, par suite, au dommage età l’intérêt auxquels ces usures peuvent donner lieu. À vrai dire, ce dommage et cet intérêt n'existent pas pour les sommes d'argent, dont l’usage se confond avec la substance, mais seulement pour les objets susceptibles de location, comme une maison, un cheval, etc. Le gain fait sur ces choses locatives reste dû, même après qu'on les a restituées ; parce que, dans les choses locatives, il faut apprécier ces choses elles-mêmes et leur usage.

(1) « Mihi aufers quod actu habebam aut impedis ne adipiscar quod eram in via habendi (Sumimeæ ?, À, q. 64, art. 4).

Fondements de la restitution. — Il n’est pas permis de retenir un bien en l’absence de juste titre. La justice naturelle oblige donc à restitution. On met en avant le titre de loi. Mais les lois n’ont en vue que le maintien de la paix entre les hommes et ne punissent que ce qui détruit le bon ordre. Quelquefois elles vont plus avant, atteignent la justice véritable et interne, et punissent l’usure de la même manière que les lois canoniques ; mais il arrive aussi très souvent qu'elles restent en deça du droit naturel et de la loi divine. Les lois civiles ne sont donc pas un titre pour la restitution. Autrement il faudrait en conclure que quard les lois tolèrent l’usure, la restitution est sans fondement.

Sur l’absence de juste titre tout le monde est d'accord; mais, sur la raison de cette absence, on peut ranger les docteurs en deux catégories. Les uns procèdent d'une façon plus théologique, et affirment simplement qu'on ne transfère pas le domaine des choses payées à titre d'usure. Les autres, plus soucieux du droit écrit et des lois humaines, affirment la translation pure et simple de ce domaine. Il en résulte que, dans l’opinion des premiers, la restitution doit se faire en nature, tant que la chose existe ; alors que, dans le système des seseconds,la vente et le don des objets donnés à titre d'usure sont valides, et que l’usurier n’est tenu que d'en restituer l’équivalent. Saint Thomas adopte ici l’opinion des seconds. Tant que l’usure reste entre les mains de l’usurier, elle doit se restituer en nature ;

si elle est consommée, on en restituera l’équivalent; et si elle est aliénée, la valeur (1).

SAINT BONAVENTURE (1221-1274) (2). — Toute usure est une fraude qui consiste à vendre à quelqu'un ce qui lui appartient. La loi de Dieu nous impose à tous l'obligation de venir en aide à notre prochain par le moyen du prêt: c'est donc un vol de vendre au prochain ce service obligatoire. Exiger quelque chose de lui en vertu d’un pacte, c’est le contraindre à payer ce qu'il ne doit pas. Aussi a-t-on de tout temps prohibé l'usure au même titre que le vol. C’est, sous les dehors du négoce, le vol du bien d'autrui de l’aveu du propriétaire.

Que devient alors la maxime: Volenti non fit injuria? — Saint Bonaventure distingue deux volontés, l’une conditionnelle et l’autre absolue. Le paiement de l'usure est consenti et payé en vertu de cette volonté conditionnelle, qui fait que l’emprunteur préfère se dépouiller d’une partie de son bien que des avantages résultant pour lui du mutuum. Mais si l’on se place au

(1) Ce fut le système des premiers, ou partisans du non-transfert de l’usure aux mains du prêteur, qui prévalut chez les casuistes. Dès lors l'usure ne fut plus considérée que comme un vol pur et simple. Celui qui avait payé l'usure conservait sur sa chose un droit réel qu'il pouvait exercer contre n’importe quel détenteur. Ce droit était d'autant plus rigoureux que la prescription n'existait voint en matière d'usure. Albert le Grand penchaït avec saint Thomas pour la théorie du transfert, dont les conséquences étaient moins rigoureuses.

(2) In 3 Sent., dist. 37, — Centilog. I, sect. 31. Mayence, 1609.

point de vue de la volonté absolue, il n’est pas douteux qu’il ne préfère trouver dans le mutuum un bienfait gratuit. — Si l’emprunteur paie l'usure sans y être contraint par le besoin, il commet une faute. Mais comment déterminer les besoins légitimes qui nous obligent à emprunter et à payer l’usure ? Cela dépend de la condition des personnes et de leurs habitudes : un homme de bon sens en fera le départ.

L’usure est donc un fruit de l’avarice, qui consiste à vendre l’usage d’une chose qui ne nous appartient pas, à faire payer des détériorations qui n'existent point, et les fruits d’une chose qui n’est point frugifère.

