PROCES ET JUGEMENT
PROCÈS ET JUGEMENT f).
On sait qu'un procès s'était engagé entre les en-^ fants du prince Eugène et l'éditeur des Mémoires du duc de Raguse , au -sujet de trente-trois documents historiques publiés par M. Planât de la Faye dans une brochure intitulée : Le prince Eugène en 1814. Réponse au maréchal Marmont. Les enfants du prince Eugène demandaient que ces documents fussent insérés à la fin du sixième volume des Mémoires, afin de mettre la vérité à côté de l'erreur. L'éditeur s'y étant refusé, le procès fut plaidé. M'" Dufaure plaidait pour les enfants du prince Eugène, et M' Marie pour l'éditetir Perrotin. Après les plaidoiries et les répliques, M. Eugène Descoutures, substitut du procureur impérial , prononça le réquisitoire suivant :
Messieurs,
J'avais hâte de remplir un devoir dont cependant la grandeur no m'avait jamais semblé plus imposante et le péril
(*) Dans l'impossibilité d'insérer toutes les pièces de ce remarquable procès , on s'est borné à reproduire les réquisitoires de MM. Descoutures et Oscar de Vallée, qui en résument toutes les phases.
plus redoutable qu'en cette occasion, de venir enfin occuper dans ce débat solennel la place que la loi m'assigne.
Le tribunal, et, j'ose le croire, personne ici, ne se méprendi'a ni sur les motifs de mon empressement, ni sur le sens de ma pensée. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'ailleurs que je prends la parole à l'heure précise où il convenait que ma tâche fût accomplie.
Lourde tâche, messieurs ! et pourquoi craindrais-je de dire qu'elle a longtemps effrayé ma faiblesse, lorsqu'à l'une de vos dernières audiences, vous avez vu deux des plus éminents avocats du barreau, deux orateurs dont l'expérience et le talent se sont fortifiés dans le maniement des hommes et des affaires, s'inquiéter an moment d'aborder cette grande cause, et se laisser aller à l'aveu trop modeste de leurs hésitations.
C'est qu'en effet jamais procès n'exigea plus impérieusement, pour être sainement jugé, le concours de vos lumières, et jamais il n'en fut de plus digne de vos méditations.
D'un côté l'histoire, celte « maîtresse de la vie humaine et de la politique, » suivant la belle définition de Bossuet, l'histoire aflirme et revendique son droit de rechercher et de dire tout haut la vérité : vous êtes sollicités de protéger son indépendance, ses innnunités, qui puisent leur origine dans l'imprescriptible liberté des manifestations de l'intelligence, dans ce qu'elles ont de plus élevé, de plus humain, de plus essentiel peut-être à la vie morale des peuples ; vous aurez donc à déterminer la limite de ses franchises et à régler l'exercice de ses droits.
De l'autre, des reines, des princesses, qui n'ont pas oublié <ju'elles sont nées Françaises, s'indignant de l'accusation portée contre leur père par un ancien compagnon d'armes, se révoltant contre cette pensée que le soupçon d'une trahison odieuse peut s'attacher à une mémoire vénérée et tlétrir leur nom dans la postérité, viennent vous demander de leur rendre inlacte et pure leur part de ce patrimoine de gloire et d'honticur qui est aussi le patrimoine de la France.
\oi\h le procès, messieurs, et (juels douloiu'eux souvenirs il évoque! I) semble que les événenienls les plus tragiques peut-être de nos annales vont, pour ainsi dire, se dresser (levant nous; ces jours de deuil et de revers, non moins glorieux que les jours de la prospérité la plus inouïe, nous appalaissent dans leur sombre et sanglante majesté, comme s'ils ne s'étaient pas depuis longtemps évanouis dans le passé pour faire place à des grandeurs et à des prospérités nouvelles; et nous nous reportons, malgré nous, vers le spectacle de ces terribles catastrophes oii la France elle-même faillit s'engloutir avec sa fortune.
En telle sorte, messieurs, qu'en agitant ces graves intérêts qui se débattent devant vous, le magistrat n'a pas seulement à se préoccuper, dans sa conscience, des ditiîcultés qu'il doit vaincre, des solutions qu'il doit rechercher et vous soumettre, mais qu'il lui faut encore lutter contre les émotions patriotiques que font naître tant et de si amers souvenirs dans le cœur du citoyen.
