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valeur locale de trois journées de travail; 5° de n’être point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages. » En application de ce texte il n’y eut que 4.298.360 citoyens actifs pour une population de 26 millions d'habitants, d’après le recensement proclamé par le décret du 28 mai IWC
Les citoyens actifs se réunissaient en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons pour nommer les électeurs, lesquels étaient chargés à leur tour d’élire les représentants de la nation. Mais pour être électeur il fallait, outre la qualité de citoyen actif, réunir les conditions fixées par l'article 7, section Il; de la Constitution du 3 septembre 1791. L’article 3, section II, dit : « Tous les citoyens actifs quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation. » C'était un pas vers plus d'égalité politique. Il n’en fut pas ainsi tout de suite. Les débats sur les conditions d’éligibilité commencèrent le 29 octobre 1789. Ils aboutirent à la fixation d’une contribution équivalente à la valeur d’un marc d’argent et à la possession d’une propriété foncière quelconque pour être éligible à l’Assemblée Nationale. Mais le Comité de Constitution essaya ensuite d’atténuer les effets anti-égalitaires de ce décret. La question fut reprise les 3 et 7 décembre 1789, puis réintroduite dans la séance du 25 janvier 1790. La question fut réglée par le décret du 2 février 1790 et par la loi du 13 janvier 1791. Mais pour les élections à l’Assemblée Législative, le système censitaire fut appliqué dans toute sa rigueur. « C’est ainsi que la bourgeoisie se forma en classe politiquement privilégiée (1). »
Il faut cependant remarquer que ce ne sont pas seulement les circonstances de fait que nous avons signalées qui dictèrent ces dispositions. Cette conception de l'égalité politique découle, en effet, de celle de la personne-nation titulaire de la Souveraineté qui était celle des Constituants, la
(1) AuLarD, Op. cit., p. 7o.
Souveraineté étant la volonté même de la nation. Dans cette théorie, il appartient au législateur de déterminer le meilleur mode d’expression de cette volonté.
Quoi qu’il en soit, l'opinion qui avait d’abord admis assez passivement la distinction des citoyens actifs et passifs, protesta ensuite contre le régime censitaire à l’occasion du marc d'argent. Deux journalistes, notamment, s’élevèrent avec véhémence contre cette disposition, Camille Desmoulins et Loustallot. De nombreux districts protestèrent également.
Le 9 janvier, le district de Saint-Jean-en-Grève avait provoqué une réunion de commissaires des districts. À cette occasion fut rédigé une « Adresse de la Commune de Paris dans ses sections » en date du 8 février 1790. « On s’y élevait contre le régime censitaire. On y déclarait contraire à la Déclaration des Droits qu’il y eût quatre classes dans la nation : la classe des éligibles au corps législatif, la classe des éligibles aux assemblées administratives, la classe des citoyens actifs éligibles aux assemblées primaires, une quatrième enfin déchue de toute prérogative, courbée sous la loi qu’elle n’aurait ni faite, ni consentie, privée des droits de la nation dont elle fait partie. (1). »
L'opposition au régime censitaire gagnait ainsi rapidement. Elle se manifesta encore d’une manière très vive dans le journal de Marat du 30 juin 1790. « Qu’aurons-nous gagné, dit-il, à détruire l’aristocratie des nobles, si elle est remplacée par l'aristocratie des riches ? » Et ce même numéro menaçait les riches d’une révolution sociale, si le cens était maintenu. Un des journaux les plus répandus alors, Les Révolutions de Paris, se faisait l’écho des mêmes griefs et Fauchet, dans la Bouche de Fer, renchérissait. Enfin, les clubs, sans omettre les clubs de femmes et « les sociétés fraternelles des deux sexes », s’élevaient avec force contre ces exceptions au principe d'égalité et répandaient cette idée dans les masses.
(1) AuLar», Op. cit, p. 74.
CES
Nous sommes done à présent fixés sur les raisons des différences que nous avons notées entre les Déclarations des Droits de 1789 et de 1793 au sujet de l'égalité et sur les causes qui firent évoluer le principe d'égalité de droit vers celui de l’égalité considérée comme droit naturel.