Il existe deux sortes d'usure : l’usure mentale et Pusurétréellé-"Larpremiérerconsistendanscemfait,/tque lemprunteur, sans avoir stipulé des conditions usuraires, espère cependantun profit sans lequel il n'aurait point prêté. Pour Dieu, qui lit dans nos cœurs, c’est une usure véritable. C'est pourquoi il a dit: Prêtez sans en PTÉIMESPÉreRRU):

L’usure de fait est expresse ou tacite. Elle est tacite, si l'on prête des choses de même espèce, comme du blé pour du blé, à une époque où ces choses atteignent un prix supérieur; ou lorsqu'on fournit du vieux blé pourdu nouveau. L'usure tacite existe encore lorsque, par suite des délais accordés, on vend des objets au-dessus du juste prix ; ou lorsque le prêt devient en retourle motif

(1) Saint Bonaventure reproduit ici l'interprétation du pape Urbain TIT. Voy. chap. III.

LES DOCTEURS SCOLASTIQUÉS 103

d'un service ou d’un présent. Il y a usure tacite dans les sociétés où les risques ne sont point partagés en commun. L'usure existe dans ces divers cas, parce que le prêteur n'a en vue que son propre avantage, et non les besoins dn prochain. — L'’usure est manifeste, au contraire, s’il y a promesse de restituer davantage, ou obligation de rendre le même service, stipulées dans un pacte.

Sur la question des rentes, saint Bonaventure, déclare qu'elles sont illicites quand elles sont personnelles. Il veut que les rentes soient constituées sur un fonds, et garanties par les fruits de ce fonds. Autrement, il arriverait, avec le temps, que le débiteur débourserait plus qu’il n’a recu.

HENRI DE GAND (1222-1298) (1). — Le Docteur Solennel est un traditionnaliste rigide qui insiste plus que tous ses devanciers sur le vice radical de l’usure mentale. Le don accepté à la suite d’une espérance de cette sorte, est une usure véritable dont on doit réparation au prochain; car le verset de saint Luc condamne tout espoir de cette nature. Cependant H. de Gand n’interdit pas d'espérer simplement quelque chose à la suite d'un prêt, mais de faire ce prêt dans l’intention principale d’en recevoir un profit.

Puis il nous meten garde contre cette idée que l’usure n’est un péché que par la détermination de l’Église :

(1) Quodlibeti VI, quaest. XXVI; VIII, q. XXIV. Venise, 16143.

c’est au contraire parce que l’usure est un péché que l'Église la considère comme telle. Et il s’élève contre « l'erreur extrême des légistes qui méconnaissent la nature du péché d'usure ; et qui, rencontrant dans leurs lois des usures permises, déclarent que les usures ne sont illicites qu'à raison de la défense des canons ecclésiastiques ».

Rentes constituées. — H. de Gand apparaît surtout au moyen âge comme le grand adversaire des rentes constituées. Pour les combattre, il invoque les principes d'Aristote sur 14 monnaie et sur l'usure.

La monnaie fut inventée pour faciliter les échanges : c'est là son emploi normal. Elle peut encore servir à la pompe et à l’ostentation : c’est là son usage dérivé. Dans le premier cas, on ne saurait la prêter sans en aliéner la propriété, ainsi qu'il arrive pour les choses non fongibles. Recevoir une usure, c'est donc recevoir quelque chose en retour d'une chose qu'on na point fournie, c’est prendre une partie du bien d’autrui, c’est violer la justice naturelle. Dans le second cas, au contraire, l’usage de la monnaie est séparable de la propriété, et sa location est légitime. En dehors de ce cas, la monnaie n'a pas d'usage propre, comme la terre ou une maison. Recevoir le prix de son usage, c'est donc en outre recevoir quelque chose pour rien, comme si notre bien avait engendré pour autrui, comme si notre monnaie avait mis au monde de la monnaie semblable :

ce qui est une iniquité manifeste et une violation flagrante des lois de la nature.

Si l’on y regarde de près, on verra qu'il se produit, dans le contrat de r#ntes viagères, une location ou un échange de cette nature. Prenons un exemple. On donne 100 livres parisis pour une rente annuelle de 15 livres tournois. Le capital est reconstitué en 9 ans; et le rentier a perçu en outre 10 livres tournois. Que remplissent ces 10 livres, sinon le rôle d'usure ?

