T. DUCHATEL
Pour expédition :
Le sous-secrétaire d'Etat de l' intérieur,
A. Passy.
Cette lettre ministérielle a été publiée par suite d'un Mémoire rédigé par M. Henri de Riancey, et corroboré des adhésions de MM. Pardessus, Gpssin , Béchard, Fontaine, Mandaroux-Vertamy, Lauras, Bonnel de Saint-Mak) , etc., oîi
DEVANT LA SUCIEIE. O-l £
l'on a claircmenl exposé la doctrine conslilutionncUe en matière de sépulture ecclésiastique. Ce Mémoire lui-même avait été fait sur la demande de Ms' l'archevêque de Paris, qui en a consacré les conclusions par sa haute autorité.
M. le ministre de la justice et des cultes a également publié , à ce sujet , une circulaire pour son département en date du 2 août 1847.
11 est certain que bien des scandales auraient été piévenus, si celte mesure légale avait été prise en temps convenable et opportun, c'est-àdire immédiatement après le premier conflit ou le premier scandale.
Y a-t-il quelque chose de plus absurde, de plus extravagant, que de voir des parents ou des amis d'un homme qui, de son vivant, n'accomplissait aucune des lois de l'Eglise catholique, venir, après la mort de cet impie, réclamer impérieusement, exiger illégalement les prières d'une religion qui était l'objet constant des mépris sacrilèges du défunt ! Conçoit-on une conduite plus insensée, plus illogique, plus déraisonnable !
La liberté des cultes est proclamée par l'article 5 de la charte : chacun peut donc jouir pleinement de cette liberté garantie par un article fondamental de la constitution de l'Ktat. Comment comprendre alors qu'un homme, (jucl qu'il soit, refusant à son moment suprême l'asr
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slstance d'un prêtre calholiquc et les prières de l'Eglise, puisse exiger, après la mort, le ministère et les secours spirituels de celui qu'il a durement et volontairement repoussé? Un testament, comme le fait observer judicieusement un journal de province , V Etoile du peuple de Ponlle-Voy, un testament doit toujours être sacré : or, le testament n'est rien autre chose que l'expression des dernières volontés du testateur. Donc, celui qui refuse formellement d'accomplir les préceptes de la religion catholique, à l'heure delà mort, affirme par là qu'il nie la foi du catholicisme, proteste contre le pouvoir de l'Eglise et repousse ses prières et ses sacrements. Alors, pourquoi venir faire du scandale pour obtenir un acte, une manifestation tout à fait contraire aux dernières volontés du mourant? «^ C'est une impiété, un sacrilège! si le mort pouvait revenir un instant à la lumière, il maudirait les inlîdèles exécuteurs de ses dernières volontés! »
Voici quelques réflexions pleines de convenance et de justesse sur la matière qui nous occupe : elles sont tirées de l'excellent journal dont nous venons de parler.
<( 11 a vécu en athée, en impie, en païen,
en indifférent, peu importe, mais enfin il n'est pas mort en catholique; et vous persécutez le prêtre qui refuse de reconnaître publiquement pour enfant de l'Eglise, après la mort, celui qui
DEVANT LA SOCIETE. Ù2y
pendant sa vie, à la fin de sa vie surtout, s'est montré formellement l'ennemi de la relii^ion ! C'est une Tolie inexplicable! 11 n'y a pas de milieu possible; on est ou on n'est pas catholù/iœ. Celui qui est sincèrement attaché à la religion catholique ^ apostolique et romaine y est tenu de le prouver par ses actions en tout, pour tout et partout; celui qui n'est pas catholique doit alors s'adresser aux ministres protestants, aux rabbins ou aux marabouts. Pour le corps de celui qui n'était catholique que de nom , il n'est pas nécessaire de violenter un prêtre; et puisque les besoins de l'àme ont été méconnus, puisque souvent même l'immortalité de l'àme a été niée , il ne reste plus qu'à livrer le corps aux soins mercenaiies de reml)aumeur ou du fossoyeur comniuPial. Chose pitoyable! on crie an fanatisme et à Yintolérance des prêtres, dans le moment même de leur plus grande condescendance et de leur plus profond amour de l'humanité. Aucutie considération ne guide le prêtre, c'est l'aptkre de la charité et de l'égalité. 11 sait que la boue qui a formé le corps du premier homme n'était pas de deux espèces, et que l'àme seule est le souille immortel de Dieu! L'égalité de la primitive origine doit se retrouver à la fin commune à tous, riches ou pauvres, peuple ou roi. Dieu seul est immuable!