Ces émotions, il faut les réprimer. Il faut nous efforcer de nous élever vers cette sphère sereine où les passions, même les plus nobles, n'atteignent pas, et où la raison seule est souveraine.
C'est là le but auquel je tends, et c'est à une discussion calme, scrupuleuse et de bonne foi que j'ose vous convier, car c'est la seule qui convienne à l'austérité de votre justice.
Un mot seulement pour en fixer le point de départ.
Vous savez avec quelle curiosité avide ont été lus les Méntoires du maréchal duc de Jhiguse. Le nom de l'auteur, les faits considérables dans la politique et dans la guerre auxquels il avait pris part, les accusations qui ont pesé sur sa vie, terminée dans l'exil, ses longs malheurs, enfin tout légitimait et expliquait cette curiosité.
Mais ce fut avec un étonnement profond, j'ai le droit de le dire, et avec un sentiment d'incrédulité partagé par tous, que la génération actuelle apprit, par les révélations du sixième volume, que le prince Eugène, que le vire-roi d'Italie avait.
en I8i4, trahi, soit par une faiblesse, soit par une ambition également indignes , la cause de la France et de son bienfaiteur.
Bien peu d'hommes ont survécu aux tempêtes qui ont agité les premières années de ce siècle si fertile en bouleversements. Cependant quelques-uns existent encore, et parmi eux des voix généreuses se sont élevées pour protester contre les assertions si graves et si inattendues du maréchal.
Mais il n'appartenait qu'aux descendants, aux héritiers du prince Eugène, de remplir le devoir qui amène aujourd'hui ses filles devant le tribunal, et de vous demander la réparation de la calomnie qui a tenté de ternir la mémoire de leur père, et dont elles repoussent les souillures.
Il est permis de contester, sinon leur droit, au moins l'exercice de ce droit comme elles l'entendent; mais je ne crois pas qu'il soit possible de méconnaître tout ce qu'il y a d'honnête et de loyal dans cet appel fait à l'opinion, dans cet hommage rendu à la magistrature de notre pays, dans ce sentiment de piété filiale qui a dicté la conduite de la reine de Suède, de l'impératrice du Brésil et de la comtesse de Wurtemberg, et pour mon compte, je l'honore en elles comme je l'honererais dans un simple particulier.
Or, quel genre de réparation demandent- elles? Elles veulent qu'à côté du mensonge vous placiez la vérité ; qu'en face des assertions sans preuves du maréchal de Raguse, vous mettiez les documents nombreux , authentiques, irrésistibles, qui démontrent l'erreur fatale dans laquelle il est tombé ; elles veulent que le lecteur soit prévenu par une indication certaine de l'existence et de la publication de ces documents; et enfin, que leur insertion dans le sixième volume soit précédée d'une notice explicative qui en détermine le sens et la portée.
Telles sont leurs prétentions.
Voyons quelles objections leur oppose M. Perrotin, l'éditrur des Mémoires.
Il soutient d'abord qu'une partie de la demande est sans
objiit, car il a bciiévoleineul inséré dans le neuviùnie volume
los pièces qui lui ont été communiquées, sauf l'une d'elles qui, dans son opinion, est de nature à porter atteinte à l'honneur du maréchal Marmont. Il soutient surtout que l'action dirigée contre lui n'est pas recevable; car elle aurait pour résultat la violation, dans la personne de l'auteur, des droits de l'historien, et pour conséquence extrême, l'impossibilité pour tout écrivain impartial d'écrire l'histoire contemporaine; au fond, il affirme que le maréchal a dit la vérité.
Je ne parle pas plus que les avocats des autres fins de nonrecevoir qui auraient pu être proposées. Comme eux, je les crois indignes de ce débat, et je les en écarte ; protectrices ailleurs, les formes et les fins de non-recevoir n'ont que faire là où se discutent des questions d'honneur et de loyauté. Je vais donc droit à la question principale, importante, difficile surtout, parmi celles qu'a soulevées M. Perrotin, à la question des droits de l'historien.
Messieurs, en principe, je ne sache pas qu'aucune voix osât s'élever pour contester à l'historien contemporain le droit de fouiller dans la vie de l'homme public, et qui a cet insigne honneur de prendre part aux affaires de son pays; de scruter dans ses actes, dans ses paroles, le secret de sa conscience, les mobiles mystérieux qui l'ont guidé dans sa vie publique; de le juger en un mot, et de lui infliger toutes les sévérités du blâme, si c'est le blâme qu'il a mérité.