« Cependant, la formule de la Convention est certainement moins exacte que celle de l’Assemblée Nationale. Il est, en effet, difficile de concevoir l’égalité comme un droit, ou du moins comme un droit distinct des autres droits. Quoi qu’il en soit, la Convention de 1793 marquait nettement son intention de donner à l’égalité là prédominance sur la liberté. Le principe d’égalité, ainsi compris, était en parfaite harmonie avec les tendances dictatoriales de la Convention; il n’y a pas de gouvernement tyrannique qui ait eu pour but d'étendre un niveau égalitaire sur tous les individus. En invoquant le faux principe de légalité naturelle et absolue des hommes, on colorait d’une justification apparente la lourde tyrannie qu’on faisait peser sur le pays. Au contraire, le libre développement des activités individuelles, la tolérance libérale du gouvernement favorisent les inégalités, les différences intellectuelles et physiques entre les hommes, et c’est le devoir de l’Etat de faire des lois en harmonie avec ces différences naturelles ou acquises (1). » NUE
D’autre part, la Déclaration des Droits de 1793 faisant de légalité un droit, il était logique de conclure que le rôle de l'Etat devait être de faire disparaître, dans la mesure du possible, les inégalités existant en fait. C’est, en effet, de cette idée que procède la législation de la Convention. L’évolution que nous avons montrée vers l'égalité des droits poli-
CHADECURLNOLECITRtE IIT, p. 583.
tiques porta ses fruits après que la journée du 10 août 1792 se fut accomplie. Déjà, au cours de la journée du 10 juin 1792, des écriteaux avaient été promenés en tête du cortège des manifestants et portaient : « Nous ne voulons que Punion et la liberté. Vive l'égalité ! » Le journal Les Révolutions de Paris, décrivant ce cortège, disait : « La fraternité touchante et l'égalité en faisaient seules les honneurs. »
Le 10 août, l’Assemblée législative, qui venait de jurer solennellement la liberté et légalité, consacra ce principe par le décret du même jour relatif à la convocation de la Convention. Ce décret effaçait la distinction des Français en citoyens actifs et passifs. La Convention fut ainsi nommée au suffrage universel, mais à deux degrés. La Législative avait maintenu les assemblées primaires et les assemblées électorales.
La Constitution Girondine de 1793 prévoyait les élections au premier degré par les assemblées primaires; le droit de suffrage y était donné à tout citoyen sans distinction sous la seule réserve d’une résidence de trois mois.
La Déclaration des Droits de 1793, article 3, établit le suffrage universel égalitaire. La Constitution de 1793 étendait le droit de suffrage à tous les citoyens ayant six mois de résidence dans la ville ou le canton. Les députés devaient être nommés directement. Tous les Français ayant les droits de citoyen étaient éligibles dans l’étendue de la République. La population était seule prise en considération pour la représentation nationale. Ces constitutions ne furent pas appliquées; mais elles sont l’expression de l’esprit publie du moment et reflètent la tendance vers l’égalité absolue désirée alors. Par ailleurs, la Convention renforça dans un sens progressif les réformes commencées dans l’ordre social par la Constituante et la Législative.
Dans sa législation sur les successions, la Constituante avait respecté la liberté de tester. La Convention la supprima par le décret du 7 mars 1793 qui dit :
« … La faculté de disposer de ses biens, soit à cause de
mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe est abolie; en conséquence, tous les descendants auront un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants. » Ces dispositions reçurent même un effet rétroactif à partir du 14 juillet 1789 par la loi du 26 octobre 1793, article 9, et loi du 6 janvier 1794.
De même, en vertu de l’égalité absolue, les enfants nés hors mariage reçurent les mêmes droits de successibilité que les enfants légitimes. L’obscurité du texte conduisit de nombreux enfants naturels à exercer la recherche de la paternité, ce qui provoqua de véritables scandales.
Dans l’ordre fiscal, l’impôt proportionnel ne paraissait plus conforme au principe d'égalité. Le 18 mars 1793, la Convention décréta en principe qu’il serait établi « un impôt gradué et progressif sur le luxe et les richesses tant foncières que mobilières ». Les célibataires hommes et femmes de plus de trente ans furent surchargés d’une taxe personnelle et somptuaire de 25 %. Une taxe progressive fut également établie sur les chevaux et voitures. Mais cette fois, contrairement au principe d'égalité, la Convention vota le 9 mars 1793 le principe d’une subvention de guerre qui pèserait uniquement sur les riches et qui fut effectivement établie pour un an, en juin 1794, sous forme d’addition de 19 % à l’emprunt forcé décrété le 3 septembre 1793 (1).
La Patrie avait été déclarée en danger. La levée de 300.000 hommes n’avait pas donné les résultats attendus; aussi, le 23 août 1793, la Convention décrétait : « Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux, les enfants mettront le vieux linge en charpie, les vieillards
(1) (CAHEN et Guvor, Op. cit., p. 232.
se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité de la République. » C’était déjà la conception de la nation armée que le projet de loi sur l’organisation du temps de guerre vient de faire en quelque sorte revivre.
