‹ Le Prieure royal de Saint-Magloire de LehonChapitre 20 sur 44 · Livre des Mandements XXIX po · texte numérisé non relu

Livre des Mandements XXIX po

(Archives de la Loire-Inférieure).

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Estât des clauses qui doivent estre insérées au Concordat entre Monsieur le prieur et les religieux de Lehon

Premièrement que Monsieur le prieur choisira le premier, puis les religieux et le troisiesme leur demeurera affecté en main tierce pour satisfoire aux charges, si ledit sieur prieur n'ayme mieux s'accomoder avec les religieux pour s'en charger entièrement.

Deuxièment. Le S^' prieur sera prié d'agréer que la présentation des curez qui eschoiront au lot des religieux leur demeure.

Troisièmement, du'il sera pourveu aux offices par ledit S"" prieur et chappitre, conjoinctement.

Quatrièmement. Que les fiefz demeureront tant aux rentes que la mouvance dens les lotz qu'ilz escherront. Que les biens aliénez par les prieurs demeureront pour estre retirez par les religieux et en jouir comme de leur propre, sans que luy et ses successeurs y puissent rentrer.

Que les aumosnes seront faites à la porte du monastère, et non par des fermiers ny économes.

Que si absolument il veult retenir par preciput la présentation des offices et bénéfices, que le revenu en sera déduit sur son lot.

Comme aussy, s'il veult jouir de tous les fiefz, rentes et mouvances, il luy sera pareillement rabbatu sur son lot tout le revenu d'iceux, tant aux rentes qu'au casuel.

Que pour le partage de l'enclos du monastère, il n'y aura rien innové, assavoir que durant l'absence les religieux jouiront de tout à la coustume ; et si un jour ses successeurs venoient demeurer, qu'ilz jouiroient de leur antien département, scavoir de tout le corps des infirmeries, des saliez haulte et basse appellées de Beaumanoir, du jardin, du colombier et de celuy de la pépinière et du colombier ; et que les deux cours, la première et la basse seroient communes à luy et aux religieux ; et quant aux escuries, s'il se servoit de celles dont les religieux se servent à présent pour mettre leurs chevaux, que ledit sieur prieur leur en bastiroit une à ses despens ; et pour le département des religieux, les cloistres, dortoir, église, refectoir, cuisine du corps de logis, des chambres d'hostes, du jardin qui est au-dessous du verger et grand jardin ; que ledit S»" prieur ne pourra affermer ledit enclos, ny avoir passage en nos cloistres, si ce n'est par la porte commune.

Et attendu que l'on ne peut de tans jouir du présent concordat, à raison des baux à ferme qui n'escheront qu'en ce temps.

L'on mettra en trois lotz tout le revenu du bail à ferme, avec ce que les religieux touchent dudit seigneur prieur, pour qu'il en ayent le tiers quitte de charges, et ledit Sg^ prieur les deux tiers avec touttes les charges de sorte que douze mil Hvres qu'il y a en tout, sur quoy les religieux en touchent 2648 Ib. et les fermiers 8352 Ib. Il en faut, c'est pour en 3666 1. 10 s.

ESTAT DE TOUTES LES CHARGES DUDIT PRIEURÉ POUR LESQUELLES l'uN DES TROIS LOTZ SUSDITS DOIT ESTRE AFFECTÉ

Premièrement les pensions des recteurs de

Evran 160 Ib. froment

St-Juvat 96 —

Calorien c 50 —

Treverien .... 64 —

St-Judoce 60 —

Lehon 16 —

Brusvily 32 Ib. seigle

Lehon 16 Ib. seigle. 24 Ib. avoine

Trelivan i 50 Ib. seigle

Treveron 24 —

Le tout montant à un escu le boisseau froment, trente solz le seigle et 20 solz l'avoine ; J503 Ib. — Nota. — Qu'il y en a deux qui n'ont pas leurs pensions congrues, scavoir Lehon et Treveron, auxquels il fault cà chascun 50 Ib. qui font 300 Ib. Et portant cet article contient

en tout 1653 Ib. pour les recteurs 1653 Ib.

Item pour les aumosnes 450 Ib. de seigle à 40 s. le boisseau 900 «

Pour les décimes • 850 »

Pour les réparations et entretien des moulins 43^

Pour les réparations et entretien du monastère et de ses dépendances.. 450 »

Pour l'entretien de l'Eglise et sacristies 350 »

Pour les gages des officiers 3*^

Pour les gages de médecin, chirurgien et les medicamentz des infirmes

qui doivent entrer dans les charges 200 «

Somme tonte 4869 »

(Bibliothèque Nationale. Mns. lat. 11813).

NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Aveu de Gabriel Joseph d'Estrades Prieur commendataire de Lehon

DÉCLARATION DE MESSIRE GABRIEL JOSEPH D'ESTRADES PRIEUR COMMENDATAIRE DU PRIEURÉ DE LEHON

L'Eglise du Prieuré, lieux réguliers pour la demeure desdits religieux, cloistre, réfectoire, corps de logis servant d'infirmerie, boulangerie, écuries, fanneries, greniers, courts, déports, jardins, verger, coulombier, four à ban, le tout s'entre-tenant, et lesd. bâtiments couverts d'ardoise, joignant d'un côté et bout à la rivière de Rance, d'autre au cimetière cy-après, et maisons de la rue du bourg de Lehon, et d'autre bout à la ruelle qui va aux moulins cy-après.

Ensuivent les charges.

Ledit sieur Prieur, paye pour les décimes ordinaires quatre cent cinquante cinq livres par chaque teime, qui fait en tout, la somme de neuf cent dix livres par an, fond compris, les taxes desdits décimes qui souvent sont fort grandes.

Aux religieux de l'abbaye de Mairmoutier pour les tables abbatiales et boursiers, la somme de soixante neuf livres, deux solz chacun an.

Aux officiers de sa juridiction dudit prieuré, cinquante sept livres pour leur gage chacun an.

Au vicaire perpétuel d'Evran, pour sa pension congrue cent soixante bouesceaux froment.

Au vicaire perpétuel de St-Judoce, soixante quatre bouexiaux froment.

A celuy de Treverien, soixante quatre bouesceaux froment.

A celui de Brusvilly, trente deux bouesceaux de sègle et quatre bouesceaux d'avoine grosse. A celuy du Corseul seze livres par argent, A celui du Qiuou, quarante livres et autres.

Item lesdits religieux payent au vicaire perpétuel de la paroisse de Treveron pour sa portion congrue et celle d'un sous vicaire, deux cent soixante livres en argent, et acquittent ces décimes ordinaires et extraordinaires.

Au vicaire perpétueel de la paroisse de Notre Dame de Lehon, deux cent livres pour sa portion congrue et acquitent ses décimes ordinaires et extraordinaires.

Au vicaire perpétuel de Calorguen ou Calorien ....bouesceaux froment par chacun an, au terme de Michel.

Entretiennent lesd. religieux de réparation l'Eglise et lieux réguliers dud. Prieuré, et y font le service divin jour et nuit, et acquitent les autres charges portées et spécifiées dans le partage qu'ils ont cy-devunt fait des biens dud. prieuré le sixième juin mil six cent cinquante trois au raport de Guillaume Cohue notaire royal à Dinan, avec feu Messire Charles Bruslart conseiller et aumônier du Rov, et prieur commendataire de ced. Prieuré, en vertu duquel partage ils jouissent aussi des biens dixmes et rentes c v-devant et des autres parts mantionnez en cette présente déclaration.

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