Des théologiens soutiennent que ce contrat, s’il est usuraire au fond, ne l'est point en la forme. Henri de Gand n’admet pas cette manière de voir. Certes, ce contrat est usuraire, « mais il ne faut point en demander la raison aux juristes. C'est aux théologiens et aux philosophes qu'il faut avant tout s'adresser, puisque cette iniquité est contraire au droit naturel et au droit divin. S'il en était autrement, les philosophes ne condamneraient point l'usure, ils n’en feraient point une œuvre de péché ». Remarquons, en outre, que les ueuriers reçoivent de toutes mains, qu'ils ne dédaignent aucun profit, ni grand ni petit ; bref, ils ne se montrent délicats ni sur la source, ni sur le montant de leurs gains. Qu'est-ce donc en fait que l’usure, sinon l'espoir ce recevoir plus que l'on a donné ?

C’est donc de la condamnation de l'usure mentale, péché de même nature que l’usure réelle, que le théologien Henri de Gand tire ses raisons de condamner les rentes viagères, et d'affirmer qu'elles sont une usure,

non seulement pour le fond, mais encore pour la forme.

Cependant cette pratique est courante chez beaucoup de religieux et de religieuses. Comment résoudre l’objection ? D'une façon très simple. « Je dis et crois fermement, déclare H. de Gand, que si les religieux donnent ce conseil, ils manquent en cela de sagesse. C’est leur ignorance du droit naturelen matière d'usure qui les induit en erreur et fait qu'ils y induisent autrui. »wPuis it feihtvde <roire que lesvrelisieux s’abstiennent depuis longtemps de ces pratiques, et se gardent bien de les conseiller aux religieuses. Et « si de faibles femmes disent, pour excuser leur cupidité, qu'elles ont reçu ce conseil des religieux, elles men- Lenitsi10).

Si les rentes viagères ne sont qu'usure palliée, en estil de même des rentes perpétuelles ? Oui, si elles sont constituées à prix d'argent ; et, ici, le caractère de perpétuité ne fait encore qu'aggraver tout l’odieux de ce contrat. Qu'est-ce, en effet, sinon la preuve d’une cupidité qui ne sait pas se renfermer dans le temps présent, et qui veut encore se survivre à elle-même dans les héritiers. Ce contrat d’ailleurs n’est pas une vente, puisque nous ne trouvons devant nous que de l'argent donné et de l’argent reçu, quoique en plusieurs versements : c'est donc un pur mutuum. Pour qu'il y eût vente, il faudrait faire intervenir deux contrats : {1° un achat de fonds avec la somme que l’on veut constituer en rentes

perpétuelles ; 2 une vente de ce fonds contre une rente annuelle payable à vie ou à perpétuité. Les rentes ne représenteraient donc que le prix du fonds, ou celui de son usage : elles seraient le prix d’un droit véritable, droit de propriété ou droit d’usufruit.

JEAN Duns Sucor (mort en 1308) (1). — Le Docteur Subtil déclare que la règle à observer dans le prêt de consomption, c’est simplement l'égalité en poids, nombre et mesure, sauf quelques exceptions. La raison en est, pour plusieurs, que l’usage de la monnaie consiste dans sa consomption. Scot ne partage pas cette opinion universellement admise. Il déclare, au contraire, que la monnaie est une de ces choses dont l’usage est perpétuellement séparé de la propriété. L'usage de la monnaie est si réel, son emploi utile est si évident, qu'on peut louer cet usage, notamment dans un but d’ostentation et d’ornementation, pour faire croire à sa fortune et à ses ressources.

Aussi une meilleure raison à fournir, c'est que, suivant l’étymologie du mot mutuum (do tibi meum), on transfère la propriété de l’argent dans le prêt. Recevoir quelque chose pour une somme qui ne nous appartient plus, c’est vendre ce qui n’est pas à nous. |

Il y a encore une autre raison pour établir l’illégitimité de l’usure. Si l'argent du prêt demeurait entre ses

(1) Com. in IV lib. Sent., lib. IV, dist. 15, q. 2 et 9; scholium de usura, t. IX, p. 171 à 192. Lyon, 1639.

mains, il ne rapporterait pas de fruit à son propriétaire; comme cela se produit dans les plantes. Le propriétaire n'en retire donc du fruit que par le travail d’autrui, c'est-à-dire par l’industrie de celui qui s’en sert. Le propriétaire qui prétend retirer du fruit de cet argent, s’approprie donc le fruit du travail d'autrui.