La Déclaration des Droits de 1793 porte, article 23 : « L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous. » La Convention réalisa ce programme égalitaire que les Assemblées précédentes n’avaient fait qu’amorcer. Le décret du 30 mai 1793 établit une école primaire « dans tous les lieux qui ont au moins quatre cents habitants ». En même temps qu’elle votait toute une série de lois sur l’organisation de l’enseignement à tous les degrés, la Convention s’occupait toujours de diffuser l’enseignement primaire qu’elle organisa par le décret du 17 novembre 1794 ayant pour objet de donner aux enfants de l’un et l’autre sexe « l’instruction nécessaire à des hommes libres ». |
Faisant de l’égalité un droit, la Convention pensait que tous les citoyens avaient un droit à ce que l'Etat, en distribuant des secours, en assurant du travail à tous, fît disparaître autant que possible les inégalités existant en fait.
C’est à cette conception que se rattache toute une législation relative au devoir d’assistance à charge de l’Etat. Après avoir recouru d’abord à des mesures provisoires par des secours largement distribués, la Convention vota à partir de mars 1793 tout un ensemble de lois sur l’assistance.
Le décret « sur les bases de l’organisation générale des secours publics » porte dans son exposé des motifs :
&« La Convention Nationale mettant au nombre de ses principaux devoirs celui d’asseoir sur les bases éternelles de la justice et de la morale une nouvelle organisation des secours publics et considérant qu’il importe que leur répartition se fasse dans une proportion exacte et suivant les règles de l’égalité la plus parfaite; considérant que les éta-
blissements auxquels le nouvel ordre de choses donnera naissance doivent être tels qu’il en résulte pour le pauvre une assistance toujours certaine, calculée sur les besoins dans tous les âges et à toutes Îles époques de la vie, déclare comme principes : 1° que tout homme a droit à sa subsistance par le travail, s’il est valide, par des secours gratuits s’il est hors d’état de travailler; 2° que le soin de pourvoir à la subsistance: du pauvre est une dette nationale... »
Les décrets du 15 octobre 1793 sur la mendicité, des 28 juin et 8 juillet 1793 sur l’organisation des secours à accorder aux enfants, aux vieillards et aux indigents, le décret du 11 mai 1794 sur les secours publics donnés aux habitants des campagnes, complètent ces dispesitions.
Espinas (1) a soutenu, en se basant sur l’œuvre législative des Assemblées Révolutionnaires concernant les biens, qu’une même conception socialiste avait animé également ces Assemblées. Nous ne le pensons pas. La Révolution a été même à ce point de vue essentiellement individualiste. « La propriété était certainement entendue au sens romain du mot, c’est-à-dire l'affectation exclusive d’une certaine richesse aux besoins d’un individu, avec le pouvoir de celuici d’user de la chose, d’en percevoir les fruits et d’en disposer. » La Déclaration de 1789 se borne à affirmer le droit de propriété. Par contre, l’article 18 de la Déclaration des Droits Girondine donne de la propriété cette définition : « Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie. » L’article 16 de la Déclaration de 1793 et l’article 5 de la Déclaratisn de l’an TT contiennent une formule identique. A la première séance de la Convention, Danton demandait à l’Assemblée de déclarer dans la constitution prochaine « que toutes les propriétés territoriales individuelles et industrielles soient éternellement maintenues ». La Convention déclara en
(1) Ph'losophie sociale du Xvrrr siècle,
Le:
effet : « Les personnes et Les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation. »
Cependant, il est juste de remarquer que des préoccupations égalitaires en ce qui concerne le droit de propriété se firent jour de plus en plus, notamment à partir de 1792. Et le.Girondin Rabaut Saint-Etienne écrivait alors dans la
: Chronique de Paris : & On ne peut obtenir l'égalité par la q P 8 P
force, il faut donc l’obtenir par des lois et les charger de deux choses : 1° de faire le partage le plus égal des fortunes; 2° de créer des lois pour maintenir et pour prévenir les inégalités futures. » Mais la Convention, dans sa majorité, n’était point de cet avis. |
Elle eut cependant au plus haut point le souci de la diffusion de la petite propriété par l’aliénation des biens nationaux. C’est à quoi s’est borné son socialisme agraire. Le but fut poursuivi et atteint par des facilités de plus en plus grandes accordées pour l’acquisition des propriétés mises en vente. Mais ici, il faut s'entendre. Il ne s'agissait point de fondre dans une même masse tous les biens des
. particuliers et d’en faire un partage égal. Les domaines qui
faisaient les frais de cette mesure étaient bien, d’une part, des biens communaux, mais aussi ceux spoliés aux nobles et aux clers le plus souvent sans indemnité. Ainsi la Convention déclarait inviolable les propriétés des nouveaux pourvus après expropriation forcée des riches ! Saint-Just écrivait dans Les Institutions Républicaines : « Pour réformer les mœurs il faut commencer par contenter le besoin et l’intérêt ; il faut donc donner quelques terres à tout le monde... Il faut détruire la mendicité par la distribution des biens nationaux. » L'égalité ici s’obtenait donc au prix de bien lourdes inégalités. Et Saint-Just d’ajouter : « Les propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour tous les malheureux. » Le 28 février 1794, la Convention décrétait : « Les biens des personnes reconnues ennemies de la Révolution seront séquestrés au profit de la Révolution. »
Les arrêtés des représentants en mission exprimaient le même souci. Le 24 septembre 1793, à Anvers, Fouché arrêtait : « Considérant que l’égalité que le peuple réclame et pour laquelle il verse son sang depuis la Révolution ne doit pas être pour lui une illusion trompeuse.… tous les citoyens ont un droit égal aux avantages sociaux. » Et l’instruction du 16 novembre 1793 ajoute : « C’est aux riches à fournir aux frais de la Révolution (1). » Tous les riches, en effet, étaient visés, mais ce sont surtout les fortunes el les biens « des ennemis de la Révolution » qui firent les frais de ces tendances égalitaires. Seuls, les biens des révolutionnaires étaient sous la sauvegarde de la Constitution et des lois. On aboutissait ainsi à la consécration et à la garantie de plus nombreuses propriétés individuelles qui n’avaient fait que changer de mains en se divisant. Cette opération comme le soutint Roederer dans son journal d'Economie Politique, fut bien moins une vente qu’une distribution.
