NATURE DE LA GARANTIE
En vertu du pouvoir d'impôt dont jouissent ces corporations, tous les biens meubles et immeubles imposables situés dans les limites de leur territoire et appartenant à leurs membres sont affectés au remboursement des dettes contractées par elles. Les porteurs de leurs obligations ou ceux qui leur ont consenti des prêts ne peuvent toutefois se faire payer par préférence sur tels biens imposables qui sont, au contraire, — sauf dans le cas d'emprunts faits par les Syndics de Paroisse ou par les Fabriques —, le gage commun de tous les créanciers de ces corporations à quelque titre que ce soit.
Il n’en est pas de même pour les créanciers de différentes corporations dont les biens imposables sont situés dans les mêmes limites géographiques; car alors, d’après les dispositions de l’article 4382 des Statuts refondus de 1909 et l’article 2011 du Code civil (sauf le cas d’un immeuble acquis d’une personne qui ne professe pas la religion catholique), les cotisations pour la construction ou réparati .n des églises, presbytères et cimetières sont payées par préférence sur i immeuble imposé spécialement, et, après elles, les taxes scolaires et les cotisations municipales viennent par concurrence.
Les Syndics de paroisse et les marguillers, agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’article 4383 des Statuts refondus de Québec de 1909, ne peuvent imposer par le rôle de cotisation que les biens immeubles situés dans la paroisse ou la mission et appartenant à des catholiques romains. Sont déclarés exempts de taxes avec quelques variantes, les biens immeubles possédés ou oscupés par Sa Majesté, le Gouvernement fédéral, le Gouvernement provincial, les municipalités, et ceux servant au culte religieux, ou pour des fins d'éducation où de charité, quoique ces trois derniers soient sujets à taxation pour certaines fins.
Ces emprunts sont, de plus, garantis par le fonds d’amortisse-
ment que ces corporations sont toujours tenues de créer par leur règlement d'emprunt.
D'après les dispositions de la loi provinciale 8 Georges V, chapitre 28, les corporations municipales et scolaires doivent déposer chaque année au bureau du Trésorier provincial les sommes d’argent prélevées pour tel fonds d'amortissement. Ces sommes portent intérêt au taux de 314% par an, et sont insaisissables, sauf et excepté en vertu d’un jugement rendu en faveur du préteur ou des porteurs d'obligations au bénéfice desquels, tel fonds d’amortissement a été crée; et qui se trouvent par conséquent à posséder sur ces sommes ainsi déposées un privilège à l'encontre de tous les autres créanciers de ces corporations. L'obligation de faire ce dépôt ne s'applique cependant qu'aux fonds d’amortissement créés en vertu des règlements d’emprunts adoptés après le quatrième jour du mois de mars, 1918 date de la proclamation, mettant la loi susdite en vigueur.
Les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas non plus au fonds d'amortissement créé pour les emprunts des Fabriques »t des Syndics de Paroisse, lesquels ne sont soumis À aucunes prescriptions spéciales sur la manière dont ils doivent employer les sommes d'argent qui le constituent.
Enfin, les biens meubles et immeubles sppartenant aux corporations municipales et scolaires peuvent être saisis et vendus en exécution des jugements rendus contre ces municip-lités. Les créanciers des Fabriques ou des Syndies de Paroisse ne possèdent pas ce recours contre les biens affectés au culte religieux et doivent se contenter des autres garanties ci-dessus énumérées.
Dans le cas d'emprunts faits par les Syndics de Par se, ces derniers peuvent transporter au prêteur les sommes à pruever en vertu de l'acte de cotisations; et, si cet emprunt est fait par eux au moyen d’une émission d'obligations, ils peuvent transporter toute ou une partie de cette somme à un ou des fidéi commissaires, et dans ces cas le prêteur ou le fidéicommissaire possèdent sans enregistrement tous les droits, privilèges, hypothèques et actions conférés aux Syndies par la loi, (Arts. 4352 et 4353 des Statuts refondus de 1909).
Rien dans les statuts n'autorise les Fabriques et les cor 0rations municipales et scolaires à faire des transports analogies des taxes à prélever en vertu de leurs règlements d'emprunt.