Mais il y a deux exceptions à cette règle. Il est quelquefois permis de recevoir quelque chose au delà du sort : 1° en vertu d’un pacte ; 2° en l’assence de pacte.

I. — En vertu d'un pacte. — À. Par manière de peine conventionnelle, pourvu qu’elle n’intervienne pas en fraude de l'usure. P. ex.: j'ai besoin d'argent à telle époque pour mon commerce. Passé ce délai, vous me paierez une somme pour le dommage subi. La clause est licite, car elle n’a pour but que de m’indemniser d’un dommage L'indice qu’elle n’est point stipulée en fraude de Ia loi, c’est que le marchand préférerait le remboursement à jour fixe et sans indemnité, au paiement retardé avec indemnité.

B. Par manière d'intérèt. Le débiteur qui, faute de remboursement à terme, cause un préjudice notable au créancier,est tenu en justice de lui payer un intérêt. Les tribunaux, en l'absence de pacte, pourraient bien refuser au créancier une action contre son débiteur ; ce dernier n’en serait pas moins tenu au for interne de payer un intérêt.

C. Quand le capital et l’accroissement sont soumis à un fail incertain. Scot raisonne ici par analogie avec

l'usure maritime où l'incertitude tient lieu d’excuse.

IT — Æn l'absence de pacte. — En dehors de tout pacte verbal, ou de tout signe équivalent de nature à montrer au débiteur qu'on ne lui prêterait pas sans espoir de gain, l'intention seule de recevoir quelque chose au delà du sort, ne rend pas celui qui reçoit un don propriétaire du bien d'autrui. Car l'emprunteur qui restitue le capital, a le droit de transférer également la propriété de ce surplus. Dèslors, placé entre les mains de l’usurier, ce bien n’est pas le bien d'autrui.

Scot s'éloigne du bon sens lorsque, pour ôter à l'usure tout prétexte, il déclare, à la suite de saint Thomas, que le créancier peut toujours se réserver l'argent nécessaire pour s'épargner un dommage. Il s'éloigne également des Pères quand ii déclare que personne n'oblige le prêteur à se montrer miséricordieux envers le prochain; parce que, s’il veut faire la charité, la loi divine s'oppose à ce qu'elle soit viciée.

Enfin moins heureux ici que saint Thomas, il établit l’illégitimité de l’usure,en droit divin, sur le fameux texte de saint Luc : Mufuum dale, nihil inde sperantes.

L'obligation de restituer l'usure est de même nature que celle de restituer le sort.

En somme, Scot est, autant que saint Thomas, un des esprits les plus judicieux et les plus libéraux de Pépoque en matière d'usure. Il ignore les exagérations dont foisonnent les écrits du temps.

François DE Mayronis (mort en 1325) (1). — Il fut disciple de Scot et surnommé le Docteur Illuminé. Il expose, en matière d'usure, une doctrine aussi humaine que libérale, doctrine qui est proprement celle des Pères sous une forme scolastique. À première vue, dit-il, l'usure semble licite, car elle est volontaire, et, par suite, légitime ; s’il est vrai que les couventions soient choses conformes à la nature. Cependant il faut distinguer deux sortes de volontés. Le contrat est licite, quand l’'emprunteur jouit de sa liberté pour contracter ; mais sil'emprunteur n’a pas d'autre moyen de se procurer des fonds, on ne peut point dire qu’il soit libre. Il ressemble au marchand qui jette ses marchandises à la mer.

Ce que condamne Fançois de Mayronis, c'est l’usure exigée des pauvres, c’est l’égoïsme se substituant à la charité : il tolère donc implicitement le prêt à usure fait aux riches et aux commerçants.

Nous allons retrouver ce libéralisme, presque aussi accusé, chez un autre mystique de la fin du xrv° siècle, Gerson. Tous deux sont ainsi fidèles aux principes de la théorie platonicienne des Lois, alors que tousles tenants d'Aristote, et les nominalistes, comme Durand de Saint- Pourçain, proclament à l'envi que l’usure est contre nature.

GILLES DE RoME (mort en 1316) (2). — C'est un adver-

() Zn IV, lib. sent., lib. IV, XVI. 1. Venise, 1520.