" Lors des refus de sépulture, il est encore à
remarquer malheureusement que le scandale vient toujours des classes les plus élevées de- la société. On se plaint de l'iiTéligion du peuple, et chaque jour ce pauvre peuple est inondé d'immoralités et d'impiétés de toute nature. On calomnie le peuple pour flatter les grands I Voyez cet homme riche : il ne fréquente aucun sacrement, n'observe jamais la sanctification du dimanche, se moque de la loi sur l'abstinence, méprise les prières et les augustes et saintes cérémonies du culte catholique; mais, en revanche, cet homme riche se vante d'être éclairé, ami do la liberté, du progrès et de la civilisation! Cet homme riche prouve qu'il est éclairé, en ne trouvant de bon que son sentiment personnel; la liberté , pour lui , consiste à mépriser et à tracasser les prêtres à tout propos et pour le moindre prétexte; il appelle progrès l'excès de l'inipiélé , et l'inmioralité forme la base de sa ci^'ilisation !
« Les jeunes filles vertueuses savent à quoi s'en tenir sur la civilisation de ce citoyen. Toute une paroisse est scandalisée par la vie publique de cet homme riche. Quoi qu'il en soit, il a la ridicule audace de se dire encore catholique. Pour lui, le catholicisme consiste à recevoir le baptême, à faire, pour la forme, la première communion, et à ne pas être enterré comme un chien! Pour tout le reste, ne lui en parlez ja-
mais. Ce prétendu catholique tombe malade, 11
est en danger de mort n'avertissez pas le
prêtre; l'agonie commence — il est encore trop tôt! Le râle se fait entendre examinez encore , car cet homme ne veut le prêtre que pour le forcer en quelque sorte à accompagner son corps au cimetière; la sueur de la mort inonde
de ses gouttes glacées le visage décomposé
vite, faites entrer le prêtre! Dites-lui d'administrer le sacrement de l' Extrême -Onction à ce corps enveloppé dans les ombres de la mort ! et le pauvre prêtre, qui prie du fond de son cœur désolé pour l'àme du moribond, n'a pas le temps d'achever l'oraison commencée , car l'huile sainte ne doit pas se répandre sur — un cadavre! Son triste ministère est achevé; il devra procéder à \ inhumation religieuse. Et on ose parler à'inlolêrance! Quelle comédie! —En vérité, quand des faits de celle nature se passent si souvent sous les yeux du peuple, on doit encore s'étonner de ne pas voir l'impiété plus grande. Pour moi, je trouve que le clergé a beaucoup trop de tolérance en fait de refus de sépulture. Devraiton forcer un prêire à venir 7;/e/2^//' publiquement sur une tombe?
« Je le répète : puisque la liberté des cultes est un des droits imprescriptibles de notre constitution, que chacun agisse en ioulc liberté de conscience; que le ministre d'un culte, légale-
SsG
LE PUETKE
ment autorise , ne soit jamais violenté dans l'exercice de ses fonctions et dans sa conscience de juge. Indépendance et liberté pour tous. Voilà comment il faut entendre la tolérance , le progrès et la civilisation l Aimons la liberté ^^ouv nous, mais ne la refusons pas aux autres j l'egoïsme n'est ni clirélien ni libéral! «
L'an dernier, un ancien prêtre asseruienté et marié, étant mort à Péri^ucux sans s'être réconcilié avec l'Eglise, l'évéaue crut devoir lui refuser les prières de l'Eglise.
