‹ Le Principe d'ÉgalitéChapitre 29 sur 43 · CHAPITRE TITI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TITI

Parallèle entre les Déclarations de 1789 et de 1793.

L'Œuvre législative,

Eclairés par les opinions émises dans les diverses assemblées révolutionnaires au sujet de l’égalité, il nous est possible à présent de faire sur le même point un parallèle entre les Déclarations des Droits, en nous appuyant d’autre part sur l’œuvre législative de ces Assemblées. Et tout d’abord, une chose frappe, c’est l’air de parenté que ces Déclarations ont entre elles, c’est l’idée fondamentale commune qui s’y exprime, posée en principe par la Déclaration des Droits de 1789, laquelle a servi incontestablement de modèle aux suivantes. Nous voulons parler de l’affirmation des droits naturels de l’homme, déclarés droits antérieurs et supérieurs à l'Etat. « Ces déclarations sont en effet l’expression très nette, très précise, très exacte de la doctrine individualiste (1). » C’est, en effet, sur cette doctrine que ces

(1) Ducurr, Traité III, p. 568.

Déclarations fondent le principe d’égalité qu’elles affirment. C’est d’elles que découle logiquement l'égalité entre les hommes. L'égalité absolue des hommes est un corollaire logique du principe individualiste (1).

Qu’elle est l’histoire de ce principe ? Nous sortirions de notre sujet en le développant: disons seulement « que les conceptions individualistes avaient un lointain passé, puisqu’elles remontaient jusqu'aux doctrines stoïciennes de la Grèce et aux théories juridiques des prudents de Rome. Elles se sont conservées pendant le moyen âge et elles ont trouvé une forte expression dans les écrivains du xvVI° siècle. La Réforme, elle-même, a été essentiellement un grand mouvement individualiste (2). Dans une conférence faite à Paris le 23 janvier 1926, M. Doumergue, professeur à la Faculté de théologie de Montauban, a soutenu que les grands principes de la Déclaration des Droits de 1789 sont d’origine calviniste et ont été propagés dans le monde moderne par les calvinistes (3). Rappelons en quelques mots cette doctrine, qui joue un si grand rôle du point de vue du principe d'égalité et qui a été depuis 1789 et est encore en grande partie l’inspiratrice de la législation française.

Elle trouve son fondement ou dans l’idée d’un pacte social ou dans l’affirmation que l’homme vient au monde avec certaines prérogatives qui tiennent à son éminente qualité d'homme. Dans les deux cas, ce principe repose sur deux hypothèses indiscutables, sur des affirmations a priori, sans aucune valeur scientifique.

L'hypothèse du contrat social, qui est celle de Rousseau, conduit en bonne logique à l’égalité mathématique des hommes. Mais pour que les hommes à l’état de nature aient eu l'idée de conclure un pacte social, il fallait déjà qu'ils eussent entre eux certains rapports qui, si lâches qu’ils fussent, formaient déjà un lien social qui exclut l’idée d’un second pacte. L'hypothèse du contrat social, outre son invrai-

(x) Dueurr, Op. cit, t, IIT, p. 568.

(2) Ducurr, OR CG RENE (3) Le Petit Temps, 25 janvier 1026: p. 582, Ducurr.

semblance, se détruit donc elle-même, Les hommes sont naturellement sociables, La société est un phénomène primaire et naturel.

Il reste donc comme fondement à cette doctrine les droits naturels de l’homme, qui tiennent à sa nature même, fondement non moins hypothétique. Mais, d’autre part, tout homme a ainsi le droit de développer ses facultés natureiles, physiques, intellectuelles, morales, et comme tous les hommes ont une pensée, une activité, ils ont tous un droit égal à développer leur activité. « Tous les hommes sont non seulement libres, mais ils sont tous également libres, et ainsi dans cette doctrine, le principe d’égalité et le droit de liberté forment les fondements de tout le droit (1). »

Nous avons vu que l’idée de l’homme naturel ayant des droits antérieurs à l'Etat, à la société elle-même, parce qu’il est homme, a été l’idée commune de la plupart des auteurs du xvir1° siècle que nous avons cités, et que tous, d’une manière plus ou moins précise ou plus ou moins forte, en déduisaient comme fins logiques de toute institution sociale la réalisation de l’égalité entre les hommes. Quelques auteurs comme Boutmy et Tchernoff affirment que les Déelarations des Droits ont ainsi leur origine dans la philosophie sociale du xvirr° siècle. Il est incontestable que ce courant philosophique a guidé les esprits et a inspiré certains principes, et notamment celui d'égalité. Les Déclarations des Droits américaines ont à coup sûr également servi d’exemple. La Déclaration des Droits de Virginie du 12 juin 1776 portait : « Article premier : Tous les hommes sont par nature également libres et indépendants et ont certains droits inhérents desquels, lorsqu’il existe entre eux un état de société, ils ne peuvent par aucun pacte priver leur postérité, notamment la jouissance de la vie, de la liberté, avec le pouvoir d’acquérir et de posséder la propriété et de poursuivre et d'obtenir le bonheur de la sûreté. »

(PDLCUMA PSI ps 68

Mais, comme l’affirme M. Duguit, c’est dans les ouvrages des publicistes européens que les Américains et les constituants de 1789 ont puisé leurs conceptions individualistes et partant, égalitaires.

Pour M. Duguit, e’est Locke qui paraît avoir le plus nettement formulé cette doctrine, et quant à l’égalité, il est écrit au chapitre X, paragraphe 9 de son ouvrage, Le gouvernement civil : « Il y aura les mêmes règlements pour le riche et pour le pauvre, pour le favori et pour le courtisan, et pour le provincial et le laboureur. » C’était, on le voit, proclamer l’égalité devant la loi. « Le pouvoir législatif ne peut faire que des lois égales, et égales pour tous. »

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