(2) Egidii de regimine principium. — P. Lombardi in IV libros sentent. Egidii de Roma elucubrationes, III, 37, Venise, 1498, et Cologne, 1516.

saire féroce de l’usure. Pour lui l'usure est une variété du vol: c’est proprement une fraude et une rapine, que les rois et les princes doivent interdire d’une façon absolue, et sans tenir compte de son caractère utile.

Les raisons qu'il en donne n'offrent rien d'original. L’usure est un produit artificiel de la monnaie. Dans l’usure on vend deux fois la même chose.

Gilles remarque avec Aristote que les choses sont susceptibles de deux usages; un usage propre et un usage dérivé. La destination propre de la monnaie est de servir aux échanges, de se dépenser et de s’aliéner. Un usage dérivé de la monnaie consiste à en faire étalage. Qu'il s'agisse d'usage propre ou dérivé, le prix de l'usage est légitime toutes les fois que cet usage est séparable de la substance au moment de la cession. Ainsi la location de la monnaie pour l’étalage, ou la vente d’une maison sont légitimes. Le prix reçu n’est pas une usure. Mais il pourrait y avoir usure, si le vendeur d'une maison n’en recevait pas immédiatement le prix. Uomme la vente n'est ici qu’un usage dérivé de la maison, dont l'usage propre est l'habitation, le propriétaire qui voudrait tirer une somme d’argent de l’usage de sa maison postérieur à la vente, commettrait une usure ; parce que l’usage de la maisou ne lui appartient pius après qu'il en a cédé la substance dans la vente.

Il convient donc, pour régner conformément à la nature, que les rois et les princes prohibent l’usure, afin d'interdire ce qui est contraire au droit naturel,

DuRAND DE SAINT-Pourçain (mort en 1333) (1). — II accepte les données traditionnelles, reconnaît que lusure est défendue par le droit divin contenu dans les Saintes Écritures, et en particulier dans saint Luc, et déclare qu'elle est contraire au droit naturel, parce qu’elle consiste à vendre deux fois la même chose.

Mais il y a deux manières de recevoir quelque chose au delà du sort: 1° comme prix du mutuum; et c'est le cas pour l'usure ; 2° comme récompense de sa peine ou du service rendu par le prêteur ; et cette récompense est licite, le cas échéant. Qu'on suppose, par exemple, un banquier établi par le chef de l’État pour prêter aux indigents. Cela est utile au bien public, car l'absence de prêts causerait pour beaucoup de graves préjudices. Prêter, c’est donc rendre un service à l’État, service pour lequel les banquiers auraient Le droit de recevoir un traitement annuel qui n’offrirait rien d’illicite, puisque tout service rendu à la république, mérite nécessairement récompense. « Une récompense de cette nature, qui leur serait accordée par l'autorité publique, ne semble pas illicite ; bien plus, elle paraît aussi juste que méritée ; mais je n'ai Jamais ni lu ni oui dire qu’il en ait été statué ainsi quelque part ».

Durand accepte le titre d’excuse du dommage naissant; mais le prêt de commerce ne lui semble pas de nature à pouvoir légitimer l’usure. Bien plus, le com-

(1) Comment. in IV libros Sent. III, 37. Lyon, 1595.

merçant qui n’emprunte à usure que pour grossir sa fortune, et ne fait de commerce que par cupidité, et non pour vivre décemment, commet une faute. Il fournit aux prêteurs une occasion directe de péché ; alors que Dieu nous a confié le soin de veiller sur notre prochain. Il pèche également celui qui, pressé par le besoin, fixe lui-même le taux de son emprunt: s’il dit, par exemple: prêtez-moi 100 et je vous restituerai 120. L’emprunteur besoigneux, au contraire, qui ne paie pas l’usure comme prix du mutuum, mais pour s’épargner un mal plus grand, et avec l'intention de la répéter lorsqu'il en sera besoin, ne commet pas de faute.

Le procédé préconisé par D. de Saint-Pourçain est donc tout à l’avantage des emprunteurs ; et, s’il parle de rémunération pour les banquiers, c’est qu’il n’ignore pas la dureté des prêteurs et le peu d’empire de la charité sur les cœurs. Il se préoccupe si peu de l'intérêt des créanciers, qu'il déclare qu’on n’est point tenu à récompense à l’égard du prèteur qui n’a rien stipulé audelà du sort, ou qui a restitué cet excédent ; parce que ce prêteur n’a fait que remplir son devoir.