En l'absence des fils du prêtre mort, des amis se chargent de le faire sépullurer. On arrive devant l'église. Deux sentinelles croisent la baïonnette sur la poitrine du vicaire qui , par l'ordre de son évêque, voulait fermer les portes. On entre confusément avec un détachement de cent soldats expédiés par le préfet, avec le maire en costume, avec les avocats en robe, avec le commissaire de police et la foule des oisifs et des curieux toujours prêts à se faire les agents ou les fauteurs des scandales. Dans l'église, point de prêtre, point de drap mortuaire, point de cieigesj les tabernacles sont vides, le sanctuaire est désertj on an)ène le cercueil jusqu'au pied de l'autel dépouillé de ses ornemcnis. Un homme du peuple, un boulanger, dit-on, entonne le miserere^ et le pieux et édifiant collège se relire
Voici dans quels termes le Journal des Débats i\ parlé de celle affaire :
« La conslilulion civile du clergé ayant clé qualifiée de schisme parles bulles du pape Pie VI, M^"" George, évoque de Périgueux , et son chapitre, ont regardé le prêtre assermenté dont il s'agit, comme se trouvant sous le poids des censures et exclusions de l'Eglise catholique, et notamment frappé de suspense et d'irrégularité , comme schisme notoire et permanent, par ses antécédents et par ses actes postérieurs. Tels sont les motifs allégués par l'évèque de Périgueux et son clergé pour refuser les cérémonies de l'Eglise en cette circonstance. JNous croyons que tous les esprits impartiaux et partisans de la liberté de conscience en fait de culte, jugeront avec nous que l'évèque et le clergé étaient incontestahlement dans leur droit. Cependant les autorités ont cru devoirybrcer les portes de l'église pour y présenter le corps du défunt. «
Les journaux protestants sont encore plus explicites pour condamner ces actes inconstitutionnels.
Koctrait de la Voix nouvelle Cjournal p rotes tantj .
Paris , 24 Janvier.
V L'évèque de Périgueux a eu parfaitement raison de respecter et les lois de son Eglise et la
'i-lS LE PI'. ÊTRE
volonté du défunt. Tous les torts sont du côté de celle mauvaise queue du libéralisme de la restauration , qui veut à toute force que le convoi d'un vohairien ait de mensongers honneurs catholiques. Il est étrange qu'il faille à ces gens deux opinions , dont l'une, à ce qu'il paraît, passable pour vivre, ne vaut pourlani rien pour mourir. Au nom de cette raison, qu'ils exaltent tout en la trahissant, vivez, leur dirons-nous, comme vous voulez mourir, ou mourez comme vous avez vécu. Si la force armée est admise à enfoncer aujourd'hui les portes de l'église pour présenter aux honneurs funèbres les restes de celui qui les repoussa jusqu'à son dernier soupir, on ne voit pas pourquoi les autorités n'iraient pas jusqu'à mettre un gendarme à la porte du confessionnal, pour forcer le prêtre à donner l'absolution.
« Les prétentions de nos libéraux sur ce sujet sont réellement exorbitantes. C'est au nom de la liberté des consciences qu'ils voudraient forcer un prêtre à n'avoir point de conscience, 11 faut qu'un prêtre soit prêtre. De même qu'il doit être attaqué s'il sort de son sanctuaire avec le caractère sacerdotal, c'est vous qui devez l'être, lorsque, avec le caractère incrédule, vous voulez pénétrer dans le sanctuaire de la religion.
'( Il y a malheureusement de prétendus libéraux qui , prodigues de liberté pour tout et pour
tous, n'en deviennent avares que pour la religion et la conscience. Ils irouveraieni absurde et tyrannique qu'on voulût contraindre une loge de francs-maçons à tolérer un faux frère; mais ils trouvent scandaleux qu'une église chrétienne revendique les mêmes droits. ]Nous ne comprenons pas, pour nous, qu'on puisse avoir ainsi deux poids et deux mesures j nous voulons la liberté pour autrui comme pour nous-mêmes.