Grâce à Dieu, nous ne sommes pas destinés à voir ces temps misérables qu'a flétris la plume vengeresse de Tacite; ces temps où, dit-il, « la nécessité de flatter dégoûtait d'écrire, et » où la crainte de haines récentes forçait d'altérer la vérité. »
L'histoire contemporaine est comme un legs sacré que les générations qui se succèdent se transmettent pieusement les unes aux autres. Les pères revivent ainsi dans leurs enfants par la tradition. Elle est comme la conscience des nations, toujours vivante à travers les âges, et, à ce titre, elle est inviolable comme la conscience individuelle.
Voilà le principe, et s'il n'est écrit nulle part dans la législa-
— liO —
tion, il est écrit partout dans nos mœurs, dans nos luibitudes; il est l'un dos éléments de notre civilisation.
Est-ce à dire que de pareils droits n'imposent pas de grands devoirs ?
Je n'ai pas à discuter ici une thèse littéraire ou philosophique, et je n'envisage la question qu'à un seul point de vue, le point de vue juridique.
Eh bien! je dis que sous ce rapport une seule obligation peut être imposée à l'historien sérieux :
C'est la bonne foi.
Il ne faut pas que sa sincérité puisse être suspectée ; il ne faut pas qu'il se fasse l'instrument aveugle ou malhonnête d'une passion mauvaise, d'une rancune, d'une vengeance. Il faut, en un mot, qu'il ait respecté lui-même, pour qu'elle soit respectée par les autres, la mission qu'il s'est donnée.
Et qu'on ne s'y trompe pas, il y a dans la loi une sanction à l'accomplissement de ce devoir. La loi du 17 mai 1819 protège les citoyens contre l'abus coupable que l'écrivain pourrait faire de son droit; et comme il est toujours admis à faire, contre le fonctionnaire, contre l'homme public, la preuve des faits qu'il aurait avancés, il s'ensuit que rien ne saurait l'entraver dans ses travaux, rien ne saurait faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Ainsi , par conséquent , se concilient les privilèges qui appartiennent à l'historien sérieux et de bonne foi, et la protection que la loi doit aux citoyens, aux familles, pour la conservation de leur honneur et de leur réputation.
Que s'il s'agit de faits dont la date remonte à quelques années et dont les auteurs sont morts; que si l'écrivain se trouve en face de leurs enfants, au lieu de les avoir eux-mêmes pour adversaires, eh bien ! il faut en convenir, ces héritiers de la gloire ou de l'infamie de leur père ne trouveraient peut-être pas dans la loi écrite le germe d'une action personnelle contre le calomniateur; mais ils la trouveraient au besoin dans la loi naturelle, dans les règles d'éternelle justice, dans la morale, dans la conscience publique, et sur ce point il me semble
qu'on doit adineUre sans léserve les principes de i'anét de la Cour de Paris, rendu à la date du 14 août 1839.
« Considérant, dit cet arrêt, que l'honneur et la considération du père de famille forment une des parties les plus importantes du patrimoine de ses enfants; qu'ainsi l'atteinte portée à cet honneur et à cette considération pouvant retomber sur eux et leur mère comme partie lésée, ils ont, aux termes de l'article 5 de la loi du 26 mai 1819, une action en réparation du préjudice qu'ils peuvent en éprouver; sauf aux juges saisis de la plainte à apprécier si l'écrivain s'est renfermé dans les limites de l'historien, ou si, au contraire, il a agi méchamment et dans l'intention de nuire.»
Voilà les principes posés. Ils sont simples; ils laissent beaucoup à l'appréciation du juge; mais qui oserait s"en plaindre?
Pour ma part, je les trouve salutaires et protecteurs des droits et des intérêts de tous.
Veuillez remarquer les dernières et caractéristiques expressions de cet arrêt :
« Ou si, au contraire, il a agi méchamment, etc. »
On y découvre les germes de la distinction qui doit être la règle de votre décision en pareille matière.
Cette distinction, c'est celle qui existe entre l'historien sérieux, convaincu, de bonne foi, qui s'est entouré de documents, qui a étudié, recherché, qui n'avance aucun fait qu'il n'ait contrôlé lui-même, et le pamphlétaire dont la plume vénale et corrompue n'hésite jamais devant le mensonge et la diffamation.
Le premier échappe à votre juridiction; la justice ne lui demande compte ni de ses jugements, ni de ses sympathies, ni de ses erreurs, car nul n'est coupable pour n'être pas infaillible.
