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EMPRUNTS PAR LES CORPORATIONS PRIVÉES

Les corporations privées possèdent comme les corps publics la durée indéfinie et l'individualité. Elles s’en distinguent cependant en ce sens que la loi ne leur reconnaît pas le pouvoir d'impôt, ne limite pas leur capacité de contracter des dettes et obligations, et ne les astreint pas À créer un fonds d'amortissement pour leurs emprunts. Sauf pour les banques constituées où ils sont sujets à la double responsabilité, les actionnaires de ces corporations ne sont pas responsables au delà du montant de leur mise à une fois payer.

La garantie du prêteur ne repose donc que sur les biens meubles et immeubles appartenant à la corporation; et au nombre de ces biens doivent être comprises les franchises accordées à certaines d’entre elles par les pouvoirs publics.

De là le classement des corporations privées, en deux grandes catégories. La première comprend celles qui exploitent des services d'utilité publique, c’est-à-dire « des installations qui sont « appelées à satisfaire aux besoins collectifs des inembres d’un « même groupement. Ce sont, par e: emp)le, les services d'éclairage, « de distribution de l’eau, de fourniture de gaz, de transport en com- «mun, etc.» La seconde embrasse toutes les autres corporations privées y compris les compagnies de finance, de commerce et d'industrie.

Toutes les corporations privées auxquelles un acte constitutif accorde le privilège d'emprunter, peuvent le faire au moyen de l'émission et de la vente de bons ou obligations.

Nonobstant les dispositions de l’article 2022 du Code civil, la loi provinciale 4 Georges V, chapitre 51, permet à ces corporations privées, pour garantir le paiement des obligations que la loi les autorise à émettre, d’hypothéquer, garantir ou mettre en gage par acte authentique les biens meubles et immeubles présents ou futurs qu’elles possèdent ou possèderont dans cette province. Ces hypothèques, garanties ou nantissements peuvent être constitués par acte de fidéicommis, et le nantissement est valable bien que la compagnie qui l’a consenti conserve la possession ues biens donnés en nantissement. L’hypothèque ainsi créée sur les immeubles de ces compagnies, et le nantissement et le gage des meubles ne prennent rang qu’à compter de leur enregistrement.

Ces obligations émises par les corporations privées sont toujours soumises aux conditions contenues dans l’acte de fidéi-commis qui leur a donné l'existence. Leur acheteur ferait bien dans tous les cas de se mettre au fait de telles conditions s’il ne veut pas s’exposer à éprouver des retards désagréables dans la réalisation forcée de sa créance, au cas où la compagnie ferait défaut de rencontrer ses obligations à échéance.

Il est presque impossible de poser des principes certains relativement à l'évaluation des obligations émises par les corporations privées. Certaines d’entre elles peuvent être classées parmi Les valeurs fondamentales. Ce sont, dit M. Paul LeRoy-Beaulieu,

1 Ouvrage cité plus haut, pages 76, 77.

«les obligations des grandes sociétés principales ayant une base € très solide, notamment des grandes compagnies florissantes de « chemin de fer, ou des sociétés de crédit foncier ou « de quelques autres grandes sociétés industrielles investies d’une « concession de service publie pour un temps assez long; » et encore exige-t-il que les obligations de ces diverses sociétés, quand elles ne sont pas garanties par l'État, aient « comme supplément de « gage pour leur service, une marge assez importante consistant « dans les dividendes notables servis régulièrement et depuis long- «temps aux actions de ces sociétés. » Le même auteur classe dans les valeurs d'appoint les obligatious de celles des autres compagnies ne présentant pas les garanties ci-dessus; et dans les valeurs spéculatives celles de la plupart des compagnies industrielles, car leur situation peut se trouver profondément modifiée par les nouvelles découvertes de la science, ou par l'application de nouveaux procédés industriels impossibles à prévoir.

Pour ce qui est des compagnies exploitant des services d'utilité publique, leur évaluation relève du domaine de l'ingénieur civil.

On doit appliquer à l'évaluation des hypothèques consenties par les corporations privées les mêmes règles qui seront ci-apris énoncées en rapport avec les hypothèques consenties par des particuliers

EMPRUNTS PAR LES PARTICULIERS Nantissement et hypothèques

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui sont payés par concurrence à moins qu'ils ne possèdent quelque droit de préférence à raison de leurs privilèges et hypothèques 1, Les privilèges donnent au créancier un droit de préférence suivant la cause de sa créance; les hypothèques, selon l’ordre du temne. Les privilèges résultent tous de la loi; ils ne peuvent être créés ir la convention. Les hypothèques sont légales, judiciaires ou conventionnelles. fa

Sauf dans certains comtés de la province de Québec et sur des immeubles possédés en franc et commun soccage, l’hypothèque conventionnelle ne peut être créée que par acte en forme authentique; la somme pour laquelle elle est consentie doit être certaine et déterminée dans l'acte.

1 Code civil, articles 1981, 1982,

Toutes les hypothèques ne prennent rang qu’à compter de leur enregistrement; sat les hypothèques de la Couronne créées en vertu de l’acte pour venir en aide aux victimes des incendies de Québec (9 Victoria, chap. 62) et sauf l’hypothèque légale des compagnies d'assurance mutuelle contre le feu sur les immeubles mentionnés dans la police, qui prend rang à compter de la date du billet de dépôt.

Les privilèges, comme leur nom l'indique, priment les hypothèques. Le créancier doit toujours en tenir compte lors de l’évaluation du gage. Nous allons les repasser brièvement ensemble. Connaissant leur nombre et leur nature, le prêteur pourra plus facilement se protéger contre eux.

Certains privilèges s'étendent à tous les biens du débiteur, d’autres sont spéciaux aux biens meubles, d’autres enfin n’affectent que les immeubles.

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