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L’examen des Déclarations des Droits de 1789 et de 1793 fait apparaître une différence au sujet de l’égalité. En 1789, on se borne à déclarer que les hommes naissent libres et égaux en droits. On pose ainsi d’une façon abstraite le principe d'égalité; mais on ne va pas plus loin. La formule prête à controverse et ne précise pas notamment s’il s’agit d’une égalité proportionnelle ou mathématique. Parmi les droits naturels de l’homme, l'égalité ne figure pas.
En 1793, au contraire, le principe d'égalité a pris une importance particulière dont nous avons vu l’expression dans les débats parlementaires de l’époque. À ce moment, l'égalité n’est plus seulement un principe, elle est devenue un droit naturel de l’homme et même on place l’égalité au premier rang, avant la liberté, et l’on ajoute : Articles 2 et 3 : Déclaration des Droits : « Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi ». En l’an IL, l'égalité figure encore au rang des droits naturels de l’homme, mais avee l’atténuation que nous avons signalée. La liberté a repris sa place prédominante et légalité vient après. D’où viennent ces différences, que voulait-on par là exprimer. Quelle à été sous la Révolution l’expression législative du principe
d'égalité posé ainsi d’une manière différente ? Tels sont les points que nous allons nous attacher à résoudre.
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Nous avons vu que dans la philosophie sociale du XvITr° siècle l’idée d'égalité avait tenu une place importante; mais il est une précision qu’il faut donner ici et qui éclairera la notion d'égalité de droit, telle qu’elle résulte de la Déclaration des Droits de 1789. C’est qu'aucun de ces auteurs n’entendait par là que l’égalité dût être étendue en tout et à tous les individus indistinctement. Il y avait, à la veille de la Révolution, deux classes sans interpénétration entre elles et qui s’ignoraient absolument : celle des lettrés et celle des illettrés. Ceux-là, les plus nombreux, n’avaient point été touchés par la propagande philosophique, et les premiers ne se souciaient guère d'eux. On parlait avec crainte et distance de ce qu’on appelait alors « la populace ». Mably, le plus démocrate d’alors, considéré quelquefois comme un prophète de la Révolution, écrivait : « Je ne crois pas facile de former une société raisonnable avec ce ramas d'hommes sots, stupides, ridicules et furieux qui entrent nécessairement dans sa composition. » Condorcet lui-même s'élève avec force contre la férocité et la sottise de la populace. Il gémit que celle de la capitale ait de l’influence (1). En ce qui concerne les droits politiques, il n’y a pas un seul auteur qui les demande pour tous. Condorcet parle bien du suffrage universel, mais avec la restriction qu'il s’agit uniquement de l’universalité des propriétaires comme ayant seuls un intérêt à la bonne organisation sociale.
Les deux classes qui s’opposaient au début de la Révolution étaient presque unanimement la noblesse et la hourgeoisie. Celle-ci, l’emportant, fit d’abord la Révolution à son profit avec l’idée de se protéger et de se garantir par les
G) Aurar», Op. cit., p. 25.
lois et les principes, sans chercher à étendre ces avantages à la classe pauvre et illettrée, autrement qu’en ce qui la servait elle-même. Ceci est surtout apparent dans le domaine politique. La dernière classe était exclue de la cité politique. Et de même que Rousseau, par exemple, après avoir” proclamé l'égalité naturelle des hommes, n’appliquait point absolument ce principe dans les constitutions qu’il rédigea pour plusieurs états, pour la Pologne, notamment, de même les Constituants de 1789, en déclarant que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, n’entendaient point dire qu’il y a pour l’Etat l’obligation de faire disparaître toutes les inégalités, mais voulaient seulement affirmer que tous les citoyens doivent être également protégés par la loi de la même manière et de la même force dans leur personne et dans leur propriété, sans distinction de personne et de classe. « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu’elle punisse (1). »
Ce que la bourgeoisie, e’est-à-dire le Tiers cultivé, demandait, c’était la suppression des privilèges des nobles. Ce que le peuple souhaitait, c'était la diminution des charges fiscales. Nous verrons, en effet, que la Constituante n’a pas été plus loin. L'égalité des droits civils et civiques, telle qu’elle résulte des décrets d’août 1789, a été en quelque sorte l’objectif et la limite de son œuvre. Le principe d'égalité posé pär la Déclaration des Droits de 1789 ne vise pas autre chose et n’a pas d’autre portée : l’égalité devant la loi entendue par une égale protection sans distinction de caste ni de rang, en somme une égalité moyenne, une égalité en puissance. purement et simplement l'égalité de droit.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre que la Constituante voulut rendre les Français égaux. Ainsi, les décrets d’août supprimèrent bien toutes les mainmortes et les servitudes et admirent tous les citoyens à l’exercice de toutes les fonclions; mais cependant le régime censitaire écartait des droits
QG) Déclaration des Droits de 1780, art, 6.
