‹ Le Principe d'ÉgalitéChapitre 24 sur 43 · TE · texte numérisé non relu

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servitudes personnelles seront détruites sans rachat. » Le duc d’Aiguillon expose un point de vue pareil.

Et Leguen de Kerangal d’ajouter : « Qui de nous, dans ce siècle de lumière, ne ferait pas bûcher expiatoire de ces infâmes parchemnins et ne porterait pas le flambeau pour en faire un sacrifice sur l’autel du bien public ? Vous ramènerez ainsi, messieurs, le calme dans la France agitée. » Ces discours soulevèrent un vif enthousiasme et des motions diverses sur ce sujet, toutes plus importantes les unes que les autres furent aussitôt déposées.

Lally-Tolendal demande alors que Louis XVI soit proclamé « Restaurateur de la liberté française », ce qui est décidé aussitôt aux cris enthoüsiastes de l’Assemblée. Le président réunissant les principaux chefs de ces déclarations patriotiques, les fait décréter sur-le-champ par l’Assemblée, aux cris de « Vive le Roi ! », et au milieu des témoignages réciproques d’allégresse l’Assemblée décide notamment : l’abolition de la qualité de serf et de mainmorte, des juridictions seigneuriales, de tous les privilèges et immunités pécuniaires, l’abandon des privilèges particuliers de certaines villes et provinces, le rachat possible des autres droits seigneuriaux, l’admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires, l’égalité devant l’impôt de quelque espèce qu’il soit. Les articles arrêtés au cours de cette séance de la nuit du 4 août 1789 furent insérés le 11 août dans le décret relatif à l’abolition des privilèges qui consacre légalement cette première conquête sur l’ordre ancien, faite en vertu du principe d’égalité triomphant.

Ce décret marquait donc la destruction des inégalités les plus choquantes; mais il ne suffisait pas de détruire, il fallait édifier. Et c’était bien le but que s’était proposé l’Assemblée. « Nous ne nous séparerons pas, avait dit Sieyès, avant que la constitution du royaume ne soit établie sur des bases solides. » Les projets étaient nombreux, aussi le 12 août, Desmeunier demanda:t-il l'établissement d’un comité pour l’examen des divers projets de constitution.

Beaucoup se-répètent; il nous suffira d’extraire des principaux ce qui a trait à l'égalité pour nous faire une idée claire de la façon dont elle était alors conçue.

Dans les /dées sur les bases de toute constitution, soumises à l’Assemblée Nationale par Rabaud de Saint- Etienne, on lit (1): De l'égalité.

« On pose pour principe dans la formation d’une société que tous les hommes qui y entrent sont égaux... qu’ils sont égaux en liberté et que, par conséquent, chacun apporte un droit égal à la protection commune. »

Pour Mounier : « Le peuple français veut la liberté, c’est l’objectif principal; il ne parle pas d'égalité. »

Sieyès, dans son projet de « Déclaration des Droits de l’Homme » parle surtout de liberté et ne vise que l'égalité devant la loi :

…< ART. 19. — Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction. »

Dans son projet, Gouges-Carton, député de Quercy, dit aussi : « Droits de l’homme: art. 5... « Ainsi les hommes sont égaux non en force et en moyens, mais en droits. » Cependant, dans la séance du 19 août, la priorité est donnée au projet du 6° bureau, dont voici les chefs principaux :

&« ARTICLE PREMIER. — Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heureux.

» ART. 2. — Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, chaque homme tient de la nature des facultés; c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que réside la liberté.

» ART. 3. — De l’usage de ces facultés dérive le droit de

propriété.

(x) Arch. parl., p. 400.

» ART. 4. — Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.

» ART. 5. — Chaque homme n’a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l’inégalité entre les hommes: l’inégalité est donc dans la nature même.

» Arr. 6. —- La société s’est formée par le besoin de maintenir l'égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens. »

La rédaction de cet article éclaire les contradictions que les articles précédents peuvent faire naître sur l’idée qu’il y a lieu de se faire ici de l'égalité, en même temps qu’elle nous indique quel sens et quelle porté la majorité de l’Assemblée entendait donner au principe d'égalité.

Mais n’y a-t-il là rien de paradoxal : égalité de droits au milieu de l’inégalité de moyens ? C’est, en effet, ce qui sera soutenu par la suite et notamment sous la Convention, où la législation glissera vers une tendance à l’égalité de fait, en vertu de cette idée que l'égalité de droits n’est qu’un leurre sans légalité de fait.