Le second, il est voué à toutes vos sévérités et au mépris public, qui ne l'épargne jamais.
Ici une objection s'élève : elle est tirée des dispositions de l'article 1382 du Code Napoléon. On dit : «Quiconque nuit.
même involontairement, doit « réparer le dommage qu'il a causé.» Or qu'importe la bonne foi de l'écrivain, si les assertions, même les plus sincères, ont porté atteinte à la réputation d'un honnête homme !
Je ne crois pas que cette objection soit fondée; elle n'a certes pas touché la Cour de Paris, lorsque cette cour a rendu l'arrêt de 1839. Mais je réponds, non pas que l'article 1382 s'applique au dommage matériel, et non au dommage moral, ce serait une réponse banale; mais que les garanties des citoyens en matière de diffamation, de calomnie, d'outrages, sont dans les lois spéciales et non dans la loi commune; je réponds qu'il y a là, non des droits opposés et contraires, mais des droits de natures diverses , dont la conciliation est possible, et que si la bonne foi de l'historien, sa loyauté, sa sincérité ne le mettent pas à Tabri de toute poursuite et de toute pénalité, alors il faut renoncer à écrire l'histoire contemporaine. J'ajoute qu'il y a une raison prise dans un ordre d'idées plus élevé. C'est que tout homme public appartient par là même à la publicité, publicité réglée, mesurée, suivant la loi; c'est que c'est là la condition essentielle de la vie politique, telle que l'ont faite nos institutions, et que, d'ailleurs, je ne saurais trop le répéter, la loi a pourvu aux nécessités de la répression des écarts de l'écrivain.
Je ne crois donc pas que le tribunal s'arrête à cette objection, et je me résume. Les principes que je crois avoir établis peuvent se formuler ainsi :
Les droits de l'historien, son indépendance, sont incontestables; ils ne sont limités, aux yeux de la loi, que par l'obligation qui lui est imposée d'être de bonne foi, et par l'obligation d'en fournir la preuve. L'action pour la réparation du préjudice causé par l'écrivain appartient aux héritiers de l'offensé comme à l'offensé lui-même. Enfin,' les tribunaux sont les appréciateurs souverains de la sincérité, de la bonne foi de l'écrivain et du mérite de la réclamation dont il est l'objet.
Appliquons maintenant ces principes aux faits de la cause,
et deniaiiilons-nous si les allégations du niaréc.lial de Hagiise sont l'expression de la vérité touchant la conduite du prince Eugène en 1813 et 181 4,
Et, dans le cas contraire, si le maréchal a agi méchamment vX dans l'intention de nuire.
Là sont réellement les difficultés du procès, là nous sommes ail cœur de la question. Je vais rappeler des faits douloureux, des événements qui ont cruellement blessé le légitime orgueil de la nation; mais je puise mon courage dans oette pensée que je rencontrerai dans le cours de mon récit assez de souvenirs de gloire pour nous consoler de nos malheurs.
Le tribunal comprend qu'il est nécessaire que je lui donne «ne lecture nouvelle des passages qui contiennent l'accusation portée par Marmont contre le prince Eugène.
M. l'avocat impérial, après avoir donné lecture do. cette partie des Mémoires, continue en ces termes:
Il y a dans ce passage deux parties bien distinctes : le fait et le jugement porté par l'écrivain. Le fait, c'est l'ordre d'évacuer l'Italie; il ne repose que sur la seule autorité du général d'Antliouard. Or, excepté M. deMontvéran, tous les historiens plus ou moins dignes de ce nom que l'on a cités ont puisé à la même source, qui est l'article du Spectateur militaire. Ainsi Montgaillard , dont vous savez d'ailleurs ce qu'il faut penser, s'est inspiré de cet écrit, et le Spectateur militaire^ c'est le général d'Anthouard lui-même caché sous le voile de l'anonyme. En 1854-, un auteur que l'on n'a pas cité, tant il est peu connu, M. Bégin, renouvelle la même calomnie en s'appuyant sur la même autorité.