politiques un grand nombre d'individus. Nous en avons dit la raison de fait. En théorie, cette disposition n’était point contraire au principe d'égalité tel qu’il était alors compris.
Le décret du 15 mai 1790 abolit toutes les distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du système féodal. En conséquence, toutes les distinctions extérieures et apparentes furent également effacées. Le décret du 19 juin 1790 supprima les titres nobiliaires, celui du 30 juillet 1791 les ordres de chevalerie.
Le décret du 24 décembre 1789, qui étendit le droit de cité aux protestants, porte :
&« ARTICLE PREMIER. — Les non-catholiques qui auront d’ailleurs rempli toutes les conditions prescrites dans les précédents décrets de l’Assemblée nationale pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les degrés d'administration sans’exception.
» ART. 2. — Les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires, comme les autres citoyens. »
« Le 10 juillet 1790, la Constituante ordonna la restitution aux ayants-droit des religionnaires fugitifs de leurs biens conservés par la régie (1). »
Pour les juifs, le droit de cité ne leur fut pas étendu tout de suite. Le décret du 28 janvier 1790 distingua des juifs communs les juifs connus en France sous le nom de juifs portugais, espagnols et avignonnais. Ceux-ci furent autorisés à jouir des droits qui leur avaient été accordés par des lettres patentes et purent, d’autre part, jouir des droits de citoyens actifs, dans les conditions requises par les décrets de l’Assemblée nationale. Quant aux autres, les droits de protection et de tolérance qui pesaient sur eux furent abolis le 20 juillet 1790; mais ce n’est que le 27 septembre 1791 qu’ils furent assimilés aux autres citoyens.
(1) CAHEN et Guyor, L'Œuvre législative de la Révolution, p. 350.
L’esclavage fut supprimé par le décret du 28 septembre 17901, qui porte :
& ARTICLE PREMIER. — Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France.
» ART. 2. — Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer. »
Mais la Constituante n’osa pas supprimer l’esclavage dans les colonies. Tout au plus, l’Assemblée législative supprima-t-elle, le 11 août 1792, la prime accordée à la traite des noirs par l’arrêt du Conseil de 1784.
Les droits sur les étrangers furent abolis le 6 août 1790 comme « contraires, dit le décret, aux principes de fraternité qui doivent unir tous les hommes... »
Le droit de pétition fut reconnu à tout individu, mais interdit aux collectivités (1).
Des décrets importants pris en vertu du principe d’égalité devant la loi, tel que nous l’avons précisé, intervinrent, relatifs à l’état civil, à la famille, au droit de succession.
Jusqu'à la Révolution et depuis les Ordonnances Royales de 1539 (art. 50-56), de 1579 (art. 40-181), et de 1629 (art. 40), les prêtres catholiques étaient chargés de la tenue des registres de l’état civil. En application de Particle 7 (2), t. II, de la Constitution du 3 septembre 1791, le décret du 20 septembre décida que désormais ces registres seraient tenus par des officiers publics et que les municipalités recevraient et conserveraient à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages, décès (article premier) sans distinction de personne ou de religion.
On sait que le droit d’aînesse et le privilège de masculinité étaient tout naturellement sortis du système féodal pour sa conservation même.
(1) Décret du 18 mai 1701.
