‹ Le Principe d'ÉgalitéChapitre 25 sur 43 · LATTES · texte numérisé non relu

LATTES

Le principe d'égalité recevait donc ainsi une place à la fois importante à cause des changements opérés, et modérée par le sens et l’étendue qui lui étaient donnés. Il faut également noter que ces effets n'étaient pas étendus « aux colonies et possessions fiançaises dans l’Asie, l’Afrique et l'Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français » (1). La Constitution y était en effet déclarée non applicable.

Une évolution rapide allait cependant se produire, due aux événements et à l’acceptation de plus en plus généralisée de l’idée que nous avons déjà signalée, à savoir que l'égalité de droit est une formule vide de sens et d'effet sans l'égalité de fait. Cette évolution trouve son expression dans la Déclaration des Droits et dans la Constitution girondine présentées à la Convention Nationale les 15 et 16 février 1793, dans la Constitution du 24 Juin 1793 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, votées par la Convention, mais non appliquées après la chute de Robespierre.

Nous allons éclairer notre opinion à ce sujet de la même manière et par la même méthode que nous avons employées pour la Constitution de 1791, c’est-à-dire par l’examen des discussions parlementaires et des textes sur le sujet de l'Egalité.

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La journée du 10 août 1792 marque une date politique importante : l’ère de la démocratie en France. La royauté était renversée et l’Assemblée consacra cette défaite des pouvoirs constitués en changeant la formule du serment où la fidélité au roi n’était plus inscrite. Elle était ainsi conçue : & Au nom de la Nation, je jure de maintenir de tout mon

(Gi) Loi 8-10 mars 1790: Ducuri, Op, cit. p. 34.

pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir à mon poste. » Ce serment fut aussitôt prêté par tous les députés présents (1). L'Assemblée décida alors la formation d’une Convention nationale et suspendit le chef du pouvoir exécutif de ses fonctions « jusqu’à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu’elle croira adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité ».

La Constitution de 1791 cessait en fait d’être en vigueur; aussi un décret du 11 août 1792 fut-il pris invitant tous les Français, sans distinction entre les citoyens actifs et passifs, à procéder à la formation d’une Convention nationale.

Ce décret constitue du point de vue de l'égalité politique un pas notable en avant. C’est le premier essai du suffrage universel en France. Cependant, le mouvement féministe, dont Condorcet notamment s’était fait le champion, n’avait pas abouti. Le décret du 11 août 1792 n’étendait pas aux femmes les droits politiques (2).

La Convention se réunit le 21 septembre 1792. II s’agissait bien d’une nouvelle Assemblée constituante; tel était le sens précis que l’on donnait alors au mot Convention. Aïnsi tout le travail de la Constituante risquait d’être mis en question. L'évolution de l'esprit public inclinait vers une exagération des principes. Qu’était devenue dans cette évolution la notion du. principe d'égalité ? C’est ce que les débats parlementaires vont nous apprendre.

(1) AurarD, Op. cit, pp. 216 et suiv,

(2) Décret du 11 août 1702 relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la Convention nationale.

ART. 2 — [Ja distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée; et pour y être admis, il suffira d’être Français, âgé de 21 ans, domicilié depu's un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n’Ctant pas en état de domesticité. Quant à ceux qui, réunissant les conditions d'activité, étaient appelés par la loi à prêter le serment civique, ils devront pour être admis justifier de la prestation de ce serment.

ART. 3. — Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentants n'étant point applicables à une Convention nationale, ïl suffira pour être éligible comme député ou comme électeur d’être âgé de 25 ans et de réunir les conditions exigées par l’article précédent. (Ducurr, Op. cit. Notices Historisques, XXVTI.)

Le 17 avril 1793, l’ordre du jour appelle la discussion sur le projet de la nouvelle Constitution. La parole est donnée à M. Romme, rapporteur, qui, au sujet du principe d'égalité à inscrire dans la déclaration nouvelle, s’exprime ainsi (1) : |

« Le premier essai de notre travail est sur la Déclaration des Droits. Notre analyse va nous conduire à une nouvelle suite des droits de l’homme. » Et Romme distingue les droits naturels de l’homme de ses droits sociaux.