Quant au projet de la commission des Cinq, lu par Mirabeau le 17 août 1789, il porte :

« ARTICLE PREMIER. — Tous les hommes naissent égaux et libres. » Mais l’article 17 vient donner un éclaircissement sur ces termes. « L'égalité civile, y est-il dit, n’est pas légalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi et ont un droit égal à sa protection. »

Le 20 août 1789, la discussion du projet du 6° bureau est reprise (1). Target trouve que la rédaction manque d'énergie et d’expression. On s'arrête alors au préambule du comité des Cinq sur lequel Desmeunier fait apporter quelques corrections. Puis oh passe à la lecture et à la discussion des dix premiers articles de la Déclaration des droits. Target propose alors un article ainsi rédigé : « Les

(1) Arch. parl., p. 46.

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moyens et les facultés des hommes ne sont pas les mêmes et le but de toute société est de maintenir l’égalité au milieu de l’inégalité des moyens (1).»

Cette rédaction n’est pas retenue. Mounier soumet alors au vote de l’Assemblée les trois premiers articles qui sont adoptés et dans lesquels légalité ne figure pas parmi les droits naturels de l’homme.

& ARTICLE PREMIER. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

» ART. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

» ART. '3. — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément. »

La discussion continue le 21 août sur les articles suivants. De Beauharnais propose de remplacer les articles 11 à 15 du projet par un seul article ainsi conçu : « Du principe de l'égalité civile dérive que les peines portées par la loi doivent être infligées sans distinction suivant les délits ou les crimes, que les emplois et les places doivent être accordés sans distinction aux talents et à la vertu; tous les citoyens y sont admissibles suivant la mesure de leur capacité. » La rédaction soumise par Target sur ces mêmes articles exprime les mêmes idées. Deschamps, député de la noblesse, insiste alors pour que soient maintenus les mots « selon leur capacité ». Enfin, Talleyrand-Périgord, évêque d’Autun, propose une rédaction qui, après les amendements de Mounier et de Lally-Tollendal, devient l’article 6 de la Déclaration.

Les autres articles sont successivement votés. La discussion se porte sur la liberté religieuse. Sur cette matière, l’extension de l’égalité à accorder aux différents cultes ne

(:) Arch. parl., p. 463.

soulève pas d'incident et Mirabeau de dire : « La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot tolérance qui essaye de l’exprimer me paraît iyrannique lui-même... »

Ainsi la sagesse présidait aux débats.

Dans les journées du 24 au 27 août 1789, les autres articles de la Déclaration sont votés. L'article 17 et dernier, rédigé par Dupont, conformément au désir de la majorité, proclame le caractère inviolable et sacré de la propriété, reconnue d’autre part comme droit naturel et la condition d’une juste et préalable indemnité au cas d’expropriation pour nécessité publique légalement constatée. La discussion pour les modifications proposées par le comité des Huit nommé à cet effet fut reprise le 2 octobre 1789. Ces modifications ne se rapportent pas à l'égalité et ne présentent pas pour cela d'intérêt pour notre sujet. Le 27 août, sur la demande de Bouche, l’Assemblée avait décrété que la discussion des articles à ajouter à la Déclaration serait renvoyée après la Constitution. Le 3 septembre 1791, la Constitution fut terminée et soumise le même jour au roi. Le 14 septembre 1791, le roi se rendit à l’Assemblée pour en consacrer solennellement l’acceptation. « Puisse, dit le rot, cette grande et mémorable époque, être celle du rétablissement de la paix, de l’union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l’Empire », et sur l’Acte présenté par Dupont, le roi ajouta : « J’accepte et ie ferai exécuter. » s

Par cette acceptation le roi sanctionnait ainsi constitutionnellement le principe d’Egalité qui devenait désormais un des principes fondamentaux de notre droit public. La Constitution portait, en effet, à la suite de la Déclaration : & L'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinc-

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üons d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corpo: rations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun office public. Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit. commun des Français... » (1).

On lit ensuite au Titre premier : Dispositions fondamentales garanties par la Constitution :

« La Constitution garantit comme droits naturels et civils: 1° que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois sans autre distinction que celle des vertus et des talents; 2° que toutes Les contributions seront réparties entre tous les citoyens, également, en proportion de leurs facultés; 3° que les mêmes délits seront punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes ».

La Constitution garantit, dans le même Titre, les secours publics et déclare qu’il sera créé et organisé une instruction publique « commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d'enseignement indispensable pour tous les hommes, et qu'il sera fait un Code des lois civiles communes à tout le royaume ».

On le voit bien, il ne s’agissait donc que de l'égalité juridique qui se trouvait dès lors consacrée, de l’égalité propor-

“tionnelle aussi bien dans l’état des personnes que celui des biens, contrairement à l’opinion exprimée par M. Espinas (2) qui pense que l'objectif de la Constituante a été dès l’abord celui d’une égalisation progressive et de fait, notamment en ce qui a trait à la question de la propriété.

(x) Ducurr, Les Constitutions de la France; Constitution de 1701, pp. 3 et suiv. | | (2) Philosophie sociale au XVIrI siècle.

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