(2) AR. 7. — La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, les mariages, décès, seront constatés: et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
La Constituante abolit cette inégalité. Le décret du 15 mars 1790 contient un article 11 qui porte :
« Les droits d’aînesse et de masculinité à l’égard des
fiefs. nobles, et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes sont abolis.. » Le décret du 8 avril 1791 relatif aux successions spécifie « que toute inégalité résultant entre héritiers ab intestat des qualités d’aîné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portion égale... »
” En matière fiscale, les décrets dits du 4 août avaient aboli tous les privilèges et proclamé l'égalité des charges financières, et l’article 13 de la Déclaration des Droits porte « que la contribution commune doit être également réparüe entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Là encore, il ne s’agissait que de la suppression des privilèges, de la simple égalité de droits.
Dans le décret du 23 novembre 1790, concernant la propriété foncière, il est dit à l’article premier : « Il sera établi, à compter du ler janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières. »
C’est encore en vertu du principe d'égalité devant l’impôt que le décret du 6 octobre 1789 avait établi, en vue d'établir l'équilibre du budget, une contribution extraordinaire et patriotique, égale et proportionnelle, fixée au quart du revenu de chaque citoyen.
Dans l’ordre militaire, le décret du 28 février 1790 dit seulement : « Art. 9 : Toute vénalité des emplois et charges militaires est supprimée. »
Quant au droit à l’instruction pour tous, la Déclaration des Droits de 1789 n’en parle pas; mais la Constitution de 1791 porte dans son titre premier, Garantie des Droits : « Il sera créé et organisé une instruction publique commune
à tous les citoyens... »
L'activité de la Constituante fut cependant presque uniquement conservatrice sur ce point. Le 13 octobre 1790, un décret décidait : « Afin que le cours de l'instruction ne soit point arrêté un seul instant, le roi sera supplié d’ordonner que la rentrée dans les diverses écoles publiques se fera. comme à l’ordinaire. » Mais cette disposition visait surtout: les collèges. Cependant, Talleyrand fut chargé d’un rapport. Il s’exprimait ainsi à ce sujet : « Les hommes sont reconnus égaux, et pourtant combien cette égalité de droit serait peu sentie, serait peu réelle au milieu de tant d’inégalités de fait, si l’instruction ne faisait sans cesse effort pour rétablir le niveau et pour affaiblir les funestes disparates qu’elle ne peut détruire. » La Législative, non plus, malgré la création d’un comité spécial d’instruction publique, dont l’animateur fut Condorcet, ne réalisa pas cette instruction publique et commune.
Si les Constituants ne songeaient pas à réaliser une égalisation sociale absolue, du moins ils s’étaient préoccupés de soulager les pauvres. Cette obligation est inscrite dans le Titre premier de la Constitution de 1791. Le comité pour l'extinction de la mendicité chargea de La Rochefoucauld- Liancourt de présenter à l’Assemblée des rapports sur ses travaux; mais les seules mesures prises furent les décrets des 30 mai et 31 août 1790, concernant les ateliers de charité. La Législative ne fit pas davantage et se borna à voter des secours nombreux, notamment en faveur des pères de famille.
La propriété figure dans la Déclaration des Droits de 1789 parmi les droits naturels de l’homme. De l’article premier, qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, on pourrait conclure que tous doivent être propriétaires. Ce n’est pas certes ce que voulaient déclarer les Constituants qui, propriétaires pour la plupart, entendaient au contraire conserver leurs biens. Aussi l’article 17 porte-t-il : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique légalement constatée l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » Et la Consütution de 1791 déclare garantir l’inviolabilité des propriétés. Ainsi, en mentionnant le droit de propriété parmi les droits naturels, le législateur de 1789 n’entendait point amorcer par là une loi agraire, comme on disait alors, ni proclamer le partage égal des terres, mais seulement déclarer que « la conservation des propriétés existantes en fait devait être garantie aux titulaires actuels de ces propriétés. Il voulait affirmer qu’il existe pour celui qui est ou sera propriétaire, un droit qui est exclusif du droit que pourraient revendiquer les autres, un droit auquel le législateur luimême ne peut porter atteinte sans attribuer une indemnité préalable au propriétaire ainsi exproprié » (1). Le décret du 11 août 1789, qui reprit et coordonna les décrets des 4, 6, 7 et 8 août, abolit le régime féodal. L’autonomie de la propriété en résultait. L'égalité du droit de propriété était créée. Certains droits reconnus comme réels étaient déclarés rachetables. La détermination n’était pas toujours facile et ceci motiva plusieurs décrets de l’Assemblée. Les autres droits furent supprimés sans indemnité. En fait, ces indemnités furent rarement payées. Le principe d'égalité de droit souffrait déjà des exceptions. La Législative, par un décret du 25:août 1792, déclara : « Art. 2 : Toute propriété est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne proüvent le contraire.. » Cette preuve était devenue souvent impossible depuis le sac et la destruction de nombreux châteaux des seigneurs dès le début de la Révolution; et les nobles furent lésés.