L'objectif fut d’accroître le nombre des petits propriétaires et non pas de socialiser tous les biens. Cette préoccupation ressort du décret du 14 mai 1790 qui porte dans son exposé des motifs : « L’Assemblée. s’est proposée dans cette opération : le bon ordre des finances et l’accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires. » Cette disposition se retrouve aussi dans le décret du 9 juillet. Mais à ce moment c’étaient surtout les nécessités budgétaires qui avaient commandé la mesure. Ce fut plus tard le souci de se conformer au principe égalitaire de plus en plus âprement revendiqué par une partie de la nation au préjudice d’une autre partie mise en quelque sorte hors la loi. Montesquieu avait dit déjà que le souci d’une égalité extrême aboutit à de choquantes inégalités.
La Législative mit sous séquestre les biens des émigrés en juillet et septembre 1792 et décréta que les biens commu-
(1) Espinas, Op. cit,
naux seraient mis en vente entre les habitants. Les biens des émigrés furent divisés en petits lots et mis en vente; mais la baisse continuelle des assignats ramena bientôt ces ventes à la forme de dons.
La Convention continua ces aliénations par les décrets du 10 mars 1793 et du 5 juin. Le décret du 15 vendémiaire de l’an Il autorisa les acquéreurs à s’acquitter moitié en inscriptions sur le Grand Livre, moitié en assignats. Renonçant à la méthode employée par la Constituante, la Convention avait recouru à celle des payements à longs termes. Une loi du 3 juin complétée par une autre loi du 13 septembre 1793 donne aux pères de famille « la possibilité d'acquérir les biens des émigrés jusqu’à concurrence d’une somme de 500 francs payable par parties égales en vingt ans, sans intérêt » (1). On ne pouvait se montrer plus généreux. II est possible d’imaginer quels devaient être les sentiments de tous les gens à qui on avait dit que ces richesses confisquées et expropriées n'étaient que les fruits de l’usurpation et auxquels on les offrait à vil prix ! Cela ne put qu’accroître le désir de jouissance et d’une égalisation des biens dans le sens d’une égalité absolue, d’autant plus qu’au même moment toute une partie de la nation: supportait l’étreinte de la misère.
« En déclarant que la propriété est un droit naturel de l’homme, un droit inviolable et sacré, sauf l’expropriation pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité, le législateur de 1789, pas plus que celui de 1793, en faisant de l’égalité un droit, ne voulait dire que l'Etat doit assurer une égale propriété à tous. Si ces déclarations avaient eu ce sens elles eussent exprimé du pur communisme. Cependant, à prendre au pied de la lettre les textes précités et même ceux de 1789, on peut en conclure que tout homme apporte en naïssant le droit naturel et sacré d’être propriétaire et que tous les hommes ont
(x) Espinas, Op. cit, p. 154.
le droit d’être propriétaires d’une égale quantité de richesse. » C’est pourquoi ces mêmes textes ont pu être avec une égale autorité invoqués dans des sens très différents. « Mais il n’est pas douteux que les formules proclamées alors, et plus spécialement sous la Convention, contenaient en germe le communisme, et le Babouvisme ne fera que tirer les conséquences rigoureusement logiques du principe qu’elles impliquent (1).» Le Babouvisme est le développement logique du Jacobiniseme et se réclamera de la Déclaration de 1793 comme étant la charte de l’Egalité.