On le voit, cette accusation reproduite avec légèreté par tant d'écrivains, ce fait qui a pris de si grandes proportions sous leur phune, et qu'un historien beaucoup plus compétent, beaucoup plus haut placé dans l'estime publique, M. do Vaulabelle. a dédaignée, cette difli'amation répétée par tant de bouches et sous tant de formes différentes, n'a qu'un seul auteur, M. d'Anthouard,
La première question à résoudre est donc naturellement celle-ci : Est-il vrai que le général d'Anthouard ait porté un ordre, et que cet ordre enjoignît impérieusement au prince Eugène d'évacuer l'Italie? Eh bien! je dis, j'affirme, je suis en mesure de prouver que les instructions publiées par ce général ne sont pas celles qu'il a écrites sous la dictée del'Empereur; que c'est là un document apocryphe, un plan fait après coup sur des événements connus, une assertion mensongère, qui depuis quarante ans a trompé deux générations d'écrivains. Les véritables mstructions, ce sont celles qu'a publiées M. Planât de la Paye; elles commandent une défense énergique de l'Italie, bien loin d'en prescrire l'évacuation.
Voyons la date d'abord. Le général d'Anthouard prétend qu'il aurait écrit, le 13 novembre d813, sous la dictée de l'Empereur, les instructions adressées à Eugène; c'est là une première erreur- que je puis rectifier, grâce à des documents authentiques que j'ai vérifiés aux Archives impériales. La date vraie est fixée par une lettre de l'Empereur au vice-roi d'Italie ; elle est du 20 novembre 1813.
Voici les premières lignes de cette lettre :
« Mon fils, » Je viens de dicter au général d'Anthouard ce qu'il doit faire à Turin, Alexandrie, Plaisance et jVlantoue; il vous fera connaître mes intentions. »
Ainsi, les souvenirs du général d'Anthouard ne sont pas fidèles; c'est le 20 novembre seulement que les instructions ont été dictées par Napoléon.
Ce n'est pas tout : il n'y a pas de concordance, j'aurai à le démontrer, entre le plan de campagne indiqué par le général d'Anthouard et celui que nous révèle la correspondance de l'Empereur; tandis que cette correspondance est tout à fait en harmonie avec les ordres dont l'original existe dans les archives de la famille de Leuchtenberg. Deux détails suffiront à l'établir.
Le premier est celui-ci :
« Il ne faut point quitter TAdige sans une grande bataille. »
Telles sont les expressions de hi lettre dont je viens de citer un fragment.
« Le vice-roi ne doit pas quitter TAdige sans une bataille. » Ainsi commencent les instructions au paragraphe relatif aux opérations m.ilitaires, instructions dont la rédaction a, cela est évident, précédé de quelques minutes la lettre du '20 novembre.
Quant au second, le tribunal en appréciera l'importance j je lis dans lesinstnactions :
« Un régiment croate de 1,300 hommes et 600 chevaux est à Lyon ; je donne ordre à Corbineau de faire mettre pied à terre et d'envoyer cette canaille sur la Loire, et de donner 300 chevaux à chacun des régiments : !"■ hussards et 31^ des chasseurs. »
Or, messieurs, ce que n'aurait pu savoir le rédacteur de ces instructions si elles étaient supposées, et ce (jui est la vérité, c'est que l'ordre dont il s'agit a été réellement donné au général Corbineau : je l'ai vu et lu; il est aux Archives, et par conséquent il en faut conclure que le texte produit par M. Planât de laFaye est bien le texte officiel des instructions, puisque nous retrouvons partout la trace des indications qui s'y rencontrent.
Je recommande encore à l'attention du tribunal la correspondance qui prouve que tous les ordres donnés à d'autres personnages ont pour but la réalisation du même plan, notamment les dépèches adressées au prince Borghèse.
L'original des instructions n"a donc pas encore été brûlé à Munich, comme on l'a dit, et comme M. d'Anthouard l'a cru; elles existent encore, j'en apporte une nouvelle preuve au tribunal : elle résulte d'un document qui n"a pas encore été présenté au tribunal et qui émane diu^conseiller d'État dirigeant les affaires de la tutelle des enfants de madame la
grande-duchesse Marie Nicolaevna. L'authenticité de cette pièce est garantie par la signature du premier secrétaire de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. En voici' la teneur :
« Saint-Pétersbourg , le U avril 1857,
)) Je soussigné , chargé de collationner et de comparer les documents cités dans la brochure de M. Planât de la Faye {Le prince Eugène en I8IZ1, réponse au maréchal Marmont) avec les pièces originales existant dans les archives de feu S. A. R. le prince Eugène, duc de Leuchtenberg, transportées dernièrement de Munich à Saint-Pétersbourg, déclare entièrement conformes au texte desdits originaux les documents portant les numéros suivants ;
» I, If, lit, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XIX, xxr,