Les lois contre les émigrés prononcèrent la confiscation de leurs biens. Un immense domaine national fut ainsi constitué, qui fut défini par le décret du 22 novembre 1790. L'administration, puis ensuite la vente de ces biens, soule-
(DADUCUrE CUITE p.673:
vèrent des problèmes difficiles. Le décret du 19 décembre 1789 avait déjà amorcé cette mesure en décidant la mise en vente des biens de la couronne et de la portion des biens du clergé jusqu’à concurrence de 400 millions.
Pourtant, si la propriété était un droit naturel fondé sur la liberté individuelle, et en vertu du principe d'égalité, toutes les propriétés auraient dû être également protégées et respectées. Mais, nous l’avons dit, les Constituants ne considéraient point ce principe d'égalité comme absolu; et si leur œuvre représente, en ce qui concerne les droits civils et civiques, une certaine cohésion, elle admet de sérieuses exceptions en matière économique et politique. Quant au droit de propriété, les privilégiés se trouvaient déjà hors la loi, contrairement à l'égalité de droit proclamée d’autre part. Nous verrons un peu plus loin quelles conséquences ces faits produisirent quant à l’évolution du principe d'égalité. En résumé, le but était de protéger les propriétés existantes de la classe bourgeoise, à laquelle appartenait la grande majorité des membres de l’Assemblée: Ainsi, contrairement à l’égalité de droit, « les textes de cette époque consacrent d’une part, la confiscation des biens des nobles et des cleres, et de l’autre, l’intangibilité de ceux des bourgeois et artisans nouveaux propriétaires ». Cet état de choses ne fut pas la conséquence d’un principe socialiste nettement défini, mais seulement de la nécessité du moment, de la haine où de l’antérêt de la classe au profit de laquelle se faisait la Révolution. C’était cependant faire une œuvre socialiste dont les conséquences ne tardèrent pas à se produire, Le mouvement vers une égalité plus réelle fut par là déclanché et s’affirma de plus en plus pour être bientôt réclamé comme droit absolu et inscrit dans la Déclaration
des Droits de 1793.
Le
Cette évolution vers légalisation sociale qui forme la caractéristique de la Convention, a été provoquée aussi par
une autre cause en quelque sorte concourante. En déclarant que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, la Constituante n’avait pas entendu par là, nous lPavons vu, étendre cette égalité à tous les droits et notamment elle avait exclu les droits politiques. En bonne logique, cette distinction était en opposition avec le principe. La contradiction n’avait pas échappé, et nous avons écrit qu'elle avait été plusieurs fois signalée au cours des discussions parlementaires. Cette exclusion résulte de ce fait que, par peuple souverain, on n’entendait alors qu’une partie de la nation, la classe bourgeoise, la classe possédante et instruite. Cependant, le grand mouvement qui précéda la convocation des Etats Généraux et amena la rédaction des Cahiers, avait, nous l’avons vu, considérablement rapproché les distances et confondu souvent toutes les parties de la nation. Cette « populace » dédaignée se trouvait ainsi mêlée au mouvement révolutionnaire, et bientôt ce fut elle qui l’entraîna par ses excès ou ses convoitises. Ce fut en grande majorité cette partie du peuple écartée ensuite des droits politiques, qui participa et fit les journées du 14 juillet et des 5 et 6 octobre, si décisives. Mais le fruit de la victoire n’était pas pour elle. Pour l’heure, il y avait accord unanime dans l’Assemblée pour écarter toute autre réforme sociale, tant du point de vue économique que politique. * Pourtant, du principe d'égalité des droits pouvaient logiquement se déduire et le suffrage universel et la République, mais la Constituante établit au contraire le suffrage censitaire et fit une constitution monarchique.
