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PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

Les articles 1994 et suivants du Code civil énumèrent les différents privilèges sur les meubles et établissent les règles particulières à chacun d'eux. Quelques-uns d’entre eux s'appliquent à tous les biens meubles, ce sont : les frais funéraires et ceux de dernière maladie, les taxes municipales, la créance des compagnies d'assurance mutuelles contre l'assuré po: le paiement de toute cotisation sur ses billets de dévôt, les gages des serviteurs et des employés de chemins de fer faisant un travail manuel, les créances des fournisseurs, et les créances de la couronne contre ses comptabies. D’autres sont spéciaux et n’ont effet qu’à l'égard de certains objets particuliers, Dans cette catégorie doivent être rangés les frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt commun, la dîme, la créance du vendeur, les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention, la créance du locatewr, cellé du propriétaire d’une chose prêtée, louée, donnée en gage ou volée, et la créance des personnes engagées pour la pêche et la préparation du poisson, de celles qui sont engagées pour le coupage et le flottage du bois, et des ouvriers qui ont travaillé pour des personnes donnant des exhibitions théâtrales ou ouvrant un cirque.

Sauf dans le cas des bâtiments marchands et du prêt à la grosse, les biens meubles n’ont pas, dans notre province, droit de suite par hypothèque. Le prêteur peut cependant comme condition du prêt exiger de l’emprunteur que ce dernier lui livre la possession de

certains biens meubles pour être par lui retenus en garantie de sa créance. C’est le contrat de nantissement dont il est traité au titre XVI de notre Code civil.

Le nantissement d’une chose mobilière s'appelle gage. L'on peut donner en gage non seulement les choses mobilières par leur nature, mais encore les créances constituées en garantie par le Gouvernement ou les corporations et les actions ou intérêts dans des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, lesquelles sont toutes meubles par la détermination de la loi. Le créancier gagiste, tant qu'il conserve la possession de la chose gagée, possède un privilège et peut se faire payer sur cette chose par préférence aux autres créanciers du débiteur (Art. 1969), sauf ceux qui ont un privilège légal sur cette même chose. Il doit donc s’assurer lors du prêt d’un excédant de valeur suffisant pour faire face à ces privilèges, au cas où il s’en présenterait.

À moins de stipulation contraire, le créancier ne peut garder la chose gagée; son seul recours est de la faire vendre en exécution d’un jugement contre son débiteur et d’être préféré sur le prix. Il y a cependant exception pour le prêteur sur gage, pour certains bois donnés en gage et pour les banques et le commerce de banque; de plus, en matières commerciales, la loi subordonne le contrat de gage aux usages du commerce. Dans la pratique, le contrat de gage de valeurs mobilières par la détermination de la loi contient la stipulation qu’au cas où le débiteur serait-en défaut le créancier aura le droit de procéder à la vente de gré à gré de la chose gagée aux fins de se payer de sa dette. Il peut aussi être stipulé qu’au cas de non paiement, le créancier aura le droit de garder le gage (Art. 1971).

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