Buripan (naquit au début du xrv° siècle) (1). — Il résume toute la scolastique dans un assemblage fastueux de divisions et de subdivisions qui ne laissent place à aucune pensée originale. Nous signalerons

(1) Quaestiones super octo libros politicorum, lib. I, q. XII COUIIPAP Ars 1019

pourtant deux réflexions jetées en passant, et sur lesquelles il n’a garde d’insister. Buridan n'accepte qu’avec hésitation cette formule d’Aristote que la soif des richesses est infinie. Mais il ne formule là qu’un simple doute (1) Buridan voit en outre que toute la question de l'usure pourrait se ramener en somme à une pure direction d'intention. Il suffit de savoir diriger convenablement sa pensée pour ne point commettre d'usure formelle. Buridan n’admet point cependant que ces sortes de contrats soient à l’abri de toute faute.

Sur les rapports entre l'usure et le droit civil, Buridan est beaucoup moins original et bien moins tolérant que saint l'homas, ou même que son maitre Albert le Grand. Il est des cas où, dit-il, un gouvernement bien réglé doit tolérer l’usure, afin d’épargner une foule de maux qui naissent de sa prohibition. Il y a d’autres cas, au contraire, où il faut l’interdire; et c’est quand l'autorisation de l’exercer causerait plus de maux que de biens. 11 importe donc au plus haut point de posséder de sages législateurs, capables de prévoir les conséquences futures des lois qu'ils édictent. Permise ou non, il convient néanmoins de flétrir l’usure chez ceux

(1) Aristote entend par ce mot d’infini quelque chose de déréglé, d'imprécis, de désordonné. C’est l’école d'Alexandrie qui donna pour la premiére fois ce nom à l’un des attributs divins.

Buridan aurait cependant raison contre Aristote, s’il prétendait par là que l’usure est commandée, non seulement par nos passions, mais encore par les besoins de la cité. Cette considération ferait, en effet, rentrer l’usure dans l’ordre politique. V. Aristote.

qui la pratiquent: on doit les priver d’honneurs, les déclarer infâmes, et leur refuser la sépulture ecclésiastique. En outre, il faut interdire l’usure à certaines classes de la société ; il faut l’interdire aux prêtres, pour ne citer qu'eux.

Buridan a dressé un inventaire des principaux contrats palliés de son époque, qui suffit à prouver combien vaine était alors la prohibition absolue du prêt à usure.

GERSON (1363-1428 (1). — Gerson se demande tout d’abord si l’usure est contraire au droit naturel. Ceux qui le soutiennent disent: 1° qu’il est contre nature que la monnaie engendre de la monnaie ; 2° que l’usure permet de vivre dans l’oisiveté; 8° que Les emprunteurs, trouvant aisément de l'argent, le dépensent sans retenue, ne vaquent à aucune occupation, et finissent par tomber dans la dernière misère.

Ces deux dernières raisons, qui sont des raisons de fait, ne paraissent pas à Gerson supérieures à la première ; et les trois réunies ne lui semblent pas emporter ensemble le consentement universel. On peut en effet opposer à ces inconvénients une foule de cas où l'usure offre de grands avantages pour l’emprunteur et pour le prêteur,et où elle semble aussi nécessaire que le mensonge officieux admis chez les Grecs.

(1) Traité des Contrats, 2% partie. Summae 1, Pars CLHI; T. HI, p. 171 et suiv. Anvers, 1706.

Pour condamner l'usure, il faut donc recourir au droit divin. Les psaumes et les prophètes nous indiquent assez que, pour arriver au bonheur, il faut s’interdire l'usure. Enfin le Christ a dit: Prêtez, sans en rien espérer. Gerson nous avoue cependant que, si l’on tient compte de ce qui la prépare et de ce qui la suit, on peut prendre cette parole de saint Luc pour un conseil. Mais l’Église en a fait un article de foi. L’usure n’est pas plus permise que le mensonge. Admettre le contraire, ce serait ébranler toute l'autorité des Saintes Écritures, et ruiner la sécurité des relations entre les hommes. Il ne faut donc pas, malgré les services accidentels que nous en tirons, appeler bonnes des choses mauvaises en soi, et dont le nom seul suffit à étaler la malice.

L’usure ressemble donc au vol, puisque l’accroissement du sort est perçu contre la volonté divine. L’emprunteur qui paie cet accroissement le paie malgré lui ; ou, s’il le paie volontairement, c’est à la façon de celui qui jette ses marchandises à la mer pour s’épargner un naufrage.