« Leur indifférence réclame une piété commode et un clergé complaisant. 11 faut une religion, comme ils disent dans l'intimité, pour le peuple : un grand joujou pour de grands enfants.
ff Les ministres de la religion, qu'ils soient évéqiies on pasteurs y ont mille fois raison de se refuser à ces indignes jongleries. La plus odieuse de toutes les incrédulités est celle qui concède la foi comme une muselière ! »
Extrait du Semeur (Journal philosophique et
protestantj.
« Nous sommes fidèles à notre passé et à tous nos principes, en prononçant un blâme sévère sur l'acte de violence commis à Périiiueux. L'évèquc était dans son droit; il était pleinement autorisé à refuser son concours aux obsèques.
« Au-dessus de l'ordre matériel esl l'ordre moral, et quand celui-ci est Impunément violé, toute la société cliancelle sur ses fondeujcnts. »
OjU Lt: PKLTKE
Lettre de M. le Ministre de Vintèrieur à M^"" V Evêque de Périgueiicc.
« J'ai reconnu avec vous qu'en cette circonstance l'autorité civile avait excédé ses pouvoirs. Aussi me suis-je empressé de refuser mon approbation à la ligne de conduite qu'elle avait suivie et de la rappeler à une interprétation plus saine de la loi. »
Quant aux suicidés, nous reproduirons ici seulement le point pratique, et nous renvoyons pour le reste à notre Essai sur la théologie morale. (4^ édit.) Voyez-y donc la théorie noiivelle sur la nionomanie homicide et suicide.
INous pensons qu'on doit généralement refuser la sépulture ecclésiastique à tous les individus qui se tuent par suite d'une ("orle commotion morale, de la perle de la iorlune, de l'honneur ou quelque passion violente; parce qu'ici l'on doit présuuier qu'il n'y a point de monomanie, ri folie, ni délire soudain au moment de l'acte, mais une passion ou un désespoir subit, ou toute autre passion véhémente, mais pas absolument invincible ou irrésistible.
Mais, dira-t-on peut-être, si, sur l'annonce d'une nouvelle funeste, d'un événement tragique, un homme se tue à l'instant même, ne doit-on pas attribuer plutôt ce suicide immédiat et soudain à un trouble, à un égarement subit de la
DEVaM" la SOCIETE. OUI
raison, ou du moins à un premier mouvement comme machinal {riio tus primo primiis^ en termes de l'école)? Nous pensons que la chose est possible dans quelques cas rarcs^ et dans ces occurl'cnces il faut invoquer les anlccédcnls du sujet : s'ils sont honora])lcs, chrétiens et moraux, ils établiront, pour le premier niouvement qu'on peut appeler machinal ou indélibéré, une présomption qui pourra autoriser l'inhumation ecclésiastique.
Nous concevons qu'une forte commotion morale, soudaine et inattendue, un chagrin violent et subit, la perte de l'honneur, de la fortune, etc., sont des causes perturbatrices très-puissantes, capables de bouleverser toute la sensibilité humaine et de priver i'iionjrne de toute réflexion; nous comprenons encore que le délire des passions ne permet guère de réfléchir, et que toutes les lois acquittent un homme qui a commis, dans le premier emportement d'une passion véhémente, une action qui eût été criminelle sans cette circonstance. Mais nous ferons remarquer que ces sortes d'explosions subites et ces suicides aigus ne s'observent généralement que chez les liouunos sans religion, sans croyance et surtout sans pratiques religieuses.