« Les hommes, continue-t-il, ont entre eux deux sortes d’inégalités, l’une naturelle, c’est l’âge, la force, la perfection des sens, de l'intelligence, la sensibilité; l’autre acquise, c’est la fortune, l’instruction, l’expérience et la considération publique. Le but de l’union sociale est de rechercher à diminuer cette inégalité ou de la rendre plus supportable. » Et comme moyen, Romme ajoute que... « le pauvre trouve le nécessaire dans le tribut que la société exige de l’opulent; toutes nos institutions doivent tendre à procurer à tous au moins le nécessaire, et ce n’est qu’alors que le superflu pourra être toléré... » Les hommes ont... « tous des droits égaux à la protection publique et à tous les avantages de l’association, ils ont tous légalité sociale. Les vertus, la fraternité lès conduisent à l’égalité morale... Ceux qui ont atteint l’âge de maturité ont tous l’égalité politique. »

« Dans une société bien organisée, l’inégalité sans cesse combattue entretient entre les hommes un échange continuel de services qui multiplie leurs relations et leurs jouissances. »

On peut voir par là combien le principe d'égalité avait

(1) Arch. pal., 1" série, n° 62, pp’ 264 et suiv..

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pris d'importance. Continuant son exposé, Romme adresse des critiques à la Déclaration des Droits de 1789. « Elle présente dans presque tout, dit-il, une sorte de capitulation avec les préjugés. On voit qu’elle a été faite en présence de l’ennemi et que les patriotes n’ont pas toujours êté en force... La déclaration sortie de la Constituante a été regardée pendant quelque temps comme une conquête précieuse quoique. la souveraineté et l'égalité y soient faiblement et obscurément énoncées. »

Et en conséquence, la Déclaration proposée portait :

« Section 1. — Droits de l’homme en société : Ces droits sont la conservation de la vie, la propriété, la liberté, l’égalité en droits. »

Section II. — Droits politiques et souverains, ce sont : l’indépendance, la part dans la souveraineté, la délégation, l'élection, l’éligibilité, la ratification, la surveillance, [a révocation, la pétition, la résistance à l’oppression, la liberté politique, l’égalité en droits.

Section III. Droits civils ou sociaux. — Ce sont : l’instruction, les secours, la justice, la sûreté ou garantie, la liberté civile, l'égalité en droits.

Puis, développant ces principes dans les articles suivants, Romme se montre d’avis d'étendre cette égalité de droits aux deux sexes dans la famille comme dans la société. Dans son exposé, le principe d’égalité revient comme un leit-motiv. Mais la question de l'égalité mise ainsi en évidence ne le préoccupait pas seul. Après une interruption de séance, la discussion sur le projet de constitution est reprise et Harmand lit un long exposé des motifs et une déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cet exposé nous a paru refléter l’opinion générale de l’Assemblée. On est loin de la modération qui présidait au sujet de l’égalité dans l’Assemblée constituante où l’on parlait surtout de liberté. Montesquieu n’y est plus admiré, il paraît trop modéré et l’avenir de la Constitution semble alors devoir être compromis si le principe d'égalité n’est affirmé et clairement exposé.

Harmand cite Montesquieu et déclare « que les progrès rapides de la raison ont réduit sa célébrité à sa juste valeur et prouvé combien il avait des idées peu justes sur le droit public»; mais, par contre, il fait l'apologie des principes égalitaires tirés de « l’immortel et trop sensible Rousseau » qu’il reconnaît être l’inspirateur de ses principes rigoureux sur l'égalité.

& Je vais vous dire, dit-il... quelle doit être, selon moi, la base de tout gouvernement pour le rendre durable et pour écarter autant que la prudence humaine peut le faire, les éruptions morales toujours funestes aux générations Les hommes qui voudront être vrais, avoueront avec moi qu’après avoir obtenu l'égalité politique de droit, le désir le plus naturel et le plus actif, c’est celui de l’égalité de fait. Je dis plus, je dis que sans le désir ou l’espoir de cette égalité de fait, l'égalité de droit ne serait qu’une illusion cruelle qui, au lieu des jouissances qu’elle a promises, ne ferait éprouver que le supplice de Tantale à la portion la plus nombreuse et la plus utile des citoyens. J’ajouterai que les primitives institutions sociales ne peuvent même avoir eu d’autre objet que d'établir l'égalité de fait entre les hommes; et je dirai encore qu'il ne peut pas exister, en morale, une contradiction plus absurde et plus dangereuse que l’égalité de droit sans l’égalité de fait; car si J’ai le droit, la privation de fait est une injustice (1).

» … L'égalité de droit est donc un don de la nature et non un bienfait de la société, voilà le droit de l’homme; mais ces droits ayant été méconnus... les hommes se sont réunis pour s’assurer mutuellement et par le fait, de la jouissance de l'égalité de droit; voilà les droits du citoyen. » L’inspiration de Rousseau perce en effet à travers les lignes. Pourtant, Harmand croit devoir apporter une atténuation et une précision, et il ajoute : « Quelle que soit la rigueur de mes principes sur légalité, je ne prétends pas au renouvellement

(1) Arch. part, 1% série, n° 62, pp. 271 et suiv.