Le contrat d'usure, permis dans l’ancienne loi, pourrait être reçu dans la nouvelle sous certaines modifications qui en feraient un contrat, sinon licite, du moins tolérable, et destiné à épargner beaucoup d’inconvénients. Car cette tolérance de l'usure par la loi civile, n’est pas toujours contraire à la loi divine de l’Église. Quel est en effet le but de la législation civile? Cest

d'assurer le repos de la république, de garantir la paix et les relations pacifiques entre concitoyens. Mais comme un mal extrême ne peut s’apaiser ni complètement ni sur le champ, le législateur agit à son égard comme un médecin prudent: il tolère un moindre mal pour en éviter de pires. Car il est infiniment préférable de tolérer une usure médiocre, destinée à venir en aide aux indigents, que de les abandonner aux pires inspirations de leurs besoins, en les laissant voler ou vendre leurs biens à vil prix, c’est-à-dire en leur faisant subir un dommage beaucoup plus grand que celui qui résulte d'une usure modérée. Cette mesure offrirait en outre l'avantage de rendre impossible aux Juifs cette oisiveté que leur permettent les profits qui résultent de l’oppression incrovable à laquelle ils se livrent sur les chrétiens.

Cette tolérance est d’ailleurs conforme à la loi naturelle et même à la loi divine. « En outre, il est constant que le pape n’est pas le seigneur immédiat des biens temporels, principalement en ce qui concerne les biens des laïcs : il ne doit donc pas abroger à l'aventure les lois établies pour la répartition de ces biens, lois utiles en matière civile, quoique proscrites au nom du souverain bien qui est notre fin. Il suffit que le pape ou l'Église proclament le caractère illicite de ces contrats selon le droit canon et Le for de la conscience. »

Pour la restitution, la solution diffère selon qu’elle relève du for de l’Église ou de la politique séculière. Si le prince tolère l'usure, il ne doit pas obliger à une res-

titution qui reviendraiten somme à retirer d'une main ce qu'il accorde de l’autre. A l’égard de la conscience, la restitution s'impose toutes les fois que l'usure est perçue en vertu d'un pacte. En l'absence de pacte, il | faut distinguer selon les cas et selon l’intention du préteur. Il est certain d’ailleurs que le prêteur a droit aux égards de l’emprunteur et qu'il peut en tenir compte.

Gerson ne veut pas étendre la qualification d'usure en dehors du mutuum. Les contrats pignoratifs ne sont même pas usuraires dans tous les cas. Il n’y a que le contrat pignoratif pur et simple qui lui paraisse condamnable.

Il ne faut pas présumer, dit-il, que le législateur ait été assez fou pour rendre ainsi tous les contrats usuraires, et fermer la voie du salut aux hommes, surtout aux ecclésiastiques qui ne pourraient se servir de leurs biens, et trouver, en dehors de ces contrats, des secours suffisants ponr vaquer au service divin. Une telle loi serait impie et sacrilège, et devrait être rigoureusement abolie par le papeet par l'Église. Mais il n’en saurait être ainsi.

Gerson admet donc l’achat de rentes perpétuelles avec faculté réciproque de rachat, pourvu que la clause soit inscrite dans le contrat même (1).

Pour discerner l'usure dans les contrats où elle se

(1) Au fond, c’est le prêt à usure sous un nom d'emprunt. Ce contrat en diffère pourtant par l'intention. Le contrat de prêt n'était fait ordinairement que pour un temps court, et donnait

dérobe, il suffit de voir si l'intention apparente des contractants est de faire une négociation purement vénale ou un gain déshonorant. Gerson blâme ainsi la vente du blé en herbe et des raisins verts à très bas prix, où l’on n’a en vue que le profit et non l’aide du prochain. Ce qu'il défend, c’est d'exploiter les besoins de notre prochain, et de chercher dans ces besoins la matière de notre gain. Mais il ne faut point déclarer un contrat défendu, si la loi ne précise point le caractère de cette illégitimité. Il ne suffit pas en effet de dire qu’il est contraire à la loi naturelle et à la loi divine, il faut encore montrer pourquoi. »

Gerson admet la clause pénale pour le retard dans le remboursement, ainsi que l'intérêt de dommage naissant et de lucre cessant. La vente à crédit, .faite à un prix plus élevé que la vente au comptant, n’est point usuraire quand elle ne se propose que l’avantage de l’acheteur, et que le vendeur préfère d’ailleurs un prix immédiat et inférieur, à une somme supérieure et qu'il ne touche pas sur-le-champ.