Une commune catastrophe frappe en même temps deux hommes absolument placés dans les mêmes conditions physiques. L'un des deux est
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bon et fervent chréiien , l'autre est un incrédule et un impie : le premier se résigne chrétiennement comme Job, l'autre se tue comme Saûl. Citons ici un passage remarquable d'un médecin sincèrement religieux, qui en même temps est l'autorité la plus grave du siècle, concernant les maladies mentales : « Si par son éducation l'homme n'a point fortifié son âme parles croyances religieuses, par les préceptes de la morale, par les habitudes d'ordre et de conduite régulière; s'il n'a pas appris à respecter les lois, à remplir les devoirs de la société, à supporter les vicissitudes de la vie; s'il a appris à mépriser ses semblables, à dédaigner les auteurs de ses jours, à cire impérieux dans ses désirs et ses caprices : certainement, toutes choses éi^alcs d'ailleurs, il sera plus disposé à terminer volontairement son existence dès qu'il éprouvera quelques chagrins ou quelques revers. L'homme a besoin d'une autorité qui dirige ses passions et gouverne ses actions; livré à sa propre faiblesse, il tombe dans l'indifférence et après dans le doute; rien ne soutient son courage, il est désarmé contre les souflrances de la vie, contre les angoisses du cœur, etc. ». (Esquirol, Maladies mentales j t. i , p. 687. i85g.)
INous estimons d'ailleurs que ces cas d'explosions subites et ces suicides ai^us dont on vient de parler, sont plus rares qu'on ne pense coni-
DEVANT LA SOCIETE. Ci'jLi
inuncmenl. Nous n'en avons pas encore renconiré, bien qu'on les conçoive irès-possibles. INous croyons que les grandes peines morales subites produisent plutôt la folie véritable et plus ou moins durable. Nous n'avons jamais vu de peisonnes se tuer dans un accès subit ou un premier accès de manie. Les fous, quand ils se donnent la mort, c'est en général dans l'état chronique, et ils le font avec plus ou moins de réflexion et de raisonnement, ou par suite de quelque fausse combinaison ou d'un faux calcul.
Si le suicide n'est pas subit et instantané, c'està-dire s'il n'a lieu qu'à un temps plus ou moins éloigné de la cause déterminante, alors le cas est facile, car on a le temps suflisant pour reconnaître, constater et juger l'état mental du sujet.
Dans le but de s'éclairer sur la nature des motifs, on peut examiner les lettres ou les papiers du suicidé, recueillir les témoignages de ceux qui l'ont connu, s'informer s'il existe ou s'il a existé des aliénés parmi ses proches parents, s'il n'était pas éplleplique, s'il était nerveux, trèssusceptli)ie, impressionnable, mélancolique , hypocondriaque, hallucinatique, visionnaire; s'il se faisait remarquer par ses idées extraordinaires, son caractère sombre et bizarre, son esprit fai!)le et borné, etc. Toutes ces circonstances peuvent sans doute venir à l'appui des présomp-
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lions de la folie, mais ne sauraient absolument la prouver. Apres tout, la manie peut éclater subitement sans aucun symptôme précurseur. — Si l'on a trouvé le corps pendu ou noyé , on doit s'adresser à la médecine légale pour s'assurer si l'individu a clé pendu ou noyé avant ou après la mort.
Enfin, nous pensons que l'on pourrait accorder la sépulture ecclésiastique à toute personne réputée honorable qui se serait suicidée, sans que l'on eut pu découvrir chez elle aucun intérêt, aucun molli plausible et raisonnable j pour parler un instant suivant les idées reçues, parce que, dans l'espèce, avec monomanie ou non, l'on doit croire que, dans l'exécution uièuie de l'acte, la raison était égarée et le libre arbitre perdu.
QUELQUES MOTS SUR LES RAPPORTS DU PRETRE AVEC l'ordre légal ET ADMINISTRATIF.
Le curé et le maire sont les deux grands pouvoirs de la commune.
En principe général , les ecclésiastiques ne doivent point être investis des fonctions executives, administratives et judiciaires (i); ils
(i) « Dix I mus non oppoiiere episcopum vel presbyte-
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peuvent accepter lu participation aux fonctions pul)liques qui n'exigent que des qualités parlementaires, délibératives et consultatives. Qni peut offrir plus que les prêtres des garanties d'aptitude pour la sagesse et la uialurité de la délibération et du conseil.