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de l’ordre social... ; mais je désire que des lois sages, établies sur ces principes, soient les tutrices bienfaisantes de l’enfance de l’Egalité et de la Liberté... et que ces deux divinités de la terre soient élevées insensiblement à la hauteur qu’elles doivent atteindre. » Cette déclaration ne nous empêche pas de douter des bienfaits contenus dans de tels principes. La suite des événements a montré d’ailleurs combien ils étaient dangereux.

Comme Harmand, la plupart des conventionnels ne songeaient pas en effet à un bouleversement général de l’ordre social existant. Il n’en est pas moins vrai que ces principes n'étaient autres que des déclarations communistes et que les résolutions qui sont sorties des délibérations de la Convention, si elles ne les réalisent pas, les contiennent en germe.

Et Harmand de continuer : « L'Assemblée Constituante, en bornant les droits de l’homme à une égalité des droits sans rien faire pour préparer autant que possible l'égalité de fait, a ressemblé à un juge qui, ayant à juger un voleur encore saisi des effets volés, se contenterait de le condamner à la peine prononcée par la loi sans prononcer la restitution. »

On ne pouvait plus énergiquement dire quel chemin on entendait encore parcourir dans un sens progressif. « La possibilité d’une meilleure organisation sociale ne doit plus désormais se réduire en d’inutiles raisonnements et en des spéculations métaphysiques.. Liberté, Egalité, la voix de la nature s’est fait entendre. »

Cependant. il ne vient pas à l’idée d’Harmand de recourir à la loi agraire et au partage des fortunes. Il faut mainteuir, dit-il, le respect des propriétés »; mais l’erreur la plus funeste a été, d’après lui, de n’en point marquer les limites et de laisser se constituer les grandes propriétés. C'était là en même temps une justification des confiscations opérées sur les biens du clergé et des nobles !

« Ne cherchons point, ajoute-t-il, si dans la nature il peut y avoir des propriétaires et si tous les hommes n’ont point un droit égal à la terre et à sa production. Il n’y a point de doute, et il ne peut y en avoir entre nous sur cette vérité.

» Mais ce qu’il est important de bien savoir, c’est que l'homme qui, par sa faiblesse dans l’état de nature, était exposé à l’oppression du plus fort, n’aura fait que changer de malheur par le lien social. Ce qui était faiblesse dans le premier cas est devenu pauvreté dans le second; dans l’un il était la victime du plus fort, dans l’autre il est celle du riche et de l’intrigant... » Et l’orateur de s’écrier : « Non, vertueux infortunés, la Convention Nationale ne vous abandonnera pas !» :

&« On a bien parlé du droit de subsistance qui appartient à chaque citoyen... mais on s’est abstenu sur la nature et la forme du secours et rien n’a été fait pour le pauvre dans la fastueuse égalité de droit qui ne sert qu’à lui faire sentir plus cruellement la privation de l'égalité de fait. L'égalité de droit n’est qu’une séduction politique. Ce n’est pas une égalité mentale qu'il faut à l’homme qui a faim ou qui a des besoins.

» Les distinctions qui ont été faites entre les deux ne sont pas des jeux de mots: mais elles sont au moins un subterfuge d'autant plus adroit qu’il plaît à l’imagination.

» Plus il est difficile d’atteindre l’égalité de fait, plus la. société doit y tendre pour garantir l’égalité de droit. La liberté et l’égalité sont les deux premiers dons de la nature; mais pour en jouir éternellement, il faut avoir aussi la part à tous ses autres dons.

>» Or, la situation morale du peuple n’est plus qu’un beau

rêve... Ce n’est plus dans les esprits que la Révolution doit se faire, mais dans les choses ! Citoyens, il faut que cette Révolution se fasse on l’autre est manquée! »

Le pivot de la nouvelle Constitution était ainsi énergiquement indiqué et ces opinions exprimées sans contradicteurs

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dans l’Assemblée, nous indiquent tout le chemin parcouru dans les esprits par l’idée d'égalité, depuis le début de’la Révolution. La Déclaration des Droits de 1789 apparaissait alors comme un timide et trompeur essai.

En conclusion de son discours, Harmand propose alors une déclaration des droits qui porte notamment : Droits de l’homme.

« ARTICLE PREMIER. — L’homme supposé dans l’état de nature a un droit égal à tous les autres hommes, aux fruits et aux productions de la terre, et il ne connaît d’autres droits que ses désirs et ses besoins.

» ART. 2. — Dans cet état, les hommes ne jouissent point de l'égalité de fait, car l’instinet et la force établissent entre eux de très grandes inégalités.

» Droits du citoyen. — ART. 3: Toute association politique ne peut avoir d’autre objet que de prévenir les dangers et les abus de cette inégalité naturelle en maintenant à tous l’égalité de droit aux fruits et productions de la terre et en garantissant le faible de l’oppression du fort. Ainsi la société est un bienfait que tous sont intéressés à conserver.