SAINT ANTONIN (1389-1459) (1). — Il fixe les doctrines scolastiques dont il arrête définitivement les contours. Tout le monde connait sa définition de l’usure : Usura est lucrum ex mutuo principaliter intentum, ramenée

lieu à d’odieuses spoliations ; tandis que le contrat de rentes n’était racheté que fort rarement, et ne l'était, en tout cas, que sur avertissement préalable d'une année environ.

(1) Summae Il, Pars, cap. VI et VII.

à l'élément intentionnel, et qui oblige à restituer non seulement l’usure expresse, mais encore l'usure mentale ; ce qui, au point de vue légal, est proprement une absurdité.

Nous n’examinerons de saint Antonin que la doctrine relative à l’usure en droit naturel. C’est la plus intéressante pour les économistes. Elle contient en outre des idées qu'on croirait exprimées par des écrivains de ce siècle, tant elles se rapprochent de certaines conceptions modernes.

Les partisans de l’usure déclarent qu’elle est conforme au droit naturel, qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui. La raison nous enseigne que les services s’échangent. Or mon argent permet à Pierre de gagner dans son négoce 15 ou 20 pour 100. Il est donc conforme à la raison de partager entre nous ces 15 ou 20 pour 100. Autrement, Pierre s’enrichirait à mes dépers ; car cet argent que je lui prête, j'aurais pu m'en servir à mon tour pour en avoir le profit.

Saint Antonin répond que l’usure est contraire au droit naturel pour trois raisons.

1° Elle contient une inégalité. Dans le prêt à usure on vend ce qui n'existe pas.

2 Elle est contraire au fondement même de la propriété, qui est le travail. En effet, nous n’avons pas le droit de vendre à quelqu'un ce que la nature lui accorde gratuitement. À celui qui emprunte, la nature accorde une industrie qui lui permet de donner de

la valeur aux choses. Que fait le prêteur lorsqu'il exige quelque chose au delà du capital ? Il vend précisément à l’emprunteur sa propre industrie. Cette exigence est injuste et contraire à la nature, qui a donné à l'homme une industrie, pour que cette industrie lui fût profitable. Or l'argent, qui est le prix des choses vénales, ne fournit aucun profit, si ce n’est par le moyen de l’industrie de celui qui s’en sert. Aussi vendre l'utilité qui naît de l'argent grâce à l’industrie mercantile de l'emprunteur, c'est vendre à cet emprunteur son industrie et son propre travail ; ce qui est contraire à la nature. En outre, le prêteur paraît aussi vendre à l’emprunteur le temps pendant lequel il lui a prêté son argent.

3° L’usure est contraire à la nature du profit: Qu'une chose non frugifère engendre du profit, cela est contre nature. Le profit ne parait ètre que le fruit d’une chose, ou une chose acquise à laide de fruit. Il est naturel, au contraire, qu’une chose productive de fruits augmente constamment en valeur avec ses fruits, et qu’elle vaille davantage avec ses fruits que sans eux.

Comme l'usure fait croître en valeur des choses dont la valeur est déterminée une fois pour toutes par la nature ou par l'art, et qui, en vertu de la nature ou de l'art, ne sont pas susceptibles d’accroissement et ne peuvent fructifier, il s'ensuit que, d’une chose stérile, l'usure faitune chose lucrative. D'où le nom d'usure, qui signifie part (partus) en grec, et qui vient de ce que l’usurier

veut que l’argent enfante contrairement à sa nature ; ce qui semble merveilleux, et n’est que diabolique.

À cette raison de l’usurier, que l’emprunteur s’enrichit à ses dépens avec son propre argent, saint Antonin répond que l’emprunteur s'enrichit principalement par son industrie ; attendu que l'argent, pris en soi, ne donné aucun profit ; par exemple, lorsqu'il est renfermé dans une cassette. D’ailleurs, comme la propriété de cet argent a passé aux mains de l’emprunteur, tous les risques sont pour lui et non pour le prêteur. Le dommage se résume dans l’absence de gain qui résulte pour lui de ce prêt; mais le prêteur subirait également ce même dommage, s’il avait conservé son argent dans sa maison où il ne fructifie pas. S'il avait employé son argent dans le négoce, le prêteur aurait pu en tirer profit: mais il aurait également pu le perdre, car il était astreint à des risques qu'il ne court pas dans le mutuum.

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