C'est ainsi qu'un prêtre peut devenir membre de la chamljre des députés. Tout le monde sait que M. l'abbé de Genoudey siège aujourd'hui; le prêtre peut également être membre d'un conseil municipal, d'un conseil d'arrondissement, ou d'un conseil de département, dont les attributions sont législatives, semi-législatives, délibérantes ou consultatives.
Mais il faut ici faire observer que , si un prêtre peut devenir pair de France en tant que membre d'un pouvoir législatif, il lui sera toujours interdit de prendre part aux séances de la chambre toutes les fois qu'elle siégera comme cour de justice. Une telle participation serait contre l'esp! it de la législation et encore plus contre les canons de l'Eglise.
Un prêtre peut être membre du conseil d'Etat, parce que ce conseil n'exerce ({ue des fonc-
rum seipsurn ad publicas administrationes demittere, sed in ecclesiastîcis ncgoliis versari, vel ergô ila non faccrs persuadealur, vel deponatur. » 80 Can. apost. tribut. ''Ex collecl. coiicil. F^iibber.)
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lions délibéra t'ives et consuUalivcs, sans jamais rendre de décision exéculoire. Quelle que soit la délibération qu'il pienne , elle n'est jamais qu'un simple avis donné au pouvoir pour l'éclairer sans le lier.
Le piètre, par exception, peut être membre d'un comité de surveillance des écoles primaires, et même du conseil rojal de l'instruction publique. Nous disons par exception , parce que ces conseils ont une juridiction disciplinaire, le premier sur les instituteurs primaires, l'autre sur les membres de l'Université.
Enfin , tout le monde sait qu'un prêtre peut devenir ministre d'Etat et plénipotentiaire.
Quant à la profession de médecin, d'après un avis du conseil d'Etat du 5o septembre i8o5, les prêtres, curés ou desservants, peuvent donner des soins et des conseils à leurs paroissiens malades, <f pourvu qu'il ne s'ai^isse d'aucun accident qui intéi'esse la santé publique, qu'ils ne signent ni ordonnances, ni consultations, et que leurs visites soit gratuites. Ils n'ont rien à craindre des poursuites de ceux qui exercent l'art de guérir, ou du ministère public chargé du maintien des règlements, puisqu'en donnant seulement des conseils et des soins gratuits, ils ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la nioralc conseille, ce que l'adminislra-
tion provoque, et qu'il n'est besoin, pour assurer la tranquillité des curés et des desservants, d'aucune mesure particulière. »
Sans doute , en se renfermant dans ces limites, le prêtre n'a rien à craindre des poursuites du ministère public ou du corps médical; mais, dans la pratique, il ne sera pas toujours aisé de fixer ces limites et par là elles pourront être souvent dépassées : dans tous les cas, aujourd'hui et en France surtout, le prêtre sera tous les jours exposé à des désagréments contentieux, indépendamment des inconvénients attachés à toute complication de fonctions graves et dilliciles. Il n'y aurait donc, dans l'état actuel de la législation médicale, qu'un diplôme qui pourrait mettre un ecclésiastique à l'abri de tout recours, en supposant toutefois qu'il n'y aurait, dans l'espèce, aucune prohiI)ition ou empêchement canonique.
Pour ouvrir une école primaire, un prêtre, suivant les lois de l'Université, doit être pourvu d'un brei^et de capacité. (Décision du conseil royal de l'instruction publique, du 20 mai i854, en conformité de l'article 4 <le la loi du 28 juin i853. — Item, la cour de cassation, pur deux arrêts, l'un du i*»" juin, et l'autre du 2 novembre 1827.)
Toutefois, comme chacun sait aujourd'hui , un curé ou desservant dans les campagnes peut se charger de deux ou trois jeunes gens, afin de les
former pour les petits séminaires, pourvu qu'il en fasse préalablement la déclaration au recteur de l'Académie. (Ordon. du 27 février 1821, art. 28.)