La contradiction n’en était pas moins apparente et la classe illettrée et pauvre, désormais émancipée mais toujours écartée des avantages sociaux qu’elle avait contribué à faire naître, devait peu à peu élever la voix et forcer la main aux Assemblées.
Dès lors, à ce sujet, politique agraire et droits politiques, il y eut dans l’Assemblée Constituante, dit Aulard (1) une
(x) Op. ci, p. 45. |
« politique du voile ». Et parfois les orateurs exaltés qui se faisaient tribuns du peuple s’écriaient : « Je vais déchirer le voile ! ». C'est-à-dire montrer l’hypocrisie qui se cache sous la grandeur du principe proclamé. Et plus tard, à la Convention, on dénoncera la Déclaration des Droits de 1789 comme contenant de faux principes, c’est-à-dire des principes appliqués faussement. Quand « le voile fut déchiré », que la monarchie fut à terre, que la vente des biens nationaux qui ne fut souvent qu’une distribution quasi gratuite des terres eut fait naître une foule de nouveaux propriétaires enrichis par les biens confisqués aux nobles et aux clercs et provoqué la soif de posséder et de jouir, fusse au.détriment des droits les plus respectables et les mieux assis, alors l’expérience et ses résultats amenèrent les Français et les tribuns du peuple à tirer de la Déclaration des Droits de 1789 toutes les conséquences logiques. « Ce fut le-régime de 1792 et de 1793, c’est-à-dire la démocratie et la République. » Pourquoi le peuple ne profiterait-il pas du privilège économique et politique que le bourgeois s’était réservé ? Les souffrances soulevèrent « les faubourgs » contre « la bourgeoisie > au nom de l'égalité. Le suffrage universel fut proclamé et Babeuf, au nom de l'égalité économique, prêcha le communisme !
Cette conception de l'égalité politique se fit jour dans l'Assemblée Nationale après la prise de la Bastille, quand la bourgeoisie aydnt vaincu avec l’aide des prolétaires, qu’on appelait alors « la populace », crut à présent pouvoir se passer d'eux. Les 20 et 21 juillet 1789, Sieyès lut au Comité de Constitution les « Préliminaires de la Censtitution, ou reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen ». Il y distinguait les droits naturels et civils qu’il appelait droits passifs, et les droits politiques qu'il appelait droits actifs.
Il disait : « Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif. Tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté. ; mais
tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoyens actifs. »
T1 avait beau s’écrier : « L'égalité des droits politiques est un principe fondamental, elle est sacrée », il était clair que Sieyès entendait par là que tous les citoyens actifs, mais eux seuls, devaient avoir les mêmes droits politiques (1).
Le débat sur cette question s’ouvrit le 20 octobre 1789. Montlosier demanda la suppression des mots actifs et passifs. Mais il voulait qu’on réservât le droit de suffrage aux seuls chefs de famille. Le Grand demandait qu’on exigeât une seule journée de travail. Dans l’Assemblée, le suffrage universel ne fut demandé que paï cinq députés : Grégoire, Adrien du Port, Defermont, Noussitou et Robespierre. Dupont de Nemours, « pénétré de l’idée que la propriété est la base fondamentale de la société », émit l’avis que tout homme fut éligible; mais pour être électeur, il faut être propriétaire. Desmeunier défendit le projet du Comité : « Payer trois journées de travail, dit-il, c’est un motif d’émulation et d’encouragement et cette incapacité n’est que momentanée; le non-propriétaire le deviendra tôt ou tard. » Et le 29 octobre, après la déclaration suivante de Pétion à la tribune : « D’un côté, je me disais que tout citoyen doit partarger le droit de cité; de l’autre, lorsque le peuple est antique et corrompu, j'ai cru remarquer quelque nécessité à l’exception proposée par votre Comite de constitution », l’article fut voté qui devint l’articie 3, section [, du décret du 22 décembre 1789 et l’article 2, section I, de la Constitution du 3 septembre 1791. Cet article est ainsi conçu :
« Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : 1° être Français; 2° d’être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d’être domicilié de fait dans la ville ou dans le canton au moins depuis un an; 4° de payer, dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe de la
(x) AurArD, Op. cit, p. 61.