VALEUR DE LA GARANTIE
Elle est d'ordinaire de premier ordre, bien qu’il faille cependant faire certaines distinctions.
Le pouvoir d'emprunt des municipalités soumises à la loi des Cités et Villes est limité à 20%, de la propriété immobilière portée au rôle; et celui des municipalités régies par le Code municipal est limité à 10% de la valeur des biens fonds imposables, s’il s’agit d’une municipalité rurale, et à 15%, de la valeur de tels biens, s’il s’agit d’une municinal‘té de village ou de ville. Mais cette limite peut être dépar:ée [ar ertains cas où le règlement d'emprunt est voté par les 2-5 des Lsopriétaires des immeubles imposables et approuvé par les 2-3 (nombre et valeur) de tels propriétaires qui ont voté. Tout règlement d'emprunt d’une municipalité doit de plus être approuvé par le lieutenant-gouverneur en Conseil. Ces restrictions donnent-elles une juste idée des charges grevant réellement les immeubles d’une municipalité? Oui, dans la généralité des cas. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’en vertu de la loi des Cités et Villes, le conseil peut faire des règlements pour aider à la construction de certains ouvrages publics, ou de tout établissement industriel situé en tout ou en partie dans ls municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation ou par une personne quelconque, en garantissant par endossement ou autrement toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par telle personne. ;
Il suffit, en vertu de l’article 5686 des Statuts refondus de 1909, que ce règlement soit approuvé par les électeurs municipaux propriétaires fonciers et par le lieutenant-gouverneur en Conseil. Remarques que le statut ne limite pas la somme à garantir et ne mentionne pas quelle proportion des propriétaires fonciers devront voter sur ce règlement. Les municipalités de Cités et Villes ou Villages peuvent aussi, suivant la loi provinciale 4, Georges V, chapitre 47, sur approbation de la majorité en nombre et en valeur des électeurs municipaux qui voteront sur ce règlement, garantir en
‘ capital et intérêt les emprunts que désirent faire les compagnies incorporées dans le but de construire des maisons salubres dans le territoire de la municipalité. Ces garanties n'apparaissent pas d’o dinaire dans le bilan de la municipalité; mais, au cas d’insuccès de ces entreprises, la municipalité serait tenue de faire honneur à sa signature.
De plus, csmme nous l'avons vu, les biens situés sur le terri-
toire d’une municipalité sont également responsables pour les dettes des corporations scolaires, des Fabriques et des Syndics de paroisse.
L'épargnant ou le capitaliste rentier À qui l’on propose un emprunt d’une corporation publique par achat d'obligations ou autrement ne fera pas, je crois, acte de mauvais administrateur en se faisant remettre un état officiel de toutes les dettes pouvant actuellement affecter les immeubles situés dans le territoire de cette corporation et provenant soit du chef de telle corporation, soit d’une autre corporation publique ayant le même territoire. Cet état ne lui donnera cependant qu’une idée approximative de la valeur de sa garantie; car il pourrait arriver que ces corporations contractent d’autres dettes qui viendront, comme nous l'avons vu en concurrence avec celles déjà faites. He
La principale garantie du prêteur ou du porteur d'obligations réside sans contredit dans le fonds d'amortissement créé pour la garantie de l'emprunt. Il devra donc s'assurer si le dépôt des deniers qui le constituent est régulièrement fait par la corporation, et, au cas de défaut sous ce rapport, prendre immédiatement les procédures que la loi lui accorde.
Une autre défectuosité de ce système est que la confection du rôle d'évaluation est laissée entre les mains des officiers de la corporation; et que, de ce fait, il résulte que c’est l’emprunteur lui-même qui détermine son pouvoir d'emprunt.
Dans le cas d'emprunts faits par des Cités, Villes ou Villages, le prêteur ou l’acheteur d'obligations agira également avec sagesse s’il s’enquiert des moyens de protection contre l'incendie, surtout si la plupart des édifices ne sont pas construits en matériaux à l'épreuve du feu.
En possession de ces renseignements, et après s'être enquis de la valeur des immeubles imposables portés au rôle de cotisations et des biens appartenant à la corporation emprunteuse, le prêteur ou l'acquéreur d'obligations doit-il se montrer satisfait ?
Il est évident que pour les grandes villes, possédant une population considérable, des industries et un commerce prospères et de bonnes facilités de communication fluviales et ferroviaires, les raisons économiques qui ont présidé à leur fondation et à leur développement sont une suffisante garantie de la valeur du gage. Pour les villes de moindre importance, mais dont la fondation remonte à un grand nombre d’années, qui sont le centre de toute une région agricole, riche et florissante, elles sont la plupart du temps habitées principalement par une population sage et économe, vivant partie
des fruits de son travail et partie des revenus de ses capitaux plscés dans la localité. Cette population a tous les loisirs nécessaires pour surveiller l’administration de la chose publique; et comme toute taxe spéciale se réflète désagréablement sur ses revenus, le préteur peut presque à coup sûr considérer que la valeur des immeubles portés au rôle n’est pas exagérée, et que les dettes contractées par la municipalité sont toujours bien inférieures à son pouvoir d'emprunt ou du moins à son degré de solvabilité.
Les mêmes raisons économiques s’appliq:ent aux emprunts contractés par nos anciennes municipalités de Ville et de Village et par nos vieilles paroisses. Là encore les habitants sont très conservateurs en matière de finance; l'évaluation foncière est toujours au-dessous de la valeur réelle des biens imposables; chaque emprunt y est disséqué et longuement discuté avant d'être voté par les contribuables et le prêteur peut se fier que sa créance sera rencontrée à échéance.
Relativement aux municipalités récemment constituées et aux nouvelles paroisses le prêteur devra se renseigner davantage sur la valeur de la garantie présentée par leurs emprunts. Si, après enquête faite, il découvre que ces municipalités ont été créées dans un but de spéculation, et que, dans leur situation géographique, il ne trouve pas les raisons économiques de leur fondation et de leur développement, il fera mieux de s'abstenir. De même dans le cas de villes et de villages dont la prospérité se rattache exclusivement à l’existence d’une entreprise industriellé, et dans le cas de nouvelles régions de colonisation.
Je ne puis trop fortement recommander aux notaires de se mettre au courant de ces diverses conditions économiques et de n'offrir à leurs clients que des valeurs présentant un caractère absolu de sécurité.