» ART 5. — La propriété doit être subordonnée à l’utilité générale. » À

Ces formules ont ici un aspect modéré, estompé, mais éclairées par les déclarations précédentes on devine tous les dangers qu’elles renferment. Le jacobinisme était prêt à fleurir.

Le long exposé d’Harmand avait retenu l’Assemblée sans aucune interruption. Cependant, ces longueurs présentaient un danger de retard pour le travail que la Convention abordait. Aussi, après cet exposé, Lehardy propose:t-il le rejet de tout discours se rapportant aux plans de constitution présentés. Rouzet déclare qu’en effet « les discussions sont inutiles puisque les principes sont gravés dans tous les cœurs et se réduisent à quatre mots : Liberté, Egalité, Unité, Indivisibilité. » Salles, impatienté, s'étonne qu’on passe des mois à discuter de principes qui sont déjà consacrés et demande

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qu’on adopte, sauf rédaction, l’ancienne Déclaration des Droits, à laquelle des additions jugées nécessaires seront faites ensuite. Mais Ducos intervient : « On vous propose, dit-il, d'adopter l’ancienne Déclaration des Droits, mais vous avez reconnu vous-même qu’elle contient de faux principes ; je demande que la discussion soit continuée. »

Cambon soutient alors le projet présenté par le Comité de constitution et cette proposition est appuyée à une grande majorité. Barrère, rapporteur, prenant alors la parole, ajoute : « L’ancienne déclaration a le mérite d’être concise, mais elle a aussi le vice d’être incohérente. Nous n'avions fait que la révolution de la liberté, nous avons fait (depuis) celle de l'égalité que nous avons retrouvée sous les débris du trône.

» S'il est vrai que nous avons fait des découvertes nouvelles dans les droits de l’homme, il faut les consacrer dans une nouvelle déclaration. > Ces paroles sont vivement applaudies et Barrère lit alors l’article premier, ainsi conçu:

« Le but de toute réunion d'hommes en société étant le maintien des droits naturels civils et politiques, ces droits sont la base du pacte social; leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la Constitution qui en assure la garantie.

» ARTICLE PREMIER. — Les droits naturels civils et politiques de l’homme sont : la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale, la résistance à l’oppression. »

Mais une controverse est alors soulevée par Rabaut-Saint- Etienne sur la nécessité de distinguer des droits naturels les droits dans l’état de société. « J’en donnerai pour raison, dit-il, que l’homme dans l’état de nature n’a pas légalité; car les hommes naissent inégaux en taille, en richesse, en moyens; le grand avantage de la société a été de corriger cette inégalité. »

Barrère répond que pour le comité il a paru impossible de séparer les droits que l’homme a recus de la nature, tels ceux de Liberté et d’Egalité. Coupé et Lesource soutiennent

Ts au contraire le point de vue de Rabaut-Saint-Etienne. Mais Garran-Coulon, de s’écrier :

« Je suis étonné que dans une assemblée composée d’hommes Justes et éclairés, on ait pu douter que l’homme apporte en société des droits naturels. Je conclus au maintien de l’article du comité. » |

Isnard, donnant alors le pas à l’égalité, propose la rédaction suivante : |

& ARTICLE PREMIER. — Les droits naturels de l’homme sont : l'égalité, la liberté, la résistance à l’oppression.

> ART. 2. — Les droits civils sont : la sûreté, la propriété et la garantie sociale. »

Vergniaud, donnant aussi la prédominance à l'égalité, demande « si... l’homme, abstraction faite de toute société, n'est pas une véritable chimère », et propose, qu’abandonnant la distinction de droit naturel et de droit social, la Convention adopte la rédaction suivante : « Les droits de l’homme en société sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l’oppression. » Cette rédaction de Vergniaud est adoptée à l’unanimité par la Convention.

Le 21 octobre 1792, Barrère avait proposé une mesure préliminaire. « La constitution d’une grande république, avait-il dit, ne peut être l’ouvrage de quelques esprits. Elle doit être l’ouvrage de l’esprit humain... Quiconque dans le monde est capable d'écrire une constitution est membre nécessaire du comité. Il faut l’inviter à publier ses pensées. » La Convention rendit aussitôt un décret conforme. Les projets arrivèrent en foule (1). Si nous ne pouvons donner, sans tomber dans des longueurs inutiles, un résumé de tous ceux qui figurent en annexes au débats parlementaires du 17 avril 1793, des extraits des principaux projets montreront cependant d’une façon évidente à quel point

(1) Ducurr, Op. ci, Notices historiques, p. XXVII®.

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